Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 03/11/2005En vigueur depuis le 03 novembre 2005

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Article R241-0-5

Version en vigueur depuis le 03/11/2005Version en vigueur depuis le 03 novembre 2005

Création Décret n°2005-1351 du 31 octobre 2005 - art. 1 () JORF 3 novembre 2005

L'accord mentionné à l'article R. 241-0-3 peut être dénoncé par l'employeur ou par le salarié.

Toutefois, il ne peut être dénoncé par l'employeur avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa date d'effet.

L'accord peut comporter un engagement de l'employeur de ne pas procéder à sa dénonciation avant l'expiration d'un délai supérieur à celui prévu au précédent alinéa.

La dénonciation de l'accord par le salarié ou l'employeur est notifiée à l'autre partie et mentionnée dans un avenant au contrat de travail.

En cas de dénonciation, il ne peut être conclu de nouvel accord au titre du même contrat de travail avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la dénonciation.