Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-5-1)
Article R174-1
Version en vigueur du 08/08/1992 au 01/01/2005Version en vigueur du 08 août 1992 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 4 () JORF 8 août 1992
Le règlement aux établissements de la dotation globale, fractionnée en douze allocations mensuelles, est assuré par la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.
Aucune des allocations mensuelles ne peut être inférieure au vingt-quatrième ni supérieure au huitième du montant total de la dotation globale. Le montant de chacune des allocations est déterminé en fonction de l'évolution des besoins de trésorerie des établissements de santé.
Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué en une ou plusieurs fois entre le 15 du mois courant et, au plus tard, le 15 du mois suivant. Toutefois, le total des sommes versées entre le 15 et le dernier jour du mois courant ne peut être inférieur à 60 % de l'allocation mensuelle considérée.
Les mesures d'exécution du présent article sont prises par arrêtés des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget. Elles peuvent varier en fonction des types d'activité des différents établissements.
Article R174-1-1
Version en vigueur du 08/08/1992 au 01/01/2005Version en vigueur du 08 août 1992 au 01 janvier 2005
Créé par Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 5 () JORF 8 août 1992
Les régimes d'assurance maladie paient chaque mois à la caisse nationale dont relève l'organisme chargé du versement de la dotation globale une participation aux règlements effectués en application de l'article R. 174-1-4.
La participation mensuelle des différents régimes d'assurance maladie est calculée au prorata de la répartition entre ces régimes pour le dernier exercice clos de la somme des dotations globales versées aux établissements publics de santé et aux établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier.
Article R174-1-2
Version en vigueur du 08/08/1992 au 01/01/2005Version en vigueur du 08 août 1992 au 01 janvier 2005
Créé par Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 5 () JORF 8 août 1992
La répartition de la dotation globale entre les régimes d'assurance maladie et les risques est effectuée au prorata du nombre de journées d'hospitalisation prises en charge par chaque régime au titre de chaque risque, et corrigée par application de coefficients qui tiennent compte du coût des journées d'hospitalisation prises en charge. Ces coefficients sont fixés par un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture, du budget et de la défense, pris après avis de la commission prévue à l'article R. 174-1-4.
Article R174-1-3
Version en vigueur du 08/08/1992 au 01/01/2005Version en vigueur du 08 août 1992 au 01 janvier 2005
Créé par Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 5 () JORF 8 août 1992
La caisse chargée du versement de la dotation globale établit pour chaque établissement un état faisant apparaître la répartition des journées, d'une part, entre les différents régimes d'assurance maladie débiteurs et, d'autre part, entre les risques couverts.
L'état de répartition visé, le cas échéant, par l'agent comptable de la caisse précitée est transmis par le directeur à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse nationale dont relève l'organisme, avant le 1er mars de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte.
Le modèle d'état de répartition est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget.
Article R174-1-4
Version en vigueur du 27/10/1998 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 octobre 1998 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°98-951 du 26 octobre 1998 - art. 1 (V) JORF 27 octobre 1998
Il est institué une Commission nationale de répartition des charges des dotations globales hospitalières.
Cette commission est présidée par un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes et comprend un représentant de chacun des régimes d'assurance maladie ayant une organisation financière propre. Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale, de la défense et de l'agriculture. Chacun de ces ministres est représenté par un commissaire du Gouvernement.
La commission fixe à l'unanimité, avant le 15 décembre de l'année suivant celle à laquelle elle se rapporte, la répartition des charges des dotations globales hospitalières entre les régimes d'assurance maladie et les risques au vu d'un état établi par la Caisse nationale de l'assurance maladie de travailleurs salariés sur la base des documents mentionnés à l'article R. 174-1-3.
A défaut d'accord au sein de la commission, la répartition est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale, de la défense et de l'agriculture.
Article R174-1-5
Version en vigueur du 08/08/1992 au 01/01/2005Version en vigueur du 08 août 1992 au 01 janvier 2005
Créé par Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 5 () JORF 8 août 1992
Les opérations financières effectuées en application des articles R. 174-1-1 et R. 174-1-4 sont retracées dans les écritures de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Article R174-1-6
Version en vigueur du 08/08/1992 au 01/01/2005Version en vigueur du 08 août 1992 au 01 janvier 2005
Créé par Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 5 () JORF 8 août 1992
Les établissements de santé font parvenir à la caisse chargée du versement de la dotation globale les informations nécessaires à la répartition de celle-ci entre les régimes et les risques ainsi qu'à la gestion des assurés. La nature, la périodicité et le mode de présentation de ces informations sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget.
Article R174-1-7
Version en vigueur du 08/08/1992 au 01/01/2005Version en vigueur du 08 août 1992 au 01 janvier 2005
Créé par Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 5 () JORF 8 août 1992
La prise en charge par les organismes d'assurance maladie des forfaits annuels de soins mentionnée au 2° du deuxième alinéa de l'article R. 714-3-26 du code de la santé publique est répartie entre les régimes d'assurance maladie et les risques selon les modalités prévues aux articles D. 174-3 et D. 174-8 du présent code.
Article R174-1-8
Version en vigueur du 08/08/1992 au 01/01/2005Version en vigueur du 08 août 1992 au 01 janvier 2005
Transféré par Décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 - art. 5 () JORF 1er janvier 2005
Créé par Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 5 () JORF 8 août 1992En ce qui concerne les assurés sociaux, la demande de prise en charge des frais d'hospitalisation et de soins est adressée par l'établissement à la caisse chargée du versement de la dotation globale. La caisse transmet la demande de prise en charge à l'organisme dont relève l'assuré pour le versement des prestations, qui notifie sa décision à l'établissement de santé ainsi qu'à la caisse chargée du versement de la dotation globale.
En cas de refus total ou partiel de prise en charge, la décision est également notifiée à l'assuré par l'organisme dont il relève.
La demande de prise en charge est conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget.
Article R174-1-9
Version en vigueur du 08/08/1992 au 01/01/2005Version en vigueur du 08 août 1992 au 01 janvier 2005
Créé par Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 5 () JORF 8 août 1992
Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie au titre des facturations relatives aux prestations effectuées antérieurement à l'exercice à partir duquel les établissements entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 174-1 viennent en déduction des versements prévus audit article ainsi qu'aux articles R. 714-3-35 et R. 715-7-2 du code de la santé publique.
Le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus à l'article R. 174-1 ainsi qu'à l'article R. 714-3-35 du code de la santé publique.
Article R174-2
Version en vigueur du 30/06/1991 au 01/01/2005Version en vigueur du 30 juin 1991 au 01 janvier 2005
Transféré par Décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 - art. 5 () JORF 1er janvier 2005
Modifié par Décret 91-618 1991-06-28 art. 1 JORF 30 juin 1991Le forfait journalier institué à l'article L. 174-4 est déterminé compte tenu du coût journalier moyen d'hébergement. Son montant qui ne peut excéder la moitié de ce coût est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie, des finances et du budget.
Article R174-3-1
Version en vigueur du 08/04/1990 au 09/04/2017Version en vigueur du 08 avril 1990 au 09 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 2
Créé par Décret n°90-313 du 5 avril 1990 - art. 4 () JORF 8 avril 1990Les modalités d'application des articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée sont fixées par le décret n° 83-744 du 11 août 1983 modifié.
La loi n° 70-1318 a été abrogée par l'article 7 III de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991.Article R174-3-2
Version en vigueur du 08/04/1990 au 09/04/2017Version en vigueur du 08 avril 1990 au 09 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 2
Créé par Décret n°90-313 du 5 avril 1990 - art. 4 () JORF 8 avril 1990Pour les dépenses de soins comprises dans le forfait annuel global de soins, la participation des assurés sociaux est supprimée.
Article R174-4
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 32 () JORF 21 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les dépenses afférentes aux soins courants et aux soins donnés dans les sections de cure médicale aux assurés sociaux dans les maisons de retraite, logements-foyers ou hospices sont supportées par les régimes d'assurance maladie et leur montant est versé à ces établissements sous la forme d'un forfait global et annuel.
Article R174-5
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 32 () JORF 21 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les régimes d'assurance maladie ne supportent, par l'intermédiaire de ce forfait, les dépenses mentionnées à l'article R. 174-4 que pour ceux de leurs ressortissants qui bénéficient d'une prise en charge à cet effet ; l'admission en section de cure donne lieu à une prise en charge spécifique.
Article R174-6
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 32 () JORF 21 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour les dépenses de soins comprises dans le forfait global des soins, la participation des assurés sociaux est supprimée.
Article R174-7
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 32 () JORF 21 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Lorsque la maison de retraite, le logement-foyer ou l'hospice est soumis au régime du prix de journée fixé par le président du conseil général, le forfait global de soins supporté par les régimes d'assurance maladie est arrêté par le commissaire de la République, après avis du président du conseil général dans les conditions prévues à la sous-section III de la section I du titre V du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 ou au titre III du décret n° 61-9 du 3 janvier 1961.
Article R174-8
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 32 () JORF 21 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Lorsque la maison de retraite ou le logement-foyer n'est pas soumis au régime du prix de journée fixé par le président du conseil général, le forfait global de soins est fixé par convention conclue entre les régimes d'assurance maladie et l'établissement.
Ces conventions sont soumises à l'homologation du commissaire de la République de région dans laquelle est situé l'établissement.
A défaut de convention, le forfait global de soins demandé par l'établissement est fixé d'autorité par les organismes d'assurance maladie à un montant qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des montants des forfaits globaux applicables aux établissements de même nature situés dans la région, ramenés à la journée.
Article R174-9
Version en vigueur du 27/04/1999 au 21/03/2003Version en vigueur du 27 avril 1999 au 21 mars 2003
Créé par Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 27 () JORF 27 avril 1999
L'autorité compétente pour l'assurance maladie fixe, conformément aux articles 1er, 7 et 25 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes :
1° Les tarifs journaliers afférents aux soins applicables aux personnes hébergées qui ne sont pas prises en charge par un régime d'assurance maladie ;
2° Une dotation globale de financement relative aux soins qui correspond à la part des dépenses obligatoirement prise en charge par les régimes d'assurance maladie.
La dotation globale de financement mentionnée au 2° est calculée en retranchant des dépenses nettes relatives aux soins calculées dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret susmentionné, les produits des tarifs journaliers afférents aux soins multipliés par le nombre prévisionnel des journées non prises en charge par un régime d'assurance maladie.
La dotation globale de financement est versée par douzième par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les bénéficiaires sont hébergés dans l'établissement.
Toutefois, lorsque les tableaux établis conformément à l'article D. 174-3 font apparaître que le nombre de bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie autre que le régime général est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer le versement mentionné à l'alinéa précédent.
Dans le cas où une caisse n'appartenant pas au régime général assure les versements, cette caisse communique à la caisse primaire d'assurance maladie géographiquement compétente les informations nécessaires au suivi des dépenses et à la répartition de celles-ci.
Article R174-10
Version en vigueur du 27/04/1999 au 21/03/2003Version en vigueur du 27 avril 1999 au 21 mars 2003
Créé par Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 27 () JORF 27 avril 1999
La dotation globale est répartie entre les différents régimes d'assurance maladie pour la part qui leur incombe, dans les conditions fixées par les articles D. 174-3 à D. 174-8.
Article R174-11
Version en vigueur du 27/04/1999 au 21/03/2003Version en vigueur du 27 avril 1999 au 21 mars 2003
Créé par Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 27 () JORF 27 avril 1999
Dans le cas où les tarifs journaliers afférents aux soins et le montant de la dotation globale de financement relative aux soins n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision les fixant :
1° La caisse chargée du versement de la dotation globale de financement règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur ;
2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs journaliers afférents aux soins sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.
Pour la première année d'application du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, les acomptes sont versés sur la base d'un douzième de l'ensemble des dépenses autorisées au dernier budget rendu exécutoire financées par les tarifs journaliers afférents aux soins.
Article R174-12
Version en vigueur du 27/04/1999 au 21/03/2003Version en vigueur du 27 avril 1999 au 21 mars 2003
Créé par Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 27 () JORF 27 avril 1999
Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie en vertu du mode de tarification en vigueur antérieurement à la signature de la convention tripartite prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales viennent en déduction des versements mensuels prévus à l'article R. 174-9, le solde de dotation étant versé l'année suivante.
Le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements prévus à l'article R. 174-9.
Article R174-13
Version en vigueur du 27/04/1999 au 21/03/2003Version en vigueur du 27 avril 1999 au 21 mars 2003
Créé par Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 27 () JORF 27 avril 1999
Pour les établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes rattachés à un établissement de santé sous dotation globale, les dates de règlement de la dotation globale de financement relative aux soins correspondent à celles de la dotation globale de soins de l'établissement de santé.
Article R174-14
Version en vigueur du 27/04/1999 au 21/03/2003Version en vigueur du 27 avril 1999 au 21 mars 2003
Créé par Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 27 () JORF 27 avril 1999
Pour les établissements autonomes hébergeant des personnes âgées dépendantes, le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué le vingtième jour du mois, ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour précédant cette date.
Article R174-15
Version en vigueur du 27/04/1999 au 21/03/2003Version en vigueur du 27 avril 1999 au 21 mars 2003
Créé par Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 27 () JORF 27 avril 1999
Lors de l'admission en établissement, la personne âgée doit présenter la carte d'assuré social justifiant de cette qualité ou de celle d'ayant droit. A défaut, une demande de prise en charge doit être adressée à l'organisme compétent par l'établissement.
Article R174-16
Version en vigueur du 27/04/1999 au 21/03/2003Version en vigueur du 27 avril 1999 au 21 mars 2003
Créé par Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 27 () JORF 27 avril 1999
Pour les dépenses de soins comprises dans les tarifs journaliers afférents aux soins, la participation des assurés sociaux est supprimée.
Article R174-17
Version en vigueur depuis le 30/12/2000Version en vigueur depuis le 30 décembre 2000
Créé par Décret n°2000-1319 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000
Les frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont versés aux établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique par la caisse d'assurance maladie désignée à l'article L. 174-18 du présent code dénommée " caisse centralisatrice des paiements ".
Article R174-18
Version en vigueur du 30/12/2000 au 30/04/2003Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 30 avril 2003
Créé par Décret n°2000-1319 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000
Les établissements de santé privés transmettent par voie électronique les bordereaux de facturation mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 161-40 à la caisse centralisatrice des paiements. Celle-ci les retransmet à l'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré dénommé "caisse gestionnaire".
Lorsqu'ils ne disposent pas des moyens techniques leur permettant de se conformer à toutes les prescriptions prévues à l'article R. 161-47 pour la transmission par voie électronique, les établissements adressent en outre les bordereaux de facturation sur support papier à la caisse gestionnaire.
Article R174-19
Version en vigueur du 30/12/2000 au 30/04/2003Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 30 avril 2003
Créé par Décret n°2000-1319 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000
Lorsque des bordereaux de facturation sous forme électronique lui sont adressés, la caisse centralisatrice des paiements verse à l'établissement, dans un délai de quatre jours ouvrés à compter de la date de réception de ces bordereaux, un acompte sur les frais d'hospitalisation pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie de l'assuré. Le taux de l'acompte est fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
Article R174-20
Version en vigueur du 30/12/2000 au 01/07/2017Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 01 juillet 2017
Créé par Décret n°2000-1319 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000
La caisse gestionnaire procède à la liquidation des frais d'hospitalisation pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie de l'assuré, verse les sommes correspondantes à la caisse centralisatrice des paiements et lui adresse un état de liquidation sous forme électronique.
La caisse centralisatrice des paiements effectue, ensuite, au bénéfice de l'établissement, le paiement du solde ou, lorsqu'elle n'a pas versé d'acompte, le paiement de l'intégralité des frais d'hospitalisation pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie de l'assuré. Dans le cas où le montant de la liquidation est inférieur à celui de l'acompte, la caisse centralisatrice des paiements procède à la régularisation sur les paiements suivants.
Article R174-21
Version en vigueur du 30/12/2000 au 01/07/2017Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 01 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 9
Créé par Décret n°2000-1319 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000Pour compenser la charge financière entraînée par le versement d'acomptes par la caisse centralisatrice des paiements pour le compte des caisses gestionnaires, les régimes d'assurance maladie auxquels appartiennent ces dernières versent au régime de la caisse centralisatrice des paiements une rémunération calculée en fonction du montant des acomptes versés et du délai moyen constaté entre le versement des acomptes et le paiement des sommes correspondant aux prises en charge.
Des conventions entre les différents régimes obligatoires d'assurance maladie fixent les modalités de calcul de cette rémunération et, notamment, le taux d'intérêt appliqué. Ces conventions peuvent prévoir que ce taux est majoré pour les régimes pour lesquels le délai moyen de paiement dépasse une limite qu'elles fixent. A défaut de convention, les modalités de cette rémunération sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
Article R174-22
Version en vigueur du 30/12/2000 au 01/04/2010Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 01 avril 2010
Créé par Décret n°2000-1319 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions dans lesquelles les services des ministres susmentionnés et les agences régionales de l'hospitalisation ont accès aux données collectées par les caisses centralisatrices des paiements.
Arrêté du 18 février 2010, art 2 : A compter de la mise en place des agences régionales de santé mentionnées à l'article L. 1431-1 du code de la santé publique, les mots : « agences régionales de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « agences régionales de santé ».
Article R174-22-1
Version en vigueur du 22/07/2001 au 12/01/2007Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 12 janvier 2007
Créé par Décret n°2001-656 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001
Le versement aux établissements du forfait global annuel mentionné à l'article L. 162-22-8, fractionné en douze allocations mensuelles égales au douzième du forfait global annuel fixé dans le cadre de l'avenant tarifaire prévu à l'article L. 162-22-5, est assuré par la caisse centralisatrice des paiements.
Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué le 5 de chaque mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le premier jour ouvré suivant cette date.
Lorsqu'au 1er mai de l'exercice de tarification, le forfait global annuel n'a pas été fixé, les versements mensuels sont égaux au douzième du forfait global annuel de la période précédente. La différence entre les montants ainsi versés et ceux qui procèdent du forfait global annuel fixé postérieurement au 1er mai est imputée sur le versement effectué le 5 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le forfait est fixé.
Article R174-22-2
Version en vigueur du 22/07/2001 au 12/01/2007Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 12 janvier 2007
Créé par Décret n°2001-656 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001
Les régimes d'assurance maladie paient chaque mois à la caisse nationale dont relève la caisse centralisatrice des paiements une participation aux versements effectués au titre du forfait global annuel fixé dans le cadre de l'avenant tarifaire prévu à l'article L. 162-22-5 en application de l'article R. 174-22-1.
La participation mensuelle des différents régimes d'assurance maladie est calculée au prorata de la répartition entre ces régimes pour le dernier exercice de la somme des forfaits annuels versés aux établissements de santé privés.
Article R174-22-3
Version en vigueur du 22/07/2001 au 30/04/2003Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 30 avril 2003
Créé par Décret n°2001-656 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001
La répartition du montant total des allocations mensuelles versées au titre des forfaits prévus à l'article L. 162-22-8 entre les régimes d'assurance maladie est fixée, après accord de tous les régimes au sein de la commission prévue à l'article R. 174-1-4, avant le 15 avril de l'année au cours de laquelle a été effectué le constat prévu au deuxième alinéa du présent article. A défaut d'accord au sein de la commission, la répartition est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
Elle est effectuée au vu du montant définitif total des allocations mensuelles versées au cours de l'exercice précédent, au prorata des dépenses d'assurance maladie supportées par chacun de ces régimes pour les établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique au titre dudit exercice constatées au niveau national dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 162-42-1.
Article R174-22-4
Version en vigueur du 22/07/2001 au 01/07/2017Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 01 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 9
Créé par Décret n°2001-656 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001Les opérations financières effectuées en application des articles R. 174-22-2 et R. 174-22-3 sont retracées dans les écritures de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Article R174-23
Version en vigueur du 01/06/2001 au 05/02/2004Version en vigueur du 01 juin 2001 au 05 février 2004
Créé par Décret n°2001-455 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 30 mai 2001 en vigueur le 1er juin 2001
La dotation globale annuelle allouée à l'Institution nationale des invalides est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre chargé des armées et du ministre chargé du budget.
Elle est déterminée par application à la dotation globale de l'année précédente d'un taux d'évolution tenant compte de l'activité et des coûts de l'Institution nationale des invalides pris en compte pour l'application de l'article R. 174-24. Elle peut être majorée ou minorée en cours d'année pour prendre en compte les évolutions de toute nature affectant ladite activité.
Les arrêtés fixant la dotation globale annuelle sont publiés au Journal officiel de la République française. La publication de l'arrêté fixant la dotation annuelle doit être effectuée au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale.
Article R174-24
Version en vigueur du 01/06/2001 au 16/01/2005Version en vigueur du 01 juin 2001 au 16 janvier 2005
Créé par Décret n°2001-455 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 30 mai 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Le montant des dépenses de l'Institution nationale des invalides prises en compte pour le calcul de la dotation globale mentionnée à l'article L. 174-15 et des tarifs de prestation arrêtés pour l'application de l'article L. 174-3 n'est pas inclus dans les dotations régionales définies au troisième alinéa de l'article L. 174-1-1.
Article R174-25
Version en vigueur du 01/06/2001 au 16/01/2005Version en vigueur du 01 juin 2001 au 16 janvier 2005
Créé par Décret n°2001-455 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 30 mai 2001 en vigueur le 1er juin 2001
La dotation globale annuelle allouée à l'Institution nationale des invalides, fractionnée en douze allocations mensuelles, est versée par la caisse pivot mentionnée à l'article L. 174-15.
Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué en une ou plusieurs fois entre le 15 du mois courant et, au plus tard, le 15 du mois suivant. Toutefois, le total des sommes versées entre le 15 et le dernier jour du mois courant ne peut être inférieur à 60 % de l'allocation mensuelle considérée.
Le calendrier de versement de la dotation globale annuelle est celui défini par l'arrêté prévu au quatrième alinéa de l'article R. 174-1.
Article R174-26
Version en vigueur du 01/06/2001 au 16/01/2005Version en vigueur du 01 juin 2001 au 16 janvier 2005
Créé par Décret n°2001-455 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 30 mai 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Le règlement du solde de la dotation globale de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus à l'article R. 174-25.
Article R174-27
Version en vigueur du 01/06/2001 au 16/01/2005Version en vigueur du 01 juin 2001 au 16 janvier 2005
Créé par Décret n°2001-455 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 30 mai 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Les tarifs arrêtés pour l'application à l'Institution nationale des invalides de l'article L. 174-3 sont majorés ou minorés en cours d'année pour prendre en compte les évolutions mentionnées à l'article R. 174-23 en cas de variation de la dotation globale. Ils sont notifiés au directeur de la caisse chargée du versement de la dotation globale.
Article R174-28
Version en vigueur du 01/06/2001 au 16/01/2005Version en vigueur du 01 juin 2001 au 16 janvier 2005
Créé par Décret n°2001-455 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 30 mai 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Dans le cas où le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à leur fixation :
1° La caisse chargée du versement de la dotation globale règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur ;
2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs des prestations sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.
Article R174-29
Version en vigueur du 01/06/2001 au 16/01/2005Version en vigueur du 01 juin 2001 au 16 janvier 2005
Créé par Décret n°2001-455 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 30 mai 2001 en vigueur le 1er juin 2001
La caisse chargée du versement de la dotation globale est désignée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des armées.
Article R174-30
Version en vigueur du 01/01/2002 au 05/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 05 février 2004
La dotation globale annuelle allouée au service de santé des armées en application de l'article L. 174-15 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre chargé des armées et du ministre chargé du budget.
Elle est déterminée en appliquant à la dotation globale de l'année précédente un taux d'évolution fixé en fonction de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements de santé défini par l'article L. 174-1-1. Il est également tenu compte pour cette détermination de l'activité et des coûts du service de santé des armées au bénéfice des assurés sociaux et de leurs ayants droit. La dotation ainsi fixée peut être majorée ou minorée en cours d'année pour prendre en compte les évolutions affectant cette activité.
Les arrêtés relatifs à la dotation globale annuelle sont publiés au Journal officiel de la République française. La publication de l'arrêté fixant la dotation annuelle initiale doit intervenir au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale.
Article R174-31
Version en vigueur du 01/01/2002 au 16/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 16 janvier 2005
La dotation globale annuelle allouée au service de santé des armées, fractionnée en dix allocations, est versée de janvier à octobre par la caisse pivot désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des armées.
Le calendrier de versement de cette dotation globale est défini par un arrêté des mêmes ministres.
Le règlement du solde de la dotation globale de l'exercice précédent vient en déduction des versements prévus au premier alinéa ci-dessus.
Article R174-32
Version en vigueur du 01/01/2002 au 05/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 05 février 2004
Les tarifs des prestations visés par l'article L. 174-3 sont déterminés annuellement par arrêté du ministre chargé des armées compte tenu des critères mentionnés à l'article R. 714-3-20 du code de la santé publique. Ils peuvent être majorés ou minorés en cours d'année pour prendre en compte les évolutions d'activité mentionnées à l'article R. 174-30. Ils sont notifiés au directeur de la caisse chargée du versement de la dotation globale.
Article R174-33
Version en vigueur du 01/01/2002 au 16/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 16 janvier 2005
Le montant des dépenses du service de santé des armées prises en compte pour le calcul de la dotation globale et des tarifs des prestations arrêtés pour l'application de l'article L. 174-3 n'est pas inclus dans les dotations régionales définies au troisième alinéa de l'article L. 174-1-1.
Article R174-34
Version en vigueur du 01/01/2002 au 16/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 16 janvier 2005
Dans le cas où le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, jusqu'à l'intervention des arrêtés les fixant :
1° La caisse chargée du versement de la dotation globale règle des acomptes égaux aux dixièmes de la dotation de l'exercice antérieur ;
2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs des prestations sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.