Voir le sommaire du code
Article R154-1
Version en vigueur du 20/03/2003 au 01/01/2023Version en vigueur du 20 mars 2003 au 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2003-244 du 13 mars 2003 - art. 1 () JORF 20 mars 2003
Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions fixées au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.