Article R151-1
Version en vigueur du 04/06/1999 au 13/10/2004Version en vigueur du 04 juin 1999 au 13 octobre 2004
Modifié par Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 5 () JORF 4 juin 1999
Les décisions des conseils d'administration mentionnées à l'article L. 151-1 sont immédiatement communiquées au préfet de région.
Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où ces décisions lui paraissent contraires à la loi, soit en prononcer l'annulation soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre informe la caisse nationale compétente laquelle lui fait connaître, le cas échéant, son avis. Lorsque la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de quarante jours à compter de la date de suspension par le préfet de région de la décision du conseil d'administration, cette décision est exécutoire de plein droit.
Lorsque les décisions lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des risques, le préfet de région peut, dans un délai de huit jours, en suspendre l'application. Il notifie cette suspension à la caisse intéressée qui, si elle maintient sa décision, saisit la caisse nationale compétente.
Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
*Nota - Code de la sécurité sociale R151-3 : champ d'application.
Code de la sécurité sociale R611-109 : troisième alinéa applicable aux caisses mutuelles régionales des régimes des non-salariés.
Code de la sécurité sociale D. 281-1 : dispositions applicables aux décisions financières des directeurs des organismes du régime général.*Article R151-2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/10/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 octobre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La communication au préfet des décisions des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, en application de l'article R. 151-1, doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises et, notamment, des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou du comité de gestion au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées.
Les délais prévus à l'article R. 151-1 ne courent qu'à dater du jour où la formalité prévue à l'alinéa précédent aura été intégralement remplie .
Article R151-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 23/08/2014Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 23 août 2014
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les dispositions de l'article R. 151-1 sont applicables aux décisions prises par le directeur d'un organisme de sécurité sociale agissant par délégation du conseil d'administration ainsi qu'aux décisions qui sont énumérées par décret.
Article R151-4
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2010
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les pouvoirs de suspension et d'annulation mentionnés aux articles L. 151-1 et R. 151-1 sont exercés dans tous les cas par le ministre chargé de la sécurité sociale à l'égard des décisions des conseils d'administration des unions ou des fédérations de caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales à circonscription nationale.
Code de la sécurité sociale R152-1 : dispositions applicables aux organismes du régime d'assurance vieillesse des professions libérales.
Code de la sécurité sociale R611-114 : dispositions applicables au régime d'assurance maladie et maternité des non-salariés non-agricoles.
Code de la sécurité sociale R633-56 : dispositions applicables aux organismes relevant de l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales.
Code de la sécurité sociale D. 281-1 : dispositions applicables aux décisions financières des directeurs des organismes du régime général.Article R151-5
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2010
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les décisions des conseils d'administration des unions ou fédérations mentionnées à l'article R. 151-4 doivent être communiquées directement au ministre chargé de la sécurité sociale dans les formes et délais prévus par les articles R. 151-1 et R. 151-2.
Code de la sécurité sociale R152-1 : dispositions applicables aux organismes du régime d'assurance vieillesse des professions libérales.
Code de la sécurité sociale R611-114 : dispositions applicables au régime d'assurance maladie et maternité des non-salariés non-agricoles.
Code de la sécurité sociale R633-56 : dispositions applicables aux organismes relevant de l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales.
Code de la sécurité sociale D. 281-1 : dispositions applicables aux décisions financières des directeurs des organismes du régime général.
Article R152-1
Version en vigueur du 24/08/2000 au 30/12/2004Version en vigueur du 24 août 2000 au 30 décembre 2004
Modifié par Décret n°2000-783 du 23 août 2000 - art. 4 () JORF 24 août 2000
Les décisions des conseils d'administration mentionnés à l'article L. 152-1 sont immédiatement communiquées au préfet de région.
Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où les décisions lui paraissent contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale, qu'il saisit aux fins d'annulation. Lorsque la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de quarante jours à compter de la date de suspension par le préfet de région de la décision du conseil d'administration, cette décision est exécutoire de plein droit.
Le préfet de région peut également, dans le délai de huit jours prévu au deuxième alinéa ci-dessus, annuler celles des décisions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 152-1, qui présentent un caractère individuel.
La communication des décisions au préfet de région doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée de celles-ci, et, notamment, des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou du comité de gestion au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées. Les délais prévus au deuxième alinéa ne courent qu'à compter du jour où cette formalité aura été intégralement remplie.
Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi . Ces délais sont respectivement portés à un mois et à deux mois en ce qui concerne les divers budgets que les caisses sont tenues d'établir.
Les dispositions des articles R. 151-4 et R. 151-5 sont applicables aux organismes du régime d'assurance vieillesse des professions libérales.
Article R152-2
Version en vigueur du 24/08/2000 au 30/12/2004Version en vigueur du 24 août 2000 au 30 décembre 2004
Modifié par Décret n°2000-783 du 23 août 2000 - art. 4 () JORF 24 août 2000
Les délibérations du conseil d'administration et du comité d'action sanitaire et sociale des organismes de mutualité sociale agricole sont immédiatement communiquées au préfet de région.
La communication doit être accompagnée de tout document de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises, notamment en ce qui concerne les délibérations des conseils d'administration et des comités de la protection sociale, les procès-verbaux des séances au cours desquelles les décisions ou les avis ont été adoptés et les décisions des unions, des unions d'économie sociale, des groupements d'intérêt économique et des sociétés civiles immobilières ayant fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration en application du deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 85-192 du 11 février 1985.
Les délais fixés par l'article R. 152-3 ne courent qu'à dater du jour où ces formalités ont été intégralement remplies .
Article R152-3
Version en vigueur du 24/08/2000 au 30/12/2004Version en vigueur du 24 août 2000 au 30 décembre 2004
Modifié par Décret n°2000-783 du 23 août 2000 - art. 4 () JORF 24 août 2000
Dans les huit jours de la communication d'une délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale, le préfet de région peut, dans le cas où il estime que celle-ci est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse ou du régime, en suspendre l'exécution jusqu'à la décision du ministre chargé de l'agriculture, qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans un délai de quarante jours à compter de la date de suspension par le préfet de région de la délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale, cette délibération est exécutoire de plein droit.
A l'égard des délibérations qui présentent un caractère individuel et qui sont contraires à la loi, le préfet de région peut soit prononcer, dans le délai de huit jours, l'annulation desdites décisions, soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision ministérielle dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Les délais fixés par le présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai court du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par le directeur d'un organisme de mutualité sociale agricole agissant par délégation du conseil d'administration.
*Nota - Code de la sécurité sociale *R152-4 : autorité compétente.
R153-5 : détermination des délais prévus au présent article.*Article R152-4
Version en vigueur du 29/08/2000 au 30/12/2004Version en vigueur du 29 août 2000 au 30 décembre 2004
Modifié par Décret n°2000-814 du 28 août 2000 - art. 5 () JORF 29 août 2000
L'application des dispositions des articles R. 152-2 et R. 152-3 aux délibérations du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole et du comité central d'action sanitaire et sociale ainsi qu'aux délibérations des conseils d'administration des associations à compétence nationale et des comités directeurs des groupements d'intérêt économique à compétence nationale relève du ministre chargé de l'agriculture qui dispose d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi pour se prononcer. En l'absence de réponse dans ce délai, ces délibérations sont exécutoires de plein droit.
Les délibérations du conseil d'administration ou du comité directeur des associations ou groupements d'intérêt économique autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent sont soumises au contrôle du préfet de région et, s'il y a lieu, du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 et R. 152-3.
Article R152-5
Version en vigueur du 24/08/2000 au 30/12/2004Version en vigueur du 24 août 2000 au 30 décembre 2004
Création Décret n°2000-783 du 23 août 2000 - art. 10 () JORF 24 août 2000
I. - Les délibérations des assemblées générales des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, des associations et des groupements d'intérêt économique dont la compétence est pluridépartementale, régionale ou interrégionale sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le préfet de région du siège n'a pas fait connaître son opposition.
II. - Les délibérations des assemblées générales de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des associations et des groupements d'intérêt économique dont la compétence est nationale sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le ministre chargé de l'agriculture n'a pas fait connaître son opposition.
Article R152-6
Version en vigueur du 17/10/2000 au 30/12/2004Version en vigueur du 17 octobre 2000 au 30 décembre 2004
Création Décret n°2000-1002 du 16 octobre 2000 - art. 2 () JORF 17 octobre 2000
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 152-3, les délais pour suspendre et annuler les délibérations des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole portant sur des opérations immobilières sont respectivement fixés à un mois et deux mois. Pour les délibérations mentionnées à l'article R. 152-4 et portant sur des opérations immobilières, le délai dans lequel le ministre chargé de l'agriculture doit se prononcer est fixé à deux mois.
Article R153-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 25
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 153-1 est le préfet de région.
Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 153-1 est fixé à un mois.
Article R153-2
Version en vigueur du 04/06/1999 au 01/04/2010Version en vigueur du 04 juin 1999 au 01 avril 2010
Modifié par Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 8 () JORF 4 juin 1999
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 153-2 pour approuver les budgets des établissements gérés par les organismes de sécurité sociale est le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en ce qui concerne les établissements de santé au sens de l'article L. 711-1 du code de la santé publique, et le préfet de département en ce qui concerne les établissements sociaux ou médico-sociaux relevant de la loi du 30 juin 1975 susvisée.
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 153-6 est l'autorité chargée du contrôle administratif.
Article R153-3
Version en vigueur depuis le 29/12/1999Version en vigueur depuis le 29 décembre 1999
Modifié par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 17° JORF 29 décembre 1999
Les unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale instituées conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur sont soumises au même régime administratif et financier que les organismes de sécurité sociale du régime dont elles font partie.
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception des organismes d'assurance vieillesse et d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
Article R153-4
Version en vigueur du 24/08/2000 au 26/06/2009Version en vigueur du 24 août 2000 au 26 juin 2009
Modifié par Décret n°2000-783 du 23 août 2000 - art. 7 () JORF 24 août 2000
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 153-3 est le préfet de région.
Le délai mentionné au même article est fixé à un mois.
Toutefois, pour les organismes mentionnés à l'article R. 152-4, l'autorité compétente est le ministre chargé de l'agriculture. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, les délibérations de ces conseils et comités sont exécutoires de plein droit.
Article R153-5
Version en vigueur du 24/08/2000 au 01/01/2010Version en vigueur du 24 août 2000 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 25
Modifié par Décret n°2000-783 du 23 août 2000 - art. 8 () JORF 24 août 2000Les délais mentionnés au premier alinéa de l'article R. 152-3, respectivement pour suspendre et annuler les délibérations des conseils d'administration des organismes mentionnés aux articles 1002 à 1002-3 du code rural sont portés à un mois et deux mois en ce qui concerne les budgets que les organismes sont tenus d'établir.
Article R153-6
Version en vigueur du 17/07/1986 au 01/01/2010Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 01 janvier 2010
Modifié par Décret 86-839 1986-07-16 art. 10 JORF 17 juillet 1986
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 153-4 et L. 153-5 est le ministre chargé du contrôle administratif ou son représentant territorial.
Article R153-7
Version en vigueur du 24/08/2000 au 13/10/2004Version en vigueur du 24 août 2000 au 13 octobre 2004
Modifié par Décret n°2000-783 du 23 août 2000 - art. 9 () JORF 24 août 2000
Si les budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et du contrôle médical d'un organisme de sécurité sociale ou des établissements gérés par celui-ci, bien que régulièrement arrêtés, votés ou délibérés, selon le cas, par le conseil d'administration avant le 1er janvier, ne sont pas en état d'être exécutés au commencement de l'année à laquelle ils se rapportent, les dépenses ordinaires portées au dernier budget continuent à être faites jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau budget, sous réserve des modifications justifiées par l'exécution des engagements autorisés ou des dépenses obligatoires.
Ces crédits ne peuvent être employés chaque mois que dans la limite du douzième des crédits annuels. Toutefois, pour les crédits en litige, le ministre ou son représentant territorial peut fixer une proportion mensuelle inférieure.
Lorsqu'une suspension ou une annulation prononcée par le ministre ou son représentant territorial ne porte que sur des crédits inscrits à l'un des budgets susmentionnés, les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux crédits faisant l'objet de la suspension ou de l'annulation et jusqu'à ce qu'une nouvelle délibération du conseil d'administration les concernant soit devenue exécutoire.
Le présent article a le même champ d'application que les articles L. 153-3 et L. 153-4.
Article R153-8
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les régimes, organismes, institutions et services mentionnés aux articles L. 111-1, L. 111-2, L. 711-1 et L. 731-1 sont soumis au contrôle de l'inspection générale de la sécurité sociale.
Article R153-9
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales et les institutions mentionnées aux articles L. 111-2, L. 711-1 et L. 731-1 sont soumises au contrôle de l'inspection générale des finances, des trésoriers payeurs généraux, des receveurs particuliers des finances et, à Paris, du receveur général des finances de Paris.
Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles sera effectué le contrôle prévu à l'alinéa précédent.
Article R154-1
Version en vigueur du 20/03/2003 au 01/01/2023Version en vigueur du 20 mars 2003 au 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2003-244 du 13 mars 2003 - art. 1 () JORF 20 mars 2003
Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions fixées au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.