Article R138-20
Version en vigueur depuis le 10/04/2005Version en vigueur depuis le 10 avril 2005
Création Décret n°2005-335 du 8 avril 2005 - art. 3 () JORF 10 avril 2005
La désignation par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale est publiée au Bulletin officiel du ministère en charge de la sécurité sociale.
Article R138-21
Version en vigueur depuis le 10/04/2005Version en vigueur depuis le 10 avril 2005
Création Décret n°2005-335 du 8 avril 2005 - art. 3 () JORF 10 avril 2005
Les règles, sanctions et garanties prévues pour le recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations sont applicables au recouvrement et au contrôle des contributions mentionnées à l'article L. 138-20, sous réserve des dispositions des articles R. 138-22 à R. 138-24.
Article R138-22
Version en vigueur du 10/04/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 10 avril 2005 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2005-335 du 8 avril 2005 - art. 3 () JORF 10 avril 2005
Le défaut de production, dans les délais prescrits, des documents relatifs aux contributions mentionnées à l'article L. 138-20 entraîne une pénalité de 750 euros. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
Une pénalité de 750 euros est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite. Ces pénalités peuvent faire l'objet d'une demande gracieuse de réduction ou de remise selon les modalités prévues aux articles R. 243-19-1 et R. 243-20.
Article R138-23
Version en vigueur depuis le 10/04/2005Version en vigueur depuis le 10 avril 2005
Création Décret n°2005-335 du 8 avril 2005 - art. 3 () JORF 10 avril 2005
Lorsque les déclarations des contributions mentionnées à l'article L. 138-20 n'ont pas été produites dans les délais prescrits ou sont manifestement erronées, le montant de leur produit peut être fixé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cet effet :
a) Pour la contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques par référence à l'article L. 138-16 ;
b) Pour les autres contributions, en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.
Article R138-24
Version en vigueur du 10/04/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 10 avril 2005 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2005-335 du 8 avril 2005 - art. 3 () JORF 10 avril 2005
La majoration de retard applicable aux contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité est celle prévue à l'article R. 243-18.