Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

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  • Article R138-21

    Version en vigueur depuis le 10/04/2005Version en vigueur depuis le 10 avril 2005

    Création Décret n°2005-335 du 8 avril 2005 - art. 3 () JORF 10 avril 2005

    Les règles, sanctions et garanties prévues pour le recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations sont applicables au recouvrement et au contrôle des contributions mentionnées à l'article L. 138-20, sous réserve des dispositions des articles R. 138-22 à R. 138-24.

  • Article R138-22

    Version en vigueur du 10/04/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 10 avril 2005 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2005-335 du 8 avril 2005 - art. 3 () JORF 10 avril 2005

    Le défaut de production, dans les délais prescrits, des documents relatifs aux contributions mentionnées à l'article L. 138-20 entraîne une pénalité de 750 euros. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

    Une pénalité de 750 euros est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite. Ces pénalités peuvent faire l'objet d'une demande gracieuse de réduction ou de remise selon les modalités prévues aux articles R. 243-19-1 et R. 243-20.

  • Article R138-23

    Version en vigueur depuis le 10/04/2005Version en vigueur depuis le 10 avril 2005

    Création Décret n°2005-335 du 8 avril 2005 - art. 3 () JORF 10 avril 2005

    Lorsque les déclarations des contributions mentionnées à l'article L. 138-20 n'ont pas été produites dans les délais prescrits ou sont manifestement erronées, le montant de leur produit peut être fixé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cet effet :

    a) Pour la contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques par référence à l'article L. 138-16 ;

    b) Pour les autres contributions, en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.