Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/04/2002Version en vigueur au 21 avril 2002

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    • Article R135-2

      Version en vigueur du 01/01/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 01 novembre 2006

      Création Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 1 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

      Le conseil d'administration du fonds de solidarité vieillesse comprend sept membres :

      1° Le président ;

      2° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;

      3° Deux représentants du ministre chargé du budget ;

      4° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

      5° Un représentant du ministre chargé des personnes âgées.

      Le président est nommé par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, pour une durée de trois ans renouvelable. Les autres membres du conseil d'administration sont nommés pour la même durée renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des personnes âgées.

      Les fonctions de président et d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

    • Article R135-3

      Version en vigueur du 01/01/1994 au 10/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 10 mai 2005

      Création Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 1 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

      Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.

      Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.

      En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

      Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.

    • Article R135-4

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 09/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 09 avril 2009

      Modifié par Décret 2001-1214 2001-12-19 art. 2 1° JORF 21 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

      Le conseil d'administration a pour rôle :

      1° D'adopter le budget du fonds de solidarité vieillesse ;

      2° D'approuver le rapport annuel d'activité et le compte financier du fonds de solidarité vieillesse ;

      3° D'approuver les conventions prévues à l'article R. 135-13 ;

      4° De délibérer sur toute question relative au fonctionnement du fonds ;

      5° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;

      6° D'accepter les dons et legs.

      Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.

    • Article R135-5

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2001-1214 du 19 décembre 2001 - art. 3 () JORF 21 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

      Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget des délibérations et des documents correspondants, à moins que les ministres de tutelle n'aient fait connaître dans ce délai leur refus d'approuver ces délibérations ou leur décision de surseoir à leur application.

      Lorsque l'une des autorités visées ci-dessus demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai d'un mois est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

    • Article R135-6

      Version en vigueur du 24/10/1999 au 28/01/2006Version en vigueur du 24 octobre 1999 au 28 janvier 2006

      Modifié par Décret n°99-898 du 22 octobre 1999 - art. 1 () JORF 24 octobre 1999

      Le conseil d'administration est assisté par un comité de surveillance dont les membres sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable. Ce comité est composé comme suit :

      1° Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat ;

      2° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

      3° Un membre du corps de l'inspection générale des finances ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service de l'inspection et désigné par le ministre chargé de l'économie ;

      4° Un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service dudit corps et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

      5° Le président du conseil d'administration, ou son représentant, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

      6° Le président du conseil central d'administration, ou son représentant, de la mutualité sociale agricole ;

      7° Les présidents des conseils d'administration, ou leurs représentants, de chacune des organisations autonomes d'assurance vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ;

      8° Cinq représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national à raison de :

      -un par la Confédération générale du travail ;

      -un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

      -un par la Confédération française démocratique du travail ;

      -un par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

      -un par la Confédération française de l'encadrement-CGC ;

      9° Cinq représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives à raison de :

      -trois par le Mouvement des entreprises de France ;

      -un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

      -un par l'Union professionnelle artisanale.

      10° Quatre personnes qualifiées dans les domaines relevant des missions du fonds de solidarité vieillesse désignées à raison de :

      -deux par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

      -une par le ministre chargé de l'économie ;

      -une par le ministre chargé du budget.

      11° Un représentant des régimes de retraite autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressées ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

      12° Trois représentants désignés par le Comité national des retraités et personnes âgées.

      Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'agriculture assistent aux réunions du comité de surveillance.

      Le comité de surveillance est chargé d'assister le conseil d'administration dans la définition des orientations du fonds de solidarité vieillesse. Il donne son avis sur le rapport d'activité retraçant l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 135-1. Le comité de surveillance peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question.

      Le président du comité de surveillance est nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les parlementaires qui en sont membres. Le vice-président est élu au sein du comité parmi les représentants des partenaires sociaux. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.

      Les fonctions de président, de vice-président et de membres du comité de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans des conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés.

    • Le fonds de solidarité vieillesse est dirigé par un directeur, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

      En cas de vacance provisoire de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent de l'établissement nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

      Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :

      1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;

      2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

      3° Il prépare le budget du fonds de solidarité vieillesse et l'exécute ;

      4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ;

      5° Il recrute le personnel de l'établissement ;

      6° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;

      7° Il conclut au nom du fonds les marchés publics et les contrats ;

      8° Il négocie les conventions prévues à l'article R. 135-13 et les signe après leur approbation par le conseil d'administration ;

      9° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du comité de surveillance.

    • Article R135-8

      Version en vigueur du 01/01/1994 au 09/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 09 avril 2009

      Création Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 1 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

      Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor.

      L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

      Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992.

      Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.

    • Article R135-9

      Version en vigueur du 16/06/1996 au 13/01/2007Version en vigueur du 16 juin 1996 au 13 janvier 2007

      Modifié par Décret n°96-532 du 14 juin 1996 - art. 2 () JORF 16 juin 1996

      I. - Les organismes qui servent les prestations financées par le fonds de solidarité vieillesse sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission, en particulier les états justificatifs prévus au dernier alinéa du présent article.

      II. - Le fonds verse à chacun des régimes ou services intéressés des acomptes mensuels représentatifs des prévisions de dépenses du fonds de solidarité vieillesse. Les montants et les dates de versement sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 135-13.

      Par exception à l'alinéa précédent, les organismes ou services ayant assuré au 1er juillet de l'année précédant l'année en cours le service d'un nombre d'allocations supplémentaires mentionnées à l'article L. 815-2 inférieur ou égal à mille reçoivent un versement annuel unique.

      Pour les dépenses prévues à l'article L. 135-2, les acomptes mentionnés au premier alinéa du II sont régularisés dès réception par le fonds des états justificatifs annuels liés au service des dépenses incombant au fonds. Pour les versements prévus au 4° de l'article L. 135-2, les effectifs à prendre en considération sont ceux prévus aux articles R. 135-15 et R. 135-16.

    • Article R135-10

      Version en vigueur du 01/01/1994 au 13/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 13 janvier 2007

      Création Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 1 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

      Les régimes débiteurs de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2 reçoivent du fonds de solidarité vieillesse une subvention destinée à couvrir leurs charges de gestion de cette allocation.

      Pour les régimes assurant le service d'un nombre d'allocations supplémentaires supérieur à mille, cette subvention est fixée à 1,5 p. 100 du montant des allocations supplémentaires servies par chaque régime. Elle est versée au même rythme que le paiement des acomptes prévus au II de l'article R. 135-9 ci-dessus. Elle est régularisée dans les mêmes conditions.

      Pour les régimes assurant le service d'un nombre d'allocations supplémentaires inférieur ou égal à mille, cette subvention est fixée à 5 p. 100 du montant des allocations supplémentaires servies par chaque régime. Les modalités de versement et de régularisation sont celles prévues à l'alinéa précédent.

    • La part du produit de la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 et affectée au fonds de solidarité vieillesse est centralisée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et versée par cette dernière au fonds de solidarité vieillesse dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 135-13.

    • La part du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 et affectée au fonds de solidarité vieillesse ainsi que les recettes fiscales mentionnées au 2° de l'article L. 135-3 sont versées par l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 135-13.

    • Article R135-13

      Version en vigueur du 12/06/2001 au 07/04/2011Version en vigueur du 12 juin 2001 au 07 avril 2011

      Modifié par Décret n°2001-496 du 11 juin 2001 - art. 1 () JORF 12 juin 2001

      Les modalités de versement des recettes et des dépenses prévues aux articles R. 135-9, R. 135-11, R. 135-12 et R. 135-16-2 sont déterminées par des conventions signées, respectivement, entre :

      - le fonds de solidarité vieillesse et les régimes ou services bénéficiaires de versements ;

      - le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

      - le fonds et l'Etat.

    • Article R135-14

      Version en vigueur du 24/10/1999 au 23/07/2009Version en vigueur du 24 octobre 1999 au 23 juillet 2009

      Modifié par Décret n°99-898 du 22 octobre 1999 - art. 1 () JORF 24 octobre 1999

      Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds de solidarité vieillesse peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant au fonds mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-1.

    • Le versement forfaitaire résultant de l'application du a du 4° de l'article L. 135-2 est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, de 35 % de l'effectif moyen des personnes effectuant leur service national légal pour l'année en cause.

      Le taux de la cotisation mentionné à l'alinéa précédent est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par mois, à 90 % de la valeur de 169 fois le salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.

      Ce versement est réparti entre les régimes concernés au prorata du total de cotisants à chacun des régimes intéressés. Le nombre de cotisants est celui retenu par la commission prévue à l'article L. 134-1.

    • Article R135-15-1

      Version en vigueur du 01/12/2000 au 09/10/2015Version en vigueur du 01 décembre 2000 au 09 octobre 2015

      Création Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 - art. 23 () JORF 1er décembre 2000

      Le versement forfaitaire résultant de l'application du 7° de l'article L. 135-2 est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, de l'effectif réel des personnes effectuant un volontariat civil pour l'année en cause.

      Le taux de cotisation mentionné à l'alinéa précédent est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par mois, à 90 % de la valeur de 169 fois le salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.

      Ce versement est réparti entre les régimes concernés au prorata du total de cotisants à chacun des régimes intéressés. Le nombre de cotisants est celui retenu par la commission prévue à l'article L. 134-1.

    • Article R135-16

      Version en vigueur du 16/06/1996 au 09/10/2015Version en vigueur du 16 juin 1996 au 09 octobre 2015

      Modifié par Décret n°96-532 du 14 juin 1996 - art. 3 (V) JORF 16 juin 1996

      Le versement forfaitaire résultant de l'application du b du 4° de l'article L. 135-2 à l'exclusion de celui correspondant aux périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, des effectifs des assurés ayant bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 322-3 et L. 351-3 du code du travail, des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés, mentionnées au 2° de l'article L. 322-4 du même code, ainsi que des allocations d'insertion et de solidarité spécifique respectivement mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code susvisé.

      Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne de l'effectif constaté en fin de mois sur l'année selon les statistiques tenues par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic). Toutefois les effectifs des assurés ayant bénéficié des allocations mentionnées à l'article L. 322-3 du code du travail sont pris en compte dans la limite des deux tiers.

      Le taux de la cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale par mois à 90 % de la valeur de 169 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.

      Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant des allocations mentionnées au premier alinéa et notifiés à chacun d'eux par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.

    • Article R135-16-1

      Version en vigueur du 16/06/1996 au 09/10/2015Version en vigueur du 16 juin 1996 au 09 octobre 2015

      Modifié par Décret 96-532 1996-06-14 art. 4 1° JORF 16 juin 1996

      Le versement forfaitaire correspondant à la prise en compte par les régimes visés au 4° de l'article L. 135-2 des périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisation ci-après fixés, d'autre part, des effectifs des assurés ayant bénéficié de cette allocation.

      Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne de l'effectif constaté en fin de mois sur l'année selon les statistiques tenues par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

      Le taux et l'assiette de cotisation mentionnés au premier alinéa sont ceux fixés au troisième alinéa de l'article R. 135-16.

      Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes de retraite de base des artisans, commerçants et professions industrielles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant de l'allocation mentionnée au premier alinéa et notifiés à chacun d'eux par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

    • Le versement forfaitaire résultant de l'application du VII de l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, des effectifs des assurés ayant bénéficié des allocations de congé-solidarité.

      Les effectifs constatés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne de l'effectif constaté en fin de mois sur l'année selon les statistiques tenues par l'organisme gestionnaire de l'allocation de congé-solidarité mentionné au I de l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.

      Le taux de la cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale par mois à 90 % de la valeur de 169 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.

      Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant de l'allocation mentionnée au premier alinéa et notifiés à chacun d'eux par l'organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article.

    • Article R135-17

      Version en vigueur du 16/06/1996 au 07/04/2011Version en vigueur du 16 juin 1996 au 07 avril 2011

      Modifié par Décret 96-532 1996-06-14 art. 4 1° JORF 16 juin 1996

      Le taux de la cotisation des assurances sociales affecté au risque vieillesse dans le régime général et le salaire horaire minimum de croissance à prendre en considération pour la détermination des versements prévus aux deux articles précédents correspondent aux valeurs moyennes de l'année de versement.