Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

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  • Article L834-1

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 10/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 10 août 2014

    Modifié par LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 209

    Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation.

    Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à :

    1° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ;

    2° Une contribution calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la part des salaires plafonnés et d'un taux de 0,50 % sur la part des salaires dépassant le plafond, cette contribution étant recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale.

    Les employeurs occupant moins de vingt salariés et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°. Le cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au présent article.