Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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    • Article L531-1

      Version en vigueur du 25/01/1996 au 19/12/2003Version en vigueur du 25 janvier 1996 au 19 décembre 2003

      Modifié par Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 - art. 5 (V) JORF 25 janvier 1996

      Une allocation pour jeune enfant est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond :

      1° Pour chaque enfant né ou à naître lorsque sont remplies des conditions relatives à la durée de la grossesse de la mère ou à l'âge de l'enfant ;

      2° A l'issue de la période de versement d'une prestation attribuée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent au ménage ou à la personne qui élève un ou plusieurs enfants d'un âge déterminé.

      L'allocation mentionnée à l'alinéa précédent ne peut se cumuler avec une allocation de même nature que, pour les enfants issus de naissances multiples simultanées, dans la limite du nombre d'allocations pour jeune enfant dues pour ces enfants. Elle peut se cumuler avec toute allocation pour jeune enfant servie au titre du 1° pour chaque enfant de rang suivant.



      Nota : Ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996 art. 5 III : les dispositions de l'article 5 I et II entrent en vigueur au titre des droits ouverts à compter du 1er janvier 1996.

    • Le plafond de ressources applicable à l'allocation pour jeune enfant versée au titre des 1° et 2° de l'article L. 531-1 varie selon le rang et le nombre des enfants à charge. Il est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée, soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une seule personne.

      Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.

      Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à une somme déterminée.



      Nota : Ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996 art. 4 III : les dispositions de l'article 4 I et II entrent en vigueur le 1er juillet 1997.

      Nota : Ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996 art. 5 III : les dispositions de l'article 5 I et II entrent en vigueur au titre des droits ouverts à compter du 1er janvier 1996.