Article L531-1
Version en vigueur du 25/01/1996 au 19/12/2003Version en vigueur du 25 janvier 1996 au 19 décembre 2003
Modifié par Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 - art. 5 (V) JORF 25 janvier 1996
Une allocation pour jeune enfant est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond :
1° Pour chaque enfant né ou à naître lorsque sont remplies des conditions relatives à la durée de la grossesse de la mère ou à l'âge de l'enfant ;
2° A l'issue de la période de versement d'une prestation attribuée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent au ménage ou à la personne qui élève un ou plusieurs enfants d'un âge déterminé.
L'allocation mentionnée à l'alinéa précédent ne peut se cumuler avec une allocation de même nature que, pour les enfants issus de naissances multiples simultanées, dans la limite du nombre d'allocations pour jeune enfant dues pour ces enfants. Elle peut se cumuler avec toute allocation pour jeune enfant servie au titre du 1° pour chaque enfant de rang suivant.
Nota : Ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996 art. 5 III : les dispositions de l'article 5 I et II entrent en vigueur au titre des droits ouverts à compter du 1er janvier 1996.
Article L531-2
Version en vigueur du 25/01/1996 au 19/12/2003Version en vigueur du 25 janvier 1996 au 19 décembre 2003
Modifié par Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 - art. 4 (V) JORF 25 janvier 1996
Modifié par Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 - art. 5 (V) JORF 25 janvier 1996Le plafond de ressources applicable à l'allocation pour jeune enfant versée au titre des 1° et 2° de l'article L. 531-1 varie selon le rang et le nombre des enfants à charge. Il est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée, soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une seule personne.
Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à une somme déterminée.
Nota : Ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996 art. 4 III : les dispositions de l'article 4 I et II entrent en vigueur le 1er juillet 1997.
Nota : Ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996 art. 5 III : les dispositions de l'article 5 I et II entrent en vigueur au titre des droits ouverts à compter du 1er janvier 1996.
Article L532-1
Version en vigueur du 06/07/1996 au 19/12/2003Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 19 décembre 2003
Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 47 () JORF 6 juillet 1996
Lorsque la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un enfant a pour effet de porter le nombre d'enfants à charge à un nombre égal ou supérieur à un minimum, l'allocation parentale d'éducation est attribuée à la personne en assumant la charge qui n'exerce plus d'activité professionnelle jusqu'à ce que le plus jeune enfant atteigne un âge limite. Toutefois, lorsque l'enfant ouvrant droit à ladite allocation est adopté ou confié en vue d'adoption dans les conditions prévues à l'article L. 535-1, celle-ci est versée pendant une durée minimale à compter de son arrivée au foyer, lorsqu'il a un âge supérieur à un âge limite mais inférieur à celui de la fin de l'obligation scolaire. Cette allocation n'est pas cumulable avec le complément familial.
L'allocation parentale d'éducation est attribuée à taux partiel à la personne qui exerce une activité professionnelle ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel. Son montant varie selon la durée de l'activité exercée ou de la formation suivie. Les durées minimale et maximale de l'activité ou de la formation sont définies par décret.
L'allocation parentale d'éducation à taux partiel est attribuée au même taux pendant une durée minimale déterminée par décret. Il ne peut y avoir révision de ce taux au cours de la durée précitée qu'en cas de cessation de l'activité ou de la formation.
Les modalités selon lesquelles l'allocation parentale d'éducation à taux partiel est attribuée aux personnes visées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural sont adaptées par décret.
Nota - Loi 96-604 du 5 juillet 1996 art. 47 II : les dispositions de l'article 47 I entrent en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la date de publication de la présente loi pour l'enfant arrivé au foyer à compter de cette date.Article L532-1-1
Version en vigueur du 06/07/1996 au 19/12/2003Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 19 décembre 2003
Abrogé par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 II JORF 19 décembre 2003
Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 48 () JORF 6 juillet 1996En cas de naissances multiples d'enfants d'un nombre déterminé, le droit à l'allocation parentale d'éducation est prolongé jusqu'à ce que les enfants atteignent un âge limite. Par dérogation à l'article L. 532-1, en cas d'arrivées multiples simultanées d'enfants d'un nombre déterminé au foyer dans les conditions prévues à l'article L. 535-1, le droit à ladite allocation est accordé pour une durée maximale fixée par décret. L'âge de chacun des enfants concernés ne doit toutefois pas être supérieur à celui de la fin de l'obligation scolaire. L'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable avec le complément familial.
Nota - Loi 96-604 du 5 juillet 1996 art. 48 II : les dispositions de l'article 48 I entrent en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de la présente loi pour les enfants arrivés au foyer à compter de cette date.Article L532-2
Version en vigueur du 26/07/1994 au 19/12/2003Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 19 décembre 2003
Modifié par Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 2 () JORF 26 juillet 1994
Modifié par Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 29 () JORF 26 juillet 1994
Modifié par Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 4 () JORF 26 juillet 1994L'ouverture du droit est subordonnée en outre à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base.
Cette activité doit avoir été exercée pendant une durée minimale au cours d'une période de référence, fonction du nombre d'enfants à charge, précédant :
1° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant ou la demande d'allocation parentale d'éducation, si elle est postérieure ;
2° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un enfant d'un rang déterminé.
La détermination des situations qui sont assimilées à de l'activité professionnelle et leurs modalités de prise en compte sont fixées par voie réglementaire. Elles peuvent varier selon le rang de l'enfant.
Nota : Loi 94-629 du 25 juillet 1994 art. 1 V : date d'application.Article L532-3
Version en vigueur du 06/07/1996 au 19/12/2003Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 19 décembre 2003
Abrogé par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 II JORF 19 décembre 2003
Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 50 () JORF 6 juillet 1996Les deux membres du couple ne peuvent cumuler le bénéfice de deux allocations parentales d'éducation à taux plein. Toutefois, lorsque les deux membres du couple exercent une activité professionnelle ou poursuivent une formation professionnelle rémunérée à temps partiel, une allocation à taux partiel peut être attribuée à chacun d'entre eux dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 532-1, sans que, toutefois, le montant cumulé de ces deux allocations puisse être supérieur à celui de l'allocation à taux plein.
L'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable avec l'allocation pour jeune enfant servie à compter de la naissance de l'enfant, avec l'allocation d'adoption et avec le complément familial.
Article L532-4
Version en vigueur du 26/12/2001 au 19/12/2003Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 19 décembre 2003
Abrogé par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 II JORF 19 décembre 2003
Modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 55 () JORF 26 décembre 2001L'allocation parentale d'éducation à taux plein n'est pas cumulable pour le bénéficiaire avec :
1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité ou d'adoption ;
2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 et L. 722-8 à L. 722-8-3 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et à l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;
3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;
4° Les indemnités servies aux travailleurs sans emploi ;
5° Un avantage de vieillesse ou d'invalidité.
Toutefois, le service des indemnités dues aux travailleurs sans emploi est, à la date d'interruption du versement de l'allocation parentale d'éducation, poursuivi jusqu'à l'expiration des droits.
L'allocation parentale d'éducation à taux partiel n'est pas cumulable, à l'ouverture du droit, avec les indemnisations et l'allocation de remplacement mentionnées aux 1° à 5°. Elle est cumulable, en cours de droit, avec les indemnisations et allocations mentionnées aux 1° à 4° perçues au titre de l'activité à temps partiel que le bénéficiaire exerce ou a exercée.
Nota : Loi 2001-1246 2001-12-21 art. 55 XXII : Les dispositions du présent article sont applicables aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2002 et aux enfants nés avant cette date alors que leur naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2001.Article L532-4-1
Version en vigueur du 24/12/2000 au 19/12/2003Version en vigueur du 24 décembre 2000 au 19 décembre 2003
Abrogé par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 II JORF 19 décembre 2003
Création Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 22 () JORF 24 décembre 2000Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 532-1, l'allocation parentale d'éducation à taux plein peut être cumulée pendant une durée fixée par décret avec un revenu professionnel en cas de reprise d'activité du parent bénéficiaire alors qu'il a un enfant à charge remplissant des conditions d'âge fixées par décret.
Lorsque le parent bénéficiaire a cumulé l'allocation parentale d'éducation à taux plein avec un revenu professionnel, le droit à l'allocation parentale d'éducation à taux plein ne peut être rouvert qu'en cas de changement de sa situation familiale.
Article L532-5
Version en vigueur du 26/07/1994 au 19/12/2003Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 19 décembre 2003
Abrogé par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 II JORF 19 décembre 2003
Modifié par Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 29 () JORF 26 juillet 1994L'allocation parentale d'éducation cesse d'être due si l'enfant au titre duquel elle avait été accordée cesse d'être à la charge de l'allocataire ou lorsque celui-ci n'a plus à sa charge le nombre minimum d'enfants prévu à l'article L. 532-1 *fin de versement*.
Cependant, lorsque la réduction du nombre d'enfants à sa charge résulte du décès d'un des enfants, le versement de l'allocation parentale peut être maintenu pour une durée déterminée par décret.
Article L534-1
Version en vigueur du 26/07/1994 au 19/12/2003Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 19 décembre 2003
Abrogé par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 II JORF 19 décembre 2003
Modifié par Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 29 () JORF 26 juillet 1994Le versement de l'allocation pour jeune enfant est subordonné, pour la période de grossesse de la mère, à l'observation par celle-ci des obligations édictées à l'article L. 154 du code de la santé publique.
Article L534-2
Version en vigueur du 26/07/1994 au 19/12/2003Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 19 décembre 2003
Abrogé par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 II JORF 19 décembre 2003
Modifié par Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 29 () JORF 26 juillet 1994Le versement de la fraction des allocations familiales dues pour l'enfant auquel s'applique l'article L. 164 du code de la santé publique est subordonné à l'observation des obligations édictées par cet article.
Article L534-3
Version en vigueur du 26/07/1994 au 19/12/2003Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 19 décembre 2003
Abrogé par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 II JORF 19 décembre 2003
Modifié par Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 29 () JORF 26 juillet 1994Lorsque des allocations familiales ne sont pas dues au titre de l'enfant considéré, le versement de l'allocation pour jeune enfant est subordonné à l'observation des obligations édictées à l'article L. 164 du code de la santé publique *surveillance sanitaire et sociale*.
Article L534-4
Version en vigueur du 26/07/1994 au 19/12/2003Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 19 décembre 2003
Abrogé par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 II JORF 19 décembre 2003
Modifié par Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 29 () JORF 26 juillet 1994Pour l'application des articles L. 534-1 à L. 534-3, les justifications à produire ainsi que les conditions dans lesquelles les allocations sont suspendues ou réduites lorsque ces justifications ne sont pas produites ou le sont avec retard sont déterminées par voie réglementaire.
Article L535-1
Version en vigueur du 06/07/1996 au 19/12/2003Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 19 décembre 2003
Abrogé par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 II JORF 19 décembre 2003
Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 51 () JORF 6 juillet 1996Une allocation d'adoption est attribuée lors de l'arrivée au foyer :
1° Du ou des enfants adoptés par décision de la juridiction française ou confiés en vue d'adoption par le service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption ;
2° Du ou des enfants confiés en vue d'adoption ou adoptés par décision de l'autorité étrangère compétente et autorisés à entrer à ce titre sur le territoire français, à condition que le postulant à l'adoption ou l'adoptant soit titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale.
Un décret fixe la liste des pièces justificatives à produire pour l'obtention de l'allocation.
Article L535-2
Version en vigueur du 06/07/1996 au 19/12/2003Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 19 décembre 2003
Abrogé par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 II JORF 19 décembre 2003
Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 49 (V) JORF 6 juillet 1996L'allocation est versée mensuellement pendant une durée déterminée à compter de l'arrivée au foyer de chaque enfant remplissant les conditions fixées à l'article L. 535-1 lorsque les ressources du ménage ou de la personne adoptant ne dépassent pas un plafond déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 531-2. Elle ne se cumule avec une allocation de même nature que pendant une durée déterminée, sauf s'il s'agit d'adoptions multiples simultanées. En ce cas, le cumul est possible dans la limite des allocations d'adoption dues pour ces enfants. L'allocation d'adoption est cumulable pendant une durée déterminée avec l'allocation pour jeune enfant mentionnée au 2° de l'article L. 531-1. Elle n'est pas cumulable avec le complément familial et l'allocation de soutien familial.
Le montant de cette allocation est égal à celui de l'allocation mentionnée à l'article L. 531-1.
Nota - Loi 96-604 du 5 juillet 1996 art. 49 III : les dispositions de l'article 49 I entrent en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de la présente loi pour les enfants arrivés au foyer à compter de cette date. Toutefois, à titre transitoire, les personnes qui ont perçu une première mensualité au moins de l'allocation mentionnée à l'article L. 535-1 avant cette date peuvent opter soit pour le versement de l'allocation selon les modalités en vigueur avant la publication de la présente loi, soit pour le bénéfice des nouvelles dispositions, si elles leur sont plus favorables.