Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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    • Article L712-1

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2023Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2023

      Abrogé par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 1 (V)
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les fonctionnaires en activité, soumis au statut général, et les magistrats de l'ordre judiciaire bénéficient, ainsi que leur famille, dans le cas de maladie, maternité, invalidité et décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale.



      Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 art. 126 I C : Pour son application en Nouvelle-Calédonie, sont insérés, au début de l'article L. 712-1, les mots : " Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 712-11-1, ".

    • Article L712-2

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2023Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2023

      Abrogé par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 1 (V)
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les fonctionnaires en retraite, de même catégorie, bénéficient, ainsi que leur famille, de celles des prestations ci-dessus prévues qui sont accordées aux titulaires de pensions de vieillesse des assurances sociales.

    • Article L712-3

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 26/12/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 26 décembre 2001

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les indemnités, allocations et pensions attribuées aux fonctionnaires en cas d'arrêt de travail résultant de maladie, maternité et invalidité et les allocations attribuées aux ayants droit de fonctionnaires décédés, sont déterminées sans préjudice de l'application de la législation générale sur les pensions. Elles sont liquidées et payées par les administrations ou établissements auxquels appartiennent les intéressés.

    • Article L712-4

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      L'application des dispositions du présent chapitre ne peut, en aucun cas, avoir pour conséquence la suppression ou la réduction des avantages dont les fonctionnaires bénéficiaient avant l'entrée en application du régime de sécurité sociale les concernant.

    • Article L712-5

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Il est constitué auprès de chaque administration ou établissement dans les conditions prévues par décret, une ou plusieurs commissions composées pour moitié au moins de représentants des organisations de fonctionnaires et auxquelles sont soumises, soit par l'administration ou l'établissement, soit par les intéressés, les difficultés nées de l'application des dispositions de l'article L. 712-3.