Article L633-1
Version en vigueur du 27/07/1994 au 09/12/2005Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 09 décembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 4 () JORF 9 décembre 2005
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 23 () JORF 27 juillet 1994Sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application du titre III du présent livre, sous réserve d'adaptations par décret, les dispositions des articles L. 217-2, L. 224-13, L. 243-6 et L. 256-4.
Article L633-2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-299 du 31 mars 2005 - art. 8 (V) JORF 1er avril 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985En cas de diminution, pour quelque cause que ce soit, de la moitié au moins du nombre des membres du conseil d'administration de la caisse nationale, l'autorité compétente de l'Etat peut nommer, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, un administrateur provisoire.
Article L633-3
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 avril 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-299 du 31 mars 2005 - art. 8 (V) JORF 1er avril 2005
Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 82 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004Il est institué une délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, dont la composition est fixée par arrêté ministériel et qui donne aux pouvoirs publics les avis nécessaires pour l'établissement des textes d'application du présent titre.
Sur proposition des organisations intéressées et pour les objets qu'elles déterminent, il peut être institué, par décret en Conseil d'Etat, une union des caisses nationales des deux organisations autonomes susmentionnées.
Article L633-4
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-299 du 31 mars 2005 - art. 8 (V) JORF 1er avril 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les autorités compétentes de l'Etat sont représentées auprès de l'union des caisses nationales et des caisses nationales par des commissaires du Gouvernement.
Article L633-5
Version en vigueur du 01/01/1997 au 01/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 avril 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-299 du 31 mars 2005 - art. 8 (V) JORF 1er avril 2005
Modifié par Rapport - art. 4 () JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997Les délibérations du conseil d'administration de l'union des caisses nationales et celles des conseils d'administration desdites caisses, à l'exception de celles qui doivent être soumises à l'approbation, sont exécutoires, sauf opposition de l'autorité compétente de l'Etat dans un délai déterminé.
Les décisions des conseils d'administration prises en application des conventions d'objectifs et de gestion sont exécutoires de plein droit vingt jours après réception des délibérations par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sauf opposition motivée de l'un ou l'autre d'entre eux.
A défaut de signature de la convention avant le 1er janvier de la première année de sa mise en oeuvre, les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent.
Article L633-6
Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 4 () JORF 9 décembre 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'union des caisses nationales et lesdites caisses sont soumises au contrôle prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955 et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.
Article L633-7
Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 4 () JORF 9 décembre 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985En cas de diminution, pour quelque cause que ce soit, de la moitié au moins du nombre des membres d'un conseil d'administration d'une caisse de base, l'autorité compétente de l'Etat peut nommer par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, un administrateur provisoire, après consultation du conseil d'administration de la caisse nationale intéressée.
Article L633-7-1
Version en vigueur du 21/03/1997 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 mars 1997 au 09 décembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 4 () JORF 9 décembre 2005
Modifié par Loi n°97-254 du 20 mars 1997 - art. 1 () JORF 21 mars 1997Les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1 valent conditions d'éligibilité et d'inéligibilité pour les élections des administrateurs des caisses de base. Les dispositions de l'article L. 637-1 s'appliquent également pour ces élections.
Toutefois, aucune limite d'âge n'est applicable à l'élection des administrateurs retraités.
Article L633-8
Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 4 () JORF 9 décembre 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les autorités compétentes de l'Etat approuvent les statuts et règlements intérieurs des caisses nationales.
Elles approuvent les statuts des caisses de base et leurs modifications.
Elles arrêtent les statuts types des caisses de base, sur proposition du conseil d'administration de la caisse nationale. Les statuts doivent reproduire les dispositions obligatoires de ces statuts types.
Article L633-9
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018
Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Modifié par LOI n°2014-892 du 8 août 2014 - art. 3La couverture des charges des régimes d'assurance vieillesse mentionnés à la section 1 est assurée par :
1°) les cotisations des assurés ;
2°) les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;
3°) Une dotation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés destinée à assurer l'équilibre financier de la branche, dans les conditions fixées à l'article L. 134-11-1 ;
4°) une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.
Article L633-10
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018
Transféré par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 34 (V)
Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (V)Les cotisations sont calculées en application des articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8.
Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont assises pour partie sur le revenu d'activité, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, et pour partie sur la totalité du revenu d'activité. La somme des taux de ces cotisations est égale à la somme des taux fixés en application des deuxième et quatrième alinéas du même article L. 241-3. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
Les cotisations du conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce sont calculées, à sa demande :
1° Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu d'activité du chef d'entreprise ;
2° Soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur une fraction du revenu d'activité de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu d'activité du chef d'entreprise pris en compte pour déterminer l'assiette de sa cotisation d'assurance vieillesse.
Les dispositions de l'article L. 131-6-1 sont applicables aux cotisations dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou sur celle du chef d'entreprise. Elles ne sont pas applicables au conjoint adhérent, à la date d'entrée en vigueur de l'article 15 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles, en application des dispositions de l'article L. 742-6.
Article L633-11
Version en vigueur du 09/12/2005 au 01/01/2018Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 01 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 4 () JORF 9 décembre 2005
Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 633-10 peut demander la prise en compte, par le régime prévu au titre Ier du présent livre, de périodes d'activité, sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment :
- les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;
- le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;
- les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs.
Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 art. 15 XIV : les dispositions de l'article 15 sont applicables :
1° A compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints adhérant à cette date, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés en application des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale ;
2° A compter du premier jour du quatrième trimestre civil suivant la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale autres que ceux mentionnés au 1° du présent XIV.Article L633-11-1
Version en vigueur du 09/12/2005 au 01/01/2018Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 01 janvier 2018
Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Création Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 4 () JORF 9 décembre 2005Sont applicables aux branches d'assurance vieillesse du régime social des indépendants et aux personnes assujetties, sous réserve d'adaptations par décret, les dispositions des articles L. 243-6, L. 243-8 et L. 256-4.
Article L633-11
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1995Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1995
Abrogé par Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 33 (V) JORF 13 février 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985A titre transitoire, les cotisations mentionnées par l'article précédent sont calculées conformément aux dispositions applicables avant le 21 janvier 1983 .
Article L633-12
Version en vigueur du 01/01/1997 au 09/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 09 décembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 4 () JORF 9 décembre 2005
Création Rapport - art. 4 () JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat conclut respectivement avec la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et la Caisse autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales des conventions d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.
Ces conventions déterminent pour chaque régime les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont les caisses disposent pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires.
Elles précisent :
1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et impôts affectés ;
2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
3° Les objectifs liés à la politique d'action sociale ;
4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et d'action sociale.
Les conventions prévoient, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
Elles déterminent également :
1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de chaque convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail des organismes liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ;
2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
Ces conventions sont conclues pour une période minimale de trois ans.
Article L633-13
Version en vigueur du 01/01/1997 au 09/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 09 décembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 4 () JORF 9 décembre 2005
Création Rapport - art. 4 () JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997Les conventions d'objectifs et de gestion sont signées, pour le compte de chaque caisse nationale, par le président du conseil d'administration et par le directeur.
Article L633-14
Version en vigueur du 01/01/1997 au 09/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 09 décembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 4 () JORF 9 décembre 2005
Création Rapport - art. 4 () JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997La mise en oeuvre des conventions d'objectifs et de gestion fait l'objet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre la caisse nationale et chacune des caisses locales. Les contrats pluriannuels de gestion sont signés pour chacun des deux organismes par le président du conseil d'administration et par le directeur.