Article L481-1
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les projets de création d'établissements de rééducation professionnelle ou de participation à la gestion de tels établissements créés par des oeuvres ou institutions, établis par les caisses de sécurité sociale, sont soumis à l'autorisation de l'Etat.
Article L481-2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 décembre 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Sans préjudice des pénalités prévues à l'article L. 471-3 et des peines plus élevées résultant d'autres lois s'il y échet, le bénéficiaire d'une rééducation professionnelle est tenu au remboursement des sommes qu'il aurait indûment perçues à la suite de toute déclaration inexacte ou incomplète.