Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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      • Article L481-1

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les projets de création d'établissements de rééducation professionnelle ou de participation à la gestion de tels établissements créés par des oeuvres ou institutions, établis par les caisses de sécurité sociale, sont soumis à l'autorisation de l'Etat.

      • Article L481-2

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 décembre 2005

        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Sans préjudice des pénalités prévues à l'article L. 471-3 et des peines plus élevées résultant d'autres lois s'il y échet, le bénéficiaire d'une rééducation professionnelle est tenu au remboursement des sommes qu'il aurait indûment perçues à la suite de toute déclaration inexacte ou incomplète.

    • Article L482-1

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Pour tous les accidents du travail auxquels les articles L. 434-7 et suivants ne s'appliquent pas, la limite d'âge prévue pour le paiement des rentes d'orphelin par la loi du 9 avril 1898 modifiée et dans les département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par le code local des assurances sociales du 19 juillet 1911, est portée à un âge déterminé, si l'enfant est placé en apprentissage et à un âge plus élevé, s'il poursuit des études ou s'il est, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.



      Code de sécurité sociale L482-2 : organismes payeurs compétents.

    • Article L482-2

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les prestations accordées en application des dispositions de l'article L. 482-1 seront versées suivant les cas, par les fonds de majoration des rentes d'accidents du travail gérés par la caisse des dépôts et consignations ou par les organismes d'assurance contre les accidents du travail des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

    • Article L482-4

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Toute convention contraire au présent livre est nulle de plein droit.

      Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées pour rémunération de leurs services envers les intermédiaires qui se chargent, moyennant émoluments convenus à l'avance, d'assurer aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit le bénéfice des prestations et d'indemnités prévues par le présent livre.



      Code de la sécurité sociale L471-2 : sanction.

    • Article L482-5

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du livre IV. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.