Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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    • Article L245-1

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 26/12/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 26 décembre 2001

      Modifié par Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 - art. 4 (V)

      Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens des articles L. 5124-1, L. 5124-2, L. 5136-2 et L. 5124-18 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.

    • Article L245-2

      Version en vigueur du 23/12/1997 au 24/12/2000Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 24 décembre 2000

      Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 11 (V) JORF 23 décembre 1997

      L'assiette de la contribution est égale au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités. Toutefois, il est procédé sur une assiette à un abattement forfaitaire égal à 3 millions de francs et, le cas échéant, à un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des spécialités génériques définies à l'article L. 601-6 du code de la santé publique, remboursables ou inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.

      Le taux de la contribution due par chaque entreprise est calculé selon un barème comprenant quatre tranches qui sont fonction du rapport, au cours du dernier exercice clos entre, d'une part, l'assiette définie à l'alinéa précédent et tenant compte, le cas échéant, de l'abattement prévu au même alinéa et, d'autre part, le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au titre des médicaments inscrits sur les listes mentionnées aux articles L. 162-17 du préent code et L. 618 du code de la santé publique.

      Pour chaque part de l'assiette correspondant à l'une de ces quatre tranches définies ci-après, le taux applicable est fixé comme suit :

      PART DE L'ASSIETTE correspondant aux rapports " R "-entre les charges de prospection et d'information et le chiffre d'affaires hors taxes-suivants

      TAUX de la contribution par tranche (en pourcentage)

      PART DE L'ASSIETTE : R < à 10 %

      TAUX : 9,5

      PART DE L'ASSIETTE : R égal ou > à 10 % et < à 12 %

      TAUX : 15

      PART DE L'ASSIETTE : R égal ou > à 12 % et < à 14 %

      TAUX : 18

      PART DE L'ASSIETTE : R égal ou > à 14 %

      TAUX : 21

    • Article L245-3

      Version en vigueur du 06/01/1988 au 19/12/2003Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 19 décembre 2003

      Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

      Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'établir le montant de l'assiette servant de base à la contribution, le montant de la contribution est fixé par l'autorité compétente de l'Etat, forfaitairement et, le cas échéant, à titre provisionnel.

      Lorsque l'entreprise n'a pas produit la déclaration dans les délais prescrits, le montant de la contribution peut être fixé à titre provisionnel par l'autorité compétente de l'Etat, en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.

    • Article L245-4

      Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/01/2002Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2002

      Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

      Sont exonérées de cette contribution les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur à 50 millions de francs, sauf lorsqu'elles sont filiales à 50 p. 100 au moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre d'affaires consolidé, réalisé en France, dépasse cette limite. Le seuil mentionné ci-dessus est revalorisé en fonction de l'évolution des conditions économiques par arrêté interministériel.

    • La contribution est versée au plus tard le 1er décembre de chaque année.

      La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale, selon les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV du livre II.

      L'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale peut être assistée, en tant que de besoin, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou les services de l'Etat désignés par arrêté ; ces derniers peuvent bénéficier à cet effet d'agents mis à disposition par l'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale.

      Les agents visés à l'alinéa précédent peuvent recueillir auprès des entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 tous renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application de la contribution.

    • Article L245-14

      Version en vigueur du 23/12/1997 au 19/12/2003Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 19 décembre 2003

      Créé par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 9 (V) JORF 23 décembre 1997

      Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article L. 136-6. Ce prélèvement est assis, contrôlé, recouvré et exigible dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la contribution visée à l'article L. 136-6.

    • Article L245-15

      Version en vigueur du 23/12/1997 au 31/12/2004Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 31 décembre 2004

      Créé par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 9 (V) JORF 23 décembre 1997

      Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I et II de l'article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social.

      Les dispositions des III, IV et V de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné à l'alinéa précédent.

    • Article L245-16

      Version en vigueur du 30/12/1999 au 24/12/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 24 décembre 2000

      Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 16 (V) JORF 30 décembre 1999

      I. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 2 %.

      II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :

      - 49 % au fonds mentionné à l'article L. 135-6 ;

      - 8 % à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

      - 30 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

      - 13 % à la Caisse nationale des allocations familiales.