Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

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    • Article L134-1

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2018

      Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 3 (V)

      Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale comportant un effectif minimum, autres que les régimes complémentaires au sens des articles L. 635-1, L. 644-1 et L. 921-4 du présent code et du I de l'article 1050 du code rural. Cette compensation porte sur les charges de l'assurance vieillesse au titre des droits propres.

      La compensation tend à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents régimes. Toutefois, tant que les capacités contributives de l'ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la compensation entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés aura uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques.

      La compensation prévue au présent article est calculée sur la base d'une prestation de référence et d'une cotisation moyenne ; elle est opérée après application des compensations existantes.

      Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêtés interministériels, après consultation de la commission de compensation prévue à l'article L. 114-3.

    • Article L134-2

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Des décrets fixent les conditions d'application de l'article L. 134-1 et déterminent notamment :

      1°) l'effectif minimum nécessaire pour qu'un régime de sécurité sociale puisse participer à la compensation instituée par cet article ;

      2°) les modalités de détermination des bases de calcul des transferts opérés au titre de la compensation prévue à cet article.

    • Article L134-3

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018

      Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (M)

      Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui en assure l'équilibre financier, l'ensemble des charges et des produits :

      1° De la branche mentionnée au 2° de l'article L. 611-2 ;

      2° Du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 ;

      3° Des risques vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime.

      Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au 2° du présent article.

      Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

    • Article L134-4

      Version en vigueur du 25/12/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 25 décembre 2016 au 01 janvier 2018

      Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 64 (V)

      Sont retracés dans les comptes de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès du régime général de sécurité sociale, qui en assure l'équilibre financier, les soldes des charges et produits :

      1° De la branche mentionnée au 1° de l'article L. 611-2 ;

      2° De la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des charges relatives aux indemnités journalières mentionnées aux articles L. 732-4 et L. 762-18-1 du même code et des frais de gestion et de contrôle médical associés à ces indemnités ainsi que des produits relatifs aux cotisations qui couvrent ces indemnités et ces frais ;

      3° Des risques maladie, maternité, invalidité et décès de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime ;

      4° Des risques maladie, maternité, invalidité et décès des régimes mentionnés à l'article L. 711-1 du présent code ; pour ces régimes, il est fait un suivi des dépenses n'entrant pas dans le champ de l'article L. 160-1.

      Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

      • Article L134-3

        Version en vigueur du 17/07/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 juillet 2015 au 01 janvier 2016

        Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 32
        Modifié par ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 32

        La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prend en charge, pour l'ensemble des agents en activité et des retraités relevant du régime spécial de sécurité sociale de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III.

        La caisse chargée de la gestion du régime spécial d'assurance maladie de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, à laquelle les intéressés restent immatriculés, assure, pour le compte du régime général, la gestion des risques mentionnés à l'alinéa ci-dessus, la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau continuant à dispenser aux agents en activité les soins médicaux et paramédicaux. Cette caisse assure à ses ressortissants l'ensemble des prestations qu'elle servait au 31 décembre 1970.

      • Article L134-5

        Version en vigueur du 17/07/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 juillet 2015 au 01 janvier 2016

        Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 32
        Modifié par ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 32

        Le taux des cotisations dues au régime général par les régimes spéciaux mentionnés aux articles L. 134-3 et L. 134-4, au titre des travailleurs salariés en activité ou retraités, est fixé compte tenu des charges d'action sanitaire et sociale, de gestion administrative et de contrôle médical que ces régimes continuent à assumer.

        Dans les limites de la couverture prévue au premier alinéa de l'article L. 134-4 susmentionné, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et à la Régie autonome des transports parisiens les dépenses afférentes aux soins et aux prestations en nature. Elle rembourse, dans les mêmes limites, à la caisse chargée de la gestion du régime spécial d'assurance maladie de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau les prestations en nature versées par cet organisme pour le compte du régime général et à la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau les dépenses afférentes aux soins médicaux et paramédicaux dispensés aux agents en activité.

        Les soldes qui en résultent entre les divers régimes et la caisse nationale de l'assurance maladie sont fixés dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 134-1. Lorsque la branche Maladie-maternité d'un régime débiteur, considérée hors produits et charges de gestion courante exceptionnels ou non, est déficitaire, le solde dont elle est redevable est plafonné à hauteur du déficit, considéré hors produits et charges de gestion courante exceptionnels ou non, de la branche Maladie-maternité du régime créancier.

        Des décrets fixent, pour chaque régime spécial, les modalités d'application du présent article et des articles L. 134-3 et L. 134-4.

    • Article L134-7

      Version en vigueur depuis le 23/12/2015Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015

      Il est institué entre le régime général de sécurité sociale et le régime des salariés agricoles défini au chapitre Ier du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, une compensation en matière d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles destinée à remédier aux inégalités provenant du déséquilibre démographique et de la disparité des capacités contributives entre ces deux régimes.

      Cette compensation est limitée aux charges que les deux régimes susmentionnés supportent au titre des rentes de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

    • Article L134-8

      Version en vigueur depuis le 23/12/2015Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015

      Cette compensation ne doit pas avoir pour effet d'abaisser le taux moyen des cotisations d'accidents du travail du régime agricole à un niveau inférieur à celui du taux moyen interprofessionnel du régime général.



      Code de la sécurité sociale L134-10 : dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

    • Article L134-10

      Version en vigueur depuis le 23/12/2015Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015

      Les dispositions des articles L. 134-7 et L. 134-8 sont applicables aux salariés agricoles relevant du régime d'assurance contre les accidents définis par le code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

    • Article L134-11

      Version en vigueur depuis le 23/12/2015Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015

      Les mesures d'application de la présente sous-section, et notamment les règles de calcul et les modalités de versement des transferts opérés entre les régimes concernés au titre de la compensation qu'elle institue sont fixées par décret.

    • Article L134-15

      Version en vigueur depuis le 23/12/2015Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015

      Il est institué une surcompensation interprofessionnelle des prestations d'accidents du travail, servies aux travailleurs salariés ou assimilés ressortissant du régime général de sécurité sociale et du régime de la sécurité sociale dans les mines, en tenant compte des différences existant entre les prestations des deux régimes.

    • Article L134-5-1

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

      Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 32
      Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 3 (V)

      La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prend en charge la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III, pour l'ensemble des travailleurs salariés en activité et des retraités relevant du régime des clercs et employés de notaires.

      La gestion des risques mentionnés au premier alinéa demeure assurée par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires à laquelle les intéressés restent affiliés.

      Le taux des cotisations dues au régime général par le régime des clercs et employés de notaires au titre des travailleurs salariés en activité et des retraités est fixé compte tenu des charges d'action sanitaire et sociale, de gestion administrative et de contrôle médical que ce régime continue à assumer. Dans les limites de la couverture prévue au premier alinéa, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires les dépenses afférentes aux soins et aux prestations en nature.

      Les soldes qui en résultent entre ce régime et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont fixés dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 134-1. Lorsque la branche Maladie-maternité d'un régime débiteur, considérée hors produits et charges de gestion courante exceptionnels ou non, est déficitaire, le solde dont elle est redevable est plafonné à hauteur du déficit, considéré hors produits et charges de gestion courante exceptionnels ou non, de la branche Maladie-maternité du régime créancier.

      Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

      • Article L134-9

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2014Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2014

        Abrogé par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 37 (V)
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La compensation prévue à l'article L. 134-7 du présent code sera mise en oeuvre intégralement lorsque les taux globaux de cotisations dues au titre de l'emploi des travailleurs salariés agricoles pour les assurances maladie et vieillesse et pour les prestations familiales auront été harmonisés avec les taux de cotisations du régime général de sécurité sociale.

        Jusqu'à réalisation de cette harmonisation, les transferts de compensation à la charge du régime général de sécurité sociale seront calculés en tenant compte, au cours de chaque exercice annuel, de la réduction de l'écart existant au 30 juin 1977 entre les taux de cotisations mentionnés à l'alinéa précédent.

    • Article L134-11-1

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2016

      Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 32
      Modifié par LOI n°2014-892 du 8 août 2014 - art. 3

      I.-Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui en assure l'équilibre financier, l'ensemble des charges et produits :

      1° De la branche mentionnée au 1° de l'article L. 611-2 ;

      2° De la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des charges relatives aux indemnités journalières mentionnées aux articles L. 732-4 et L. 762-18-1 du même code et des frais de gestion et de contrôle médical associés à ces indemnités ainsi que des produits relatifs aux cotisations qui couvrent ces indemnités et frais.

      II.-Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui en assure l'équilibre financier, l'ensemble des charges et des produits :

      1° Des branches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 611-2 ;

      2° Du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1.

      III.-Les dispositions du I du présent article ne peuvent en aucun cas porter atteinte aux droits définitivement consacrés qu'ont les caisses du régime social des indépendants, mentionnées à l'article L. 611-3, de gérer l'ensemble des branches et régimes complémentaires obligatoires de ce régime.

      IV.-Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au 2° du II du présent article.

      V.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

    • Article L134-14

      Version en vigueur du 19/12/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 19 décembre 2012 au 01 janvier 2015

      Abrogé par LOI n°2014-892 du 8 août 2014 - art. 3
      Modifié par LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 19 (V)

      I. ― Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés qui en assure l'équilibre financier l'ensemble des charges et des produits du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 institué par la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.

      II. ― Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au I.

      III. ― Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.