Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D111-1 à D951-2)
Article D815-19
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 avril 2020
Modifié par Décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008 - art. 1
Le montant maximum servi au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité est fixé :
a) Pour les personnes seules ou lorsque seul un des conjoints en bénéficie, à 4 475,49 euros par an à compter du 1er janvier 2009 ;
b) Lorsque les deux conjoints en bénéficient, à 7 385,22 euros par an à compter du 1er janvier 2009. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés.
Les dispositions du b sont également applicables pour le calcul de l'allocation supplémentaire d'invalidité lorsque le conjoint du demandeur bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées visée à l'article L. 815-1.
Article D815-20
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2020-1251 du 13 octobre 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008 - art. 1Les dispositions des articles D. 815-4 à D. 815-7 sont applicables à l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée au présent chapitre, sous réserve des adaptations suivantes :
-Les références à l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont remplacées par les références à l'allocation supplémentaire d'invalidité ;
-Les références à l'article L. 815-13 sont remplacées par les références à l'article L. 815-28.
Article D815-19-1
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 avril 2020
Abrogé par Décret n°2020-1251 du 13 octobre 2020 - art. 1
Création Décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008 - art. 1Les plafonds annuels prévus à l'article L. 815-24-1 sont fixés, à compter du 1er janvier 2009, à 7 781, 27 euros pour une personne seule et à 13 629, 44 euros lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.