Article D763-1
Version en vigueur du 01/10/1989 au 01/07/2019Version en vigueur du 01 octobre 1989 au 01 juillet 2019
En application de l'article L. 763-4, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité dont les revenus sont inférieurs aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les revenus sont supérieurs ou égaux aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mais inférieurs à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les revenus sont égaux ou supérieurs au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.
Article D763-2
Version en vigueur du 01/04/1989 au 16/02/2006Version en vigueur du 01 avril 1989 au 16 février 2006
Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité prévu à l'article L. 763-4 est fixé à 6 p. 100.
Article D763-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2019
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'adhésion volontaire implique l'adhésion aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse et aux régimes d'assurance invalidité-décès éventuellement institués à titre obligatoire en application des articles L. 635-1, L. 635-2, L. 635-6, L. 635-8, L. 644-1 et L. 644-2 et permet l'adhésion aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse éventuellement institués à titre facultatif en application des articles L. 635-1 et L. 635-6.