Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/04/2002Version en vigueur au 21 avril 2002

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      • Article D761-2

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        L'arrêté prévu à l'article L. 761-3 et celui mentionné à l'article L. 761-4 sont pris conjointement par le ministre chargé des relations extérieures, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la coopération et le ministre chargé du budget.

      • Article D761-6

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les personnels mentionnés aux articles L. 761-3 et L. 761-4 bénéficient des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité pendant toute la durée de leurs fonctions à l'étranger, dans les conditions et selon les tarifs de remboursement prévus en faveur des ressortissants du régime général détachés à l'étranger.

        Leurs ayants droit peuvent également prétendre aux prestations en nature des assurances maladie et maternité alors même qu'ils résident ou séjournent sur le territoire du ou des Etats où les personnels mentionnés aux articles L. 761-3 et L. 761-4 exercent leurs fonctions. Dans ce cas, les prestations en cause leur sont servies dans les mêmes conditions et selon les mêmes tarifs de remboursement que pour ces personnels.

        Les prestations en espèces des assurances maladie et maternité et le capital décès servis aux agents mentionnés aux articles L. 761-3 et L. 761-4 ou à leurs ayant droit en application des dispositions du livre III viennent, sauf disposition expresse contraire, en déduction, le cas échéant, des avantages qui, en cas de maladie, de maternité et de décès, sont dus aux intéressés par les ministères, services ou organismes concernés, en application soit du contrat d'engagement, soit de dispositions législatives ou réglementaires.

      • Article D761-7

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité est confié aux sections constituées par les mutuelles auprès des administrations dont relèvent les personnels mentionnés aux articles L. 761-3 et L. 761-4 et qui ont déjà compétence à cet effet à l'égard des personnels de l'Etat non titulaires desdites administrations exerçant leurs fonctions sur le territoire métropolitain et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.

      • Article D761-8

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le taux des cotisations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et de l'assurance vieillesse sont identiques à ceux qui sont applicables pour les personnels de l'Etat non titulaires exerçant leurs fonctions sur le territoire métropolitain.

        Ces cotisations sont calculées, pour les personnels en service à l'étranger, sur une assiette correspondant à la rémunération afférente à l'indice de traitement qui est affecté à chacun des agents en vertu soit de son contrat d'engagement, soit d'une décision de l'autorité l'ayant recruté, augmenté de l'indemnité de résidence allouée, pour le même indice, à un fonctionnaire en service à Paris.

        Elles sont, s'agissant des personnels en mission, calculées sur la base de la rémunération effective des intéressés, compte non tenu des frais de mission qui leur sont alloués.

      • Article D761-9

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les personnels non titulaires de nationalité française bénéficiant, au 1er juillet 1980, des dispositions des décrets des 16 septembre 1947, 4 mars 1963 et 24 mars 1964 sont soumis aux dispositions de la présente section même lorsqu'ils n'ont pas été recrutés dans les conditions fixées à l'article L. 761-3.

      • Article D761-10

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les agents relevant d'un régime spécial de sécurité sociale pour la couverture des risques maladie, invalidité, vieillesse et décès, ainsi que les charges de la maternité conservent au cours de leur mission de coopération, le bénéfice de leur régime.

        Les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité leur sont accordées pendant toute la durée de l'exercice de leurs fonctions à l'étranger dans les conditions et selon les tarifs de remboursement prévus en faveur des ressortissants du régime général de sécurité sociale détachés à l'étranger.

        Leurs ayants droit peuvent également prétendre aux prestations en nature des assurances maladie et maternité alors même qu'ils résident ou séjournent sur le territoire du ou des Etats où les agents exercent leur mission de coopération. Dans ce cas, les prestations leur sont servies dans les mêmes conditions et selon les mêmes tarifs de remboursement que pour les agents eux-mêmes.

      • Article D761-12

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les agents qui ne relèvent pas d'un régime de sécurité sociale lors de leur départ en mission de coopération sont affiliés au régime général de sécurité sociale. A ce titre, ils bénéficient des dispositions du livre III du présent code.

        Les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité leur sont accordées pendant toute la durée de l'exercice de leurs fonctions à l'étranger dans les conditions et selon les tarifs de remboursement prévus en faveur des ressortissants du régime général de sécurité sociale détachés à l'étranger.

        Leurs ayants droit peuvent également prétendre aux prestations en nature des assurances maladie et maternité alors même qu'ils résident ou séjournent sur le territoire du ou des Etats où les agents exercent leur mission de coopération. Dans ce cas, les prestations leur sont servies dans les mêmes conditions et selon les mêmes tarifs de remboursement que pour les agents eux-mêmes.

      • Article D761-16

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les cotisations sont calculées sur une assiette correspondant à la rémunération afférente à l'indice de traitement qui est affecté à chacun des agents en vertu, soit de son contrat d'engagement, soit d'une décision du ministre responsable de la coopération, augmentée de l'indemnité de résidence allouée, pour le même indice, à un fonctionnaire en service à Paris.

        Toutefois, en ce qui concerne les agents mentionnés à l'article D. 761-10, les cotisations sont calculées sur une assiette identique à celle prise en compte, dans chacun des régimes concernés, pour un agent de même grade en service à Paris.

      • Article D761-17

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La rémunération déterminée à l'article D. 761-16 sert de base au calcul des indemnités journalières, pensions, rentes et allocations, dans les conditions prévues par le régime de sécurité sociale dont relève l'assuré, notamment pour la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

      • Article D761-18

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les cotisations dues en application de la présente section sont imputées sur les crédits ouverts au budget de l'Etat.

        Elles sont versées, selon le cas, soit au régime spécial dont relève l'intéressé, soit à l'union pour le recouvrement des cotisations de la région parisienne.

        Il appartient au ministre responsable de la coopération d'assurer le recouvrement des cotisations personnelles incombant aux intéressés et, dans la mesure où les conventions internationales le prévoient, de la cotisation patronale incombant à l'Etat ou à l'organisme étranger.

        Les conditions d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des relations extérieures, du ministre chargé de la coopération, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

        • Article D762-1

          Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

          Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 1 () JORF 21 avril 2002

          En application de l'article L. 762-3, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité dont les rémunérations sont inférieures aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les rémunérations sont supérieures ou égales aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieures à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les rémunérations sont égales ou supérieures au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.

          Dès lors qu'un employeur s'engage à s'acquitter des cotisations au titre de l'assurance volontaire de ses salariés, sa participation ne peut être inférieure pour chaque assurance volontaire à la moitié du montant de la cotisation due au titre de cette assurance.



          Pour l'application du premier alinéa du présent article, les rémunérations s'entendent définition [ de l'ensemble des rémunérations professionnelles, y compris les primes et indemnités versées aux assurés au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.

          Lorsqu'ils demandent à cotiser sur la base de la moitié du plafond de la sécurité sociale ou des deux tiers de ce plafond, les intéressés fournissent à la caisse tous documents permettant de justifier de leurs ressources, tels qu'une copie certifiée conforme par les autorités consulaires de leurs douze derniers bulletins mensuels de salaire ou une attestation de l'employeur mentionnant le montant de la rémunération annuelle définie ci-dessus ou, à défaut, la déclaration de leurs revenus.

          La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification de leurs revenus.
        • Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 762-1, peuvent être considérés comme collaborateurs assimilés à des travailleurs salariés de nationalité française les collaborateurs qui sont des salariés réguliers et permanents de l'entreprise et qui ne sont pas appelés à exercer leur activité professionnelle dans le pays dont ils sont ressortissants.

          Le nombre de ces collaborateurs assimilés ne peut excéder, pour chaque entreprise mandataire, un dixième de l'effectif des salariés de cette entreprise affilié à la Caisse des Français de l'étranger.

          La disposition mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux collaborateurs assimilés ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen s'ils étaient affiliés à un régime français de sécurité sociale avant leur adhésion à la Caisse des Français de l'étranger.

        • Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité prévu à l'article L. 762-3 est fixé à 6,75 p. 100.

          Ce taux subit un abattement d'un demi-point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant entre 10 et 99 contrats. L'abattement est de 1,25 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant plus de 100 contrats.

        • Article D762-2-1

          Version en vigueur du 21/04/2002 au 24/02/2004Version en vigueur du 21 avril 2002 au 24 février 2004

          Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 3 () JORF 21 avril 2002

          Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés aux régimes d'assurances maladie, maternité, invalidité mentionnés au 1° de l'article L. 762-1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte peuvent prétendre à :

          1° Des indemnités journalières de maladie si l'assuré se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail ;

          2° Des indemnités journalières d'assurance maternité ;

          3° L'attribution d'un capital décès au profit des ayants droit.

        • Article D762-2-2

          Version en vigueur du 21/04/2002 au 24/02/2004Version en vigueur du 21 avril 2002 au 24 février 2004

          Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 3 () JORF 21 avril 2002

          Les prestations mentionnées à l'article D. 762-2-1 sont couvertes intégralement par des cotisations assises sur l'assiette qui a servi de base de calcul aux cotisations d'assurances volontaires maladie, maternité, invalidité.

        • Article D762-2-5

          Version en vigueur du 21/04/2002 au 24/02/2004Version en vigueur du 21 avril 2002 au 24 février 2004

          Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 3 () JORF 21 avril 2002

          L'indemnité journalière de maladie prévue au 1° de l'article D. 762-2-1 est accordée pour les affections de courte durée à partir du trente et unième jour à compter du point de départ de l'incapacité de travail. Elle peut être servie pendant une durée maximum de cent vingt jours, sur une période de douze mois de date à date.

          Pour les affections de longue durée, l'indemnité journalière peut être servie pendant deux ans de date à date, pour toute incapacité ayant débuté au-delà du douzième mois d'affiliation à l'option indemnité journalière.

          Quand l'incapacité de travail a débuté avant le douzième mois d'affiliation à l'option indemnité journalière et que l'intéressé a adhéré à ladite option dans le délai fixé à l'article R. 766-3, l'indemnité journalière peut être servie si l'intéressé relevait d'un régime obligatoire français de sécurité sociale douze mois avant la date de début de l'affection invalidante et s'il remplit, par totalisation des périodes à ce régime et à celui de la Caisse des Français de l'étranger, la condition de douze mois de durée d'affiliation.

        • Article D762-2-6

          Version en vigueur du 21/04/2002 au 24/02/2004Version en vigueur du 21 avril 2002 au 24 février 2004

          Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 3 () JORF 21 avril 2002

          L'indemnité journalière de maternité prévue au 2° de l'article D. 762-2-1 est servie pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, à condition de cesser toute activité salariée durant la période d'indemnisation.

          Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de seize semaines n'est pas réduite de ce fait.

          Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assurée doit justifier d'une durée d'assurance de dix mois à la date présumée de l'accouchement.

        • Article D762-2-7

          Version en vigueur du 21/04/2002 au 24/02/2004Version en vigueur du 21 avril 2002 au 24 février 2004

          Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 3 () JORF 21 avril 2002

          Le capital décès prévu au 3° de l'article D. 762-2-1 est égal à quatre-vingt-dix fois le gain journalier, déterminé conformément à l'article D. 762-2-4.

          Le versement du capital décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai de trois mois suivant le décès de l'assuré, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.

        • Article D762-2-8

          Version en vigueur du 21/04/2002 au 24/02/2004Version en vigueur du 21 avril 2002 au 24 février 2004

          Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 3 () JORF 21 avril 2002

          Les demandes d'adhésion aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à l'article D. 762-2-1 doivent être formulées au plus tard avant l'expiration du délai d'un an à compter de la date d'affiliation au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité.

          L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande.

          Les articles R. 762-20 et R. 762-22 sont applicables aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à l'article D. 762-2-1.

      • Article D762-3

        Version en vigueur du 21/04/2002 au 24/02/2004Version en vigueur du 21 avril 2002 au 24 février 2004

        Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 1 () JORF 21 avril 2002

        Le taux de la cotisation d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles prévue à l'article L. 762-3 est fixé à 1,25 p. 100.

        Le bénéfice de l'abattement spécifique prévu au sixième alinéa de l'article L. 762-3 est accordé aux entreprises mandataires de leurs salariés. Son taux est fixé à 60 p. 100. Le bénéfice de cet abattement est accordé pendant une durée égale à la moitié de la durée du contrat de travail du salarié dans la limite maximale de douze mois.

        L'application des dispositions de l'alinéa qui précède est subordonnée au respect des conditions prévues aux 1° et 2° du troisième alinéa de l'article D. 762-2.

      • Article D762-4

        Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

        Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 1 () JORF 21 avril 2002

        La Caisse des Français de l'étranger peut accorder des ristournes sur le taux des cotisations d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles dues par les salariés d'entreprises mandataires d'au moins dix adhérents pour ce risque durant trois années civiles consécutives.

        L'effectif d'adhérents mentionné à l'alinéa précédent est égal à la moyenne annuelle du nombre de salariés cotisants au premier jour de chaque trimestre civil.

      • Article D762-5

        Version en vigueur du 21/04/2002 au 16/02/2006Version en vigueur du 21 avril 2002 au 16 février 2006

        Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 1 () JORF 21 avril 2002

        Les ristournes éventuelles sont accordées sous la forme d'une baisse du taux de cotisation annuel en fonction des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées au cours des trois années civiles précédentes. Elles ne peuvent dépasser 25 p. 100 du taux fixé à l'article D. 762-3.

      • Article D762-6

        Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

        Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 1 () JORF 21 avril 2002

        Le taux de la ristourne visée à l'article D. 762-5 est obtenu par application de la formule :

        Taux de la ristourne :

        (taux légal n/4)

        -(taux brut n-3 + taux brut n-2 + taux brut n-1)/12

        de l'année n,

        dans laquelle :

        1. n est l'année d'attribution de la ristourne ;

        2. Le taux légal est celui fixé à l'article D. 762-3 ;

        3. Le taux brut est déterminé, pour chaque entreprise mandataire, par la formule suivante :

        (Taux brut) =

        (coût du risque x 100)/

        (salaires retenus pour l'assiette des cotisations)

        Sont intégrés dans le coût du risque pour chacune des années considérées les dépenses de soins et d'indemnités journalières, les capitaux représentatifs des rentes attribuées aux victimes, les capitaux correspondant aux accidents mortels ainsi que les indemnités en capital, évalués conformément aux règles du régime général.

      • Article D762-7

        Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

        Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 1 () JORF 21 avril 2002

        Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget peut suspendre l'application des dispositions prévues aux articles D. 762-4 à D. 762-6 si l'équilibre financier de l'assurance accidents du travail maladies professionnelles l'exige.

      • Article D762-8

        Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

        Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 4 () JORF 21 avril 2002

        Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés au régime des accidents du travail et maladies professionnelles mentionné au 2° de l'article L. 762-1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte, peuvent prétendre à la prise en charge des frais engagés à la suite d'un accident survenu à l'occasion d'un trajet effectué pour raisons professionnelles soit entre le lieu habituel de résidence en France et le lieu de domicile à l'étranger, soit entre le lieu de domicile à l'étranger et le lieu habituel de résidence en France.

      • Article D762-9

        Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

        Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 4 () JORF 21 avril 2002

        Les prestations mentionnées à l'article D. 762-8 sont couvertes intégralement par des cotisations assises sur l'assiette qui a servi de base pour le calcul de la cotisation des assurances volontaires accidents du travail et maladies professionnelles.

      • Article D762-10

        Version en vigueur du 21/04/2002 au 24/02/2004Version en vigueur du 21 avril 2002 au 24 février 2004

        Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 4 () JORF 21 avril 2002

        Les demandes d'adhésion à l'assurance supplémentaire mentionnée à l'article D. 762-8 doivent être formulées au plus tard dans le délai d'un an à compter de la date d'affiliation au régime des accidents du travail et maladies professionnelles.

        L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande.

    • Article D763-1

      Version en vigueur du 01/10/1989 au 01/07/2019Version en vigueur du 01 octobre 1989 au 01 juillet 2019

      Modifié par Décret n°89-639 du 5 septembre 1989 - art. 2 () JORF 9 septembre 1989 en vigueur le 1er octobre 1989

      En application de l'article L. 763-4, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité dont les revenus sont inférieurs aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les revenus sont supérieurs ou égaux aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mais inférieurs à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les revenus sont égaux ou supérieurs au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.



      Pour l'application du premier alinéa du présent article, les revenus s'entendent définition [ de l'ensemble des revenus professionnels tirés de l'activité non salariée des assurés au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.

      Lorsqu'ils demandent à cotiser sur la base de la moitié du plafond de la sécurité sociale, ou des deux tiers de ce plafond, les intéressés fournissent à la caisse tout document permettant de justifier de leurs ressources, tel que leur déclaration de revenus.

      La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification de leurs revenus.
    • Article D763-3

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2019

      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      L'adhésion volontaire implique l'adhésion aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse et aux régimes d'assurance invalidité-décès éventuellement institués à titre obligatoire en application des articles L. 635-1, L. 635-2, L. 635-6, L. 635-8, L. 644-1 et L. 644-2 et permet l'adhésion aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse éventuellement institués à titre facultatif en application des articles L. 635-1 et L. 635-6.

    • En application des articles L. 765-7 et L. 765-8 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité dont les revenus sont inférieurs aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les revenus sont supérieurs ou égaux aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieurs à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les revenus sont égaux ou supérieurs au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.



      Pour l'application du premier alinéa du présent article, les revenus s'entendent définition [ de l'ensemble des ressources perçues au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.

      Lorsqu'ils demandent à cotiser sur la base de la moitié du plafond de la sécurité sociale, ou des deux tiers de ce plafond, les intéressés fournissent à la caisse tout document permettant de justifier de leurs ressources, tel que la déclaration de revenus.

      La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification de leurs revenus.
    • Le montant annuel de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application de l'article L. 765-2-1 est fixé à 3 p. 100 du demi-plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3.

    • Article D765-2-2

      Version en vigueur du 21/04/2002 au 24/02/2004Version en vigueur du 21 avril 2002 au 24 février 2004

      Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 5 () JORF 21 avril 2002

      Pour l'application du second alinéa des articles L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8, le terme ressources s'entend de l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient.

      Pour l'application du second alinéa des articles L. 765-7 et L. 765-8, la majoration applicable au membre du couple n'ayant pas vocation à être couvert par l'assurance volontaire est fixée à 5 % par membre de famille déclaré comme ayant droit, dans la limite de 25 %.

    • Article D765-2-3

      Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

      Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
      Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 5 () JORF 21 avril 2002

      Les personnes de nationalité française visées aux articles L. 765-1 à L. 765-3 qui n'exercent aucune activité professionnelle et adhèrent à l'assurance volontaire maladie-maternité sont affiliées à la Caisse des Français de l'étranger. Elles adressent à cette caisse une demande d'adhésion conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, accompagnée des pièces justificatives suivantes :

      -pour justifier de leur identité et de leur nationalité, soit une photocopie de la carte nationale d'identité ou de la carte d'immatriculation consulaire, soit, à défaut, une attestation de nationalité délivrée par les autorités consulaires ;

      -pour justifier que les intéressés n'exercent aucune activité professionnelle et résident à l'étranger, une photocopie de la dernière déclaration de revenus ou tout autre document attestant qu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle.

      Ces documents sont complétés par les pièces suivantes :

      -pour justifier de la qualité de titulaire d'un revenu de remplacement ou d'une allocation de cessation anticipée d'activité visés à l'article L. 765-1, une attestation délivrée par l'organisme débiteur de ces avantages ;

      -pour justifier de la qualité d'étudiant, qui doit être âgé de moins de vingt-huit ans lors de sa demande d'adhésion à l'assurance volontaire, une attestation d'inscription dans un établissement scolaire ou universitaire ;

      -pour justifier de la qualité de titulaire d'une rente accident du travail ou d'une pension d'invalidité allouées au titre d'un régime français obligatoire, une photocopie de la notification de la liquidation d'une telle rente ou pension ;

      -pour justifier de la qualité de conjoint survivant, divorcé ou séparé d'assuré volontaire, visés au premier alinéa de l'article L. 765-2, une photocopie de l'imprimé d'adhésion à l'assurance volontaire de l'assuré et une photocopie du livret de famille.

      La caisse peut, à tout moment, demander aux assurés volontaires la production de leur déclaration de revenus afin de contrôler l'absence d'exercice d'une activité professionnelle.

    • Article D765-2-4

      Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

      Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
      Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 5 () JORF 21 avril 2002

      Pour les titulaires d'un avantage de cessation anticipée d'activité, la Caisse des Français de l'étranger, dès réception de la demande d'adhésion et des pièces justificatives, en informe les organismes débiteurs de l'avantage dont le demandeur est titulaire.

    • Article D765-2-5

      Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

      Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
      Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 5 () JORF 21 avril 2002

      L'immatriculation est opérée à la diligence de la caisse.

      L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande. Toutefois, l'adhésion ne peut prendre effet à une date antérieure au transfert de résidence de l'assuré volontaire à l'étranger.

      Les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité sont tenus d'informer la Caisse des Français de l'étranger de toute modification de leur situation, et notamment de tout changement de pays de résidence.

    • Article D765-2-6

      Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/10/2014Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 octobre 2014

      Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 5 () JORF 21 avril 2002

      Les titulaires d'un avantage de cessation anticipée d'activité visés à l'article L. 765-1 sont redevables d'une cotisation assise sur les revenus de remplacement ou les allocations perçus par les intéressés et précomptée par les organismes débiteurs de ces avantages. La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion.

      La cotisation est prélevée, à chaque échéance, par l'organisme débiteur sur le montant brut des avantages perçus. Les cotisations obligatoires visées au second alinéa de l'article L. 765-6 viennent en déduction de la cotisation due au régime des expatriés. Cet organisme est tenu de faire parvenir à l'assuré, au moins une fois par an, un document mentionnant, pour la période considérée, les montants respectifs de l'assiette, du précompte, de la cotisation précomptée et de l'avantage net.

      L'organisme débiteur verse le montant de la cotisation due au titre de l'assurance volontaire à la Caisse des Français de l'étranger. Chaque versement est obligatoirement accompagné d'un document établi et signé par le débiteur de l'avantage de cessation anticipée d'activité indiquant le montant des cotisations versées pour chaque assuré au titre du régime des expatriés, qui inclut le montant de la cotisation obligatoire précomptée sur les avantages perçus et due au régime des expatriés. Ce document indique également le montant des avantages sur lesquels la cotisation est assise.

      Si, pour un motif autre que la radiation de l'assuré, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur de l'avantage de préretraite reste tenu d'adresser à la Caisse des Français de l'étranger, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le document prévu à l'alinéa précédent.

      Par ailleurs, les articles L. 243-7 à L. 243-14 et les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre II sont applicables aux organismes débiteurs d'avantages de cessation anticipée d'activité qui ne se seraient pas conformés aux prescriptions du présent article.

      Il est fait application des pénalités et majorations de retard prévues aux articles R. 243-38 et R. 711-3.

    • Article D765-2-7

      Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

      Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
      Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 5 () JORF 21 avril 2002

      La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements trimestriels.

      La cotisation trimestrielle est exigible le premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable dans le mois qui suit, en euros, à la Caisse des Français de l'étranger.

    • Article D765-2-8

      Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

      Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
      Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 5 () JORF 21 avril 2002

      Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées aux articles R. 762-37 à R. 762-39.

      La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie est fixée par les articles R. 762-13 et R. 762-14.

      Les dispositions de l'article R. 762-19 sont applicables en cas de contestation d'ordre médical.

    • Article D765-2-9

      Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

      Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
      Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 5 () JORF 21 avril 2002

      Les assurés volontaires visés au présent chapitre conservent leur droit aux prestations de l'assurance volontaire pendant une durée de trois mois à compter du premier jour de résidence en France, sous réserve que les intéressés aient tenu informée la Caisse des Français de l'étranger de leur retour définitif en France.

    • Article D765-2-10

      Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

      Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
      Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 5 () JORF 21 avril 2002

      La Caisse des Français de l'étranger procède, après en avoir informé les intéressés et, le cas échéant, les organismes débiteurs des avantages de cessation anticipée d'activité, à la radiation des assurés qui cessent de remplir les conditions exigées pour bénéficier de l'assurance volontaire maladie et maternité.

    • Article D765-2-11

      Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

      Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
      Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 5 () JORF 21 avril 2002

      Les assurés ont la faculté de demander à tout moment leur radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. La Caisse des Français de l'étranger en informe sans délai les assurés ou, le cas échéant, les débiteurs de l'avantage de cessation anticipée d'activité.

    • Article D765-2-12

      Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

      Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
      Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 5 () JORF 21 avril 2002

      La personne qui a été radiée du régime d'assurance volontaire maladie-maternité alors qu'elle continuait à remplir les conditions exigées pour bénéficier dudit régime et qui, sans avoir changé de pays de résidence, présente une nouvelle demande d'adhésion, est redevable des cotisations qui auraient été dues ou précomptées, si elle n'avait pas été radiée, dans la limite des deux années précédant la demande.