Article D761-2
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'arrêté prévu à l'article L. 761-3 et celui mentionné à l'article L. 761-4 sont pris conjointement par le ministre chargé des relations extérieures, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la coopération et le ministre chargé du budget.
Article D761-3
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les personnels mentionnés à l'article L. 761-3 sont ou demeurent affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Article D761-4
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les personnels mentionnés à l'article L. 761-4 demeurent affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent avant leur départ en mission à l'étranger.
Article D761-5
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les dispositions des articles L. 761-3 et L. 761-4 ne portent pas atteinte aux dispositions des conventions internationales conclues par la France en matière de sécurité sociale.
Article D761-6
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les personnels mentionnés aux articles L. 761-3 et L. 761-4 bénéficient des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité pendant toute la durée de leurs fonctions à l'étranger, dans les conditions et selon les tarifs de remboursement prévus en faveur des ressortissants du régime général détachés à l'étranger.
Leurs ayants droit peuvent également prétendre aux prestations en nature des assurances maladie et maternité alors même qu'ils résident ou séjournent sur le territoire du ou des Etats où les personnels mentionnés aux articles L. 761-3 et L. 761-4 exercent leurs fonctions. Dans ce cas, les prestations en cause leur sont servies dans les mêmes conditions et selon les mêmes tarifs de remboursement que pour ces personnels.
Les prestations en espèces des assurances maladie et maternité et le capital décès servis aux agents mentionnés aux articles L. 761-3 et L. 761-4 ou à leurs ayant droit en application des dispositions du livre III viennent, sauf disposition expresse contraire, en déduction, le cas échéant, des avantages qui, en cas de maladie, de maternité et de décès, sont dus aux intéressés par les ministères, services ou organismes concernés, en application soit du contrat d'engagement, soit de dispositions législatives ou réglementaires.
Article D761-7
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité est confié aux sections constituées par les mutuelles auprès des administrations dont relèvent les personnels mentionnés aux articles L. 761-3 et L. 761-4 et qui ont déjà compétence à cet effet à l'égard des personnels de l'Etat non titulaires desdites administrations exerçant leurs fonctions sur le territoire métropolitain et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Article D761-8
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le taux des cotisations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et de l'assurance vieillesse sont identiques à ceux qui sont applicables pour les personnels de l'Etat non titulaires exerçant leurs fonctions sur le territoire métropolitain.
Ces cotisations sont calculées, pour les personnels en service à l'étranger, sur une assiette correspondant à la rémunération afférente à l'indice de traitement qui est affecté à chacun des agents en vertu soit de son contrat d'engagement, soit d'une décision de l'autorité l'ayant recruté, augmenté de l'indemnité de résidence allouée, pour le même indice, à un fonctionnaire en service à Paris.
Elles sont, s'agissant des personnels en mission, calculées sur la base de la rémunération effective des intéressés, compte non tenu des frais de mission qui leur sont alloués.
Article D761-9
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les personnels non titulaires de nationalité française bénéficiant, au 1er juillet 1980, des dispositions des décrets des 16 septembre 1947, 4 mars 1963 et 24 mars 1964 sont soumis aux dispositions de la présente section même lorsqu'ils n'ont pas été recrutés dans les conditions fixées à l'article L. 761-3.
Article D761-10
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les agents relevant d'un régime spécial de sécurité sociale pour la couverture des risques maladie, invalidité, vieillesse et décès, ainsi que les charges de la maternité conservent au cours de leur mission de coopération, le bénéfice de leur régime.
Les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité leur sont accordées pendant toute la durée de l'exercice de leurs fonctions à l'étranger dans les conditions et selon les tarifs de remboursement prévus en faveur des ressortissants du régime général de sécurité sociale détachés à l'étranger.
Leurs ayants droit peuvent également prétendre aux prestations en nature des assurances maladie et maternité alors même qu'ils résident ou séjournent sur le territoire du ou des Etats où les agents exercent leur mission de coopération. Dans ce cas, les prestations leur sont servies dans les mêmes conditions et selon les mêmes tarifs de remboursement que pour les agents eux-mêmes.
Article D761-11
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les cotisations dues pour les personnels mentionnés à l'article D. 761-10 sont assises sur la rémunération définie à l'article D. 761-16 dans les limites et selon les taux en vigueur dans chacun des régimes concernés.
Article D761-12
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les agents qui ne relèvent pas d'un régime de sécurité sociale lors de leur départ en mission de coopération sont affiliés au régime général de sécurité sociale. A ce titre, ils bénéficient des dispositions du livre III du présent code.
Les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité leur sont accordées pendant toute la durée de l'exercice de leurs fonctions à l'étranger dans les conditions et selon les tarifs de remboursement prévus en faveur des ressortissants du régime général de sécurité sociale détachés à l'étranger.
Leurs ayants droit peuvent également prétendre aux prestations en nature des assurances maladie et maternité alors même qu'ils résident ou séjournent sur le territoire du ou des Etats où les agents exercent leur mission de coopération. Dans ce cas, les prestations leur sont servies dans les mêmes conditions et selon les mêmes tarifs de remboursement que pour les agents eux-mêmes.
Article D761-13
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les cotisations dues pour les personnels mentionnés à l'article D. 761-12 sont assises sur la rémunération définie à l'article D. 761-16 dans les limites et selon les taux en vigueur dans le régime général de sécurité sociale.
Article D761-14
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les agents mentionnés à l'article D. 761-12 ci-dessus sont immatriculés, en tant que de besoin, à la diligence du ministre responsable de la coopération, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Article D761-15
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La caisse primaire d'assurance maladie de Paris peut confier tout ou partie du paiement des prestations lui incombant à d'autre organismes de sécurité sociale.
Article D761-16
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les cotisations sont calculées sur une assiette correspondant à la rémunération afférente à l'indice de traitement qui est affecté à chacun des agents en vertu, soit de son contrat d'engagement, soit d'une décision du ministre responsable de la coopération, augmentée de l'indemnité de résidence allouée, pour le même indice, à un fonctionnaire en service à Paris.
Toutefois, en ce qui concerne les agents mentionnés à l'article D. 761-10, les cotisations sont calculées sur une assiette identique à celle prise en compte, dans chacun des régimes concernés, pour un agent de même grade en service à Paris.
Article D761-17
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La rémunération déterminée à l'article D. 761-16 sert de base au calcul des indemnités journalières, pensions, rentes et allocations, dans les conditions prévues par le régime de sécurité sociale dont relève l'assuré, notamment pour la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article D761-18
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les cotisations dues en application de la présente section sont imputées sur les crédits ouverts au budget de l'Etat.
Elles sont versées, selon le cas, soit au régime spécial dont relève l'intéressé, soit à l'union pour le recouvrement des cotisations de la région parisienne.
Il appartient au ministre responsable de la coopération d'assurer le recouvrement des cotisations personnelles incombant aux intéressés et, dans la mesure où les conventions internationales le prévoient, de la cotisation patronale incombant à l'Etat ou à l'organisme étranger.
Les conditions d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des relations extérieures, du ministre chargé de la coopération, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D762-1
Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019
Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 1 () JORF 21 avril 2002
En application de l'article L. 762-3, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité dont les rémunérations sont inférieures aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les rémunérations sont supérieures ou égales aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieures à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les rémunérations sont égales ou supérieures au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.
Dès lors qu'un employeur s'engage à s'acquitter des cotisations au titre de l'assurance volontaire de ses salariés, sa participation ne peut être inférieure pour chaque assurance volontaire à la moitié du montant de la cotisation due au titre de cette assurance.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, les rémunérations s'entendent définition [ de l'ensemble des rémunérations professionnelles, y compris les primes et indemnités versées aux assurés au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
Lorsqu'ils demandent à cotiser sur la base de la moitié du plafond de la sécurité sociale ou des deux tiers de ce plafond, les intéressés fournissent à la caisse tous documents permettant de justifier de leurs ressources, tels qu'une copie certifiée conforme par les autorités consulaires de leurs douze derniers bulletins mensuels de salaire ou une attestation de l'employeur mentionnant le montant de la rémunération annuelle définie ci-dessus ou, à défaut, la déclaration de leurs revenus.
La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification de leurs revenus.Article D762-1-1
Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019
Transféré par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 1 () JORF 21 avril 2002Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 762-1, peuvent être considérés comme collaborateurs assimilés à des travailleurs salariés de nationalité française les collaborateurs qui sont des salariés réguliers et permanents de l'entreprise et qui ne sont pas appelés à exercer leur activité professionnelle dans le pays dont ils sont ressortissants.
Le nombre de ces collaborateurs assimilés ne peut excéder, pour chaque entreprise mandataire, un dixième de l'effectif des salariés de cette entreprise affilié à la Caisse des Français de l'étranger.
La disposition mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux collaborateurs assimilés ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen s'ils étaient affiliés à un régime français de sécurité sociale avant leur adhésion à la Caisse des Français de l'étranger.
Article D762-2
Version en vigueur du 21/04/2002 au 16/02/2006Version en vigueur du 21 avril 2002 au 16 février 2006
Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 1 () JORF 21 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 2 () JORF 21 avril 2002Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité prévu à l'article L. 762-3 est fixé à 6,75 p. 100.
Ce taux subit un abattement d'un demi-point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant entre 10 et 99 contrats. L'abattement est de 1,25 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant plus de 100 contrats.
Article D762-2-1
Version en vigueur du 21/04/2002 au 24/02/2004Version en vigueur du 21 avril 2002 au 24 février 2004
Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 3 () JORF 21 avril 2002
Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés aux régimes d'assurances maladie, maternité, invalidité mentionnés au 1° de l'article L. 762-1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte peuvent prétendre à :
1° Des indemnités journalières de maladie si l'assuré se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail ;
2° Des indemnités journalières d'assurance maternité ;
3° L'attribution d'un capital décès au profit des ayants droit.
Article D762-2-2
Version en vigueur du 21/04/2002 au 24/02/2004Version en vigueur du 21 avril 2002 au 24 février 2004
Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 3 () JORF 21 avril 2002
Les prestations mentionnées à l'article D. 762-2-1 sont couvertes intégralement par des cotisations assises sur l'assiette qui a servi de base de calcul aux cotisations d'assurances volontaires maladie, maternité, invalidité.
Article D762-2-3
Version en vigueur du 21/04/2002 au 24/02/2004Version en vigueur du 21 avril 2002 au 24 février 2004
Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 3 () JORF 21 avril 2002
Les indemnités journalières prévues au 1° de l'article D. 762-2-1 sont égales à 60 % du gain journalier défini à l'article D. 762-2-4.
Article D762-2-4
Version en vigueur du 21/04/2002 au 24/02/2004Version en vigueur du 21 avril 2002 au 24 février 2004
Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 3 () JORF 21 avril 2002
Le gain journalier est égal à 1/360 de l'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations de l'assuré.
Article D762-2-5
Version en vigueur du 21/04/2002 au 24/02/2004Version en vigueur du 21 avril 2002 au 24 février 2004
Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 3 () JORF 21 avril 2002
L'indemnité journalière de maladie prévue au 1° de l'article D. 762-2-1 est accordée pour les affections de courte durée à partir du trente et unième jour à compter du point de départ de l'incapacité de travail. Elle peut être servie pendant une durée maximum de cent vingt jours, sur une période de douze mois de date à date.
Pour les affections de longue durée, l'indemnité journalière peut être servie pendant deux ans de date à date, pour toute incapacité ayant débuté au-delà du douzième mois d'affiliation à l'option indemnité journalière.
Quand l'incapacité de travail a débuté avant le douzième mois d'affiliation à l'option indemnité journalière et que l'intéressé a adhéré à ladite option dans le délai fixé à l'article R. 766-3, l'indemnité journalière peut être servie si l'intéressé relevait d'un régime obligatoire français de sécurité sociale douze mois avant la date de début de l'affection invalidante et s'il remplit, par totalisation des périodes à ce régime et à celui de la Caisse des Français de l'étranger, la condition de douze mois de durée d'affiliation.
Article D762-2-6
Version en vigueur du 21/04/2002 au 24/02/2004Version en vigueur du 21 avril 2002 au 24 février 2004
Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 3 () JORF 21 avril 2002
L'indemnité journalière de maternité prévue au 2° de l'article D. 762-2-1 est servie pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, à condition de cesser toute activité salariée durant la période d'indemnisation.
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de seize semaines n'est pas réduite de ce fait.
Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assurée doit justifier d'une durée d'assurance de dix mois à la date présumée de l'accouchement.
Article D762-2-7
Version en vigueur du 21/04/2002 au 24/02/2004Version en vigueur du 21 avril 2002 au 24 février 2004
Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 3 () JORF 21 avril 2002
Le capital décès prévu au 3° de l'article D. 762-2-1 est égal à quatre-vingt-dix fois le gain journalier, déterminé conformément à l'article D. 762-2-4.
Le versement du capital décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai de trois mois suivant le décès de l'assuré, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.
Article D762-2-8
Version en vigueur du 21/04/2002 au 24/02/2004Version en vigueur du 21 avril 2002 au 24 février 2004
Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 3 () JORF 21 avril 2002
Les demandes d'adhésion aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à l'article D. 762-2-1 doivent être formulées au plus tard avant l'expiration du délai d'un an à compter de la date d'affiliation au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité.
L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande.
Les articles R. 762-20 et R. 762-22 sont applicables aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à l'article D. 762-2-1.
Article D762-2-9
Version en vigueur du 21/04/2002 au 24/02/2004Version en vigueur du 21 avril 2002 au 24 février 2004
Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 3 () JORF 21 avril 2002
Les taux de cotisation aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à l'article D. 762-2-1 sont fixés par arrêté.
Article D762-3
Version en vigueur du 21/04/2002 au 24/02/2004Version en vigueur du 21 avril 2002 au 24 février 2004
Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 1 () JORF 21 avril 2002
Le taux de la cotisation d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles prévue à l'article L. 762-3 est fixé à 1,25 p. 100.
Le bénéfice de l'abattement spécifique prévu au sixième alinéa de l'article L. 762-3 est accordé aux entreprises mandataires de leurs salariés. Son taux est fixé à 60 p. 100. Le bénéfice de cet abattement est accordé pendant une durée égale à la moitié de la durée du contrat de travail du salarié dans la limite maximale de douze mois.
L'application des dispositions de l'alinéa qui précède est subordonnée au respect des conditions prévues aux 1° et 2° du troisième alinéa de l'article D. 762-2.
Article D762-4
Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019
Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 1 () JORF 21 avril 2002
La Caisse des Français de l'étranger peut accorder des ristournes sur le taux des cotisations d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles dues par les salariés d'entreprises mandataires d'au moins dix adhérents pour ce risque durant trois années civiles consécutives.
L'effectif d'adhérents mentionné à l'alinéa précédent est égal à la moyenne annuelle du nombre de salariés cotisants au premier jour de chaque trimestre civil.
Article D762-5
Version en vigueur du 21/04/2002 au 16/02/2006Version en vigueur du 21 avril 2002 au 16 février 2006
Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 1 () JORF 21 avril 2002
Les ristournes éventuelles sont accordées sous la forme d'une baisse du taux de cotisation annuel en fonction des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées au cours des trois années civiles précédentes. Elles ne peuvent dépasser 25 p. 100 du taux fixé à l'article D. 762-3.
Article D762-6
Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019
Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 1 () JORF 21 avril 2002
Le taux de la ristourne visée à l'article D. 762-5 est obtenu par application de la formule :
Taux de la ristourne :
(taux légal n/4)
-(taux brut n-3 + taux brut n-2 + taux brut n-1)/12
de l'année n,
dans laquelle :
1. n est l'année d'attribution de la ristourne ;
2. Le taux légal est celui fixé à l'article D. 762-3 ;
3. Le taux brut est déterminé, pour chaque entreprise mandataire, par la formule suivante :
(Taux brut) =
(coût du risque x 100)/
(salaires retenus pour l'assiette des cotisations)
Sont intégrés dans le coût du risque pour chacune des années considérées les dépenses de soins et d'indemnités journalières, les capitaux représentatifs des rentes attribuées aux victimes, les capitaux correspondant aux accidents mortels ainsi que les indemnités en capital, évalués conformément aux règles du régime général.
Article D762-7
Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019
Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 1 () JORF 21 avril 2002
Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget peut suspendre l'application des dispositions prévues aux articles D. 762-4 à D. 762-6 si l'équilibre financier de l'assurance accidents du travail maladies professionnelles l'exige.
Article D762-8
Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019
Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 4 () JORF 21 avril 2002
Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés au régime des accidents du travail et maladies professionnelles mentionné au 2° de l'article L. 762-1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte, peuvent prétendre à la prise en charge des frais engagés à la suite d'un accident survenu à l'occasion d'un trajet effectué pour raisons professionnelles soit entre le lieu habituel de résidence en France et le lieu de domicile à l'étranger, soit entre le lieu de domicile à l'étranger et le lieu habituel de résidence en France.
Article D762-9
Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019
Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 4 () JORF 21 avril 2002
Les prestations mentionnées à l'article D. 762-8 sont couvertes intégralement par des cotisations assises sur l'assiette qui a servi de base pour le calcul de la cotisation des assurances volontaires accidents du travail et maladies professionnelles.
Article D762-10
Version en vigueur du 21/04/2002 au 24/02/2004Version en vigueur du 21 avril 2002 au 24 février 2004
Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 4 () JORF 21 avril 2002
Les demandes d'adhésion à l'assurance supplémentaire mentionnée à l'article D. 762-8 doivent être formulées au plus tard dans le délai d'un an à compter de la date d'affiliation au régime des accidents du travail et maladies professionnelles.
L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande.
Article D763-1
Version en vigueur du 01/10/1989 au 01/07/2019Version en vigueur du 01 octobre 1989 au 01 juillet 2019
En application de l'article L. 763-4, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité dont les revenus sont inférieurs aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les revenus sont supérieurs ou égaux aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mais inférieurs à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les revenus sont égaux ou supérieurs au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, les revenus s'entendent définition [ de l'ensemble des revenus professionnels tirés de l'activité non salariée des assurés au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
Lorsqu'ils demandent à cotiser sur la base de la moitié du plafond de la sécurité sociale, ou des deux tiers de ce plafond, les intéressés fournissent à la caisse tout document permettant de justifier de leurs ressources, tel que leur déclaration de revenus.
La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification de leurs revenus.Article D763-2
Version en vigueur du 01/04/1989 au 16/02/2006Version en vigueur du 01 avril 1989 au 16 février 2006
Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité prévu à l'article L. 763-4 est fixé à 6 p. 100.
Article D763-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2019
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'adhésion volontaire implique l'adhésion aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse et aux régimes d'assurance invalidité-décès éventuellement institués à titre obligatoire en application des articles L. 635-1, L. 635-2, L. 635-6, L. 635-8, L. 644-1 et L. 644-2 et permet l'adhésion aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse éventuellement institués à titre facultatif en application des articles L. 635-1 et L. 635-6.
Article D764-1
Version en vigueur du 01/07/1996 au 20/02/2010Version en vigueur du 01 juillet 1996 au 20 février 2010
Le taux de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application de l'article L. 764-4 est fixé à 3,5 p. 100.
Article D764-2
Version en vigueur du 13/04/1997 au 20/02/2010Version en vigueur du 13 avril 1997 au 20 février 2010
Création Décret n°97-342 du 11 avril 1997 - art. 1 () JORF 13 avril 1997
Le montant annuel minimum prévu à l'article L. 764-5 est fixé à 3 % du demi-plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3.
Article D765-1
Version en vigueur du 01/10/1989 au 01/07/2019Version en vigueur du 01 octobre 1989 au 01 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
Modifié par Décret n°89-639 du 5 septembre 1989 - art. 3 () JORF 9 septembre 1989 en vigueur le 1er octobre 1989En application des articles L. 765-7 et L. 765-8 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité dont les revenus sont inférieurs aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les revenus sont supérieurs ou égaux aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieurs à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les revenus sont égaux ou supérieurs au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, les revenus s'entendent définition [ de l'ensemble des ressources perçues au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
Lorsqu'ils demandent à cotiser sur la base de la moitié du plafond de la sécurité sociale, ou des deux tiers de ce plafond, les intéressés fournissent à la caisse tout document permettant de justifier de leurs ressources, tel que la déclaration de revenus.
La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification de leurs revenus.Article D765-2
Version en vigueur du 01/04/1989 au 16/02/2006Version en vigueur du 01 avril 1989 au 16 février 2006
Le taux de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application des articles L. 765-1, L. 765-2 et L. 765-3, est fixé à 6 p. 100.
Article D765-2-1
Version en vigueur du 01/07/1990 au 01/07/2019Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 01 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
Création Décret n°90-743 du 9 août 1990 - art. 1 () JORF 21 août 1990 en vigueur le 1er juillet 1990Le montant annuel de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application de l'article L. 765-2-1 est fixé à 3 p. 100 du demi-plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3.
Article D765-2-2
Version en vigueur du 21/04/2002 au 24/02/2004Version en vigueur du 21 avril 2002 au 24 février 2004
Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 5 () JORF 21 avril 2002
Pour l'application du second alinéa des articles L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8, le terme ressources s'entend de l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient.
Pour l'application du second alinéa des articles L. 765-7 et L. 765-8, la majoration applicable au membre du couple n'ayant pas vocation à être couvert par l'assurance volontaire est fixée à 5 % par membre de famille déclaré comme ayant droit, dans la limite de 25 %.
Article D765-2-3
Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 5 () JORF 21 avril 2002Les personnes de nationalité française visées aux articles L. 765-1 à L. 765-3 qui n'exercent aucune activité professionnelle et adhèrent à l'assurance volontaire maladie-maternité sont affiliées à la Caisse des Français de l'étranger. Elles adressent à cette caisse une demande d'adhésion conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, accompagnée des pièces justificatives suivantes :
-pour justifier de leur identité et de leur nationalité, soit une photocopie de la carte nationale d'identité ou de la carte d'immatriculation consulaire, soit, à défaut, une attestation de nationalité délivrée par les autorités consulaires ;
-pour justifier que les intéressés n'exercent aucune activité professionnelle et résident à l'étranger, une photocopie de la dernière déclaration de revenus ou tout autre document attestant qu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle.
Ces documents sont complétés par les pièces suivantes :
-pour justifier de la qualité de titulaire d'un revenu de remplacement ou d'une allocation de cessation anticipée d'activité visés à l'article L. 765-1, une attestation délivrée par l'organisme débiteur de ces avantages ;
-pour justifier de la qualité d'étudiant, qui doit être âgé de moins de vingt-huit ans lors de sa demande d'adhésion à l'assurance volontaire, une attestation d'inscription dans un établissement scolaire ou universitaire ;
-pour justifier de la qualité de titulaire d'une rente accident du travail ou d'une pension d'invalidité allouées au titre d'un régime français obligatoire, une photocopie de la notification de la liquidation d'une telle rente ou pension ;
-pour justifier de la qualité de conjoint survivant, divorcé ou séparé d'assuré volontaire, visés au premier alinéa de l'article L. 765-2, une photocopie de l'imprimé d'adhésion à l'assurance volontaire de l'assuré et une photocopie du livret de famille.
La caisse peut, à tout moment, demander aux assurés volontaires la production de leur déclaration de revenus afin de contrôler l'absence d'exercice d'une activité professionnelle.
Article D765-2-4
Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 5 () JORF 21 avril 2002Pour les titulaires d'un avantage de cessation anticipée d'activité, la Caisse des Français de l'étranger, dès réception de la demande d'adhésion et des pièces justificatives, en informe les organismes débiteurs de l'avantage dont le demandeur est titulaire.
Article D765-2-5
Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 5 () JORF 21 avril 2002L'immatriculation est opérée à la diligence de la caisse.
L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande. Toutefois, l'adhésion ne peut prendre effet à une date antérieure au transfert de résidence de l'assuré volontaire à l'étranger.
Les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité sont tenus d'informer la Caisse des Français de l'étranger de toute modification de leur situation, et notamment de tout changement de pays de résidence.
Article D765-2-6
Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/10/2014Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 octobre 2014
Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 5 () JORF 21 avril 2002
Les titulaires d'un avantage de cessation anticipée d'activité visés à l'article L. 765-1 sont redevables d'une cotisation assise sur les revenus de remplacement ou les allocations perçus par les intéressés et précomptée par les organismes débiteurs de ces avantages. La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion.
La cotisation est prélevée, à chaque échéance, par l'organisme débiteur sur le montant brut des avantages perçus. Les cotisations obligatoires visées au second alinéa de l'article L. 765-6 viennent en déduction de la cotisation due au régime des expatriés. Cet organisme est tenu de faire parvenir à l'assuré, au moins une fois par an, un document mentionnant, pour la période considérée, les montants respectifs de l'assiette, du précompte, de la cotisation précomptée et de l'avantage net.
L'organisme débiteur verse le montant de la cotisation due au titre de l'assurance volontaire à la Caisse des Français de l'étranger. Chaque versement est obligatoirement accompagné d'un document établi et signé par le débiteur de l'avantage de cessation anticipée d'activité indiquant le montant des cotisations versées pour chaque assuré au titre du régime des expatriés, qui inclut le montant de la cotisation obligatoire précomptée sur les avantages perçus et due au régime des expatriés. Ce document indique également le montant des avantages sur lesquels la cotisation est assise.
Si, pour un motif autre que la radiation de l'assuré, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur de l'avantage de préretraite reste tenu d'adresser à la Caisse des Français de l'étranger, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le document prévu à l'alinéa précédent.
Par ailleurs, les articles L. 243-7 à L. 243-14 et les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre II sont applicables aux organismes débiteurs d'avantages de cessation anticipée d'activité qui ne se seraient pas conformés aux prescriptions du présent article.
Il est fait application des pénalités et majorations de retard prévues aux articles R. 243-38 et R. 711-3.
Article D765-2-7
Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 5 () JORF 21 avril 2002La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements trimestriels.
La cotisation trimestrielle est exigible le premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable dans le mois qui suit, en euros, à la Caisse des Français de l'étranger.
Article D765-2-8
Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 5 () JORF 21 avril 2002Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées aux articles R. 762-37 à R. 762-39.
La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie est fixée par les articles R. 762-13 et R. 762-14.
Les dispositions de l'article R. 762-19 sont applicables en cas de contestation d'ordre médical.
Article D765-2-9
Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 5 () JORF 21 avril 2002Les assurés volontaires visés au présent chapitre conservent leur droit aux prestations de l'assurance volontaire pendant une durée de trois mois à compter du premier jour de résidence en France, sous réserve que les intéressés aient tenu informée la Caisse des Français de l'étranger de leur retour définitif en France.
Article D765-2-10
Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 5 () JORF 21 avril 2002La Caisse des Français de l'étranger procède, après en avoir informé les intéressés et, le cas échéant, les organismes débiteurs des avantages de cessation anticipée d'activité, à la radiation des assurés qui cessent de remplir les conditions exigées pour bénéficier de l'assurance volontaire maladie et maternité.
Article D765-2-11
Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 5 () JORF 21 avril 2002Les assurés ont la faculté de demander à tout moment leur radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. La Caisse des Français de l'étranger en informe sans délai les assurés ou, le cas échéant, les débiteurs de l'avantage de cessation anticipée d'activité.
Article D765-2-12
Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 5 () JORF 21 avril 2002La personne qui a été radiée du régime d'assurance volontaire maladie-maternité alors qu'elle continuait à remplir les conditions exigées pour bénéficier dudit régime et qui, sans avoir changé de pays de résidence, présente une nouvelle demande d'adhésion, est redevable des cotisations qui auraient été dues ou précomptées, si elle n'avait pas été radiée, dans la limite des deux années précédant la demande.
Article D766-1
Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002Le délai mentionné à l'article L. 766-2-2 est fixé à six mois.
Article D766-2
Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
Modifié par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 5° JORF 21 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002Sont admises à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3 les personnes de nationalité française immatriculées ou en instance d'immatriculation auprès du consulat dans la circonscription duquel elles résident et qui disposent de ressources de toute nature inférieures à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.
Article D766-3
Version en vigueur du 21/04/2002 au 27/06/2014Version en vigueur du 21 avril 2002 au 27 juin 2014
Modifié par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 5° JORF 21 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002La demande mentionnée à l'article D. 766-2 ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires maladie prévues aux chapitres II, III et V, sont déposées auprès des services consulaires. Ces services enregistrent la demande mentionnée à l'article D. 766-2, après avoir constaté qu'elle est accompagnée des éléments nécessaires à l'appréciation des ressources des intéressés.
Une commission locale réunie par les autorités diplomatiques ou consulaires examine la conformité des ressources à la limite définie à l'article D. 766-2. A cette fin, elle peut se faire communiquer par le demandeur toute pièce qu'elle estime utile. Elle émet un avis sur la demande, dans le respect de critères généraux définis par des instructions du ministre chargé des affaires étrangères.
La commission locale mentionnée à l'alinéa précédent est présidée par le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire ou son représentant. Elle comprend :
1° Le conseiller social du poste, le médecin et l'assistante sociale du poste, lorsque ces emplois existent ;
2° Le ou les délégués représentant l'Etat ou la zone au Conseil supérieur des Français de l'étranger, ou leurs représentants ;
3° Le ou les représentants des associations de Français de l'étranger reconnues d'utilité publique, ou leurs suppléants ;
4° Le ou les administrateurs de la Caisse des Français de l'étranger résidant dans le pays, ou leurs représentants.
La commission locale se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an.
Article D766-4
Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
Modifié par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 5° JORF 21 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002Le chef de la mission diplomatique ou du poste admet ou non le demandeur au bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3, sur la base de l'avis émis par la commission locale mentionnée à l'article D. 766-3.
Il transmet cette décision ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion, à la Caisse des Français de l'étranger. Il notifie sa décision au demandeur et, en cas de refus, les voies et délais de recours.
Article D766-5
Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
Modifié par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 5° JORF 21 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002Conformément à la décision du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire et après que la Caisse des Français de l'étranger a vérifié que les conditions générales d'adhésion à l'assurance volontaire sont remplies, cette caisse confirme son adhésion au demandeur par les voies appropriées.
L'adhésion et le bénéfice du dispositif prennent alors effet le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la décision prise par le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire. Lorsque le demandeur est déjà affilié à la caisse, la date du bénéfice du dispositif est le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de cette même décision.
Article D766-6
Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
Modifié par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 5° JORF 21 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002La caisse informe le ministre des affaires étrangères et la commission locale mentionnée à l'article D. 766-3 du résultat des adhésions intervenues en application des dispositions de l'article D. 766-5 et de tout événement ultérieur relatif à celles-ci.
Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3 sont tenues de répondre à la demande de justification de ressources formulée une fois par an par la commission locale mentionnée à l'article D. 766-3 afin de vérifier la conformité de leurs ressources aux dispositions de l'article D. 766-2.
Les bénéficiaires du dispositif sont tenus d'informer les services consulaires de toute modification de leur situation personnelle ou patrimoniale.
Au vu de la réponse du bénéficiaire, s'il est constaté qu'il ne remplit plus les conditions prévues par l'article D. 766-2 ou en l'absence de réponse dans le délai de deux mois, le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire constate la fin de la prise en charge partielle de la cotisation prévue à L. 766-2-3.
Il notifie sa décision à la Caisse des Français de l'étranger ainsi qu'au bénéficiaire en mentionnant les voies et délais de recours. Cette décision prend effet le dernier jour du trimestre en cours.
Article D766-7
Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
Modifié par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 5° JORF 21 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002Pour l'application de l'article L. 766-2-4, le montant de la ristourne de cotisations est fixé à 20 % pour les personnes dont l'âge est inférieur à trente ans et à 10 % pour les personnes dont l'âge est compris entre trente et trente-cinq ans.
Article D766-8
Version en vigueur depuis le 21/04/2002Version en vigueur depuis le 21 avril 2002
Modifié par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 1°, 3° JORF 21 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002Pour être admis à voter, l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale établie en vue des élections au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger.
Article D766-9
Version en vigueur depuis le 21/04/2002Version en vigueur depuis le 21 avril 2002
Modifié par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 1°, 3° JORF 21 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002Quatre semaines avant la date du scrutin, le secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger rend publique la date de l'élection, par affichage au secrétariat général.
Cette date est également affichée à la caisse des Français de l'étranger.
Article D766-10
Version en vigueur depuis le 21/04/2002Version en vigueur depuis le 21 avril 2002
Modifié par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 1°, 3° JORF 21 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002La liste électorale est établie en suivant l'ordre alphabétique par le ministre chargé des relations extérieures et est affichée au secrétariat général quinze jours avant la date de l'élection. La liste électorale est également affichée à la caisse des Français de l'étranger.
Une copie de cette liste sert de feuille d'émargement.
Dans les cinq jours de cet affichage, tout électeur peut adresser une réclamation au ministre chargé des relations extérieures pour demander l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit.
Le ministre chargé des relations extérieures se prononce dans les cinq jours. La liste éventuellement rectifiée est également affichée au secrétariat général et à la caisse des Français de l'étranger.
Article D766-11
Version en vigueur depuis le 21/04/2002Version en vigueur depuis le 21 avril 2002
Modifié par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 1°, 3° JORF 21 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002En cas d'élection partielle ou d'annulation totale des élections, la liste électorale est affichée dix jours au moins avant la date de l'élection.
Article D766-12
Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019
Modifié par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 1°, 3° JORF 21 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002Pour l'application de l'article L. 766-5, les listes de candidats doivent comporter trente noms et respecter la répartition entre les diverses catégories d'assurés volontaires.
Article D766-13
Version en vigueur depuis le 21/04/2002Version en vigueur depuis le 21 avril 2002
Modifié par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 1°, 3° JORF 21 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002Les listes de candidats comportant l'intitulé de la liste ainsi que les nom et prénoms des candidats sont déposées au secrétariat du conseil supérieur des Français de l'étranger, contre récépissé, quinze jours avant la date du scrutin.
Le dépôt de chaque liste est fait par un mandataire de liste ayant la qualité d'électeur au conseil d'administration.
Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective qui précise le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats.
Au dépôt de la liste sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat et comporte la procuration donnée au mandataire. Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des intéressés, ainsi que leur numéro d'immatriculation aux assurances volontaires.
Article D766-14
Version en vigueur depuis le 21/04/2002Version en vigueur depuis le 21 avril 2002
Modifié par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 1°, 3° JORF 21 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002Aucun remplacement ou retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.
Toutefois, un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
Article D766-15
Version en vigueur du 21/04/2002 au 14/05/2018Version en vigueur du 21 avril 2002 au 14 mai 2018
Modifié par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 1°, 3° JORF 21 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002La régularité des listes de candidats peut être contestée par tout électeur dans un délai de trois jours à partir de leur publication devant le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris.
Le tribunal saisi par requête d'un électeur statue sans formalité dans les trois jours.
La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception et portée à la connaissance du secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger. Elle est rendue en dernier ressort et n'est pas susceptible d'opposition.
Article D766-16
Version en vigueur depuis le 21/04/2002Version en vigueur depuis le 21 avril 2002
Modifié par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 1°, 3° JORF 21 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002Chaque liste de candidatures a droit à une circulaire sur un feuillet de format 210 x 297 mm.
Chaque liste a droit à une affiche de propagande d'un format de 594 x 841 mm, apposée à côté du lieu de vote.
Article D766-17
Version en vigueur depuis le 21/04/2002Version en vigueur depuis le 21 avril 2002
Modifié par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 1°, 3°, 4° JORF 21 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002Les listes de candidats sont affichées dix jours avant le jour de l'élection au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger et à la caisse des Français de l'étranger.
En cas de contestation, prévue à l'article D. 766-15, la liste arrêtée après décision du tribunal est affichée quarante-huit heures avant le scrutin.
Article D766-18
Version en vigueur depuis le 21/04/2002Version en vigueur depuis le 21 avril 2002
Modifié par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 1°, 3° JORF 21 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002Le nombre des bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de vingt pour cent le double du nombre des électeurs au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger.
Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm.
Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de la caisse des Français de l'étranger, le titre de la liste ainsi que le nom et le prénom de chaque candidat.
Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.
Article D766-19
Version en vigueur depuis le 21/04/2002Version en vigueur depuis le 21 avril 2002
Modifié par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 1°, 3° JORF 21 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.
Article D766-20
Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019
Modifié par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 1°, 3° JORF 21 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002La caisse des Français de l'étranger ou la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne en tant que gestionnaire du régime des expatriés pendant la période transitoire mentionnée à l'article 21 de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984 rembourse, sur présentation des pièces justificatives, les frais réellement exposés par les listes pour l'impression des circulaires et bulletins. Le remboursement est effectué dans la limite des tarifs fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le remboursement des documents électoraux mentionnés aux articles précédents est opéré au profit des listes ayant obtenu au moins cinq pour cent des suffrages.
Article D766-21
Version en vigueur depuis le 21/04/2002Version en vigueur depuis le 21 avril 2002
Modifié par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 1°, 3° JORF 21 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002Toute propagande à l'étranger est interdite, à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs, sous pli fermé, des circulaires et bulletins de vote des candidats, effectués par le secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger.
Article D766-22
Version en vigueur depuis le 21/04/2002Version en vigueur depuis le 21 avril 2002
Modifié par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 1°, 3° JORF 21 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002Le texte des circulaires des candidats ne doit pas être de nature à porter atteinte aux relations extérieures de la France ni présenter un caractère diffamatoire.
Article D766-23
Version en vigueur depuis le 21/04/2002Version en vigueur depuis le 21 avril 2002
Modifié par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 1°, 3° JORF 21 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002Les électeurs doivent, le jour du scrutin, justifier de leur identité. La carte de membre du conseil supérieur des Français de l'étranger tient lieu de carte électorale.
Article D766-24
Version en vigueur du 21/04/2002 au 24/02/2004Version en vigueur du 21 avril 2002 au 24 février 2004
Abrogé par Décret n°2004-173 du 19 février 2004 - art. 2 () JORF 24 février 2004
Création Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 1°, 3° JORF 21 avril 2002
Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002Les modalités de remboursement par le régime des expatriés des frais afférents au personnel et à la gestion des locaux sont fixés par la convention prévue à l'article 21 de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984.
Article D766-25
Version en vigueur du 21/04/2002 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 avril 2002 au 25 mai 2020
Création Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 1°, 3° JORF 21 avril 2002
Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002Sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger les dispositions des articles D. 253-2, D. 253-3, D. 253-5 à D. 253-14, D. 253-17 à D. 253-28, D. 253-31 à D. 253-34, D. 253-42, D. 253-43, D. 253-45, D. 253-47, D. 253-48, D. 253-50, D. 253-51, D. 253-53, D. 253-54, D. 253-56, D. 253-59 à D. 253-64, D. 253-66 à D. 253-83.
Article D766-26
Version en vigueur du 21/04/2002 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 avril 2002 au 25 mai 2020
Création Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 1°, 3° JORF 21 avril 2002
Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002Sont applicables les dispositions des articles :
1° D. 253-4, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 122-3 et de celles de l'article R. 766-50 ;
2° D. 253-15, à l'exception du membre de phrase commençant par " auprès " et se terminant par " D. 253-1 " ;
3° D. 253-16, sous réserve du remplacement du membre de phrase :
" des articles L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21 " par : " des articles L. 766-4, R. 762-20 et R. 764-11 " ;
4° D. 253-30, à l'exception de la fin de la phrase du troisième alinéa commençant par " qui ne peuvent " et de la deuxième phrase du quatrième alinéa ;
5° D. 253-35, sous réserve du remplacement du membre de phrase :
" les agents comptables des organismes de sécurité sociale " par " l'agent comptable de la Caisse des Français de l'étranger ", et de la suppression du membre de phrase : " des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale " et du membre de phrase commençant par : " selon les modalités " ;
6° D. 253-44, à l'exception de la phrase commençant par :
" six mois après le délai de prescription pour les prestations familiales " et se terminant par : " pour le compte de tiers " et de la suppression des mots : " vieillesse et " de la phrase commençant par : " cinq après le décès du titulaire " ;
7° D. 253-46, à l'exception de la fin de la phrase de l'alinéa 3 commençant par : " éventuellement " ;
8° D. 253-49, à l'exception des premier et deuxième alinéas ;
9° D. 253-52, à l'exception du 1° qui est remplacé par " 1° la codification des différentes sections prévues par l'article R. 766-57 " ;
10° D. 253-55, à l'exception du dernier alinéa ;
11° D. 253-57, à l'exception du dernier alinéa ;
12° D. 253-58, à l'exception des mots : " le 1er avril " qui sont remplacés par : " le 30 juin " ;
13° D. 253-65, à l'exception des mots : " à l'improviste " ;
14° D. 254-4, à l'exception du membre de phrase commençant par :
" des pensions de vieillesse " et se terminant par : " travailleurs salariés " ; de la fin de la phrase du premier alinéa commençant par : " un extrait " qui est remplacée par : " une notification d'attribution de ses droits " et à l'exception du numéro 3 du troisième alinéa ; à l'alinéa 2, les mots : " l'extrait d'inscription " sont remplacés par : " la notification d'attribution " ;
15° D. 254-5, à l'exception du membre de phrase : " des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés " ;
16° D. 254-6, à l'exception du membre de phrase du deuxième alinéa commençant par : " ainsi que " et se terminant par :
" accessoires ".
Article D766-27
Version en vigueur depuis le 21/04/2002Version en vigueur depuis le 21 avril 2002
Création Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 1°, 3° JORF 21 avril 2002
Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002En application de l'article L. 153-7, les dispositions de l'article L. 281-2 sont étendues à la caisse des Français de l'étranger.
Le pouvoir de substitution prévu audit article est exercé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D766-28
Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
Création Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 1°, 3° JORF 21 avril 2002
Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002Les assurés volontaires adhérant à l'assurance volontaire maladie-maternité peuvent bénéficier des prestations en nature de cette assurance pendant leurs séjours temporaires sur le territoire français supérieurs à trois mois et inférieurs à six mois, s'ils n'ont pas droit, à titre quelconque, à ces prestations sur le territoire français.
Dans cette hypothèse, les intéressés avisent la caisse des Français de l'étranger lors de leur adhésion à l'assurance volontaire, ou avant le 1er janvier 1986, de leur intention de souscrire à ce complément d'assurance.
Les assurés volontaires qui ont des droits à un autre titre que l'assurance volontaire sur le territoire français perçoivent les prestations de l'assurance maladie et maternité du régime français dont ils dépendent, servies par l'organisme français compétent.
Toutefois, la caisse des Français de l'étranger peut servir ces prestations, sous réserve d'un remboursement, par les organismes français de sécurité sociale compétents pour l'affiliation des intéressés, des frais qu'elle a engagés. Les modalités de remboursement sont fixées par des conventions passées entre la caisse des Français de l'étranger et les organismes de sécurité sociale compétents.
Article D766-29
Version en vigueur du 21/04/2002 au 24/02/2004Version en vigueur du 21 avril 2002 au 24 février 2004
Création Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 1°, 3°, 4° JORF 21 avril 2002
Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002Le taux de la cotisation supplémentaire due par les assurés mentionnés au premier alinéa de l'article D. 766-26 est fixé à 2 p. 100. La cotisation est assise, selon les catégories, sur le salaire forfaitaire ou sur le montant des pensions de vieillesse allouées au titre d'un régime français de sécurité sociale, qui servent de base au calcul des cotisations d'assurance maladie-maternité des intéressés.
Article D766-30
Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
Création Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 1°, 3° JORF 21 avril 2002
Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002Les soins donnés en France aux assurés volontaires et à leurs ayants droit qui ne bénéficient pas d'un droit propre en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions fixées au livre III du présent code.
Article D767-1
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 2 () JORF 3 mars 2002Le fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations prévu à l'article L. 767-2 a pour mission de favoriser sur l'ensemble du territoire l'intégration des populations immigrées ainsi que des personnes issues de l'immigration et de contribuer à la lutte contre les discriminations dont celles-ci pourraient être victimes, tenant en particulier à leur race, à leur religion ou à leurs croyances.
A cet effet, l'établissement conçoit et met en oeuvre des programmes d'interventions et finance ou participe au financement d'actions que conduisent les associations et les organismes publics ou privés et les collectivités locales, en direction des populations immigrées et de l'ensemble de la population résidant en France.
Il peut également concourir à des projets de retour volontaire de ces personnes dans leur pays d'origine.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.Article D767-2
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 3 () JORF 3 mars 2002Les financements apportés par l'établissement prennent la forme :
1° De subventions qui font l'objet de convention avec l'association ou l'organisme qui en bénéficie, lorsque leur montant est supérieur au seuil pour lequel une convention est obligatoire.
Ces conventions précisent :
a) Les objectifs, le contenu et les conditions de réalisation de l'action entreprise ;
b) Les modalités de versement et, le cas échéant, de remboursement des subventions ;
c) Les conditions dans lesquelles l'établissement contrôle l'exécution des conventions et les modalités de leur résiliation ;
d) Le cas échéant, les critères d'évaluation de l'action.
2° De subventions forfaitaires qui font l'objet d'une notification individuelle ; les subventions accordées sur la base d'un taux horaire ne sont pas forfaitaires.
Les notifications précisent :
a) Les objectifs, le contenu et les conditions de réalisation de l'action entreprise ;
b) Les modalités de versement et de compte rendu de l'activité.
3° De marchés publics dans les conditions mentionnées à l'article D. 767-13.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.Article D767-3
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 4 () JORF 3 mars 2002L'établissement peut également conclure des accords-cadres définissant des modalités de collaboration particulière avec l'Etat, les collectivités territoriales et certains organismes publics ou privés, au plan national et régional, après délibération du conseil d'administration ou de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations visée à l'article D. 767-15.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.
Article D767-4
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 24 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 5 () JORF 3 mars 2002Le conseil d'administration de l'établissement comprend, outre son président qui a voix prépondérante :
1° Six personnalités reconnues pour leur compétence dans le domaine de l'intégration et de la lutte contre les discriminations ;
2° Neuf représentants des salariés désignés par les organisations syndicales suivantes :
a) Deux, désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
b) Deux, désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;
c) Deux, désignés par la Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT - FO) ;
d) Un désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Un désigné par la Confédération française de l'encadrement (CGC) ;
f) Un désigné par l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
3° Quatre représentants des employeurs et des exploitants agricoles :
a) Trois représentants des employeurs, désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), dont un en accord avec la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
b) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
4° Deux représentants des organismes familiaux :
a) Un représentant de la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) ;
b) Un représentant de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ;
5° Des représentants des administrations concernées :
a) Quatre représentants du ou des ministres chargés de l'intégration, de l'action sociale et de la santé, dont le directeur de la population et des migrations ou son représentant ;
b) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
c) Deux représentants du ministre chargé de l'économie et du budget ;
d) Un représentant du ministre chargé du logement ;
e) Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
f) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
g) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
h) Deux représentants du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;
i) Un représentant du ministre chargé de la coopération ;
j) Un représentant du ministre de la culture ;
k) Un représentant du ministre de l'agriculture et de la forêt ;
l) Un représentant du ministre chargé des droits des femmes ;
m) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
n) Le délégué interministériel à la ville ou son représentant ;
o) Le directeur de l'Office des migrations internationales ou son représentant.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.Article D767-5
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 24 () JORF 3 mars 2002Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'intégration.
Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du même ministre. Ceux mentionnés aux 1°, 2° (a, b, c, d, e et f), 3° (a et b) et 4° (a et b) de l'article D. 767-4 ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions qu'eux. Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement de la personne qu'ils remplacent, ne peuvent prendre part aux délibérations du conseil.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.Article D767-6
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable.
En cas de décès, de perte de la qualité au titre de laquelle la personne a été désignée, ou pour toute autre cause interrompant le mandat d'un administrateur, il est procédé à une nouvelle désignation dans un délai d'un mois et dans les conditions fixées à l'article D. 767-5.
Le mandat du nouvel administrateur expire à la fin du mandat de la personne qu'il remplace.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.Article D767-7
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 22 () JORF 3 mars 2002Le président fixe, en accord avec le directeur général, l'ordre du jour du conseil d'administration.
Il peut inviter à siéger, avec voix consultative, les représentants d'autres administrations et organismes compétents, en fonction de l'ordre du jour.
En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le directeur de la population et des migrations ou son représentant.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.Article D767-8
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 6 () JORF 3 mars 2002Le conseil d'administration définit les orientations pluriannuelles et approuve le programme annuel des interventions de l'établissement. Sur proposition du directeur général, il approuve le budget qui répartit les crédits, notamment par domaine d'intervention. En ce qui concerne les interventions, le budget fixe respectivement l'enveloppe nationale et celle attribuée à l'ensemble des régions. Le conseil d'administration attribue les subventions mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 767-2 aux organismes, associations ou collectivités publiques, pour réaliser les actions projetées sur proposition du directeur général et sous réserve des dispositions des articles D. 767-13 et D. 767-22.
Selon les mêmes modalités, il peut accorder des avances sur subventions, remboursables dans l'année.
Chaque année, le conseil approuve le rapport d'activité présenté par le directeur général, qui retrace l'exécution du programme de subventions et d'interventions, ainsi que la gestion de l'établissement.
Le conseil examine toute question relevant de sa compétence si un tiers des administrateurs au moins le demandent.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.Article D767-9
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 7 () JORF 3 mars 2002Les membres du conseil d'administration ne peuvent pas prendre part aux débats et aux votes relatifs aux organismes et associations au sein desquels ils exercent une responsabilité ou qu'ils représentent.
Ils sont soumis à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que les délibérations du conseil.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.Article D767-10
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 8 () JORF 3 mars 2002Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement deviennent exécutoires de plein droit à défaut d'opposition motivée du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de l'intégration dans les quinze jours qui suivent la communication desdites délibérations.
Toutefois, le budget de l'établissement, les décisions budgétaires modificatives et le compte financier deviennent exécutoires de plein droit dans les mêmes conditions à l'expiration d'un délai d'un mois.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.Article D767-11
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 22 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 9 () JORF 3 mars 2002I. - Le conseil d'administration arrête les orientations nationales de contrôle des organismes que l'établissement finance sur proposition du directeur général, et en liaison avec les services de l'Etat compétents, notamment l'inspection générale des affaires sociales.
Pour la mise en oeuvre de ces orientations, l'établissement peut demander aux ministres compétents le concours des différents corps d'inspection et de contrôle qui leur sont rattachés ou faire appel à des organismes extérieurs.
Lorsque des manquements graves apparaissent dans la réalisation des actions financées par l'établissement, le directeur général peut prendre des mesures d'urgence dont il informe, dans les meilleurs délais, le conseil d'administration ou, le cas échéant, la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées.
II. - Le conseil d'administration arrête le ou les thèmes annuels d'évaluation des programmes d'interventions.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.Article D767-12
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 24 () JORF 3 mars 2002Le conseil d'administration se dote d'un règlement intérieur fixant, notamment, les règles de quorum. Ce règlement est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'intégration.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.
Article D767-13
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 10 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 11 () JORF 3 mars 2002Le directeur général de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'intégration.
Il peut déléguer sa signature, pour l'exercice de certaines attributions, dans des conditions qu'il arrête, notamment en matière financière.
Sous le contrôle du conseil d'administration, le directeur général exécute les décisions de celui-ci, veille à l'exécution des conventions et accords prévus aux 1° et 2° de l'article D. 767-2 et à l'article D. 767-3. Il prononce la recevabilité à l'instruction des demandes de subventions, dans des conditions fixées par une décision du conseil d'administration.
En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'intégration, le directeur général attribue, dans le cadre du budget annuel mentionné à l'article D. 767-8, les subventions aux organismes, associations et collectivités locales.
Les décisions mentionnées à l'alinéa précédent sont soumises à la tutelle de l'Etat dans les conditions prévues à l'article D. 767-10 lorsqu'elles sont d'un montant supérieur à celui fixé par l'arrêté financier pris en application de l'article D. 767-24. Le directeur général en tient régulièrement informé le conseil d'administration.
Le directeur général gère l'établissement et organise les services ; il passe les marchés publics conclus pour les besoins des services et de l'activité de l'établissement en matière d'intervention. Il en rend compte au conseil d'administration.
Le directeur général a compétence pour ester en justice au nom de l'établissement et représente celui-ci dans tous les actes de la vie civile.
Après approbation du conseil d'administration, il conclut les transactions portant exclusivement sur le fonctionnement de l'établissement.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.Article D767-14
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 10 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 22 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 23 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 24 () JORF 3 mars 2002Le directeur général établit un règlement intérieur des services, qui est approuvé par le ministre chargé de l'intégration. Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 est applicable aux agents de l'établissement. Sous réserve de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents de l'établissement, le directeur général peut fixer les règles relatives à la gestion du personnel, notamment celles concernant les conditions de nomination et de rémunération, par un règlement soumis à l'approbation du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.
Article D767-15
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 12 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 13 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 25 () JORF 3 mars 2002Une commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations est créée dans chaque région.
Un arrêté du préfet de région pris après avis du conseil d'administration de l'établissement détermine la composition de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations, qui est constituée :
1° Pour moitié, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, parmi lesquels tous les préfets des départements de la région ;
2° Pour l'autre moitié :
a) De représentants des collectivités territoriales de la région ou de leurs établissements de coopération ;
b) De représentants désignés par des organisations syndicales et d'employeurs représentatives au plan national ;
c) D'un ou plusieurs représentants de caisses d'allocations familiales de la région ;
d) De personnalités reconnues pour leur compétence dans le domaine de l'intégration et de la lutte contre les discriminations.
Les membres de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations peuvent être de nationalité étrangère.
Le préfet de région ou son représentant préside la commission avec voix prépondérante en cas de partage.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.Article D767-16
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 12 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 14 () JORF 3 mars 2002Le président convoque les membres de la commission régionale et fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur régional mentionné à l'article D. 767-22. Il peut demander que la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations entende toute personne, service ou organisme, en fonction de l'ordre du jour.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.Article D767-17
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 12 () JORF 3 mars 2002Les membres des commissions régionales sont nommés par le préfet de la région.
Les membres désignés par application des 2°, b, c, d du deuxième alinéa de l'article D. 767-15 ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux. Les membres désignés par application du 1° et du 2° a du deuxième alinéa de l'article D. 767-15 peuvent se faire représenter.
Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement du titulaire, ne peuvent participer aux délibérations de la commission.
La durée du mandat des membres des commissions régionales est de trois ans, renouvelable.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.Article D767-18
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 12 () JORF 3 mars 2002En cas de décès, de perte de la qualité au titre de laquelle la personne a été désignée ou pour toute autre cause interrompant le mandat d'un membre, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans un délai d'un mois, dans les conditions fixées à l'article D. 767-17.
Le mandat du nouveau membre expire à la fin du mandat de la personne qu'il remplace.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.Article D767-19
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 12 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 15 () JORF 3 mars 2002La commission régionale adopte chaque année le programme régional, s'inscrivant dans le cadre du programme annuel et du budget de l'établissement prévus à l'article D. 767-8. Etabli sur la base des données régionales, ce programme tient compte des priorités régionales fixées par l'Etat en matière d'intégration et de lutte contre les discriminations.
Une délibération du conseil d'administration fixe les modalités selon lesquelles sont déterminés les moyens budgétaires alloués à ce programme, après débat préalable au sein de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations.
La commission régionale, sur proposition du directeur régional et sous réserve des dispositions de l'article D. 767-22, attribue les subventions aux organismes et associations pour réaliser les actions projetées dans la région.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.Article D767-20
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 12 () JORF 3 mars 2002Les membres des commissions régionales ne peuvent pas prendre part aux débats et aux votes relatifs aux organismes et associations au sein desquels ils exercent une responsabilité ou qu'ils représentent.
Ils sont soumis à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que les délibérations de la commission régionale.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.Article D767-21
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 12 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 16 () JORF 3 mars 2002La commission régionale se dote d'un règlement intérieur fixant, notamment, les règles de quorum. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations suivant la nomination de ses membres. A défaut, le préfet de région met en vigeur, jusqu'à l'adoption du règlement intérieur par la commission régionale, un règlement provisoire conforme à un modèle adopté par le conseil d'administration de l'établissement.
Le règlement est approuvé par le directeur général du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.Article D767-22
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 12 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 17 () JORF 3 mars 2002Les directeurs régionaux sont nommés par le directeur général qui leur délègue sa signature dans la limite des missions qu'ils exercent.
Ainsi, le directeur régional assure l'instruction des demandes de subventions émanant des organismes et associations de la région. Il établit l'ensemble des collaborations nécessaires à cet effet avec les services de l'Etat et les collectivités publiques concernées. Les projets de subvention devant faire l'objet d'une décision de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations ou du directeur régional sont soumis à l'avis préalable des services déconcentrés compétents de l'Etat et transmis à cette fin au préfet intéressé, dès lors que ces mêmes projets n'ont pas donné lieu à une instruction des services de l'Etat ; l'avis doit être émis dans un délai d'un mois, au terme duquel il peut être procédé à l'inscription du projet de décision à l'ordre du jour de l'instance compétente.
En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'intégration, il attribue, par délégation de signature du directeur général, les subventions aux organismes, associations et collectivités locales. Il tient régulièrement informée la commission régionale des décisions prises à cet égard.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.Article D767-23
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 12 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 18 () JORF 3 mars 2002Dans le délai de quinze jours, le préfet de région peut prononcer la suspension d'une décision prise par la commission régionale ou par le directeur régional. Il en saisit le ministre chargé de l'intégration qui peut s'opposer à cette décision dans les quinze jours qui suivent sa réception.
A défaut d'opposition dans ce délai, la décision devient exécutoire.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.
Article D767-24
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 19 () JORF 3 mars 2002L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions définies par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.Article D767-25
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002Un agent comptable, qui exerce ses fonctions dans les conditions définies par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés et par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté fixe le montant de son cautionnement.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.Article D767-26
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 20 () JORF 3 mars 2002Outre ce qui est dit à l'article L. 767-2, les ressources de l'établissement sont constituées par :
1° Les contributions, prêts et avances du fonds social européen ou de tout autre organisme international ;
2° Les remboursements de prêts et avances ;
3° Les subventions et produits divers.
Les dépenses de l'établissement sont constitués par :
1° Des dépenses d'intervention, sous forme notamment de subventions dont le montant peut être forfaitaire ;
2° Des avances sur subvention selon les modalités fixées par le conseil d'administration ;
3° Des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement ;
4° Des dépenses diverses.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.Article D767-27
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 21 () JORF 3 mars 2002Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'intégration fixe le montant de l'indemnité représentative de frais qui peut être allouée au président du conseil d'administration du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations.
Les membres du conseil d'administration et ceux des commissions régionales sont indemnisés par l'établissement des frais qu'occasionne leur participation à ces instances, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.