Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

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      • Article D762-1

        Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

        Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 1 () JORF 21 avril 2002

        En application de l'article L. 762-3, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité dont les rémunérations sont inférieures aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les rémunérations sont supérieures ou égales aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieures à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les rémunérations sont égales ou supérieures au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.

        Dès lors qu'un employeur s'engage à s'acquitter des cotisations au titre de l'assurance volontaire de ses salariés, sa participation ne peut être inférieure pour chaque assurance volontaire à la moitié du montant de la cotisation due au titre de cette assurance.



        Pour l'application du premier alinéa du présent article, les rémunérations s'entendent définition [ de l'ensemble des rémunérations professionnelles, y compris les primes et indemnités versées aux assurés au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.

        Lorsqu'ils demandent à cotiser sur la base de la moitié du plafond de la sécurité sociale ou des deux tiers de ce plafond, les intéressés fournissent à la caisse tous documents permettant de justifier de leurs ressources, tels qu'une copie certifiée conforme par les autorités consulaires de leurs douze derniers bulletins mensuels de salaire ou une attestation de l'employeur mentionnant le montant de la rémunération annuelle définie ci-dessus ou, à défaut, la déclaration de leurs revenus.

        La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification de leurs revenus.
      • Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 762-1, peuvent être considérés comme collaborateurs assimilés à des travailleurs salariés de nationalité française les collaborateurs qui sont des salariés réguliers et permanents de l'entreprise et qui ne sont pas appelés à exercer leur activité professionnelle dans le pays dont ils sont ressortissants.

        Le nombre de ces collaborateurs assimilés ne peut excéder, pour chaque entreprise mandataire, un dixième de l'effectif des salariés de cette entreprise affilié à la Caisse des Français de l'étranger.

        La disposition mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux collaborateurs assimilés ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen s'ils étaient affiliés à un régime français de sécurité sociale avant leur adhésion à la Caisse des Français de l'étranger.

      • Article D762-2

        Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2013-564 du 26 juin 2013 - art. 1

        Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité prévue à l'article L. 762-3 est fixé à 6,30 %.

        Ce taux subit un abattement de 0,70 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant entre 10 et 99 contrats. L'abattement est de 1,45 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant entre 100 et 399 contrats. L'abattement est de 1,70 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant plus de 399 contrats.

    • Article D762-3

      Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2013-564 du 26 juin 2013 - art. 2

      Le taux de la cotisation d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles prévue à l'article L. 762-3 est fixé à 1,15 %.

      Ce taux subit un abattement de 0,25 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant entre 100 et 399 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles. L'abattement est de 0,35 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant plus de 399 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles.

    • Article D762-4

      Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 1 () JORF 21 avril 2002

      La Caisse des Français de l'étranger peut accorder des ristournes sur le taux des cotisations d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles dues par les salariés d'entreprises mandataires d'au moins dix adhérents pour ce risque durant trois années civiles consécutives.

      L'effectif d'adhérents mentionné à l'alinéa précédent est égal à la moyenne annuelle du nombre de salariés cotisants au premier jour de chaque trimestre civil.

    • Article D762-5

      Version en vigueur du 16/02/2006 au 01/07/2019Version en vigueur du 16 février 2006 au 01 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2006-162 du 13 février 2006 - art. 3 () JORF 16 février 2006

      Les ristournes éventuelles sont accordées sous la forme d'une baisse du taux de cotisation annuel en fonction des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées au cours des trois années civiles précédentes. Elles ne peuvent dépasser 25 % du taux fixé au premier alinéa de l'article D. 762-3.

    • Article D762-6

      Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 1 () JORF 21 avril 2002

      Le taux de la ristourne visée à l'article D. 762-5 est obtenu par application de la formule :

      Taux de la ristourne :

      (taux légal n/4)

      -(taux brut n-3 + taux brut n-2 + taux brut n-1)/12

      de l'année n,

      dans laquelle :

      1. n est l'année d'attribution de la ristourne ;

      2. Le taux légal est celui fixé à l'article D. 762-3 ;

      3. Le taux brut est déterminé, pour chaque entreprise mandataire, par la formule suivante :

      (Taux brut) =

      (coût du risque x 100)/

      (salaires retenus pour l'assiette des cotisations)

      Sont intégrés dans le coût du risque pour chacune des années considérées les dépenses de soins et d'indemnités journalières, les capitaux représentatifs des rentes attribuées aux victimes, les capitaux correspondant aux accidents mortels ainsi que les indemnités en capital, évalués conformément aux règles du régime général.

    • Article D762-7

      Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 1 () JORF 21 avril 2002

      Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget peut suspendre l'application des dispositions prévues aux articles D. 762-4 à D. 762-6 si l'équilibre financier de l'assurance accidents du travail maladies professionnelles l'exige.

    • Article D762-8

      Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

      Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 4 () JORF 21 avril 2002

      Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés au régime des accidents du travail et maladies professionnelles mentionné au 2° de l'article L. 762-1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte, peuvent prétendre à la prise en charge des frais engagés à la suite d'un accident survenu à l'occasion d'un trajet effectué pour raisons professionnelles soit entre le lieu habituel de résidence en France et le lieu de domicile à l'étranger, soit entre le lieu de domicile à l'étranger et le lieu habituel de résidence en France.

    • Article D762-9

      Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

      Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 4 () JORF 21 avril 2002

      Les prestations mentionnées à l'article D. 762-8 sont couvertes intégralement par des cotisations assises sur l'assiette qui a servi de base pour le calcul de la cotisation des assurances volontaires accidents du travail et maladies professionnelles.

    • Article D762-10

      Version en vigueur du 24/02/2004 au 01/07/2019Version en vigueur du 24 février 2004 au 01 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2004-173 du 19 février 2004 - art. 2 () JORF 24 février 2004

      Les demandes d'adhésion à l'assurance supplémentaire mentionnée à l'article D. 762-8 doivent être formulées au plus tard dans le délai d'un an à compter de la date d'affiliation au régime des accidents du travail et maladies professionnelles.

      L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande.

      Les articles R. 762-7 et R. 762-20 à R. 762-22 sont applicables à l'assurance volontaire supplémentaire mentionnée à l'article D. 762-8.