Article D761-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 1987
Abrogé par Décret 87-802 1987-09-29 art. 13 JORF 1er octobre 1987
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Dès lors qu'un employeur s'engage à s'acquitter des cotisations au titre de l'assurance volontaire de ses salariés, sa participation ne peut être inférieure pour chaque assurance volontaire à la moitié du montant de la cotisation due au titre de cette assurance.
Article D762-1
Version en vigueur du 28/02/1990 au 21/04/2002Version en vigueur du 28 février 1990 au 21 avril 2002
Modifié par Décret n°90-181 du 22 février 1990 - art. 1 () JORF 28 février 1990
En application de l'article L. 762-3, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité dont les rémunérations sont inférieures aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les rémunérations sont supérieures ou égales aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieures à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les rémunérations sont égales ou supérieures au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.
Dès lors qu'un employeur s'engage à s'acquitter des cotisations au titre de l'assurance volontaire de ses salariés, sa participation ne peut être inférieure pour chaque assurance volontaire à la moitié du montant de la cotisation due au titre de cette assurance.
définitionArticle D762-1-1
Version en vigueur du 01/09/1998 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 septembre 1998 au 21 avril 2002
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 762-1, peuvent être considérés comme collaborateurs assimilés à des travailleurs salariés de nationalité française les collaborateurs qui sont des salariés réguliers et permanents de l'entreprise et qui ne sont pas appelés à exercer leur activité professionnelle dans le pays dont ils sont ressortissants.
Le nombre de ces collaborateurs assimilés ne peut excéder, pour chaque entreprise mandataire, un dixième de l'effectif des salariés de cette entreprise affilié à la Caisse des Français de l'étranger.
La disposition mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux collaborateurs assimilés ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen s'ils étaient affiliés à un régime français de sécurité sociale avant leur adhésion à la Caisse des Français de l'étranger.
Article D762-2
Version en vigueur du 01/02/1996 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 février 1996 au 21 avril 2002
Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité prévu à l'article L. 762-3 est fixé à 6,75 p. 100.
Ce taux subit un abattement d'un demi-point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant entre 10 et 99 contrats. L'abattement est de 1,25 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant plus de 100 contrats.
Le bénéfice de l'exonération des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 762-3 est accordé aux entreprises mandataires de leurs salariés. La durée de cette exonération est égale à la moitié de la durée du contrat de travail du salarié dans la limite maximale de douze mois.
L'application des dispositions de l'alinéa qui précède est subordonnée au respect des conditions suivantes :
1° Le salarié doit être âgé de moins de trente ans à la date d'effet du contrat de travail ;
2° L'emploi ne doit pas être occupé en remplacement d'un salarié démissionnaire ou licencié ou parvenu au terme d'un contrat de travail à durée déterminée. Il ne doit pas l'être par le même salarié dans le cadre du renouvellement de son contrat de travail.
Article D762-3
Version en vigueur du 01/06/1994 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 juin 1994 au 21 avril 2002
Modifié par Décret n°94-393 du 18 mai 1994 - art. 2 () JORF 20 mai 1994 en vigueur le 1er juin 1994
Le taux de la cotisation d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles prévue à l'article L. 762-3 est fixé à 1,25 p. 100.
Le bénéfice de l'abattement spécifique prévu au sixième alinéa de l'article L. 762-3 est accordé aux entreprises mandataires de leurs salariés. Son taux est fixé à 60 p. 100. Le bénéfice de cet abattement est accordé pendant une durée égale à la moitié de la durée du contrat de travail du salarié dans la limite maximale de douze mois.
L'application des dispositions de l'alinéa qui précède est subordonnée au respect des conditions prévues aux 1° et 2° du troisième alinéa de l'article D. 762-2.
Article D762-4
Version en vigueur du 01/08/1998 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 août 1998 au 21 avril 2002
La Caisse des Français de l'étranger peut accorder des ristournes sur le taux des cotisations d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles dues par les salariés d'entreprises mandataires d'au moins dix adhérents pour ce risque durant trois années civiles consécutives.
L'effectif d'adhérents mentionné à l'alinéa précédent est égal à la moyenne annuelle du nombre de salariés cotisants au premier jour de chaque trimestre civil.
Article D762-5
Version en vigueur du 01/05/1995 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 mai 1995 au 21 avril 2002
Création Décret n°95-365 du 5 avril 1995 - art. 1 () JORF 8 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995
Les ristournes éventuelles sont accordées sous la forme d'une baisse du taux de cotisation annuel en fonction des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées au cours des trois années civiles précédentes. Elles ne peuvent dépasser 25 p. 100 du taux fixé à l'article D. 762-3.
Article D762-6
Version en vigueur du 01/05/1995 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 mai 1995 au 21 avril 2002
Création Décret n°95-365 du 5 avril 1995 - art. 1 () JORF 8 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995
Le taux de la ristourne visée à l'article D. 762-5 est obtenu par application de la formule :
Taux de la ristourne :
(taux légal n / 4)
- (taux brut n - 3 + taux brut n - 2 + taux brut n - 1) / 12
de l'année n,
dans laquelle :
1. n est l'année d'attribution de la ristourne ;
2. Le taux légal est celui fixé à l'article D. 762-3 ;
3. Le taux brut est déterminé, pour chaque entreprise mandataire, par la formule suivante :
(Taux brut) =
(coût du risque x 100) /
(salaires retenus pour l'assiette des cotisations)
Sont intégrés dans le coût du risque pour chacune des années considérées les dépenses de soins et d'indemnités journalières, les capitaux représentatifs des rentes attribuées aux victimes, les capitaux correspondant aux accidents mortels ainsi que les indemnités en capital, évalués conformément aux règles du régime général.
Article D762-7
Version en vigueur du 01/05/1995 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 mai 1995 au 21 avril 2002
Création Décret n°95-365 du 5 avril 1995 - art. 1 () JORF 8 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995
Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget peut suspendre l'application des dispositions prévues aux articles D. 762-4 à D. 762-6 si l'équilibre financier de l'assurance accidents du travail maladies professionnelles l'exige.
Article D766-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002
Transféré par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 8 3° JORF 21 avril 2002
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour être admis à voter, l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale établie en vue des élections au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger.
Article D766-2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002
Transféré par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 8 3° JORF 21 avril 2002
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Quatre semaines avant la date du scrutin , le secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger rend publique la date de l'élection, par affichage au secrétariat général.
Cette date est également affichée à la caisse des Français de l'étranger.
Article D766-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002
Transféré par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 8 3° JORF 21 avril 2002
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La liste électorale est établie en suivant l'ordre alphabétique par le ministre chargé des relations extérieures et est affichée au secrétariat général quinze jours avant la date de l'élection. La liste électorale est également affichée à la caisse des Français de l'étranger .
Une copie de cette liste sert de feuille d'émargement.
Dans les cinq jours de cet affichage, tout électeur peut adresser une réclamation au ministre chargé des relations extérieures pour demander l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit.
Le ministre chargé des relations extérieures se prononce dans les cinq jours. La liste éventuellement rectifiée est également affichée au secrétariat général et à la caisse des Français de l'étranger.
Article D766-4
Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002
Transféré par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 8 3° JORF 21 avril 2002
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985En cas d'élection partielle ou d'annulation totale des élections, la liste électorale est affichée dix jours au moins avant la date de l'élection .
Article D766-5
Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002
Transféré par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 8 3° JORF 21 avril 2002
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour l'application de l'article L. 766-5, les listes de candidats doivent comporter trente noms et respecter la répartition entre les diverses catégories d'assurés volontaires.
Article D766-6
Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002
Transféré par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 8 3° JORF 21 avril 2002
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les listes de candidats comportant l'intitulé de la liste ainsi que les nom et prénoms des candidats sont déposées au secrétariat du conseil supérieur des Français de l'étranger, contre récépissé, quinze jours avant la date du scrutin.
Le dépôt de chaque liste est fait par un mandataire de liste ayant la qualité d'électeur au conseil d'administration.
Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective qui précise le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats.
Au dépôt de la liste sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat et comporte la procuration donnée au mandataire. Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des intéressés, ainsi que leur numéro d'immatriculation aux assurances volontaires .
Article D766-7
Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002
Transféré par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 8 3° JORF 21 avril 2002
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Aucun remplacement ou retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste .
Toutefois, un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
Article D766-8
Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002
Transféré par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 8 3° JORF 21 avril 2002
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La régularité des listes de candidats peut être contestée par tout électeur dans un délai de trois jours à partir de leur publication devant le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris .
Le tribunal saisi par requête d'un électeur statue sans formalité dans les trois jours.
La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception et portée à la connaissance du secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger. Elle est rendue en dernier ressort et n'est pas susceptible d'opposition.
Article D766-9
Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002
Transféré par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 8 3° JORF 21 avril 2002
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Chaque liste de candidatures a droit à une circulaire sur un feuillet de format 210 x 297 mm.
Chaque liste a droit à une affiche de propagande d'un format de 594 x 841 mm, apposée à côté du lieu de vote.
Article D766-10
Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002
Transféré par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 8 3° JORF 21 avril 2002
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les listes de candidats sont affichées dix jours avant le jour de l'élection au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger et à la caisse des Français de l'étranger .
En cas de contestation, prévue à l'article D. 766-8, la liste arrêtée après décision du tribunal est affichée quarante-huit heures avant le scrutin.
Article D766-11
Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002
Transféré par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 8 3° JORF 21 avril 2002
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le nombre des bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de vingt pour cent le double du nombre des électeurs au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger.
Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm.
Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de la caisse des Français de l'étranger, le titre de la liste ainsi que le nom et le prénom de chaque candidat.
Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.
Article D766-12
Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002
Transféré par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 8 3° JORF 21 avril 2002
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.
Article D766-13
Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002
Transféré par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 8 3° JORF 21 avril 2002
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La caisse des Français de l'étranger ou la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne en tant que gestionnaire du régime des expatriés pendant la période transitoire mentionnée à l'article 21 de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984 rembourse, sur présentation des pièces justificatives, les frais réellement exposés par les listes pour l'impression des circulaires et bulletins. Le remboursement est effectué dans la limite des tarifs fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le remboursement des documents électoraux mentionnés aux articles précédents est opéré au profit des listes ayant obtenu au moins cinq pour cent des suffrages.
Article D766-14
Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002
Transféré par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 8 3° JORF 21 avril 2002
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Toute propagande à l'étranger est interdite, à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs, sous pli fermé, des circulaires et bulletins de vote des candidats, effectués par le secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger.
Article D766-15
Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002
Transféré par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 8 3° JORF 21 avril 2002
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le texte des circulaires des candidats ne doit pas être de nature à porter atteinte aux relations extérieures de la France ni présenter un caractère diffamatoire.
Article D766-16
Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002
Transféré par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 8 3° JORF 21 avril 2002
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les électeurs doivent, le jour du scrutin, justifier de leur identité. La carte de membre du conseil supérieur des Français de l'étranger tient lieu de carte électorale.
Article D766-17
Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002
Transféré par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 8 3° JORF 21 avril 2002
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les modalités de remboursement par le régime des expatriés des frais afférents au personnel et à la gestion des locaux sont fixés par la convention prévue à l'article 21 de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984.
Article D766-18
Version en vigueur du 01/09/1993 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 21 avril 2002
Transféré par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 8 3° JORF 21 avril 2002
Modifié par Décret n°93-1003 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993Sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger les dispositions des articles D. 253-2, D. 253-3, D. 253-5 à D. 253-14, D. 253-17 à D. 253-28, D. 253-31 à D. 253-34, D. 253-42, D. 253-43, D. 253-45, D. 253-47, D. 253-48, D. 253-50, D. 253-51, D. 253-53, D. 253-54, D. 253-56, D. 253-59 à D. 253-64, D. 253-66 à D. 253-83.
Article D766-19
Version en vigueur du 01/09/1993 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 21 avril 2002
Transféré par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 8 3° JORF 21 avril 2002
Modifié par Décret n°93-1003 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993Sont applicables les dispositions des articles :
1° D. 253-4, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 122-3 et de celles de l'article R. 766-50 ;
2° D. 253-15, à l'exception du membre de phrase commençant par " auprès " et se terminant par " D. 253-1 " ;
3° D. 253-16, sous réserve du remplacement du membre de phrase :
" des articles L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21 " par : " des articles L. 766-4, R. 762-20 et R. 764-11 " ;
4° D. 253-30, à l'exception de la fin de la phrase du troisième alinéa commençant par " qui ne peuvent " et de la deuxième phrase du quatrième alinéa ;
5° D. 253-35, sous réserve du remplacement du membre de phrase :
" les agents comptables des organismes de sécurité sociale " par " l'agent comptable de la Caisse des Français de l'étranger ", et de la suppression du membre de phrase : " des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale " et du membre de phrase commençant par : " selon les modalités " ;
6° D. 253-44, à l'exception de la phrase commençant par :
" six mois après le délai de prescription pour les prestations familiales " et se terminant par : " pour le compte de tiers " et de la suppression des mots : " vieillesse et " de la phrase commençant par : " cinq après le décès du titulaire " ;
7° D. 253-46, à l'exception de la fin de la phrase de l'alinéa 3 commençant par : " éventuellement " ;
8° D. 253-49, à l'exception des premier et deuxième alinéas ;
9° D. 253-52, à l'exception du 1° qui est remplacé par " 1° la codification des différentes sections prévues par l'article R. 766-57 " ;
10° D. 253-55, à l'exception du dernier alinéa ;
11° D. 253-57, à l'exception du dernier alinéa ;
12° D. 253-58, à l'exception des mots : " le 1er avril " qui sont remplacés par : " le 30 juin " ;
13° D. 253-65, à l'exception des mots : " à l'improviste " ;
14° D. 254-4, à l'exception du membre de phrase commençant par :
" des pensions de vieillesse " et se terminant par : " travailleurs salariés " ; de la fin de la phrase du premier alinéa commençant par : " un extrait " qui est remplacée par : " une notification d'attribution de ses droits " et à l'exception du numéro 3 du troisième alinéa ; à l'alinéa 2, les mots : " l'extrait d'inscription " sont remplacés par : " la notification d'attribution " ;
15° D. 254-5, à l'exception du membre de phrase : " des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés " ;
16° D. 254-6, à l'exception du membre de phrase du deuxième alinéa commençant par : " ainsi que " et se terminant par :
" accessoires ".
Article D766-20
Version en vigueur du 01/09/1993 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 21 avril 2002
Transféré par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 8 3° JORF 21 avril 2002
Modifié par Décret n°93-1003 du 10 août 1993 - art. 2 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993En application de l'article L. 153-7, les dispositions de l'article L. 281-2 sont étendues à la caisse des Français de l'étranger.
Le pouvoir de substitution prévu audit article est exercé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D766-21
Version en vigueur du 01/09/1993 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 21 avril 2002
Transféré par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 8 3° JORF 21 avril 2002
Modifié par Décret n°93-1003 du 10 août 1993 - art. 2 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993Les assurés volontaires adhérant à l'assurance volontaire maladie-maternité peuvent bénéficier des prestations en nature de cette assurance pendant leurs séjours temporaires sur le territoire français supérieurs à trois mois et inférieurs à six mois, s'ils n'ont pas droit, à titre quelconque, à ces prestations sur le territoire français.
Dans cette hypothèse, les intéressés avisent la caisse des Français de l'étranger lors de leur adhésion à l'assurance volontaire, ou avant le 1er janvier 1986, de leur intention de souscrire à ce complément d'assurance.
Les assurés volontaires qui ont des droits à un autre titre que l'assurance volontaire sur le territoire français perçoivent les prestations de l'assurance maladie et maternité du régime français dont ils dépendent, servies par l'organisme français compétent.
Toutefois, la caisse des Français de l'étranger peut servir ces prestations, sous réserve d'un remboursement, par les organismes français de sécurité sociale compétents pour l'affiliation des intéressés, des frais qu'elle a engagés. Les modalités de remboursement sont fixées par des conventions passées entre la caisse des Français de l'étranger et les organismes de sécurité sociale compétents.
Article D766-22
Version en vigueur du 01/09/1993 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 21 avril 2002
Transféré par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 8 3° JORF 21 avril 2002
Création Décret n°93-1003 du 10 août 1993 - art. 2 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993Le taux de la cotisation supplémentaire due par les assurés mentionnés au premier alinéa de l'article D. 766-19 est fixé à 2 p. 100. La cotisation est assise , selon les catégories, sur le salaire forfaitaire ou sur le montant des pensions de vieillesse allouées au titre d'un régime français de sécurité sociale, qui servent de base au calcul des cotisations d'assurance maladie-maternité des intéressés.
Article D766-23
Version en vigueur du 01/09/1993 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 21 avril 2002
Transféré par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 8 3° JORF 21 avril 2002
Création Décret n°93-1003 du 10 août 1993 - art. 2 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993Les soins donnés en France aux assurés volontaires et à leurs ayants droit qui ne bénéficient pas d'un droit propre en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions fixées au livre III du présent code.
Article D767-1
Version en vigueur du 15/02/1990 au 03/03/2002Version en vigueur du 15 février 1990 au 03 mars 2002
Modifié par Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990
Le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles prévu à l'article L. 767-2 a pour mission de favoriser au niveau national comme au niveau local l'insertion sociale et professionnelle des travailleurs immigrés et de leurs familles par la mise en oeuvre d'une action sociale familiale et de programmes sociaux. Il peut également concourir à des projets de retour volontaire de ces travailleurs dans leurs pays d'origine.
A cet effet, le fonds participe au financement d'actions que conduisent en direction de ces populations les associations et les organismes, publics ou privés, qui ont également pour mission de développer des programmes sociaux en faveur des travailleurs immigrés. Il peut en outre participer à l'action des collectivités et organismes publics dont la vocation est de s'adresser à l'ensemble de la population résidant en France et la susciter, en tant que de besoin.
Article D767-2
Version en vigueur du 18/09/1999 au 03/03/2002Version en vigueur du 18 septembre 1999 au 03 mars 2002
Modifié par Décret n°99-814 du 17 septembre 1999 - art. 1 () JORF 18 septembre 1999
Les concours apportés par le fonds font l'objet de conventions signées par son directeur avec l'association ou l'organisme qui en bénéficie.
Ces conventions précisent :
1° Les objectifs, le contenu et les conditions de réalisation de l'action entreprise ;
2° Les modalités de versement et, le cas échéant, de remboursement des concours ;
3° Les conditions dans lesquelles le fonds contrôle l'exécution des conventions et les modalités de leur résiliation.
Article D767-3
Version en vigueur du 01/06/1997 au 03/03/2002Version en vigueur du 01 juin 1997 au 03 mars 2002
Modifié par Décret n°97-690 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997
L'établissement peut également conclure des accords-cadres définissant des modalités de collaboration particulière avec l'Etat, les collectivités territoriales et certains organismes publics ou privés, au plan national et régional, après délibération du conseil d'administration ou de la commission permanente visée à l'article D. 767-15.
Article D767-4
Version en vigueur du 15/02/1990 au 03/03/2002Version en vigueur du 15 février 1990 au 03 mars 2002
Modifié par Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990
Le conseil d'administration du fonds comprend, outre son président qui a voix prépondérante :
1° Six personnalités appartenant aux communautés immigrées parmi les plus importantes en France ;
2° Neuf représentants des salariés désignés par les organisations syndicales suivantes :
a) Deux, dont un au moins de nationalité étrangère, désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
b) Deux, dont un au moins de nationalité étrangère, désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;
c) Deux, dont un au moins de nationalité étrangère, désignés par la Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT - FO) ;
d) Un désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Un désigné par la Confédération française de l'encadrement (CGC) ;
f) Un désigné par la Fédération de l'éducation nationale (FEN) ;
3° Quatre représentants des employeurs et des exploitants agricoles :
a) Trois représentants des employeurs, désignés par le Conseil national du patronat français (CNPF), dont un en accord avec la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
b) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
4° Deux représentants des organismes familiaux :
a) Un représentant de la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) ;
b) Un représentant de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ;
5° Des représentants des administrations concernées :
a) Quatre représentants du ou des ministres chargés des immigrés, de l'action sociale et de la santé, dont le directeur de la population et des migrations ou son représentant ;
b) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
c) Deux représentants du ministre chargé de l'économie et du budget ;
d) Un représentant du ministre chargé du logement ;
e) Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
f) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
g) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
h) Deux représentants du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;
i) Un représentant du ministre chargé de la coopération ;
j) Un représentant du ministre de la culture ;
k) Un représentant du ministre de l'agriculture et de la forêt ;
l) Un représentant du ministre chargé des droits des femmes ;
m) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
n) Le délégué interministériel à la ville ou son représentant ;
o) Le directeur de l'Office des migrations internationales ou son représentant.
Article D767-5
Version en vigueur du 18/09/1999 au 03/03/2002Version en vigueur du 18 septembre 1999 au 03 mars 2002
Modifié par Décret n°99-814 du 17 septembre 1999 - art. 2 () JORF 18 septembre 1999
Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé des immigrés.
Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du même ministre. Ceux mentionnés aux 1°, 2° (a, b, c, d, e et f), 3° (a et b) et 4° (a et b) de l'article D. 767-4 ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions qu'eux. Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement de la personne qu'ils remplacent, ne peuvent prendre part aux délibérations du conseil.
Article D767-6
Version en vigueur du 15/02/1990 au 03/03/2002Version en vigueur du 15 février 1990 au 03 mars 2002
Modifié par Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable.
En cas de décès, de perte de la qualité au titre de laquelle la personne a été désignée, ou pour toute autre cause interrompant le mandat d'un administrateur, il est procédé à une nouvelle désignation dans un délai d'un mois et dans les conditions fixées à l'article D. 767-5.
Le mandat du nouvel administrateur expire à la fin du mandat de la personne qu'il remplace.
Article D767-7
Version en vigueur du 18/09/1999 au 03/03/2002Version en vigueur du 18 septembre 1999 au 03 mars 2002
Modifié par Décret n°99-814 du 17 septembre 1999 - art. 3 () JORF 18 septembre 1999
Le président fixe, en accord avec le directeur, l'ordre du jour du conseil d'administration.
Il peut inviter à siéger, avec voix consultative, les représentants d'autres administrations et organismes compétents, en fonction de l'ordre du jour.
En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le directeur de la population et des migrations ou son représentant.
Article D767-8
Version en vigueur du 18/09/1999 au 03/03/2002Version en vigueur du 18 septembre 1999 au 03 mars 2002
Modifié par Décret n°99-814 du 17 septembre 1999 - art. 1 () JORF 18 septembre 1999
Le conseil d'administration définit les orientations pluriannuelles. Il détermine les domaines d'intervention de l'établissement par une délibération approuvée par arrêté des ministres de tutelle. Il établit un programme annuel et arrête le budget correspondant. Ce budget répartit les crédits par domaines d'intervention et, dans ce cadre, fixe les enveloppes nationales et régionales. Pour chaque région, 5 % du montant du budget n'est pas affecté à un domaine par le conseil d'administration.
Sur le rapport du directeur et sous réserve des dispositions des articles D. 767-13 et D. 767-22, le conseil d'administration répartit les crédits entre les organismes et les associations pour réaliser les actions projetées sur le plan national. Dans les mêmes conditions, il décide si ces crédits sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts.
Le conseil examine toute question relevant de sa compétence si un tiers des administrateurs au moins le demandent .
Article D767-9
Version en vigueur du 15/02/1990 au 03/03/2002Version en vigueur du 15 février 1990 au 03 mars 2002
Modifié par Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990
Les administrateurs du fonds ne peuvent pas prendre part aux débats et aux votes relatifs aux organismes et associations au sein desquels ils exercent une responsabilité ou qu'ils représentent.
Les administrateurs du fonds sont soumis à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que les délibérations du conseil.
Article D767-10
Version en vigueur du 15/02/1990 au 03/03/2002Version en vigueur du 15 février 1990 au 03 mars 2002
Modifié par Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990
Les délibérations du conseil d'administration du fonds deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition motivée du ministre chargé du budget ou du ministre chargé des immigrés dans les quinze jours qui suivent la communication qui leur est faite de ces délibérations.
Toutefois, le programme annuel mentionné à l'article D. 767-8 doit être approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés.
Article D767-11
Version en vigueur du 18/09/1999 au 03/03/2002Version en vigueur du 18 septembre 1999 au 03 mars 2002
Modifié par Décret n°99-814 du 17 septembre 1999 - art. 1 () JORF 18 septembre 1999
Le conseil d'administration arrête un programme national de contrôle, annuel ou pluriannuel, sur proposition du directeur, et en liaison avec les services de l'Etat compétents, notamment l'inspection générale des affaires sociales.
Pour la mise en oeuvre de ce programme, le fonds peut demander aux ministres compétents le concours des différents corps d'inspection et de contrôle qui leur sont rattachés ou faire appel à des organismes extérieurs.
Lorsque des manquements graves apparaissent dans la réalisation des actions financées par le fonds, le directeur peut prendre des mesures d'urgence dont il informe, dans les meilleurs délais, le conseil d'administration ou, le cas échéant, la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées.
Article D767-12
Version en vigueur du 15/02/1990 au 03/03/2002Version en vigueur du 15 février 1990 au 03 mars 2002
Modifié par Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990
Le conseil d'administration se dote d'un règlement intérieur fixant, notamment, les règles de quorum. Ce règlement est approuvé par arrêté du ministre chargé des immigrés.
Article D767-13
Version en vigueur du 18/09/1999 au 03/03/2002Version en vigueur du 18 septembre 1999 au 03 mars 2002
Modifié par Décret n°99-814 du 17 septembre 1999 - art. 1 () JORF 18 septembre 1999
Modifié par Décret n°99-814 du 17 septembre 1999 - art. 4 () JORF 18 septembre 1999Le directeur du fonds est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé des immigrés. Il peut déléguer sa signature, pour l'exercice de ses attributions, à certains de ses collaborateurs dans des conditions qu'il arrête, et la délègue aux délégués régionaux auxquels la qualité d'ordonnateur secondaire a été reconnue, pour la signature des conventions et accords visés aux articles D. 767-2 et D. 767-3.
Sous le contrôle du conseil d'administration, le directeur exécute les décisions de celui-ci, veille à l'exécution des conventions et accords prévus aux articles D. 767-2 et D. 767-3, organise les services et gère l'établissement.
En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés, le directeur répartit, dans le cadre du programme annuel mentionné à l'article D. 767-8, les crédits entre les organismes et associations.
Il tient régulièrement informé le conseil d'administration des décisions mentionnées à l'alinéa précédent, qui sont soumises à la tutelle de l'Etat dans les conditions prévues à l'article D. 767-10.
Le directeur dépose chaque année un rapport sur les actions qui ont bénéficié du concours de l'établissement et sur la situation financière de celui-ci.
Il représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Article D767-13-1
Version en vigueur du 18/09/1996 au 18/09/1999Version en vigueur du 18 septembre 1996 au 18 septembre 1999
Abrogé par Décret n°99-814 du 17 septembre 1999 - art. 5 () JORF 18 septembre 1999
Création Décret n°96-817 du 17 septembre 1996 - art. 5 () JORF 18 septembre 1996Les fonctions du directeur prennent fin en même temps que celles du président.
Article D767-14
Version en vigueur du 18/09/1999 au 03/03/2002Version en vigueur du 18 septembre 1999 au 03 mars 2002
Modifié par Décret n°99-814 du 17 septembre 1999 - art. 1 () JORF 18 septembre 1999
Le directeur établit un règlement intérieur des services, qui est approuvé par le ministre chargé des immigrés. Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 est applicable aux agents du fonds d'action sociale. Sous réserve de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents de l'établissement, le directeur peut fixer les règles relatives à la gestion du personnel, notamment celles concernant les conditions de nomination et de rémunération, par un règlement soumis à l'approbation du ministre chargé des immigrés, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Article D767-15
Version en vigueur du 01/06/1997 au 03/03/2002Version en vigueur du 01 juin 1997 au 03 mars 2002
Modifié par Décret n°97-690 du 31 mai 1997 - art. 5 () JORF 1er juin 1997
Une commission régionale pour l'intégration des populations immigrées est créée dans chaque région.
Un arrêté du préfet de région pris après avis du conseil d'administration de l'établissement détermine la composition de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées, qui est constituée :
1° Pour moitié, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, parmi lesquels tous les préfets des départements de la région ;
2° Pour l'autre moitié :
a) De représentants des collectivités territoriales de la région ou de leurs établissements de coopération ;
b) De représentants désignés par des organisations syndicales et par des organisations d'employeurs ;
c) D'un ou plusieurs représentants de caisses d'allocations familiales de la région ;
d) De personnalités reconnues pour leur compétence ou leurs connaissances dans le domaine de l'intégration.
Une commission permanente comprenant au moins huit membres et au plus seize membres est créée par arrêté du préfet de région au sein de la commission régionale. Elle se compose, pour moitié, de représentants de l'Etat, parmi lesquels tous les préfets des départements de la région. Pour l'autre moitié, elle est composée, dans les conditions fixées à l'article D. 767-21, de membres de la commission régionale ne représentant pas l'Etat et ses établissements, en assurant la présence d'au moins un représentant parmi ceux mentionnés au 2° a, b et d du deuxième alinéa du présent article.
Les membres de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées et de la commission permanente peuvent être de nationalité étrangère.
Le préfet de région ou son représentant préside la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées et la commission permanente avec voix prépondérante en cas de partage.
Article D767-16
Version en vigueur du 01/06/1997 au 03/03/2002Version en vigueur du 01 juin 1997 au 03 mars 2002
Modifié par Décret n°97-690 du 31 mai 1997 - art. 6 () JORF 1er juin 1997
Le président convoque les membres de la commission régionale et de la commission permanente et fixe l'ordre du jour en accord avec le délégué régional mentionné à l'article D. 767-22. Il peut demander que la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées ou la commission permanente entende toute personne, service ou organisme, en fonction de l'ordre du jour.
Article D767-17
Version en vigueur du 01/06/1997 au 03/03/2002Version en vigueur du 01 juin 1997 au 03 mars 2002
Modifié par Décret n°97-690 du 31 mai 1997 - art. 7 () JORF 1er juin 1997
Les membres des commissions régionales sont nommés par le préfet de la région.
Les membres désignés par application des 2°, b, c, d du deuxième alinéa de l'article D. 767-15 ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux. Les membres désignés par application du 1° et du 2° a du deuxième alinéa de l'article D. 767-15 peuvent se faire représenter.
Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement du titulaire, ne peuvent participer aux délibérations de la commission.
La durée du mandat des membres des commissions régionales est de trois ans, renouvelable.
Article D767-18
Version en vigueur du 15/02/1990 au 03/03/2002Version en vigueur du 15 février 1990 au 03 mars 2002
Création Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990
En cas de décès, de perte de la qualité au titre de laquelle la personne a été désignée ou pour toute autre cause interrompant le mandat d'un membre, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans un délai d'un mois, dans les conditions fixées à l'article D. 767-17.
Le mandat du nouveau membre expire à la fin du mandat de la personne qu'il remplace.
Article D767-19
Version en vigueur du 01/06/1997 au 03/03/2002Version en vigueur du 01 juin 1997 au 03 mars 2002
Modifié par Décret n°97-690 du 31 mai 1997 - art. 8 () JORF 1er juin 1997
La commission régionale adopte chaque année les orientations régionales de l'établissement conformément aux orientations pluriannuelles définies par le conseil d'administration.
Dans le cadre du budget régional voté par le conseil d'administration, la commission régionale affecte les crédits à l'intérieur de chaque domaine ; sans préjudice des dispositions de l'article D. 767-8, elle délibère pour des montants ne pouvant dépasser au total 5 % du budget sur les réaffectations de crédit d'un domaine à l'autre et sur l'utilisation des crédits non affectés, mentionnés à l'article D. 767-8, conformément à des règles arrêtées par le conseil d'administration de l'établissement, qui auront été approuvées par arrêté des ministres de tutelle.
La commission permanente, sur le rapport du délégué régional et sous réserve des dispositions de l'article D. 767-22, répartit les crédits entre les organismes et associations pour réaliser les actions projetées dans la région et décide si ces crédits sont attribués sous forme de subvention, d'avance, ou de prêt, qui font l'objet de la convention mentionnée à l'article D. 767-2. Le procès-verbal de ses délibérations est adressé aux membres de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées. La commission régionale pour l'intégration des populations immigrées est convoquée, dans un délai de un mois à compter de la demande formulée par un tiers au moins de ses membres, dans les quinze jours suivant la réception du procès-verbal, pour délibérer à nouveau sur une ou plusieurs affaires, objets de la demande.
Cette convocation de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées est de droit et suspend l'exécution de la délibération de la commission permanente portant sur l'affaire ou les affaires concernées. La délibération de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées se substitue à celle de la commission permanente.
Article D767-20
Version en vigueur du 15/02/1990 au 03/03/2002Version en vigueur du 15 février 1990 au 03 mars 2002
Création Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990
Les membres des commissions régionales ne peuvent pas prendre part aux débats et aux votes relatifs aux organismes et associations au sein desquels ils exercent une responsabilité ou qu'ils représentent.
Ils sont soumis à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que les délibérations de la commission régionale.
Article D767-21
Version en vigueur du 18/09/1999 au 03/03/2002Version en vigueur du 18 septembre 1999 au 03 mars 2002
Modifié par Décret n°99-814 du 17 septembre 1999 - art. 1 () JORF 18 septembre 1999
La commission régionale se dote d'un règlement intérieur fixant, notamment, les règles de quorum ainsi que les conditions dans lesquelles sont désignés les membres de la commission permanente choisis parmi les membres de la commission régionale autres que ceux désignés par application du 1° de l'article D. 767-15. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées suivant la nomination de ses membres. A défaut, le préfet de région met en vigueur, jusqu'à l'adoption du règlement intérieur par la commission régionale, un règlement provisoire conforme à un modèle adopté par le conseil d'administration de l'établissement. Le règlement est approuvé par le directeur du fonds d'action sociale.
Article D767-22
Version en vigueur du 18/09/1999 au 03/03/2002Version en vigueur du 18 septembre 1999 au 03 mars 2002
Modifié par Décret n°99-814 du 17 septembre 1999 - art. 1 () JORF 18 septembre 1999
Les délégués régionaux sont nommés par le directeur du fonds d'action sociale.
Le délégué régional assure l'instruction des demandes de concours émanant des organismes et associations de la région. Il établit l'ensemble des collaborations nécessaires à cet effet avec les services de l'Etat et les collectivités publiques concernées. Tout projet de subvention, d'avance, ou de prêt devant faire l'objet d'une décision de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées, de sa commission permanente ou du délégué régional est soumis à l'avis préalable des services déconcentrés compétents de l'Etat et transmis à cette fin au préfet intéressé ; l'avis doit être émis dans un délai de deux mois, au terme duquel il peut être procédé à l'inscription du projet de décision à l'ordre du jour de l'instance compétente.
En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés, il répartit les crédits entre les organismes et les associations. Il tient régulièrement informée la commission régionale des décisions qu'il prend à cet égard.
Le délégué régional de l'établissement peut, sur proposition du directeur, se voir conférer la qualité d'ordonnateur secondaire pour l'exécution du budget régional de l'établissement, par un arrêté conjoint du ministre chargé des immigrés et du ministre chargé du budget.
Article D767-23
Version en vigueur du 18/09/1999 au 03/03/2002Version en vigueur du 18 septembre 1999 au 03 mars 2002
Modifié par Décret n°99-814 du 17 septembre 1999 - art. 1 () JORF 18 septembre 1999
Dans le délai de quinze jours, le préfet de région ou le directeur du fonds peuvent prononcer la suspension motivée d'une décision prise par la commission régionale ou par le délégué régional, au titre respectivement des articles D. 767-19 (3e alinéa) et D. 767-22 (3e alinéa). Ils saisissent immédiatement de cette décision le ministre chargé des immigrés, qui peut en prononcer l'annulation dans les quinze jours qui suivent sa réception. A défaut d'annulation dans ce délai, la décision devient exécutoire.
Article D767-24
Version en vigueur du 01/06/1997 au 03/03/2002Version en vigueur du 01 juin 1997 au 03 mars 2002
Modifié par Décret n°97-690 du 31 mai 1997 - art. 12 () JORF 1er juin 1997
Le fonds d'action sociale est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions définies par le décret du 26 mai 1955 susvisé. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle. Cet arrêté fixe notamment les conditions dans lesquelles l'arrêté visé au quatrième alinéa de l'article D. 767-22 opère la délégation de la compétence de la mission de contrôle pour viser les engagements au profit du trésorier-payeur général de la région. Le même arrêté pourra dispenser de visa les engagements jusqu'à un montant unitaire qu'il fixera.
Article D767-25
Version en vigueur du 15/02/1990 au 03/03/2002Version en vigueur du 15 février 1990 au 03 mars 2002
Création Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990
Un agent comptable, qui exerce ses fonctions dans les conditions définies par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés et par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté fixe le montant de son cautionnement.
Article D767-26
Version en vigueur du 15/02/1990 au 03/03/2002Version en vigueur du 15 février 1990 au 03 mars 2002
Création Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990
Outre ce qui est dit à l'article L. 767-2, les ressources du fonds sont constituées par :
1° Les contributions, prêts et avances du fonds social européen ou de tout autre organisme international ;
2° Les remboursements de prêts et avances ;
3° Les subventions et produits divers.
Les dépenses du fonds sont constituées par :
1° Des subventions, dont le montant peut être forfaitaire ;
2° Des prêts, dont le taux et la durée d'amortissement sont fixés par convention ;
3° Des avances, dont la durée maximum est de deux ans, renouvelable une fois ;
4° Des frais de fonctionnement ;
5° Des dépenses diverses.
Article D767-27
Version en vigueur du 15/02/1990 au 03/03/2002Version en vigueur du 15 février 1990 au 03 mars 2002
Création Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés fixe le montant de l'indemnité représentative de frais qui peut être allouée au président du conseil d'administration du fonds d'action sociale.
Les membres du conseil d'administration et ceux des commissions régionales sont indemnisés par le fonds des frais qu'occasionne leur participation à ces instances, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985.