Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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          • Article D762-1

            Version en vigueur du 28/02/1990 au 21/04/2002Version en vigueur du 28 février 1990 au 21 avril 2002

            Modifié par Décret n°90-181 du 22 février 1990 - art. 1 () JORF 28 février 1990

            En application de l'article L. 762-3, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité dont les rémunérations sont inférieures aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les rémunérations sont supérieures ou égales aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieures à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les rémunérations sont égales ou supérieures au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.

            Dès lors qu'un employeur s'engage à s'acquitter des cotisations au titre de l'assurance volontaire de ses salariés, sa participation ne peut être inférieure pour chaque assurance volontaire à la moitié du montant de la cotisation due au titre de cette assurance.



            définition
          • Article D762-1-1

            Version en vigueur du 01/09/1998 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 septembre 1998 au 21 avril 2002

            Modifié par Décret n°98-576 du 6 juillet 1998 - art. 1 () JORF 11 juillet 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

            Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 762-1, peuvent être considérés comme collaborateurs assimilés à des travailleurs salariés de nationalité française les collaborateurs qui sont des salariés réguliers et permanents de l'entreprise et qui ne sont pas appelés à exercer leur activité professionnelle dans le pays dont ils sont ressortissants.

            Le nombre de ces collaborateurs assimilés ne peut excéder, pour chaque entreprise mandataire, un dixième de l'effectif des salariés de cette entreprise affilié à la Caisse des Français de l'étranger.

            La disposition mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux collaborateurs assimilés ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen s'ils étaient affiliés à un régime français de sécurité sociale avant leur adhésion à la Caisse des Français de l'étranger.

          • Article D762-2

            Version en vigueur du 01/02/1996 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 février 1996 au 21 avril 2002

            Modifié par Décret n°96-69 du 26 janvier 1996 - art. 1 () JORF 30 janvier 1996 en vigueur le 1er février 1996

            Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité prévu à l'article L. 762-3 est fixé à 6,75 p. 100.

            Ce taux subit un abattement d'un demi-point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant entre 10 et 99 contrats. L'abattement est de 1,25 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant plus de 100 contrats.

            Le bénéfice de l'exonération des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 762-3 est accordé aux entreprises mandataires de leurs salariés. La durée de cette exonération est égale à la moitié de la durée du contrat de travail du salarié dans la limite maximale de douze mois.

            L'application des dispositions de l'alinéa qui précède est subordonnée au respect des conditions suivantes :

            1° Le salarié doit être âgé de moins de trente ans à la date d'effet du contrat de travail ;

            2° L'emploi ne doit pas être occupé en remplacement d'un salarié démissionnaire ou licencié ou parvenu au terme d'un contrat de travail à durée déterminée. Il ne doit pas l'être par le même salarié dans le cadre du renouvellement de son contrat de travail.

        • Article D762-3

          Version en vigueur du 01/06/1994 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 juin 1994 au 21 avril 2002

          Modifié par Décret n°94-393 du 18 mai 1994 - art. 2 () JORF 20 mai 1994 en vigueur le 1er juin 1994

          Le taux de la cotisation d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles prévue à l'article L. 762-3 est fixé à 1,25 p. 100.

          Le bénéfice de l'abattement spécifique prévu au sixième alinéa de l'article L. 762-3 est accordé aux entreprises mandataires de leurs salariés. Son taux est fixé à 60 p. 100. Le bénéfice de cet abattement est accordé pendant une durée égale à la moitié de la durée du contrat de travail du salarié dans la limite maximale de douze mois.

          L'application des dispositions de l'alinéa qui précède est subordonnée au respect des conditions prévues aux 1° et 2° du troisième alinéa de l'article D. 762-2.

        • Article D762-4

          Version en vigueur du 01/08/1998 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 août 1998 au 21 avril 2002

          Modifié par Décret n°98-577 du 6 juillet 1998 - art. 1 () JORF 11 juillet 1998 en vigueur le 1er août 1998

          La Caisse des Français de l'étranger peut accorder des ristournes sur le taux des cotisations d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles dues par les salariés d'entreprises mandataires d'au moins dix adhérents pour ce risque durant trois années civiles consécutives.

          L'effectif d'adhérents mentionné à l'alinéa précédent est égal à la moyenne annuelle du nombre de salariés cotisants au premier jour de chaque trimestre civil.

        • Article D762-5

          Version en vigueur du 01/05/1995 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 mai 1995 au 21 avril 2002

          Création Décret n°95-365 du 5 avril 1995 - art. 1 () JORF 8 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

          Les ristournes éventuelles sont accordées sous la forme d'une baisse du taux de cotisation annuel en fonction des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées au cours des trois années civiles précédentes. Elles ne peuvent dépasser 25 p. 100 du taux fixé à l'article D. 762-3.

        • Article D762-6

          Version en vigueur du 01/05/1995 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 mai 1995 au 21 avril 2002

          Création Décret n°95-365 du 5 avril 1995 - art. 1 () JORF 8 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

          Le taux de la ristourne visée à l'article D. 762-5 est obtenu par application de la formule :

          Taux de la ristourne :

          (taux légal n / 4)

          - (taux brut n - 3 + taux brut n - 2 + taux brut n - 1) / 12

          de l'année n,

          dans laquelle :

          1. n est l'année d'attribution de la ristourne ;

          2. Le taux légal est celui fixé à l'article D. 762-3 ;

          3. Le taux brut est déterminé, pour chaque entreprise mandataire, par la formule suivante :

          (Taux brut) =

          (coût du risque x 100) /

          (salaires retenus pour l'assiette des cotisations)

          Sont intégrés dans le coût du risque pour chacune des années considérées les dépenses de soins et d'indemnités journalières, les capitaux représentatifs des rentes attribuées aux victimes, les capitaux correspondant aux accidents mortels ainsi que les indemnités en capital, évalués conformément aux règles du régime général.

        • Article D762-7

          Version en vigueur du 01/05/1995 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 mai 1995 au 21 avril 2002

          Création Décret n°95-365 du 5 avril 1995 - art. 1 () JORF 8 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

          Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget peut suspendre l'application des dispositions prévues aux articles D. 762-4 à D. 762-6 si l'équilibre financier de l'assurance accidents du travail maladies professionnelles l'exige.

            • Les assurés volontaires adhérant à l'assurance volontaire maladie-maternité peuvent bénéficier des prestations en nature de cette assurance pendant leurs séjours temporaires sur le territoire français supérieurs à trois mois et inférieurs à six mois, s'ils n'ont pas droit, à titre quelconque, à ces prestations sur le territoire français.

              Dans cette hypothèse, les intéressés avisent la caisse des Français de l'étranger lors de leur adhésion à l'assurance volontaire, ou avant le 1er janvier 1986, de leur intention de souscrire à ce complément d'assurance.

              Les assurés volontaires qui ont des droits à un autre titre que l'assurance volontaire sur le territoire français perçoivent les prestations de l'assurance maladie et maternité du régime français dont ils dépendent, servies par l'organisme français compétent.

              Toutefois, la caisse des Français de l'étranger peut servir ces prestations, sous réserve d'un remboursement, par les organismes français de sécurité sociale compétents pour l'affiliation des intéressés, des frais qu'elle a engagés. Les modalités de remboursement sont fixées par des conventions passées entre la caisse des Français de l'étranger et les organismes de sécurité sociale compétents.

            • Le taux de la cotisation supplémentaire due par les assurés mentionnés au premier alinéa de l'article D. 766-19 est fixé à 2 p. 100. La cotisation est assise , selon les catégories, sur le salaire forfaitaire ou sur le montant des pensions de vieillesse allouées au titre d'un régime français de sécurité sociale, qui servent de base au calcul des cotisations d'assurance maladie-maternité des intéressés.

            • Les soins donnés en France aux assurés volontaires et à leurs ayants droit qui ne bénéficient pas d'un droit propre en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions fixées au livre III du présent code.

          • Article D767-1

            Version en vigueur du 15/02/1990 au 03/03/2002Version en vigueur du 15 février 1990 au 03 mars 2002

            Modifié par Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990

            Le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles prévu à l'article L. 767-2 a pour mission de favoriser au niveau national comme au niveau local l'insertion sociale et professionnelle des travailleurs immigrés et de leurs familles par la mise en oeuvre d'une action sociale familiale et de programmes sociaux. Il peut également concourir à des projets de retour volontaire de ces travailleurs dans leurs pays d'origine.

            A cet effet, le fonds participe au financement d'actions que conduisent en direction de ces populations les associations et les organismes, publics ou privés, qui ont également pour mission de développer des programmes sociaux en faveur des travailleurs immigrés. Il peut en outre participer à l'action des collectivités et organismes publics dont la vocation est de s'adresser à l'ensemble de la population résidant en France et la susciter, en tant que de besoin.

          • Article D767-2

            Version en vigueur du 18/09/1999 au 03/03/2002Version en vigueur du 18 septembre 1999 au 03 mars 2002

            Modifié par Décret n°99-814 du 17 septembre 1999 - art. 1 () JORF 18 septembre 1999

            Les concours apportés par le fonds font l'objet de conventions signées par son directeur avec l'association ou l'organisme qui en bénéficie.

            Ces conventions précisent :

            1° Les objectifs, le contenu et les conditions de réalisation de l'action entreprise ;

            2° Les modalités de versement et, le cas échéant, de remboursement des concours ;

            3° Les conditions dans lesquelles le fonds contrôle l'exécution des conventions et les modalités de leur résiliation.

          • Article D767-3

            Version en vigueur du 01/06/1997 au 03/03/2002Version en vigueur du 01 juin 1997 au 03 mars 2002

            Modifié par Décret n°97-690 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

            L'établissement peut également conclure des accords-cadres définissant des modalités de collaboration particulière avec l'Etat, les collectivités territoriales et certains organismes publics ou privés, au plan national et régional, après délibération du conseil d'administration ou de la commission permanente visée à l'article D. 767-15.

          • Article D767-4

            Version en vigueur du 15/02/1990 au 03/03/2002Version en vigueur du 15 février 1990 au 03 mars 2002

            Modifié par Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990

            Le conseil d'administration du fonds comprend, outre son président qui a voix prépondérante :

            1° Six personnalités appartenant aux communautés immigrées parmi les plus importantes en France ;

            2° Neuf représentants des salariés désignés par les organisations syndicales suivantes :

            a) Deux, dont un au moins de nationalité étrangère, désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

            b) Deux, dont un au moins de nationalité étrangère, désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;

            c) Deux, dont un au moins de nationalité étrangère, désignés par la Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT - FO) ;

            d) Un désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

            e) Un désigné par la Confédération française de l'encadrement (CGC) ;

            f) Un désigné par la Fédération de l'éducation nationale (FEN) ;

            3° Quatre représentants des employeurs et des exploitants agricoles :

            a) Trois représentants des employeurs, désignés par le Conseil national du patronat français (CNPF), dont un en accord avec la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

            b) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

            4° Deux représentants des organismes familiaux :

            a) Un représentant de la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) ;

            b) Un représentant de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ;

            5° Des représentants des administrations concernées :

            a) Quatre représentants du ou des ministres chargés des immigrés, de l'action sociale et de la santé, dont le directeur de la population et des migrations ou son représentant ;

            b) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

            c) Deux représentants du ministre chargé de l'économie et du budget ;

            d) Un représentant du ministre chargé du logement ;

            e) Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

            f) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

            g) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

            h) Deux représentants du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;

            i) Un représentant du ministre chargé de la coopération ;

            j) Un représentant du ministre de la culture ;

            k) Un représentant du ministre de l'agriculture et de la forêt ;

            l) Un représentant du ministre chargé des droits des femmes ;

            m) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

            n) Le délégué interministériel à la ville ou son représentant ;

            o) Le directeur de l'Office des migrations internationales ou son représentant.

          • Article D767-5

            Version en vigueur du 18/09/1999 au 03/03/2002Version en vigueur du 18 septembre 1999 au 03 mars 2002

            Modifié par Décret n°99-814 du 17 septembre 1999 - art. 2 () JORF 18 septembre 1999

            Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé des immigrés.

            Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du même ministre. Ceux mentionnés aux 1°, 2° (a, b, c, d, e et f), 3° (a et b) et 4° (a et b) de l'article D. 767-4 ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions qu'eux. Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement de la personne qu'ils remplacent, ne peuvent prendre part aux délibérations du conseil.

          • Article D767-6

            Version en vigueur du 15/02/1990 au 03/03/2002Version en vigueur du 15 février 1990 au 03 mars 2002

            Modifié par Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990

            La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable.

            En cas de décès, de perte de la qualité au titre de laquelle la personne a été désignée, ou pour toute autre cause interrompant le mandat d'un administrateur, il est procédé à une nouvelle désignation dans un délai d'un mois et dans les conditions fixées à l'article D. 767-5.

            Le mandat du nouvel administrateur expire à la fin du mandat de la personne qu'il remplace.

          • Article D767-7

            Version en vigueur du 18/09/1999 au 03/03/2002Version en vigueur du 18 septembre 1999 au 03 mars 2002

            Modifié par Décret n°99-814 du 17 septembre 1999 - art. 3 () JORF 18 septembre 1999

            Le président fixe, en accord avec le directeur, l'ordre du jour du conseil d'administration.

            Il peut inviter à siéger, avec voix consultative, les représentants d'autres administrations et organismes compétents, en fonction de l'ordre du jour.

            En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le directeur de la population et des migrations ou son représentant.

          • Article D767-8

            Version en vigueur du 18/09/1999 au 03/03/2002Version en vigueur du 18 septembre 1999 au 03 mars 2002

            Modifié par Décret n°99-814 du 17 septembre 1999 - art. 1 () JORF 18 septembre 1999

            Le conseil d'administration définit les orientations pluriannuelles. Il détermine les domaines d'intervention de l'établissement par une délibération approuvée par arrêté des ministres de tutelle. Il établit un programme annuel et arrête le budget correspondant. Ce budget répartit les crédits par domaines d'intervention et, dans ce cadre, fixe les enveloppes nationales et régionales. Pour chaque région, 5 % du montant du budget n'est pas affecté à un domaine par le conseil d'administration.

            Sur le rapport du directeur et sous réserve des dispositions des articles D. 767-13 et D. 767-22, le conseil d'administration répartit les crédits entre les organismes et les associations pour réaliser les actions projetées sur le plan national. Dans les mêmes conditions, il décide si ces crédits sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts.

            Le conseil examine toute question relevant de sa compétence si un tiers des administrateurs au moins le demandent .

          • Article D767-9

            Version en vigueur du 15/02/1990 au 03/03/2002Version en vigueur du 15 février 1990 au 03 mars 2002

            Modifié par Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990

            Les administrateurs du fonds ne peuvent pas prendre part aux débats et aux votes relatifs aux organismes et associations au sein desquels ils exercent une responsabilité ou qu'ils représentent.

            Les administrateurs du fonds sont soumis à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que les délibérations du conseil.

          • Article D767-10

            Version en vigueur du 15/02/1990 au 03/03/2002Version en vigueur du 15 février 1990 au 03 mars 2002

            Modifié par Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990

            Les délibérations du conseil d'administration du fonds deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition motivée du ministre chargé du budget ou du ministre chargé des immigrés dans les quinze jours qui suivent la communication qui leur est faite de ces délibérations.

            Toutefois, le programme annuel mentionné à l'article D. 767-8 doit être approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés.

          • Article D767-11

            Version en vigueur du 18/09/1999 au 03/03/2002Version en vigueur du 18 septembre 1999 au 03 mars 2002

            Modifié par Décret n°99-814 du 17 septembre 1999 - art. 1 () JORF 18 septembre 1999

            Le conseil d'administration arrête un programme national de contrôle, annuel ou pluriannuel, sur proposition du directeur, et en liaison avec les services de l'Etat compétents, notamment l'inspection générale des affaires sociales.

            Pour la mise en oeuvre de ce programme, le fonds peut demander aux ministres compétents le concours des différents corps d'inspection et de contrôle qui leur sont rattachés ou faire appel à des organismes extérieurs.

            Lorsque des manquements graves apparaissent dans la réalisation des actions financées par le fonds, le directeur peut prendre des mesures d'urgence dont il informe, dans les meilleurs délais, le conseil d'administration ou, le cas échéant, la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées.

          • Le directeur du fonds est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé des immigrés. Il peut déléguer sa signature, pour l'exercice de ses attributions, à certains de ses collaborateurs dans des conditions qu'il arrête, et la délègue aux délégués régionaux auxquels la qualité d'ordonnateur secondaire a été reconnue, pour la signature des conventions et accords visés aux articles D. 767-2 et D. 767-3.

            Sous le contrôle du conseil d'administration, le directeur exécute les décisions de celui-ci, veille à l'exécution des conventions et accords prévus aux articles D. 767-2 et D. 767-3, organise les services et gère l'établissement.

            En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés, le directeur répartit, dans le cadre du programme annuel mentionné à l'article D. 767-8, les crédits entre les organismes et associations.

            Il tient régulièrement informé le conseil d'administration des décisions mentionnées à l'alinéa précédent, qui sont soumises à la tutelle de l'Etat dans les conditions prévues à l'article D. 767-10.

            Le directeur dépose chaque année un rapport sur les actions qui ont bénéficié du concours de l'établissement et sur la situation financière de celui-ci.

            Il représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile.

          • Article D767-14

            Version en vigueur du 18/09/1999 au 03/03/2002Version en vigueur du 18 septembre 1999 au 03 mars 2002

            Modifié par Décret n°99-814 du 17 septembre 1999 - art. 1 () JORF 18 septembre 1999

            Le directeur établit un règlement intérieur des services, qui est approuvé par le ministre chargé des immigrés. Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 est applicable aux agents du fonds d'action sociale. Sous réserve de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents de l'établissement, le directeur peut fixer les règles relatives à la gestion du personnel, notamment celles concernant les conditions de nomination et de rémunération, par un règlement soumis à l'approbation du ministre chargé des immigrés, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

          • Article D767-15

            Version en vigueur du 01/06/1997 au 03/03/2002Version en vigueur du 01 juin 1997 au 03 mars 2002

            Modifié par Décret n°97-690 du 31 mai 1997 - art. 5 () JORF 1er juin 1997

            Une commission régionale pour l'intégration des populations immigrées est créée dans chaque région.

            Un arrêté du préfet de région pris après avis du conseil d'administration de l'établissement détermine la composition de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées, qui est constituée :

            1° Pour moitié, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, parmi lesquels tous les préfets des départements de la région ;

            2° Pour l'autre moitié :

            a) De représentants des collectivités territoriales de la région ou de leurs établissements de coopération ;

            b) De représentants désignés par des organisations syndicales et par des organisations d'employeurs ;

            c) D'un ou plusieurs représentants de caisses d'allocations familiales de la région ;

            d) De personnalités reconnues pour leur compétence ou leurs connaissances dans le domaine de l'intégration.

            Une commission permanente comprenant au moins huit membres et au plus seize membres est créée par arrêté du préfet de région au sein de la commission régionale. Elle se compose, pour moitié, de représentants de l'Etat, parmi lesquels tous les préfets des départements de la région. Pour l'autre moitié, elle est composée, dans les conditions fixées à l'article D. 767-21, de membres de la commission régionale ne représentant pas l'Etat et ses établissements, en assurant la présence d'au moins un représentant parmi ceux mentionnés au 2° a, b et d du deuxième alinéa du présent article.

            Les membres de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées et de la commission permanente peuvent être de nationalité étrangère.

            Le préfet de région ou son représentant préside la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées et la commission permanente avec voix prépondérante en cas de partage.

          • Article D767-16

            Version en vigueur du 01/06/1997 au 03/03/2002Version en vigueur du 01 juin 1997 au 03 mars 2002

            Modifié par Décret n°97-690 du 31 mai 1997 - art. 6 () JORF 1er juin 1997

            Le président convoque les membres de la commission régionale et de la commission permanente et fixe l'ordre du jour en accord avec le délégué régional mentionné à l'article D. 767-22. Il peut demander que la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées ou la commission permanente entende toute personne, service ou organisme, en fonction de l'ordre du jour.

          • Article D767-17

            Version en vigueur du 01/06/1997 au 03/03/2002Version en vigueur du 01 juin 1997 au 03 mars 2002

            Modifié par Décret n°97-690 du 31 mai 1997 - art. 7 () JORF 1er juin 1997

            Les membres des commissions régionales sont nommés par le préfet de la région.

            Les membres désignés par application des 2°, b, c, d du deuxième alinéa de l'article D. 767-15 ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux. Les membres désignés par application du 1° et du 2° a du deuxième alinéa de l'article D. 767-15 peuvent se faire représenter.

            Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement du titulaire, ne peuvent participer aux délibérations de la commission.

            La durée du mandat des membres des commissions régionales est de trois ans, renouvelable.

          • Article D767-18

            Version en vigueur du 15/02/1990 au 03/03/2002Version en vigueur du 15 février 1990 au 03 mars 2002

            Création Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990

            En cas de décès, de perte de la qualité au titre de laquelle la personne a été désignée ou pour toute autre cause interrompant le mandat d'un membre, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans un délai d'un mois, dans les conditions fixées à l'article D. 767-17.

            Le mandat du nouveau membre expire à la fin du mandat de la personne qu'il remplace.

          • Article D767-19

            Version en vigueur du 01/06/1997 au 03/03/2002Version en vigueur du 01 juin 1997 au 03 mars 2002

            Modifié par Décret n°97-690 du 31 mai 1997 - art. 8 () JORF 1er juin 1997

            La commission régionale adopte chaque année les orientations régionales de l'établissement conformément aux orientations pluriannuelles définies par le conseil d'administration.

            Dans le cadre du budget régional voté par le conseil d'administration, la commission régionale affecte les crédits à l'intérieur de chaque domaine ; sans préjudice des dispositions de l'article D. 767-8, elle délibère pour des montants ne pouvant dépasser au total 5 % du budget sur les réaffectations de crédit d'un domaine à l'autre et sur l'utilisation des crédits non affectés, mentionnés à l'article D. 767-8, conformément à des règles arrêtées par le conseil d'administration de l'établissement, qui auront été approuvées par arrêté des ministres de tutelle.

            La commission permanente, sur le rapport du délégué régional et sous réserve des dispositions de l'article D. 767-22, répartit les crédits entre les organismes et associations pour réaliser les actions projetées dans la région et décide si ces crédits sont attribués sous forme de subvention, d'avance, ou de prêt, qui font l'objet de la convention mentionnée à l'article D. 767-2. Le procès-verbal de ses délibérations est adressé aux membres de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées. La commission régionale pour l'intégration des populations immigrées est convoquée, dans un délai de un mois à compter de la demande formulée par un tiers au moins de ses membres, dans les quinze jours suivant la réception du procès-verbal, pour délibérer à nouveau sur une ou plusieurs affaires, objets de la demande.

            Cette convocation de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées est de droit et suspend l'exécution de la délibération de la commission permanente portant sur l'affaire ou les affaires concernées. La délibération de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées se substitue à celle de la commission permanente.

          • Article D767-20

            Version en vigueur du 15/02/1990 au 03/03/2002Version en vigueur du 15 février 1990 au 03 mars 2002

            Création Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990

            Les membres des commissions régionales ne peuvent pas prendre part aux débats et aux votes relatifs aux organismes et associations au sein desquels ils exercent une responsabilité ou qu'ils représentent.

            Ils sont soumis à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que les délibérations de la commission régionale.

          • Article D767-21

            Version en vigueur du 18/09/1999 au 03/03/2002Version en vigueur du 18 septembre 1999 au 03 mars 2002

            Modifié par Décret n°99-814 du 17 septembre 1999 - art. 1 () JORF 18 septembre 1999

            La commission régionale se dote d'un règlement intérieur fixant, notamment, les règles de quorum ainsi que les conditions dans lesquelles sont désignés les membres de la commission permanente choisis parmi les membres de la commission régionale autres que ceux désignés par application du 1° de l'article D. 767-15. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées suivant la nomination de ses membres. A défaut, le préfet de région met en vigueur, jusqu'à l'adoption du règlement intérieur par la commission régionale, un règlement provisoire conforme à un modèle adopté par le conseil d'administration de l'établissement. Le règlement est approuvé par le directeur du fonds d'action sociale.

          • Article D767-22

            Version en vigueur du 18/09/1999 au 03/03/2002Version en vigueur du 18 septembre 1999 au 03 mars 2002

            Modifié par Décret n°99-814 du 17 septembre 1999 - art. 1 () JORF 18 septembre 1999

            Les délégués régionaux sont nommés par le directeur du fonds d'action sociale.

            Le délégué régional assure l'instruction des demandes de concours émanant des organismes et associations de la région. Il établit l'ensemble des collaborations nécessaires à cet effet avec les services de l'Etat et les collectivités publiques concernées. Tout projet de subvention, d'avance, ou de prêt devant faire l'objet d'une décision de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées, de sa commission permanente ou du délégué régional est soumis à l'avis préalable des services déconcentrés compétents de l'Etat et transmis à cette fin au préfet intéressé ; l'avis doit être émis dans un délai de deux mois, au terme duquel il peut être procédé à l'inscription du projet de décision à l'ordre du jour de l'instance compétente.

            En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés, il répartit les crédits entre les organismes et les associations. Il tient régulièrement informée la commission régionale des décisions qu'il prend à cet égard.

            Le délégué régional de l'établissement peut, sur proposition du directeur, se voir conférer la qualité d'ordonnateur secondaire pour l'exécution du budget régional de l'établissement, par un arrêté conjoint du ministre chargé des immigrés et du ministre chargé du budget.

          • Article D767-23

            Version en vigueur du 18/09/1999 au 03/03/2002Version en vigueur du 18 septembre 1999 au 03 mars 2002

            Modifié par Décret n°99-814 du 17 septembre 1999 - art. 1 () JORF 18 septembre 1999

            Dans le délai de quinze jours, le préfet de région ou le directeur du fonds peuvent prononcer la suspension motivée d'une décision prise par la commission régionale ou par le délégué régional, au titre respectivement des articles D. 767-19 (3e alinéa) et D. 767-22 (3e alinéa). Ils saisissent immédiatement de cette décision le ministre chargé des immigrés, qui peut en prononcer l'annulation dans les quinze jours qui suivent sa réception. A défaut d'annulation dans ce délai, la décision devient exécutoire.

          • Article D767-24

            Version en vigueur du 01/06/1997 au 03/03/2002Version en vigueur du 01 juin 1997 au 03 mars 2002

            Modifié par Décret n°97-690 du 31 mai 1997 - art. 12 () JORF 1er juin 1997

            Le fonds d'action sociale est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions définies par le décret du 26 mai 1955 susvisé. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle. Cet arrêté fixe notamment les conditions dans lesquelles l'arrêté visé au quatrième alinéa de l'article D. 767-22 opère la délégation de la compétence de la mission de contrôle pour viser les engagements au profit du trésorier-payeur général de la région. Le même arrêté pourra dispenser de visa les engagements jusqu'à un montant unitaire qu'il fixera.

          • Article D767-25

            Version en vigueur du 15/02/1990 au 03/03/2002Version en vigueur du 15 février 1990 au 03 mars 2002

            Création Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990

            Un agent comptable, qui exerce ses fonctions dans les conditions définies par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés et par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté fixe le montant de son cautionnement.

          • Article D767-26

            Version en vigueur du 15/02/1990 au 03/03/2002Version en vigueur du 15 février 1990 au 03 mars 2002

            Création Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990

            Outre ce qui est dit à l'article L. 767-2, les ressources du fonds sont constituées par :

            1° Les contributions, prêts et avances du fonds social européen ou de tout autre organisme international ;

            2° Les remboursements de prêts et avances ;

            3° Les subventions et produits divers.

            Les dépenses du fonds sont constituées par :

            1° Des subventions, dont le montant peut être forfaitaire ;

            2° Des prêts, dont le taux et la durée d'amortissement sont fixés par convention ;

            3° Des avances, dont la durée maximum est de deux ans, renouvelable une fois ;

            4° Des frais de fonctionnement ;

            5° Des dépenses diverses.

          • Article D767-27

            Version en vigueur du 15/02/1990 au 03/03/2002Version en vigueur du 15 février 1990 au 03 mars 2002

            Création Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990

            Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés fixe le montant de l'indemnité représentative de frais qui peut être allouée au président du conseil d'administration du fonds d'action sociale.

            Les membres du conseil d'administration et ceux des commissions régionales sont indemnisés par le fonds des frais qu'occasionne leur participation à ces instances, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985.