Article D641-1
Version en vigueur du 01/01/2004 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2004-461 du 27 mai 2004 - art. 1 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004Un commissaire du Gouvernement, représentant le ministre chargé de la sécurité sociale, assiste aux séances du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales où il est entendu chaque fois qu'il le demande.
Article D641-2
Version en vigueur du 15/01/2015 au 01/10/2016Version en vigueur du 15 janvier 2015 au 01 octobre 2016
I.-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 641-4, le conseil d'administration, lors de sa première réunion de chaque année civile, fixe le nombre de voix dont dispose chaque président de section professionnelle en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle, au 30 juin de l'année précédente, à titre de cotisant, d'assujetti dispensé de cotisation ou d'allocataire titulaire de droits propres, à raison d'une voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est au plus égal à 20 000, de deux voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 20 001 et 50 000, de trois voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 50 001 et 90 000, de quatre voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 90 001 et 150 000, de cinq voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 150 001 et 230 000 et de six voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est supérieur à 230 000.
II.-Les six sièges des représentants des organisations syndicales interprofessionnelles des professions libérales sont répartis, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en fonction des voix obtenues par chacune d'entre elles aux dernières élections mentionnées aux articles R. 611-28 et suivants. Il est affecté deux sièges à l'organisation ayant obtenu le plus grand nombre de voix, les autres sièges étant répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent est pris dans les deux mois qui suivent la publication des résultats des élections.
A l'occasion du premier conseil d'administration suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent, chaque organisation disposant d'au moins un siège désigne son ou ses représentants. Ne peuvent être désignées que les personnes ayant la qualité d'électeur pour l'élection des membres du conseil d'administration d'une section professionnelle en application de l'article R. 641-9, à l'exception des administrateurs de ces conseils.
En cas de démission, de décès ou si l'intéressé perd la qualité d'électeur mentionnée au précédent alinéa, l'organisation syndicale désigne un nouveau représentant pour la durée du mandat restant à courir.
Chacun des représentants des organisations syndicales dispose d'une voix au conseil d'administration.
III.-Les voix d'un administrateur ne peuvent être fractionnées à l'occasion des votes.
Le conseil délibère valablement en présence de la majorité des membres qui le composent représentant la majorité des voix.
En cas de modification des règles de calcul du nombre de voix postérieurement à la réunion du conseil d'administration mentionnée au premier alinéa, le nombre de voix dont dispose chaque administrateur en vertu des règles nouvelles est fixé pour l'année en cours par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine réunion suivant l'entrée en vigueur de ces règles.
Article D641-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Les délibérations ayant pour objet la modification des statuts sont adoptées à la majorité des membres du conseil représentant au moins les deux tiers des voix. Les autres décisions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article D641-4
Version en vigueur depuis le 24/07/2015Version en vigueur depuis le 24 juillet 2015
Dans le mois qui suit son élection, chaque président de section professionnelle désigne son suppléant parmi les administrateurs de la section à laquelle il appartient au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Celui-ci ne peut être choisi parmi les anciens présidents de la section professionnelle.
Article D641-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D641-6
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 juillet 2026
Abrogé par Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 1
Création Décret n°2004-461 du 27 mai 2004 - art. 1 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004L'arrêté prévu à l'article L. 641-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
Article D641-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Sont déclarés démissionnaires d'office par le conseil d'administration de la caisse nationale ou des sections professionnelles les membres desdits conseils qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à trois séances consécutives.