Article D615-1
Version en vigueur du 07/06/2000 au 05/05/2007Version en vigueur du 07 juin 2000 au 05 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°2000-496 du 2 juin 2000 - art. 1 () JORF 7 juin 2000La participation de l'assuré aux frais mentionnés à l'article L. 615-14 est fixée comme suit :
1°) 20 p. 100 des tarifs servant de base aux remboursements jusqu'au trentième jour d'hospitalisation dans un établissement public ou privé, pour l'ensemble des frais afférents à l'hospitalisation.
La participation aux frais est supprimée à partir du trente et unième jour. Toutefois, elle est supprimée dès le premier jour lorsque pendant l'hospitalisation l'acte ou la série d'actes pratiqués répondent aux conditions définies au 4° ci-dessous.
La participation de l'assuré est également supprimée pour les frais de traitement d'une des affections visées au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale ;
2°) La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée lorsque le malade est reconnu atteint d'une affection inscrite sur la liste prévue au 3° de l'article L. 322-3, pour les frais relatifs au traitement au sens de l'article R. 615-69, de l'affection dont le malade est reconnu atteint ;
3°) la participation de l'assuré est supprimée en ce qui concerne les frais de fourniture d'appareils d'orthopédie mentionnés au 2° de l'article L. 322-3 ;
4° La participation de l'assuré est supprimée à l'occasion de tout acte ou série d'actes dont le coefficient global à la Nomenclature générale des actes professionnels est égal ou supérieur à 50 ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux actes de prothèse dentaire ainsi qu'aux actes d'anatomie et de cytologie pathologiques ;
5°) la participation de l'assuré est supprimée en cas de grossesse, pendant une période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la date de l'accouchement ;
6) la participation de l'assuré est supprimée pour l'hospitalisation des nouveau-nés lorsqu'elle se produit dans les trente jours suivant la naissance ainsi que pour les soins de toute nature qui leur sont dispensés dans un établissement de santé pendant une période de trente jours après la naissance ;
7°) la participation de l'assuré est supprimée pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prévues à l'article R. 141-1 ;
8°) la participation de l'assuré est supprimée pour les frais d'analyses ou d'examens de laboratoire relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C ;
9° La participation de l'assuré est supprimée pour les frais d'examens de dépistage sous réserve que ces examens soient effectués dans le cadre des programmes figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 55 du code de la santé publique.
La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération, sous réserve du maintien du droit aux prestations en application de l'article L. 615-8.
Article D615-2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour le traitement des maladies et accidents mentionnés à l'article L. 615-14, la participation aux frais autres que ceux mentionnés aux articles D. 615-1 et D. 615-3 est fixée à 50 p. 100 des tarifs servant de base au calcul des remboursements.
Le même taux est applicable aux frais de vaccination obligatoire des enfants de moins de seize ans ou ayant atteint cet âge pendant l'année scolaire et des enfants de moins de vingt ans qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunératrice.
Article D615-3
Version en vigueur du 20/09/1993 au 05/05/2007Version en vigueur du 20 septembre 1993 au 05 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°93-1089 du 15 septembre 1993 - art. 1 () JORF 17 septembre 1993 en vigueur le 20 septembre 1993Pour les consultations externes données dans un établissement hospitalier public ou dans un établissement privé à caractère non lucratif comportant hospitalisation et ayant passé convention avec un département pour recevoir les malades bénéficiaires en totalité ou partiellement de l'aide sociale, la participation des assurés est fixée à :
1°) 30 p. 100 pour les frais mentionnés à l'article D. 615-2 ;
2°) la participation est supprimée lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections mentionnées au 3° de l'article L. 322-3.
La participation de l'assuré aux frais autres que ceux mentionnés à l'article D. 615-1 est fixée à 65 p. 100 pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-8.
Article D615-4
Version en vigueur du 01/03/1991 au 05/05/2007Version en vigueur du 01 mars 1991 au 05 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°91-233 du 25 février 1991 - art. 3 () JORF 1er mars 1991L'assurance maternité couvre, au titre des prestations obligatoires, les frais mentionnés à l'article L. 615-14 et relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, y compris les suites de couches pathologiques.
La participation de l'assuré aux frais mentionnés à l'alinéa ci-dessus est supprimée en cas d'hospitalisation. En cas de consultation externe, elle est calculée dans les conditions fixées à l'article D. 615-3.
En dehors de ces cas, la participation de l'assuré est calculée à 50 p. 100 des tarifs.
Toutefois, les frais d'honoraires afférents à l'accouchement sont remboursés à 100 p. 100 du tarif forfaitaire applicable.
Sont également remboursés à 100 p. 100 du tarif de responsabilité de la caisse les examens prénataux et postnataux prévus à l'article L. 154 du code de la santé publique et l'examen médical du futur père prévu à l'article L. 156 du même code, ainsi que les examens de surveillance sanitaire des enfants prévus à l'article L. 164 du même code.
Article D615-4-1
Version en vigueur du 31/03/1995 au 05/05/2007Version en vigueur du 31 mars 1995 au 05 mai 2007
Transféré par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret n°95-337 du 30 mars 1995 - art. 2 () JORF 31 mars 1995L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 615-19 est égale au montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
L'allocation est versée pour moitié à la fin du septième mois de la grossesse et pour moitié après l'accouchement. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse.
En cas d'adoption, l'allocation est versée à la date d'arrivée de l'enfant dans la famille.
Article D615-4-2
Version en vigueur du 30/12/2001 au 11/08/2006Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 11 août 2006
Modifié par Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 30 décembre 2001
L'indemnité journalière forfaitaire prévue à l'article L. 615-19 et au premier alinéa de l'article L. 615-19-2 est égale à 1/60 du montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Elle est versée sous réserve de cesser toute activité :
1° A la mère, pendant au moins trente jours consécutifs compris dans la période commençant trente jours avant la date présumée de l'accouchement et se terminant trente jours après ; cette période d'indemnisation peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs ;
2° Au père, pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant.
Article D615-4-3
Version en vigueur du 26/04/1997 au 05/05/2007Version en vigueur du 26 avril 1997 au 05 mai 2007
Transféré par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°97-405 du 21 avril 1997 - art. 1 () JORF 26 avril 1997Par dérogation à l'article D. 615-4-2, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement attesté par un certificat médical et en cas de naissances ou d'adoptions multiples, la durée du versement de l'indemnité prévue à l'article D. 615-4-2 peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une nouvelle période de trente jours consécutifs.
Les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse en cas d'état pathologique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 615-4-2 sans devoir nécessairement lui être reliés.
Article D615-4-4
Version en vigueur du 30/12/2001 au 11/08/2006Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 11 août 2006
Modifié par Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 2 () JORF 30 décembre 2001
Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé pendant la période néonatale, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 615-4-2.
La période d'indemnisation de trente jours minimum à soixante jours maximum n'est pas réduite de ce fait.
Dans le même cas, le père peut demander le report à la fin de l'hospitalisation de l'enfant du délai prévu à l'article D. 615-4-2.
Article D615-4-5
Version en vigueur du 30/12/2001 au 05/05/2007Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 05 mai 2007
Transféré par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 3 () JORF 30 décembre 2001Le caractère effectif de la cessation d'activité ouvrant droit à l'indemnité mentionnée à l'article D. 615-4-2 donne lieu à une déclaration sur l'honneur de l'assuré. Cette déclaration est accompagnée, pour la mère, d'un certificat médical attestant de la durée de l'arrêt de travail.
Article D615-5
Version en vigueur du 31/03/1995 au 30/12/2001Version en vigueur du 31 mars 1995 au 30 décembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 4 () JORF 30 décembre 2001
Modifié par Décret n°95-337 du 30 mars 1995 - art. 3 () JORF 31 mars 1995L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 615-19-1 est égale à 3.450 F à la date d'entrée en vigueur du décret n° 82-1247 du 31 décembre 1982.
Article D615-6
Version en vigueur du 30/12/2001 au 10/08/2005Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 10 août 2005
Modifié par Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 5 () JORF 30 décembre 2001
L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 615-19-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 615-19-2 est versée aux conjointes ou conjoints collaborateurs qui cessent leur activité et se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'ils effectuent habituellement :
1° Pour les mères, pendant sept jours au moins compris dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après ; la durée de versement est de vingt-huit jours au maximum, consécutifs ou non ;
2° Pour les mères adoptantes, pendant sept jours au moins à compter de la date d'arrivée de l'enfant au foyer ; la durée maximale de versement est de quatorze jours au plus, consécutifs ou non ;
3° Pour les pères, pendant onze jours consécutifs au plus débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer.
Article D615-7
Version en vigueur du 30/12/2001 au 10/08/2005Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 10 août 2005
Modifié par Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 6 () JORF 30 décembre 2001
L'indemnité de remplacement visée à l'article D. 615-6 est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/28 d'un montant fixé à 1 130 Euro au 1er janvier 2002.
Article D615-8
Version en vigueur du 29/12/2002 au 10/08/2005Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 10 août 2005
Modifié par Décret n°2002-1566 du 23 décembre 2002 - art. 2 () JORF 29 décembre 2002
En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales fixées aux 1° et 2° de l'article D. 615-6 sont augmentées de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 615-6 sans devoir nécessairement lui être reliés.
Article D615-9
Version en vigueur du 29/12/2002 au 05/05/2007Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 05 mai 2007
Transféré par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°2002-1566 du 23 décembre 2002 - art. 3 () JORF 29 décembre 2002En cas de naissances ou d'adoptions multiples, les durées maximales de remplacement fixées aux 1° et 2° de l'article D. 615-6 sont doublées.
Dans ce cas, les jours supplémentaires doivent être pris au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement ou de l'arrivée de l'enfant au foyer et se terminant quinze semaines après celui-ci.
En cas de naissances ou d'adoptions multiples, la durée de remplacement fixée au 3° de l'article D. 615-6 est portée à dix-huit jours au plus.
Article D615-10
Version en vigueur du 30/12/2001 au 05/05/2007Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 05 mai 2007
Transféré par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 9 () JORF 30 décembre 2001Le bénéfice de chacune des allocation et indemnité prévues par les articles D. 615-4-1 à D. 615-9 est demandé à l'organisme conventionné au moyen d'imprimés dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Pour bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L. 615-19-2, le chef d'entreprise ou le conjoint collaborateur doit justifier de l'établissement de la filiation de l'enfant à son égard.
En ce qui concerne l'indemnité de remplacement, le caractère effectif du remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié par la présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise de travail temporaire qui est intervenue.
Article D615-11
Version en vigueur du 30/12/2001 au 05/05/2007Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 05 mai 2007
Transféré par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 10 () JORF 30 décembre 2001Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes ou conjoints des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 615-1 et de membres des professions libérales sont réputées remplies sur la foi d'une déclaration sur l'honneur souscrite par ces personnes attestant que leur conjoint ou conjointe :
1° Leur apporte effectivement et habituellement, sans être rémunéré pour cela, son concours pour l'exercice de leur propre activité professionnelle ;
2° Ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.
Article D615-12
Version en vigueur du 30/12/2001 au 05/05/2007Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 05 mai 2007
Transféré par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 11 () JORF 30 décembre 2001L'auteur d'une fausse déclaration souscrite pour faire obtenir les allocation ou indemnité prévues par les articles D. 615-4-1 à D. 615-9 est passible de l'amende prévue à l'article L. 377-1.
Article D615-13
Version en vigueur du 30/12/2001 au 05/05/2007Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 05 mai 2007
Transféré par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 12 () JORF 30 décembre 2001Les montants maximaux prévus aux articles D. 615-6 à D. 615-9 à prendre en considération sont ceux en vigueur à la date de l'interruption d'activité de la mère ou du père donnant lieu à remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 615-19-1 et L. 615-19-2.
Article D615-13-1
Version en vigueur du 30/12/2001 au 05/05/2007Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 05 mai 2007
Transféré par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 13 () JORF 30 décembre 2001
Modifié par Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 14 () JORF 30 décembre 2001Pour l'application des dispositions de l'article L. 615-8, les assurés cotisant ou en situation de maintien de droit en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 ont droit et ouvrent droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité dans les conditions suivantes :
a) L'assuré a droit et ouvre droit à ces prestations pendant une année civile s'il justifie avoir acquitté, au 1er octobre de l'année précédente ou avant le 31 décembre de la même année, la totalité des cotisations exigibles au titre de l'assurance maternité ;
b) Si l'assuré justifie avoir régularisé le paiement des cotisations exigibles au 1er octobre de l'année précédente, pendant l'année en cours, il a droit et ouvre droit aux prestations pour une partie de l'année civile à compter de la date de paiement des cotisations jusqu'au 31 décembre de ladite année ;
c) Si l'assuré, bénéficiant d'un échéancier de paiement prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 615-8, justifie avoir acquitté au 1er octobre ou au 1er avril les cotisations fixées par l'échéancier ainsi que les cotisations en cours, il a droit et ouvre droit aux prestations pendant les six mois consécutifs aux dates d'échéance susvisées.
Article D615-14
Version en vigueur du 11/06/2000 au 05/05/2007Version en vigueur du 11 juin 2000 au 05 mai 2007
Transféré par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°2000-507 du 8 juin 2000 - art. 2 () JORF 11 juin 2000Tout assuré cotisant ou en situation de maintien de droits en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5, relevant à titre obligatoire du groupe des professions artisanales mentionné au 1° de l'article L. 615-1, bénéficie du régime d'indemnités journalières institué par le présent titre.
Article D615-15
Version en vigueur du 01/07/1995 au 05/05/2007Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 05 mai 2007
Transféré par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret n°95-556 du 6 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article D. 615-14 :
1° Les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités, dont l'une relève du groupe professionnel artisanal, mais dont le droit aux prestations en nature est ouvert dans un autre régime obligatoire d'assurance maladie en application de l'article L. 615-4 ;
2° Les personnes bénéficiaires d'une pension d'invalidité ou d'incapacité au métier dans le régime d'assurance invalidité des professions artisanales prévues à l'article L. 635-7 ;
3° Les personnes mentionnées à l'article L. 615-7 lorsque le droit aux prestations en nature est ouvert dans un autre régime obligatoire d'assurance maladie ;
4° Les personnes retraitées, affiliées au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Article D615-16
Version en vigueur du 05/05/2002 au 05/05/2007Version en vigueur du 05 mai 2002 au 05 mai 2007
Transféré par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°2002-794 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit :
1° Etre affilié au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles depuis au moins un an et rattaché au groupe professionnel artisanal à la date du constat médical de l'incapacité de travail ;
2° Etre à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du constat médical de l'incapacité de travail. En cas de paiement tardif, l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l'article L. 615-8.
Lorsque l'assuré est affilié depuis moins d'un an au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés non agricoles et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue au 1°, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations.
Article D615-17
Version en vigueur du 01/07/1995 au 05/05/2007Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 05 mai 2007
Transféré par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret n°95-556 du 6 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995Les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle artisanale ou à la suite de celle-ci. Le bénéfice desdites prestations est supprimé lorsque l'incapacité trouve sa cause dans une faute intentionnelle de l'assuré.
Article D615-18
Version en vigueur du 30/12/2001 au 05/05/2007Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 05 mai 2007
Transféré par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 15 () JORF 30 décembre 2001Les indemnités journalières visées à l'article D. 615-17 ne peuvent être cumulées avec les indemnités journalières forfaitaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 615-19 et au premier alinéa de l'article L. 615-19-2.
Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu au versement des indemnités journalières.
Article D615-19
Version en vigueur du 05/05/2002 au 05/05/2007Version en vigueur du 05 mai 2002 au 05 mai 2007
Transféré par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°2002-794 du 3 mai 2002 - art. 2 () JORF 5 mai 2002Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 615-17, les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
L'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de carence de trois jours en cas d'hospitalisation et de sept jours en cas d'accident ou de maladie, à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
En cas de nouvel arrêt, après reprise du travail, dû à une affection donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1 ou à un accident et n'ouvrant pas droit à indemnisation par le régime invalidité des professions artisanales prévu à l'article L. 635-7, le délai de carence n'est appliqué qu'une seule fois, lors du premier arrêt dû à cette affection ou à cet accident.
Elle est due pour chaque jour ouvrable ou non.
Lorsque l'avis d'arrêt de travail est adressé au service médical au-delà du délai prévu à l'article D. 615-23, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse et au plus tôt à compter de l'expiration du délai de carence.
Article D615-19-1
Version en vigueur du 05/05/2002 au 05/05/2007Version en vigueur du 05 mai 2002 au 05 mai 2007
Transféré par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret n°2002-794 du 3 mai 2002 - art. 3 () JORF 5 mai 2002En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil conformément aux dispositions de l'article L. 324-1.
Article D615-20
Version en vigueur du 05/05/2002 au 05/05/2007Version en vigueur du 05 mai 2002 au 05 mai 2007
Transféré par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°2002-794 du 3 mai 2002 - art. 4 () JORF 5 mai 2002L'assuré ne peut recevoir au titre d'une ou de plusieurs maladies, pour une période quelconque de trois ans, plus de 360 indemnités journalières.
Pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date dès lors que cette reprise a été d'au moins un an. La date de reprise d'activité est attestée par une déclaration sur l'honneur signée par l'assuré.
Article D615-21
Version en vigueur du 01/07/1995 au 05/05/2007Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 05 mai 2007
Transféré par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret n°95-556 du 6 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/720 du revenu professionnel annuel moyen des trois dernières années civiles pris en compte pour le calcul de la cotisation visée à l'article D. 612-9 émise et échue à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.
Le montant de l'indemnité journalière ne peut être supérieur à 1/720 du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.
Le montant de l'indemnité journalière ne peut être inférieur à 1/720 de 40 p. 100 du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
Article D615-22
Version en vigueur du 01/07/1995 au 05/05/2007Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 05 mai 2007
Transféré par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret n°95-556 du 6 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995Les dispositions de l'article L. 323-5 sont applicables à l'indemnité journalière prévue à l'article D. 615-21.
Article D615-23
Version en vigueur du 11/06/2000 au 05/05/2007Version en vigueur du 11 juin 2000 au 05 mai 2007
Transféré par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°2000-507 du 8 juin 2000 - art. 4 () JORF 11 juin 2000En vue du versement des indemnités journalières, l'assuré doit adresser au service médical de la caisse mutuelle régionale un avis d'arrêt de travail dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et qui doit comporter notamment la signature du médecin traitant et, après sa prescription, la cause et la durée probable de l'incapacité de travail.
L'avis d'arrêt de travail doit, sauf en cas d'hospitalisation, être adressé par l'assuré au service médical dans le délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
Dans le cas où l'assuré reprend son travail avant la fin de la durée d'arrêt de travail prescrite par son médecin traitant, il doit adresser au service médical de la caisse mutuelle régionale une déclaration sur l'honneur indiquant la date de reprise de son travail dans le délai de deux jours suivant la date de la reprise.
Article D615-24
Version en vigueur du 05/05/2002 au 05/05/2007Version en vigueur du 05 mai 2002 au 05 mai 2007
Transféré par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°2002-794 du 3 mai 2002 - art. 5 () JORF 5 mai 2002Le service médical de la caisse mutuelle régionale peut à tout moment :
1° Donner des avis d'ordre médical sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité au travail des bénéficiaires ;
2° Donner des avis d'ordre médical sur les liens de causalité entre l'interruption de travail, l'accident ou l'affectation comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur ;
3° Donner son avis sur l'incapacité de l'assuré lorsqu'en raison de la stabilisation dudit état celui-ci ne peut plus prétendre aux indemnités journalières de l'assurance maladie.
Le service médical exerce cette mission dans les conditions définies aux articles R. 615-55 à R. 615-64.
Article D615-25
Version en vigueur du 01/07/1995 au 05/05/2007Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 05 mai 2007
Transféré par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret n°95-556 du 6 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995La caisse mutuelle régionale est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle de la caisse mutuelle régionale a été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article D. 615-24.
Article D615-26
Version en vigueur du 01/07/1995 au 05/05/2007Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 05 mai 2007
Transféré par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret n°95-556 du 6 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995Les dispositions de l'article L. 377-1 sont applicables au régime des prestations en espèces institué par le présent titre.
Article D615-27
Version en vigueur du 01/07/1995 au 05/05/2007Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 05 mai 2007
Transféré par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret n°95-556 du 6 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995La caisse mutuelle régionale notifie à l'organisme conventionné les dates de début et de fin d'indemnisation ainsi que les bases de calcul de l'indemnité journalière. Les refus pour des motifs non liés au paiement des cotisations dues sont notifiés à l'assuré par la caisse.
L'organisme conventionné établit mensuellement le décompte des indemnités journalières dues en utilisant un imprimé dont le modèle est fixé par la caisse nationale, et procède au versement au moins mensuel et à terme échu des prestations en espèces selon les modalités fixées par ladite caisse nationale.
Article D615-28
Version en vigueur du 01/07/1995 au 05/05/2007Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 05 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret n°95-556 du 6 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995La coordination avec le régime d'assurance invalidité des professions artisanales visé à l'article L. 635-7 concernant les contrôles médicaux, les échanges d'information sur la situation des assurés et les prestations qui leur sont versées s'effectue dans le cadre d'une convention nationale conclue entre la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D615-29
Version en vigueur du 01/07/1995 au 05/05/2007Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 05 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret n°95-556 du 6 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995La Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles gère le Fonds national des prestations supplémentaires des artisans dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 612-13.
Article D615-30
Version en vigueur du 01/07/1995 au 05/05/2007Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 05 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret n°95-556 du 6 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995Le Fonds national des prestations supplémentaires des artisans doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Les recettes du fonds sont constituées par :
1° Le produit des cotisations supplémentaires des assurés relevant du groupe professionnel artisanal ainsi que des majorations de retard et pénalités qui s'y rapportent ;
2° Le produit des remboursements des dépenses de prestations supplémentaires perçus par les caisses mutuelles régionales en application de l'article L. 376-1.
Les dépenses du fonds sont constituées par :
1° Les dotations annuelles attribuées aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations supplémentaires attribuées aux artisans qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné ;
2° La participation du Fonds national des prestations supplémentaires des artisans au Fonds national de gestion administrative visé à l'article R. 613-5, en paiement des frais de gestion des prestations supplémentaires.
Article D615-31
Version en vigueur du 01/07/1995 au 05/05/2007Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 05 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret n°95-556 du 6 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995Au vu de l'état détaillé d'exécution des dépenses communiqué par la caisse nationale, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget fixent en dépenses du Fonds national des prestations supplémentaires des artisans, par arrêté annuel, le montant des dotations que la caisse nationale attribue aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations supplémentaires qu'elles ont couvertes pendant l'exercice ainsi que le montant de la participation de ce fonds au fonds national de gestion administrative.
Article D615-32
Version en vigueur du 01/07/1995 au 05/05/2007Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 05 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret n°95-556 du 6 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995Le résultat du Fonds national des prestations supplémentaires des artisans est viré en report à nouveau ou en réserve au bilan de la caisse nationale dans le cadre des dispositions de l'article R. 613-9.
Article D615-33
Version en vigueur du 01/07/1995 au 05/05/2007Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 05 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret n°95-556 du 6 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux prestations supplémentaires des artisans sont suivies dans une comptabilité distincte, dans le cadre du plan comptable du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, conformément aux instructions de la caisse nationale.
Article D615-34
Version en vigueur du 11/06/2000 au 05/05/2007Version en vigueur du 11 juin 2000 au 05 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret n°2000-507 du 8 juin 2000 - art. 5 () JORF 11 juin 2000Tout assuré cotisant ou en situation de maintien de droits en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 relevant à titre obligatoire du groupe des professions industrielles et commerciales mentionné au 1° de l'article L. 615-1 bénéficie du régime d'indemnités journalières institué par le présent titre.
Article D615-35
Version en vigueur du 11/06/2000 au 05/05/2007Version en vigueur du 11 juin 2000 au 05 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret n°2000-507 du 8 juin 2000 - art. 5 () JORF 11 juin 2000Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article D. 615-34 :
1° Les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l'une relève du groupe professionnel des industriels et des commerçants, mais dont le droit aux prestations en nature est ouvert dans un autre régime obligatoire d'assurance maladie en application de l'article L. 615-4 ;
2° Les personnes bénéficiaires d'une pension d'invalidité dans le régime d'assurance invalidité des professions industrielles et commerciales prévu à l'article L. 635-11 ;
3° Les personnes mentionnées à l'article L. 615-7, lorsque le droit aux prestations en nature est ouvert dans un autre régime obligatoire d'assurance maladie ;
4° Les personnes retraitées, affiliées au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Article D615-36
Version en vigueur du 05/05/2002 au 05/05/2007Version en vigueur du 05 mai 2002 au 05 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°2002-794 du 3 mai 2002 - art. 6 () JORF 5 mai 2002Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit :
1° Etre affilié au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles depuis au moins un an et rattaché au groupe professionnel des industriels et commerçants à la date du constat médical de l'incapacité de travail ;
2° Etre à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du constat médical de l'incapacité de travail ; en cas de paiement tardif, l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l'article L. 615-8.
Lorsque l'assuré est affilié depuis moins d'un an au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés non agricoles et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue au 1°, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations.
Article D615-37
Version en vigueur du 11/06/2000 au 05/05/2007Version en vigueur du 11 juin 2000 au 05 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret n°2000-507 du 8 juin 2000 - art. 5 () JORF 11 juin 2000Les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve temporairement dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle industrielle et commerciale ou à la suite de celle-ci.
Le bénéfice desdites prestations est supprimé lorsque l'incapacité trouve sa cause dans une faute intentionnelle de l'assuré.
Article D615-38
Version en vigueur du 30/12/2001 au 05/05/2007Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 05 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 16 () JORF 30 décembre 2001Les indemnités journalières visées à l'article D. 615-37 ne peuvent être cumulées avec les indemnités journalières forfaitaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 615-19 et au premier alinéa de l'article L. 615-19-2.
Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu au versement des indemnités journalières.
Article D615-39
Version en vigueur du 05/05/2002 au 05/05/2007Version en vigueur du 05 mai 2002 au 05 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°2002-794 du 3 mai 2002 - art. 7 () JORF 5 mai 2002Les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
L'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de carence de trois jours en cas d'hospitalisation et de sept jours en cas d'accident ou de maladie, à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
En cas de nouvel arrêt, après reprise du travail, dû à une affection donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1 ou à un accident et n'ouvrant pas droit à indemnisation par le régime invalidité des professions industrielles et commerciales prévu à l'article L. 635-11, le délai de carence n'est appliqué qu'une seule fois, lors du premier arrêt dû à cette affection ou à cet accident.
Elle est due pour chaque jour ouvrable ou non.
Lorsque l'avis d'arrêt de travail est adressé au service médical au-delà du délai prévu à l'article D. 615-23, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse et au plus tôt à compter de l'expiration du délai de carence.
Article D615-40
Version en vigueur du 05/05/2002 au 05/05/2007Version en vigueur du 05 mai 2002 au 05 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°2002-794 du 3 mai 2002 - art. 8 () JORF 5 mai 2002L'assuré ne peut recevoir au titre d'une ou de plusieurs maladies, pour une période quelconque de trois ans, plus de 360 indemnités journalières.
Pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date, dès lors que cette reprise a été d'au moins un an. La date de reprise d'activité est attestée par une déclaration sur l'honneur signée par l'assuré.
Article D615-41
Version en vigueur du 11/06/2000 au 05/05/2007Version en vigueur du 11 juin 2000 au 05 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret n°2000-507 du 8 juin 2000 - art. 5 () JORF 11 juin 2000Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/720 du revenu professionnel annuel moyen des trois dernières années civiles pris en compte pour le calcul de la cotisation visée à l'article D. 612-9 émise et échue à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la même date.
Le montant de l'indemnité journalière ne peut être supérieur à 1/720 du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.
Le montant de l'indemnité journalière ne peut être inférieur à 1/720 de 40 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
Article D615-42
Version en vigueur du 05/05/2002 au 05/05/2007Version en vigueur du 05 mai 2002 au 05 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°2002-794 du 3 mai 2002 - art. 9 () JORF 5 mai 2002L'attribution et le service des indemnités journalières ainsi que l'exercice du contrôle médical s'effectuent dans les conditions prévues par les articles D. 615-19-1 et D. 615-22 à D. 615-27.
Article D615-43
Version en vigueur du 11/06/2000 au 05/05/2007Version en vigueur du 11 juin 2000 au 05 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret n°2000-507 du 8 juin 2000 - art. 5 () JORF 11 juin 2000La coordination avec le régime d'assurance invalidité des professions industrielles et commerciales visé à l'article L. 635-11 concernant les contrôles médicaux, les échanges d'information sur la situation des assurés et les prestations qui leur sont versées, s'effectue dans le cadre d'une convention nationale conclue entre la Caisse nationale de l'organisation autonome des professions industrielles et commerciales et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D615-44
Version en vigueur du 11/06/2000 au 05/05/2007Version en vigueur du 11 juin 2000 au 05 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret n°2000-507 du 8 juin 2000 - art. 5 () JORF 11 juin 2000La Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles gère le fonds national des prestations supplémentaires des industriels et commerçants dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 612-13.
Article D615-45
Version en vigueur du 11/06/2000 au 05/05/2007Version en vigueur du 11 juin 2000 au 05 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret n°2000-507 du 8 juin 2000 - art. 5 () JORF 11 juin 2000Le fonds national des prestations supplémentaires des industriels et commerçants doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Les recettes du fonds sont constituées par :
1° Le produit des cotisations supplémentaires des assurés relevant du groupe professionnel des industriels et commerçants ainsi que des majorations de retard et pénalités qui s'y rapportent ;
2° Le produit des remboursements des dépenses de prestations supplémentaires perçus par les caisses mutuelles régionales en application de l'article L. 376-1.
Les dépenses du fonds sont constituées par :
1° Les dotations annuelles attribuées aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations supplémentaires attribuées aux industriels et commerçants qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné ;
2° La participation du fonds national des prestations supplémentaires des industriels et commerçants au fonds national de gestion administrative visé à l'article R. 613-5, en paiement des frais de gestion des prestations supplémentaires.
Article D615-46
Version en vigueur du 11/06/2000 au 05/05/2007Version en vigueur du 11 juin 2000 au 05 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret n°2000-507 du 8 juin 2000 - art. 5 () JORF 11 juin 2000Au vu de l'état détaillé d'exécution des dépenses communiqué par la caisse nationale, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget fixent en dépenses du fonds national des prestations supplémentaires des industriels et commerçants, par arrêté annuel, le montant des dotations que la caisse nationale attribue aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations supplémentaires qu'elles ont couvertes pendant l'exercice ainsi que le montant de la participation de ce fonds au fonds national de gestion administrative.
Article D615-47
Version en vigueur du 11/06/2000 au 05/05/2007Version en vigueur du 11 juin 2000 au 05 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret n°2000-507 du 8 juin 2000 - art. 5 () JORF 11 juin 2000Le résultat du fonds national des prestations supplémentaires des industriels et commerçants est viré en report à nouveau ou en réserve au bilan de la caisse nationale dans le cadre des dispositions de l'article R. 613-9.
Article D615-48
Version en vigueur du 11/06/2000 au 05/05/2007Version en vigueur du 11 juin 2000 au 05 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret n°2000-507 du 8 juin 2000 - art. 5 () JORF 11 juin 2000Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux prestations supplémentaires des industriels et commerçants sont suivies dans une comptabilité distincte dans le cadre du plan comptable du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles conformément aux instructions de la caisse nationale.