Article D615-24
Transféré par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°2002-794 du 3 mai 2002 - art. 5 () JORF 5 mai 2002
Le service médical de la caisse mutuelle régionale peut à tout moment :
1° Donner des avis d'ordre médical sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité au travail des bénéficiaires ;
2° Donner des avis d'ordre médical sur les liens de causalité entre l'interruption de travail, l'accident ou l'affectation comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur ;
3° Donner son avis sur l'incapacité de l'assuré lorsqu'en raison de la stabilisation dudit état celui-ci ne peut plus prétendre aux indemnités journalières de l'assurance maladie.
Le service médical exerce cette mission dans les conditions définies aux articles R. 615-55 à R. 615-64.