Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

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  • Article D114-5

    Version en vigueur du 15/01/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 15 janvier 2015 au 01 janvier 2023

    Modifié par DÉCRET n°2015-20 du 12 janvier 2015 - art. 1

    Le seuil mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 114-9 est fixé comme suit :

    a) Pour les prestations des branches maladie et accidents du travail et maladies professionnelles, huit fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale ;

    b) Pour les prestations des branches famille, huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;

    c) Pour les prestations des branches vieillesse, quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;

    d) Pour le recouvrement des cotisations et contributions, huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

    Pour l'application du présent article, le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude.

  • Article D114-6

    Version en vigueur du 02/03/2007 au 20/04/2008Version en vigueur du 02 mars 2007 au 20 avril 2008

    Abrogé par Décret n°2008-371 du 18 avril 2008 - art. 12 (Ab)
    Modifié par Décret 2007-02-28 art. 1, art. 2 JORF 2 mars 2007

    Placé auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, le Comité national de lutte contre la fraude en matière de protection sociale a pour objet d'assurer une coordination des politiques et des actions de lutte contre la fraude dans le domaine de la sécurité sociale. A cette fin, il est chargé notamment :

    - de centraliser et analyser les cas de fraude recensés par les organismes de sécurité sociale, notamment à travers les rapports et les synthèses annuelles établis en application de l'article L. 114-9 ;

    - d'animer la coopération entre ces organismes pour lutter contre les fraudes et de participer aux travaux interministériels, notamment en vue de mettre en place des échanges d'informations entre l'ensemble des organismes en charge de la prévention et de la détection des fraudes ;

    - d'établir chaque année un rapport d'analyse du phénomène de fraude ;

    - de faire toutes propositions de nature à prévoir ou détecter les cas de fraude ;

    - de sensibiliser l'ensemble des acteurs du système de protection sociale aux phénomènes de fraude.

    Il comprend :

    1° Au titre de représentants de l'Etat :

    a) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

    b) Le directeur du budget ou son représentant ;

    c) Le directeur général des impôts ou son représentant ;

    d) Le délégué interministériel de lutte contre le travail illégal ou son représentant ;

    e) Le directeur général de la forêt et des affaires rurales ou son représentant ;

    f) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

    g) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

    h) Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France ou son représentant ;

    i) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

    j) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

    k) Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;

    2° Au titre de représentants des organismes de sécurité sociale :

    a) Le directeur général de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

    b) Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;

    c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

    d) Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

    e) Le directeur général du régime social des indépendants ;

    f) Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

    3° Au titre de représentants des organismes de protection sociale :

    a) Le directeur général de l'AGIRC ou son représentant ;

    b) Le directeur général de l'ARRCO ou son représentant ;

    c) Le directeur général de l'Unédic ou son représentant ;

    d) Le secrétaire général de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie ou son représentant.

    Ce comité est présidé par un membre appartenant à un corps d'inspection de contrôle de l'Etat nommé par arrêté du ministre chargé de la protection sociale. En cas d'absence ou d'empêchement, la présidence du comité est assurée par le directeur de la sécurité sociale.

    Le secrétariat du comité est assuré par la direction de la sécurité sociale.