Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article D114-0-1

      Version en vigueur depuis le 22/09/2012Version en vigueur depuis le 22 septembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1070 du 20 septembre 2012 - art. 1

      Il est institué auprès du Premier ministre un Haut Conseil du financement de la protection sociale.

      Au regard des évolutions économiques, sociales et démographiques, et à la lumière des expériences étrangères, le Haut Conseil mène des travaux sur les moyens d'assurer, pour la protection sociale, en cohérence avec les prestations qu'elle couvre, un financement pérenne, favorable au développement et à la compétitivité de l'économie française, compatible avec les impératifs de solidarité et d'équilibre des finances sociales, dans le respect de la trajectoire des finances publiques.

      Le Haut Conseil a pour mission :

      1° De dresser un état des lieux du système de financement de la protection sociale, d'analyser ses caractéristiques et ses changements ;

      2° D'évaluer les évolutions possibles de ce système de financement ;

      3° D'examiner l'efficacité des règles de gouvernance et d'allocation des recettes de l'ensemble du système de protection sociale de manière à assurer son équilibre pérenne ;

      4° De formuler, le cas échéant, des recommandations et des propositions de réforme.

      Le Haut Conseil peut, en outre, être saisi de toute question par le Premier ministre.

    • Article D114-0-2

      Version en vigueur du 22/09/2012 au 24/04/2013Version en vigueur du 22 septembre 2012 au 24 avril 2013

      Modifié par Décret n°2012-1070 du 20 septembre 2012 - art. 1

      I. - Le Haut Conseil est composé de quarante-neuf membres répartis comme suit :

      1° Dix-huit membres représentant les organisations professionnelles et syndicales :

      a) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;

      b) Deux représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

      c) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

      d) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

      e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

      f) Trois représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

      g) Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

      h) Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

      i) Un représentant désigné par la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) parmi les membres de son conseil d'administration ayant la qualité de commerçant ;

      j) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

      k) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

      l) Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;

      m) Un représentant désigné par l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;

      2° Deux députés et deux sénateurs ;

      3° Huit représentants de l'Etat :

      a) Le directeur de la sécurité sociale ;

      b) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;

      c) Le directeur de la législation fiscale ;

      d) Le directeur du budget ;

      e) Le directeur général du Trésor ;

      f) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

      g) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;

      h) Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ;

      4° Un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France ;

      5° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

      6° Le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, le président du Conseil d'orientation des retraites, le président délégué du Haut Conseil de la famille, le président du Conseil d'orientation pour l'emploi, le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;

      7° Douze personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre en raison de leur compétence ou de leur expérience dans les domaines relevant des attributions du Haut Conseil.

      II. - Le président et le vice-président du Haut Conseil sont désignés par le Premier ministre parmi les membres mentionnés au 7° du I.

      III. - Les désignations prévues au 2° du I sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne les députés et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.

    • Article D114-0-3

      Version en vigueur depuis le 31/03/2012Version en vigueur depuis le 31 mars 2012

      Créé par Décret n°2012-428 du 29 mars 2012 - art. 1

      Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes de sécurité sociale sont tenus de communiquer au Haut Conseil les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à ce conseil pour l'exercice de ses missions. Le Haut Conseil leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations, établissements ou organismes.

    • Article D114-0-4

      Version en vigueur depuis le 22/09/2012Version en vigueur depuis le 22 septembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1070 du 20 septembre 2012 - art. 1

      Le Haut Conseil est assisté d'un secrétaire général nommé par le Premier ministre. Le secrétaire général assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux du conseil ainsi que l'établissement des rapports.

  • Néant.
    • Article D114-1

      Version en vigueur du 14/11/2010 au 01/02/2019Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 01 février 2019

      Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

      La commission des comptes de la sécurité sociale, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend, en outre :

      1° Quatre membres de l'Assemblée nationale et quatre membres du Sénat désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

      2° Un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président du Conseil économique, social et environnemental ;

      3° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

      4° Douze représentants des organisations professionnelles syndicales et sociales désignés à raison de :

      a) Cinq par les organisations syndicales les plus représentatives des salariés ;

      b) Trois par le conseil national du patronat français ;

      c) Un par la confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

      d) Un par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

      e) Un par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat de région ;

      f) Un par l'union nationale des associations familiales.

      5° a) Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

      b) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

      c) Le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 221-4 ;

      d) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

      e) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;

      f) Le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;

      g) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

      h) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;

      i) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

      j) La commission comprend en outre un représentant des régimes autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressés ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

      k) Le président du conseil d'administration du Fonds de solidarité vieillesse ;

      l) Le président du conseil d'administration de l'Association des régimes de retraites complémentaires ;

      m) Le président du conseil d'administration de l'Association générale des institutions de retraites des cadres ;

      n) Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;

      6° Le président du Centre national des professions de santé ainsi que cinq représentants des organisations professionnelles de médecins et trois représentants des établissements de soins désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

      7° Sept personnalités qualifiées désignées pour leur compétence particulière par le ministre chargé de la sécurité sociale.

    • Article D114-3

      Version en vigueur depuis le 22/09/1996Version en vigueur depuis le 22 septembre 1996

      Modifié par Décret n°96-834 du 20 septembre 1996 - art. 3 () JORF 22 septembre 1996

      La commission se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative de son président.

      La commission est réunie une première fois entre le 15 avril et le 15 juin et traite des comptes du régime général de sécurité sociale.

      La seconde réunion se déroule entre le 15 septembre et le 15 octobre. Les comptes de l'ensemble des régimes obligatoires de sécurité sociale y sont présentés à la commission et analysés par elle.

      Elle reçoit communication des comptes des régimes de sécurité sociale établis pour l'année antérieure et des comptes prévisionnels établis pour l'année en cours et l'année suivante par les directions compétentes des ministères concernés, qui assistent aux séances de la commission.

      La commission prend en outre connaissance des comptes définitifs et prévisionnels, établis dans les mêmes conditions, des régimes complémentaires de retraites rendus obligatoires par la loi.

      Le secrétaire général permanent établit un rapport qui est exposé à la commission et transmis au Gouvernement en vue de sa présentation au Parlement.

      La commission peut créer, en son sein, des groupes de travail sur des thèmes déterminés.

      Elle peut faire participer à ses travaux les experts de son choix et procéder à toute audition qu'elle jugera utile.

    • Article D114-4

      Version en vigueur depuis le 13/10/2004Version en vigueur depuis le 13 octobre 2004

      Modifié par Décret n°2004-1077 du 12 octobre 2004 - art. 3 () JORF 13 octobre 2004

      Il est alloué une indemnité forfaitaire mensuelle au secrétaire général permanent et aux autres membres du comité d'alerte.

      Le secrétaire général permanent peut faire appel à des rapporteurs extérieurs qui perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le secrétaire général permanent selon l'importance des travaux effectués.

      Le taux unitaire des vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.

      Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la sécurité sociale.

      Le montant de l'indemnité allouée au secrétaire général permanent et aux autres membres du comité d'alerte et le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur extérieur, en application du présent article, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique.

    • Article D114-4-0-1

      Version en vigueur depuis le 29/05/2004Version en vigueur depuis le 29 mai 2004

      Créé par Décret n°2004-453 du 28 mai 2004 - art. 1 () JORF 29 mai 2004

      Le Conseil d'orientation des retraites est placé auprès du Premier ministre. Il remet un rapport au Premier ministre au moins une fois tous les deux ans. Préalablement à l'élaboration des rapports prévus au II et au IV de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le Conseil d'orientation des retraites remet un rapport d'ensemble analysant la situation des régimes de retraite. Ces rapports sont communiqués au Parlement et rendus publics.

    • Article D114-4-0-2

      Version en vigueur du 07/03/2006 au 24/04/2013Version en vigueur du 07 mars 2006 au 24 avril 2013

      Modifié par Décret n°2006-260 du 6 mars 2006 - art. 6 (Ab) JORF 7 mars 2006

      Outre son président, le Conseil d'orientation des retraites est composé de trente-huit membres répartis comme suit :

      1° Quatre députés et quatre sénateurs, respectivement désignés par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

      2° Seize représentants des organisations professionnelles et syndicales :

      a) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;

      b) Deux représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

      c) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

      d) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

      e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

      f) Deux représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

      g) Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

      h) Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

      i) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

      j) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

      k) Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;

      l) Un représentant désigné par l'Union des fédérations de fonctionnaires (UNSA) ;

      3° Le président de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ou son représentant ;

      4° Le vice-président du Comité national des retraités et des personnes âgées (CNRPA) ou son représentant ;

      5° Six représentants de l'Etat :

      a) Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;

      b) Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

      c) Le directeur de la sécurité sociale ;

      d) Le directeur du budget ;

      e) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;

      f) Le directeur de la prévision ;

      6° Six personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience.

      Les membres du Conseil d'orientation des retraites mentionnés aux 2° et 6° sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de quatre ans. Celui-ci désigne parmi les membres mentionnés au 6° celui qui assure la suppléance du président du conseil en cas d'empêchement de ce dernier.

      Les membres mentionnés au 5° désignent un suppléant ayant au moins rang de sous-directeur.

      Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au conseil. Les membres mentionnés aux 2° et 6° sont, dans ce cas, remplacés par une personne désignée pour la durée du mandat restant à courir. En outre, les désignations prévues au 1° sont renouvelées après chaque élection générale à l'Assemblée nationale en ce qui concerne les députés et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.

    • Article D114-4-0-4

      Version en vigueur depuis le 29/05/2004Version en vigueur depuis le 29 mai 2004

      Créé par Décret n°2004-453 du 28 mai 2004 - art. 1 () JORF 29 mai 2004

      Le Conseil d'orientation des retraites est assisté par un secrétaire général nommé par le Premier ministre. Le secrétaire général assure sous l'autorité du président l'organisation des travaux du conseil ainsi que l'établissement de ses rapports et la préparation de ses avis prévus au 4° de l'article L. 114-2.

    • Les membres de la commission représentant un régime entrant dans le champ d'application de l'article L. 134-1 sont désignés d'un commun accord par le président et le directeur ou le directeur général de la caisse nationale gérant ce régime. Sont désignés un représentant titulaire et un représentant suppléant par branche du régime. Lorsqu'un régime ne relève pas d'une caisse nationale, ces représentants sont désignés par le gestionnaire du régime.

      Sont également membres de la commission le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget.

      Chaque ministre assurant la tutelle de l'un des régimes mentionnés au premier alinéa peut se faire représenter et contribuer aux travaux de la commission.

      Tout projet d'arrêté d'acomptes de compensation est transmis au président de la commission, qui peut éventuellement décider de réunir la commission pour avis, dans un délai de dix jours après réception du projet d'arrêté.

      Les régimes transmettent chaque année, au secrétariat de la commission, un rapport explicatif sur les données qu'ils ont fournies pour le calcul des transferts définitifs. Le secrétariat de la commission peut se faire communiquer toute information nécessaire à l'accomplissement par la commission de sa mission de contrôle.

      La commission est saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires modifiant les règles de calcul des compensations définies à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale.

      L'avis doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans le délai de trente jours à compter de la date de réception du projet de mesure législative ou réglementaire par le président de la commission de compensation.

      Toutefois, en cas d'urgence invoquée dans la lettre de saisine, ce délai est réduit à quinze jours.

      A défaut de notification au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget d'un avis dans les délais fixés, l'avis est réputé rendu.

      Les délais fixés sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.

    • Article D114-4-0-14

      Version en vigueur du 29/05/2011 au 23/06/2014Version en vigueur du 29 mai 2011 au 23 juin 2014

      Créé par Décret n°2011-594 du 27 mai 2011 - art. 1

      Le comité de pilotage des régimes de retraite prévu à l'article L. 114-4-2 est présidé par le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant.

      Outre son président, le comité comprend le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l'agriculture ou leurs représentants, ainsi que quarante-cinq membres répartis comme suit :

      1° Les quatre députés et les quatre sénateurs membres du Conseil d'orientation des retraites ;

      2° Le président du Conseil d'orientation des retraites ;

      3° Trois autres personnalités choisies à raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines relevant des attributions du comité ;

      4° Seize représentants des organisations professionnelles et syndicales :

      a) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;

      b) Deux représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

      c) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

      d) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

      e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

      f) Deux représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

      g) Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

      h) Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

      i) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

      j) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

      k) Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;

      l) Un représentant désigné par l'Union des fédérations de fonctionnaires (UNSA) ;

      5° Huit représentants des régimes de retraite légalement obligatoires :

      a) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

      b) Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;

      c) Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

      d) Le directeur général de l'Association générale des institutions de retraite des cadres et de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés ;

      e) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

      f) Le directeur du service des retraites de l'Etat ;

      g) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, au titre de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

      h) Un directeur d'une caisse ou d'un organisme gestionnaire d'un des régimes de retraite dont le nombre de cotisants, mentionné dans le dernier rapport adopté par la commission des comptes de la sécurité sociale lors de la réunion mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 114-3, est inférieur à 500 000 ;

      6° Neuf représentants de l'Etat :

      a) Le directeur de la sécurité sociale ;

      b) Le directeur du budget ;

      c) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;

      d) Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

      e) Le directeur général du travail ;

      f) Le directeur général du Trésor ;

      g) Le directeur du service des affaires financières, sociales et logistiques ;

      h) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;

      i) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;

      Les membres du comité de pilotage des régimes de retraite mentionnés au 3°, au 4° et au h du 5° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de trois ans.

      Les membres du comité mentionnés aux 3° et 4° perçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque présence effective aux séances du comité dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
    • Article D114-4-0-16

      Version en vigueur du 29/05/2011 au 23/06/2014Version en vigueur du 29 mai 2011 au 23 juin 2014

      Créé par Décret n°2011-594 du 27 mai 2011 - art. 1

      Le secrétariat du comité est assuré par la direction de la sécurité sociale qui prépare les réunions du comité en lien avec le secrétaire général du Conseil d'orientation des retraites.