Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

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      • Article D111-1

        Version en vigueur du 12/01/2009 au 20/06/2019Version en vigueur du 12 janvier 2009 au 20 juin 2019

        Abrogé par Décret n°2019-606 du 18 juin 2019 - art. 1
        Création Décret n°2009-34 du 9 janvier 2009 - art. 1

        La demande d'exemption, conforme au modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture, est adressée à la caisse primaire d'assurance maladie ou à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'entreprise qui accueille le salarié ou dans laquelle il est employé.

        Sont jointes à la demande les pièces justificatives suivantes :

        1° Une attestation d'assurance vieillesse couvrant la durée de la période d'exemption ;

        2° Les bulletins de salaire ou, à défaut, une attestation de l'employeur relative à la période minimale de trois mois mentionnée au septième alinéa de l'article L. 111-2-2 ;

        3° Une déclaration sur l'honneur du salarié ou de l'employeur attestant que le salarié n'a pas été soumis au régime de sécurité sociale d'un Etat auquel s'applique le règlement communautaire de coordination des régimes de sécurité sociale pour la période mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 111-2-2.

  • Néant
    • Article D113-1

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les membres de l'inspection générale de la sécurité sociale exercent le contrôle supérieur de tous les services, caisses, organismes, unions ou fédérations d'organismes et institutions qui participent à l'application des législations de sécurité sociale. Ils proposent, le cas échéant, au ministre chargé du contrôle des organismes de sécurité sociale, la mise en cause des responsabilités encourues dans le fonctionnement des organismes de sécurité sociale.

    • Article D113-3

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

      Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Des membres de l'inspection générale peuvent être mis à la disposition des divers départements ministériels chargés de la tutelle pour effectuer, dans les divers régimes de sécurité sociale, les missions prévues par le plan de contrôle établi chaque année par le comité de coordination.

    • Article D113-4

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

      Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Dans le cadre de leur mission et en ce qui concerne l'application des législations de sécurité sociale, les membres de l'inspection générale ont libre accès dans toutes les administrations de l'Etat et collectivités publiques, dans tous les organismes, unions ou fédérations d'organismes, établissements, oeuvres et groupements qui participent au fonctionnement des régimes de sécurité sociale.

      Les membres de l'inspection générale ont également libre accès dans tous institutions, oeuvres ou groupements qui ont bénéficié de prêts ou de subventions des organismes de sécurité sociale pour procéder à toute vérification sur l'emploi desdits fonds.

      Les administrations, organismes, oeuvres ou groupements sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.

      • Article D114-0-1

        Version en vigueur depuis le 22/09/2012Version en vigueur depuis le 22 septembre 2012

        Modifié par Décret n°2012-1070 du 20 septembre 2012 - art. 1

        Il est institué auprès du Premier ministre un Haut Conseil du financement de la protection sociale.

        Au regard des évolutions économiques, sociales et démographiques, et à la lumière des expériences étrangères, le Haut Conseil mène des travaux sur les moyens d'assurer, pour la protection sociale, en cohérence avec les prestations qu'elle couvre, un financement pérenne, favorable au développement et à la compétitivité de l'économie française, compatible avec les impératifs de solidarité et d'équilibre des finances sociales, dans le respect de la trajectoire des finances publiques.

        Le Haut Conseil a pour mission :

        1° De dresser un état des lieux du système de financement de la protection sociale, d'analyser ses caractéristiques et ses changements ;

        2° D'évaluer les évolutions possibles de ce système de financement ;

        3° D'examiner l'efficacité des règles de gouvernance et d'allocation des recettes de l'ensemble du système de protection sociale de manière à assurer son équilibre pérenne ;

        4° De formuler, le cas échéant, des recommandations et des propositions de réforme.

        Le Haut Conseil peut, en outre, être saisi de toute question par le Premier ministre.

      • Article D114-0-2

        Version en vigueur du 22/09/2012 au 24/04/2013Version en vigueur du 22 septembre 2012 au 24 avril 2013

        Modifié par Décret n°2012-1070 du 20 septembre 2012 - art. 1

        I. - Le Haut Conseil est composé de quarante-neuf membres répartis comme suit :

        1° Dix-huit membres représentant les organisations professionnelles et syndicales :

        a) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;

        b) Deux représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

        c) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

        d) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

        e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

        f) Trois représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

        g) Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

        h) Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

        i) Un représentant désigné par la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) parmi les membres de son conseil d'administration ayant la qualité de commerçant ;

        j) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

        k) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

        l) Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;

        m) Un représentant désigné par l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;

        2° Deux députés et deux sénateurs ;

        3° Huit représentants de l'Etat :

        a) Le directeur de la sécurité sociale ;

        b) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;

        c) Le directeur de la législation fiscale ;

        d) Le directeur du budget ;

        e) Le directeur général du Trésor ;

        f) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

        g) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;

        h) Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ;

        4° Un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France ;

        5° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

        6° Le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, le président du Conseil d'orientation des retraites, le président délégué du Haut Conseil de la famille, le président du Conseil d'orientation pour l'emploi, le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;

        7° Douze personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre en raison de leur compétence ou de leur expérience dans les domaines relevant des attributions du Haut Conseil.

        II. - Le président et le vice-président du Haut Conseil sont désignés par le Premier ministre parmi les membres mentionnés au 7° du I.

        III. - Les désignations prévues au 2° du I sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne les députés et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.

      • Article D114-0-3

        Version en vigueur depuis le 31/03/2012Version en vigueur depuis le 31 mars 2012

        Création Décret n°2012-428 du 29 mars 2012 - art. 1

        Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes de sécurité sociale sont tenus de communiquer au Haut Conseil les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à ce conseil pour l'exercice de ses missions. Le Haut Conseil leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations, établissements ou organismes.

      • Article D114-0-4

        Version en vigueur depuis le 22/09/2012Version en vigueur depuis le 22 septembre 2012

        Modifié par Décret n°2012-1070 du 20 septembre 2012 - art. 1

        Le Haut Conseil est assisté d'un secrétaire général nommé par le Premier ministre. Le secrétaire général assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux du conseil ainsi que l'établissement des rapports.

    • Néant.
      • Article D114-1

        Version en vigueur du 14/11/2010 au 01/02/2019Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 01 février 2019

        Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

        La commission des comptes de la sécurité sociale, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend, en outre :

        1° Quatre membres de l'Assemblée nationale et quatre membres du Sénat désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

        2° Un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président du Conseil économique, social et environnemental ;

        3° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

        4° Douze représentants des organisations professionnelles syndicales et sociales désignés à raison de :

        a) Cinq par les organisations syndicales les plus représentatives des salariés ;

        b) Trois par le conseil national du patronat français ;

        c) Un par la confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

        d) Un par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

        e) Un par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat de région ;

        f) Un par l'union nationale des associations familiales.

        5° a) Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

        b) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

        c) Le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 221-4 ;

        d) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

        e) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;

        f) Le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;

        g) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

        h) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;

        i) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

        j) La commission comprend en outre un représentant des régimes autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressés ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

        k) Le président du conseil d'administration du Fonds de solidarité vieillesse ;

        l) Le président du conseil d'administration de l'Association des régimes de retraites complémentaires ;

        m) Le président du conseil d'administration de l'Association générale des institutions de retraites des cadres ;

        n) Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;

        6° Le président du Centre national des professions de santé ainsi que cinq représentants des organisations professionnelles de médecins et trois représentants des établissements de soins désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

        7° Sept personnalités qualifiées désignées pour leur compétence particulière par le ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Article D114-3

        Version en vigueur depuis le 22/09/1996Version en vigueur depuis le 22 septembre 1996

        Modifié par Décret n°96-834 du 20 septembre 1996 - art. 3 () JORF 22 septembre 1996

        La commission se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative de son président.

        La commission est réunie une première fois entre le 15 avril et le 15 juin et traite des comptes du régime général de sécurité sociale.

        La seconde réunion se déroule entre le 15 septembre et le 15 octobre. Les comptes de l'ensemble des régimes obligatoires de sécurité sociale y sont présentés à la commission et analysés par elle.

        Elle reçoit communication des comptes des régimes de sécurité sociale établis pour l'année antérieure et des comptes prévisionnels établis pour l'année en cours et l'année suivante par les directions compétentes des ministères concernés, qui assistent aux séances de la commission.

        La commission prend en outre connaissance des comptes définitifs et prévisionnels, établis dans les mêmes conditions, des régimes complémentaires de retraites rendus obligatoires par la loi.

        Le secrétaire général permanent établit un rapport qui est exposé à la commission et transmis au Gouvernement en vue de sa présentation au Parlement.

        La commission peut créer, en son sein, des groupes de travail sur des thèmes déterminés.

        Elle peut faire participer à ses travaux les experts de son choix et procéder à toute audition qu'elle jugera utile.

      • Article D114-4

        Version en vigueur depuis le 13/10/2004Version en vigueur depuis le 13 octobre 2004

        Modifié par Décret n°2004-1077 du 12 octobre 2004 - art. 3 () JORF 13 octobre 2004

        Il est alloué une indemnité forfaitaire mensuelle au secrétaire général permanent et aux autres membres du comité d'alerte.

        Le secrétaire général permanent peut faire appel à des rapporteurs extérieurs qui perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le secrétaire général permanent selon l'importance des travaux effectués.

        Le taux unitaire des vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.

        Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la sécurité sociale.

        Le montant de l'indemnité allouée au secrétaire général permanent et aux autres membres du comité d'alerte et le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur extérieur, en application du présent article, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique.

      • Article D114-4-0-1

        Version en vigueur depuis le 29/05/2004Version en vigueur depuis le 29 mai 2004

        Création Décret n°2004-453 du 28 mai 2004 - art. 1 () JORF 29 mai 2004

        Le Conseil d'orientation des retraites est placé auprès du Premier ministre. Il remet un rapport au Premier ministre au moins une fois tous les deux ans. Préalablement à l'élaboration des rapports prévus au II et au IV de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le Conseil d'orientation des retraites remet un rapport d'ensemble analysant la situation des régimes de retraite. Ces rapports sont communiqués au Parlement et rendus publics.

      • Article D114-4-0-2

        Version en vigueur du 07/03/2006 au 24/04/2013Version en vigueur du 07 mars 2006 au 24 avril 2013

        Modifié par Décret n°2006-260 du 6 mars 2006 - art. 6 (Ab) JORF 7 mars 2006

        Outre son président, le Conseil d'orientation des retraites est composé de trente-huit membres répartis comme suit :

        1° Quatre députés et quatre sénateurs, respectivement désignés par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

        2° Seize représentants des organisations professionnelles et syndicales :

        a) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;

        b) Deux représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

        c) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

        d) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

        e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

        f) Deux représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

        g) Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

        h) Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

        i) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

        j) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

        k) Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;

        l) Un représentant désigné par l'Union des fédérations de fonctionnaires (UNSA) ;

        3° Le président de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ou son représentant ;

        4° Le vice-président du Comité national des retraités et des personnes âgées (CNRPA) ou son représentant ;

        5° Six représentants de l'Etat :

        a) Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;

        b) Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

        c) Le directeur de la sécurité sociale ;

        d) Le directeur du budget ;

        e) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;

        f) Le directeur de la prévision ;

        6° Six personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience.

        Les membres du Conseil d'orientation des retraites mentionnés aux 2° et 6° sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de quatre ans. Celui-ci désigne parmi les membres mentionnés au 6° celui qui assure la suppléance du président du conseil en cas d'empêchement de ce dernier.

        Les membres mentionnés au 5° désignent un suppléant ayant au moins rang de sous-directeur.

        Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au conseil. Les membres mentionnés aux 2° et 6° sont, dans ce cas, remplacés par une personne désignée pour la durée du mandat restant à courir. En outre, les désignations prévues au 1° sont renouvelées après chaque élection générale à l'Assemblée nationale en ce qui concerne les députés et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.

      • Article D114-4-0-4

        Version en vigueur depuis le 29/05/2004Version en vigueur depuis le 29 mai 2004

        Création Décret n°2004-453 du 28 mai 2004 - art. 1 () JORF 29 mai 2004

        Le Conseil d'orientation des retraites est assisté par un secrétaire général nommé par le Premier ministre. Le secrétaire général assure sous l'autorité du président l'organisation des travaux du conseil ainsi que l'établissement de ses rapports et la préparation de ses avis prévus au 4° de l'article L. 114-2.

      • Les membres de la commission représentant un régime entrant dans le champ d'application de l'article L. 134-1 sont désignés d'un commun accord par le président et le directeur ou le directeur général de la caisse nationale gérant ce régime. Sont désignés un représentant titulaire et un représentant suppléant par branche du régime. Lorsqu'un régime ne relève pas d'une caisse nationale, ces représentants sont désignés par le gestionnaire du régime.

        Sont également membres de la commission le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget.

        Chaque ministre assurant la tutelle de l'un des régimes mentionnés au premier alinéa peut se faire représenter et contribuer aux travaux de la commission.

        Tout projet d'arrêté d'acomptes de compensation est transmis au président de la commission, qui peut éventuellement décider de réunir la commission pour avis, dans un délai de dix jours après réception du projet d'arrêté.

        Les régimes transmettent chaque année, au secrétariat de la commission, un rapport explicatif sur les données qu'ils ont fournies pour le calcul des transferts définitifs. Le secrétariat de la commission peut se faire communiquer toute information nécessaire à l'accomplissement par la commission de sa mission de contrôle.

        La commission est saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires modifiant les règles de calcul des compensations définies à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale.

        L'avis doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans le délai de trente jours à compter de la date de réception du projet de mesure législative ou réglementaire par le président de la commission de compensation.

        Toutefois, en cas d'urgence invoquée dans la lettre de saisine, ce délai est réduit à quinze jours.

        A défaut de notification au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget d'un avis dans les délais fixés, l'avis est réputé rendu.

        Les délais fixés sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.

      • Article D114-4-0-14

        Version en vigueur du 29/05/2011 au 23/06/2014Version en vigueur du 29 mai 2011 au 23 juin 2014

        Création Décret n°2011-594 du 27 mai 2011 - art. 1

        Le comité de pilotage des régimes de retraite prévu à l'article L. 114-4-2 est présidé par le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant.

        Outre son président, le comité comprend le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l'agriculture ou leurs représentants, ainsi que quarante-cinq membres répartis comme suit :

        1° Les quatre députés et les quatre sénateurs membres du Conseil d'orientation des retraites ;

        2° Le président du Conseil d'orientation des retraites ;

        3° Trois autres personnalités choisies à raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines relevant des attributions du comité ;

        4° Seize représentants des organisations professionnelles et syndicales :

        a) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;

        b) Deux représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

        c) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

        d) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

        e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

        f) Deux représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

        g) Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

        h) Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

        i) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

        j) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

        k) Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;

        l) Un représentant désigné par l'Union des fédérations de fonctionnaires (UNSA) ;

        5° Huit représentants des régimes de retraite légalement obligatoires :

        a) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

        b) Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;

        c) Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

        d) Le directeur général de l'Association générale des institutions de retraite des cadres et de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés ;

        e) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

        f) Le directeur du service des retraites de l'Etat ;

        g) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, au titre de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

        h) Un directeur d'une caisse ou d'un organisme gestionnaire d'un des régimes de retraite dont le nombre de cotisants, mentionné dans le dernier rapport adopté par la commission des comptes de la sécurité sociale lors de la réunion mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 114-3, est inférieur à 500 000 ;

        6° Neuf représentants de l'Etat :

        a) Le directeur de la sécurité sociale ;

        b) Le directeur du budget ;

        c) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;

        d) Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

        e) Le directeur général du travail ;

        f) Le directeur général du Trésor ;

        g) Le directeur du service des affaires financières, sociales et logistiques ;

        h) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;

        i) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;

        Les membres du comité de pilotage des régimes de retraite mentionnés au 3°, au 4° et au h du 5° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de trois ans.

        Les membres du comité mentionnés aux 3° et 4° perçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque présence effective aux séances du comité dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
      • Article D114-4-0-16

        Version en vigueur du 29/05/2011 au 23/06/2014Version en vigueur du 29 mai 2011 au 23 juin 2014

        Création Décret n°2011-594 du 27 mai 2011 - art. 1

        Le secrétariat du comité est assuré par la direction de la sécurité sociale qui prépare les réunions du comité en lien avec le secrétaire général du Conseil d'orientation des retraites.
    • Article D114-4-2

      Version en vigueur du 24/01/2009 au 01/02/2013Version en vigueur du 24 janvier 2009 au 01 février 2013

      Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)

      I.-Les agents comptables des organismes nationaux, après avoir centralisé les balances mensuelles des organismes de base, et les agents comptables des organismes à compétence nationale adressent à la mission comptable permanente, suivant un calendrier fixé par arrêté, la balance mensuelle des branches ou régimes qu'ils gèrent ainsi que la balance de fin d'exercice avant et après inventaire.

      II.-Les agents comptables des organismes de base de sécurité sociale, après avoir établi les comptes annuels, les transmettent, à fin de validation, aux agents comptables des organismes nationaux chargés de leur centralisation, selon un calendrier fixé par ces derniers.

      Les comptes annuels des organismes de sécurité sociale mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 114-6 sont constitués par le compte de résultat, le bilan et l'annexe.

      Les comptes combinés annuels des organismes de sécurité sociale mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 114-6 sont constitués par la combinaison, selon des modalités appropriées, du compte de l'organisme national concerné, des comptes des organismes de base ainsi que de ceux des autres organismes compris dans le périmètre de combinaison, conformément à la norme arrêtée en la matière après avis du Haut Conseil et de l'Autorité des normes comptables. Ils comportent un bilan combiné, un compte de résultat combiné et une annexe.

      La validation, effectuée par l'agent comptable national, consiste à attester que les comptes annuels des organismes locaux sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de leur résultat, de leur situation financière et de leur patrimoine.

      Les contrôles de l'agent comptable national sont effectués selon les modalités fixées par un référentiel commun de validation des comptes dont les principes sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, après avis du Haut Conseil interministériel de la comptabilité des organismes de sécurité sociale.

      Le rapport de validation présente les conclusions de l'agent comptable national sur la tenue des comptes. Après en avoir pris connaissance, le directeur de l'organisme national y appose son visa.

      Ce rapport comporte deux parties : l'une relative à l'opinion de l'agent comptable national sur les comptes annuels des organismes locaux, l'autre constituée par le compte rendu des vérifications effectuées et complétée des informations utiles pour l'appréciation du dossier.

      L'agent comptable de l'organisme national transmet son avis sur les comptes annuels de chaque organisme local, après visa par le directeur ou le directeur général de l'organisme national, au directeur et à l'agent comptable de l'organisme concerné.

      Le rapport de validation est transmis au ministre chargé de la sécurité sociale et à la Cour des comptes, ainsi qu'au ministre chargé de l'agriculture pour ce qui concerne les comptes des régimes de protection sociale agricole.

      Ce dispositif est mis en oeuvre à compter des comptes de l'exercice 2006.

      III.-Les agents comptables des organismes nationaux, après avoir centralisé et validé les comptes annuels des organismes de base, établissent les comptes combinés annuels.A cette fin, ils opèrent les corrections ou compléments d'écritures comptables nécessaires.L'agent comptable national les notifie à l'agent comptable local, qui les intègre dans ses comptes.

      Les agents comptables des organismes à compétence nationale établissent les comptes annuels.

      Les comptes annuels ou les comptes combinés annuels visés par le directeur sont transmis à la mission comptable permanente qui les diffuse au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture, à la Cour des comptes et aux autres destinataires habilités à cet effet.

      IV.-Des tableaux de centralisation des données comptables, établis par branche ou régime, sont transmis à la mission comptable permanente instituée au II de l'article D. 114-4-3, qui les communique à la Commission des comptes de la sécurité sociale prévue à l'article D. 114-1 et aux autres destinataires habilités à cet effet.

      V.-Les documents mentionnés aux II, III et IV sont transmis sous la forme et dans les conditions fixées par arrêté.

    • Article D114-4-3

      Version en vigueur du 09/04/2009 au 01/02/2013Version en vigueur du 09 avril 2009 au 01 février 2013

      Modifié par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 2

      I.-Il est créé un Haut Conseil interministériel de la comptabilité des organismes de sécurité sociale, placé auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, chargé notamment de fixer des orientations et de superviser l'ensemble des travaux de la mission visée au II ci-après, de donner un avis sur toute proposition de modification du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale, de présenter toutes recommandations nécessaires pour améliorer la lisibilité et la production des comptes des organismes de sécurité sociale. Il élabore un rapport annuel qui est communiqué au Parlement en vue d'améliorer son information sur les principes et les règles qui régissent les comptes des organismes de sécurité sociale.

      Ce Haut Conseil est composé des membres suivants :

      1° Un magistrat de la Cour des comptes ;

      2° Le secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale ;

      3° Le président de l'Autorité des normes comptables ou son représentant ;

      4° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

      5° Le directeur du budget ou son représentant ;

      6° Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

      7° Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ou son représentant ;

      8° Un représentant du contrôle général, économique et financier ;

      9° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

      10° Un membre de l'inspection générale des finances ;

      11° Un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

      12° Un trésorier-payeur général ou son représentant ;

      13° Un chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ;

      14° De représentants de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale du régime social des indépendants, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et du Fonds de solidarité vieillesse ; chaque organisme désigne deux représentants occupant au moins des fonctions égales à celles de directeur adjoint ou d'agent comptable ;

      15° Trois représentants des autres organismes de sécurité sociale désignés conjointement par les divers régimes ;

      16° Trois personnes qualifiées, dont une désignée par le ministre chargé du budget et deux désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

      Le président du Haut Conseil est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. La durée du mandat du président et des personnalités qualifiées est de six ans.

      Le vice-président du Haut Conseil est le secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale.

      Les fonctions de membres du Haut Conseil sont gratuites.

      Le Haut Conseil se réunit au moins deux fois par an. Il peut, en outre, se réunir à l'initiative de son président.

      Le secrétariat du Haut Conseil est assuré par la mission comptable permanente visée au II ci-après.

      II.-Il est créé une mission comptable permanente des organismes de sécurité sociale rattachée pour sa gestion administrative aux services du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette mission interministérielle est notamment chargée, en liaison avec les services concernés des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, d'organiser les travaux nécessaires aux arrêtés des comptes annuels, de centraliser les comptes annuels et infra-annuels des organismes de sécurité sociale et de s'assurer de leur qualité, de mettre les informations comptables à disposition des destinataires habilités à cet effet, de proposer toute évolution jugée nécessaire du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale, de saisir l'Autorité des normes comptables en tant que de besoin, de veiller à l'exacte application des principes comptables par les organismes de sécurité sociale.

      La mission peut faire tout commentaire et porter toute appréciation jugée nécessaire sur la qualité des comptes produits par les organismes de sécurité sociale.

      Elle prépare le rapport annuel du Haut Conseil.

      Le secrétaire général de la mission est nommé, sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

      Il reçoit délégation du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale à l'effet de signer tous actes de gestion courante nécessaires à l'exécution de ses missions.

      Il est habilité à rédiger et signer des conventions, valant cahier des charges, avec les administrations, services, corps de contrôle ou organismes de sécurité sociale, relatives au contenu des données comptables annuelles et infra-annuelles, leur transmission, leur réception et leur diffusion. Les modalités de contrôles à mettre en oeuvre pour s'assurer de la fiabilité des données comptables transmises et de leur confidentialité sont annexées à ces conventions.

      Les crédits nécessaires au fonctionnement de la mission sont inscrits au budget du ministre chargé de la sécurité sociale.

    • Les produits et les charges de toute nature sont rattachés à l'exercice au cours duquel est intervenu le fait générateur qui leur a donné naissance dans les conditions prévues par le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale mentionné à l'article D. 114-4-1.

    • Article D114-4-5

      Version en vigueur du 20/01/2008 au 17/10/2013Version en vigueur du 20 janvier 2008 au 17 octobre 2013

      Création Décret n°2008-65 du 17 janvier 2008 - art. 1

      La certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale par les commissaires aux comptes porte sur les comptes annuels et, le cas échéant, sur les comptes combinés annuels tels que définis au deuxième alinéa du II de l'article D. 114-4-2.

      Les commissaires aux comptes exercent leur mission dans les conditions prévues au titre II du livre VIII du code de commerce relatif aux commissaires aux comptes, sous réserve des adaptations résultant des règles propres à ces organismes.

      Les commissaires aux comptes sont nommés dans les conditions prévues à l'article L. 823-1 du code de commerce.

      Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès sont désignés dans les mêmes conditions.

      Les commissaires aux comptes portent à la connaissance du conseil ou du conseil d'administration, du directeur et de l'agent comptable, dans le cadre de leurs compétences respectives et selon un calendrier fixé en conséquence, les documents et informations prévus à l'article L. 823-16 du code de commerce.

      Les comptes annuels ou les comptes combinés annuels sont transmis, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, aux autorités administratives compétentes et, pour information, à la Cour des comptes. Cette transmission intervient avant le 1er juin qui suit la fin de l'exercice et quarante-cinq jours au plus tôt après leur réception par les commissaires aux comptes.


      Décret n° 2008-65 du 17 janvier 2008 art. 2 : Ces dispositions s'appliquent au plus tard aux comptes de l'exercice 2008.

    • Article D114-5

      Version en vigueur du 17/12/2006 au 15/01/2015Version en vigueur du 17 décembre 2006 au 15 janvier 2015

      Création Décret n°2006-1612 du 15 décembre 2006 - art. 1 () JORF 17 décembre 2006

      Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 114-9 est fixé comme suit :

      a) Pour les prestations des branches maladie et accidents du travail et maladies professionnelles, trois fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude ;

      b) Pour les prestations des branches famille et vieillesse, quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude ;

      c) Pour le recouvrement des cotisations et contributions, huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude.

    • Article D114-6

      Version en vigueur du 02/03/2007 au 20/04/2008Version en vigueur du 02 mars 2007 au 20 avril 2008

      Abrogé par Décret n°2008-371 du 18 avril 2008 - art. 12 (Ab)
      Modifié par Décret 2007-02-28 art. 1, art. 2 JORF 2 mars 2007

      Placé auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, le Comité national de lutte contre la fraude en matière de protection sociale a pour objet d'assurer une coordination des politiques et des actions de lutte contre la fraude dans le domaine de la sécurité sociale. A cette fin, il est chargé notamment :

      - de centraliser et analyser les cas de fraude recensés par les organismes de sécurité sociale, notamment à travers les rapports et les synthèses annuelles établis en application de l'article L. 114-9 ;

      - d'animer la coopération entre ces organismes pour lutter contre les fraudes et de participer aux travaux interministériels, notamment en vue de mettre en place des échanges d'informations entre l'ensemble des organismes en charge de la prévention et de la détection des fraudes ;

      - d'établir chaque année un rapport d'analyse du phénomène de fraude ;

      - de faire toutes propositions de nature à prévoir ou détecter les cas de fraude ;

      - de sensibiliser l'ensemble des acteurs du système de protection sociale aux phénomènes de fraude.

      Il comprend :

      1° Au titre de représentants de l'Etat :

      a) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

      b) Le directeur du budget ou son représentant ;

      c) Le directeur général des impôts ou son représentant ;

      d) Le délégué interministériel de lutte contre le travail illégal ou son représentant ;

      e) Le directeur général de la forêt et des affaires rurales ou son représentant ;

      f) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

      g) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

      h) Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France ou son représentant ;

      i) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

      j) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

      k) Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;

      2° Au titre de représentants des organismes de sécurité sociale :

      a) Le directeur général de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

      b) Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;

      c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

      d) Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

      e) Le directeur général du régime social des indépendants ;

      f) Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

      3° Au titre de représentants des organismes de protection sociale :

      a) Le directeur général de l'AGIRC ou son représentant ;

      b) Le directeur général de l'ARRCO ou son représentant ;

      c) Le directeur général de l'Unédic ou son représentant ;

      d) Le secrétaire général de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie ou son représentant.

      Ce comité est présidé par un membre appartenant à un corps d'inspection de contrôle de l'Etat nommé par arrêté du ministre chargé de la protection sociale. En cas d'absence ou d'empêchement, la présidence du comité est assurée par le directeur de la sécurité sociale.

      Le secrétariat du comité est assuré par la direction de la sécurité sociale.

  • Ne comporte pas de dispositions réglementaires
      • Article D115-1

        Version en vigueur du 28/02/2006 au 01/11/2015Version en vigueur du 28 février 2006 au 01 novembre 2015

        Modifié par Décret n°2006-234 du 27 février 2006 - art. 2 () JORF 28 février 2006

        Les titres de séjour ou documents mentionnés à l'article L. 115-6 sont les suivants :

        1° Carte de résident ;

        2° Carte de séjour temporaire ;

        3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;

        4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;

        5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de trois mois renouvelable portant la mention :

        " reconnu réfugié " ;

        6° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :

        " étranger admis au titre de l'asile " d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;

        7° Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié portant la mention : " a demandé le statut de réfugié " d'une validité de trois mois, renouvelable ;

        8° Autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert d'un visa de séjour d'une durée égale ou inférieure à trois mois, ou, pour celles qui ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français, pour une durée inférieure à trois mois ;

        9° Autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail ;

        10° Paragraphe supprimé

        11° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;

        12° Contrat de travail saisonnier visé par la direction départementale du travail et de l'emploi ;

        13° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :

        " il autorise son titulaire à travailler " ;

        14° Carte de frontalier.

      • L'affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale résultant de l'exercice d'une activité professionnelle est subordonnée à la production d'un des titres ou documents visés à l'article D. 115-1 attestant de la régularité de cet exercice.

      • Article D115-3

        Version en vigueur du 23/09/1994 au 11/07/2000Version en vigueur du 23 septembre 1994 au 11 juillet 2000

        Abrogé par Décret n°2000-649 du 7 juillet 2000 - art. 1 (V) JORF 11 juillet 2000
        Création Décret n°94-821 du 21 septembre 1994 - art. 1 () JORF 23 septembre 1994

        1° Pour l'affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale résultant d'une activité professionnelle, la situation des personnes visées à l'article 1er (a à j) du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ainsi que celle des membres de leur famille quelle que soit leur nationalité est constatée par tous documents attestant la qualité de travailleur ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne exerçant ou ayant exercé sur le territoire français une activité salariée ou non salariée, ou tout document attestant la qualité de membre de famille du travailleur salarié ou non salarié telle que définie à l'article 1er (n, 1°) du décret n° 94-211 du 11 mars 1994.

        Ces personnes peuvent notamment produire la carte de séjour "CEE" ou la carte de séjour portant la mention : "Communauté européenne" ou le récépissé de demande de ce titre portant l'une des mentions suivantes : "toutes activités professionnelles - règlement (CEE) n° 1612-68 du 15 octobre 1968" ; "membre de famille - toutes activités professionnelles (règlement n° 1612-68 du 15 octobre 1968, art. 10)", ou la carte de travailleur frontalier.

        2° Pour l'affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale, les personnes visées à l'article 1er (l, m et k) du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 doivent remplir pour elles-mêmes et les membres de leur famille tels que définis à l'article 1er (n, 2° et 3°) du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 les conditions fixées par ce décret et notamment de ressources requises pour bénéficier du droit de séjour.

        La production de la carte de séjour portant la mention "Communauté européenne", ou le récépissé de demande de ce titre, portant l'une des mentions suivantes :

        "Pensionné" (directive n° 90-365 du 28 juin 1990) ;

        "Etudiant" (directive n° 93-96 du 29 octobre 1993) ;

        "Non-actif, ni pensionné ni étudiant" (directive n° 90-364 du 28 juin 1990),

        atteste de la qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne admis en tant que tel à séjourner en France au titre des dispositions du décret n° 94-211 du 11 mars 1994.

        La production de la carte de séjour portant la mention "Communauté européenne", ou le récépissé de demande de ce titre, portant l'une des mentions suivantes :

        "Membre de famille (directive n° 90-365 du 28 juin 1990) toutes activités professionnelles" ;

        "Membre de famille (directive n° 93-96 du 29 octobre 1993) toutes activités professionnelles" ;

        "Membre de famille (directive n° 90-364 du 28 juin 1990) toutes activités professionnelles",

        atteste de la qualité de membre de famille de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne admis en tant que tel à séjourner en France au titre des dispositions du décret du 11 mars 1994 précité.

      • Article D115-4

        Version en vigueur du 23/09/1994 au 11/07/2000Version en vigueur du 23 septembre 1994 au 11 juillet 2000

        Abrogé par Décret n°2000-649 du 7 juillet 2000 - art. 1 (V) JORF 11 juillet 2000
        Création Décret n°94-821 du 21 septembre 1994 - art. 1 () JORF 23 septembre 1994

        Les dispositions de l'article D. 115-3 sont applicables par analogie aux ressortissants des Etats non membres de la Communauté européenne, parties à l'accord sur l'Espace économique européen et au protocole portant adaptation dudit accord et pour lesquels cet accord et son protocole sont entrés en vigueur.