Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

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      • Article R641-1

        Version en vigueur du 06/05/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 06 mai 2012 au 08 juillet 2019

        Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

        La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles :

        1° La section professionnelle des notaires ;

        2° La section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires réunissant : les huissiers de justice, les personnes ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou de personne habilitée à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du code de commerce, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les greffiers des tribunaux de commerce, les arbitres près le tribunal de commerce ;

        3° La section professionnelle des médecins ;

        4° La section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ;

        5° La section professionnelle des pharmaciens ;

        6° (Supprimé) ;

        7° La section professionnelle des auxiliaires médicaux ;

        8° La section professionnelle des vétérinaires ;

        9° La section professionnelle des agents généraux d'assurance ;

        10° La section professionnelle des experts-comptables ;

        11° La section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section.

      • Article R641-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

        Modifié par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

        Lorsque plusieurs sections se sont réunies pour réaliser une gestion administrative commune, l'obligation d'avoir un directeur et un agent comptable, prévue au premier alinéa de l'article L. 122-1, ne s'impose pas à chacune d'entre elles mais au groupe qu'elles ont constitué.

      • Article R641-4

        Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005

        Modifié par Ordonnance n°2005-428 du 6 mai 2005 - art. 4 (V) JORF 7 mai 2005

        Le conseil d'administration, ou les conseils d'administration s'il s'agit d'un groupe, nomment le directeur et l'agent comptable et mettent fin à leurs fonctions.

        Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiés qu'à des ressortissants majeurs des Etats de l'Union européenne, jouissant de leurs droits civils et civiques et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.

        Les fonctions d'agent comptable ne peuvent en outre être confiées qu'à des personnes titulaires d'un diplôme de comptable reconnu par l'Etat ou justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans les fonctions de comptable.

      • Article R641-5

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 24/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 24 juillet 2015

        Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 16

        Le directeur assure le fonctionnement de la section ou du groupe de sections suivant les directives et sous le contrôle du ou des conseils d'administration. Il nomme les agents de la section ou du groupe de sections avec l'accord du président en ce qui concerne les cadres et prend toute décision d'ordre individuel relative aux conditions générales d'emploi du personnel.

        Chaque année, le directeur soumet au conseil les prévisions budgétaires concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l'action sanitaire et sociale ainsi que les établissements d'action sanitaire et sociale gérés par la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de chaque section. Ce rapport doit être transmis au service mentionné à l'article R. 155-1 après examen par le conseil d'administration.

        Dans les limites fixées par chaque conseil d'administration et sous son contrôle, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.

      • Article R641-6

        Version en vigueur du 09/04/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 09 avril 2009 au 01 janvier 2016

        Modifié par Décret n°2009-386 du 7 avril 2009 - art. 27

        L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du ou des conseils d'administration, de l'exécution des opérations financières de la section ou du groupe des sections.

        Les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité des dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les conditions déterminées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

        Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, les comptes annuels de chaque organisme sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels de chaque organisme sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.

      • Article R641-7

        Version en vigueur du 01/01/2004 au 24/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 24 juillet 2015

        Modifié par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

        Les articles R. 641-8 à R. 641-23 déterminent les règles communes à l'élection des membres des conseils d'administration des sections professionnelles.

        Les modalités, particulières à chaque section professionnelle, concernant l'élection de ses administrateurs par l'ensemble de ses affiliés et, éventuellement, de ses allocataires, sont fixées par les statuts respectifs des sections. Il en est de même, le cas échéant, pour l'élection des administrateurs par les organes mentionnés à l'article R. 641-11.

      • Article R641-9

        Version en vigueur du 01/01/2004 au 24/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 24 juillet 2015

        Modifié par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

        Ne peuvent être électeurs en qualité de cotisants que les affiliés régulièrement inscrits à la section professionnelle dont ils relèvent et à jour de leurs cotisations, ces conditions s'appréciant au 31 décembre précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection.

        Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles sont éventuellement électeurs les affiliés exonérés de cotisations et les allocataires.

      • Article R641-10

        Version en vigueur du 01/01/2004 au 24/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 24 juillet 2015

        Modifié par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

        Les affiliés d'une section professionnelle peuvent être, si les statuts de la section le décident, répartis en collèges distincts si la section est composée de membres de professions différentes ou si les membres d'une même profession désirent être répartis en collèges territoriaux.

      • Article R641-11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

        Modifié par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

        Lorsqu'il existe soit un ordre professionnel, soit un conseil supérieur, soit une chambre nationale, institués par la loi, les statuts de la section professionnelle peuvent prévoir que les membres du conseil d'administration sont, en totalité ou en partie, élus par les organismes locaux, régionaux ou nationaux de ces ordre, conseil ou chambre.

      • Article R641-12

        Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

        Modifié par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

        Sont éligibles tous les électeurs ayant, dans leur profession, le nombre d'années de cotisations requis pour l'éligibilité par les statuts de la section, sans que ce nombre puisse être inférieur à cinq.

        Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles sont éventuellement éligibles les électeurs affiliés exonérés de cotisations et les allocataires.

      • Article R641-13

        Version en vigueur du 01/01/2004 au 24/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 24 juillet 2015

        Modifié par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

        Les statuts de chaque section professionnelle fixent la composition de son conseil d'administration et le nombre des membres titulaires de ce conseil.

        Lorsque les affiliés d'une section sont répartis en collèges professionnels ou territoriaux distincts, le conseil d'administration comprend au moins un administrateur pour chacun de ces collèges.

      • Article R641-16

        Version en vigueur du 01/01/2004 au 24/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 24 juillet 2015

        Modifié par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

        Les statuts peuvent prévoir soit le vote en assemblée générale, soit le vote par correspondance, soit l'un et l'autre à la fois.

        Le vote est secret.

        Le vote par procuration est interdit.

        Lorsque les affiliés d'une section sont répartis en collèges professionnels ou territoriaux distincts, chaque collège ne vote que pour ses propres candidats, tant titulaires que suppléants.

      • Article R641-18

        Version en vigueur du 01/01/2004 au 24/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 24 juillet 2015

        Modifié par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

        Les administrateurs titulaires ou suppléants sont élus pour une période de six ans.

        Lorsqu'un administrateur cesse d'exercer l'activité professionnelle qu'il avait lors de son élection, les conditions dans lesquelles il conserve ou non son mandat sont fixées par les statuts de la section professionnelle.

        Tout administrateur titulaire qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration de celui-ci est remplacé par un suppléant. Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles ce suppléant est désigné.

        L'administrateur suppléant appelé en remplacement d'un titulaire n'exerce la fonction que pour la durée restant à courir du mandat confié à son prédécesseur.

      • Article R641-19

        Version en vigueur du 01/01/2004 au 26/06/2017Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 26 juin 2017

        Modifié par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

        Les statuts des sections professionnelles peuvent prévoir que les conseils d'administration sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Dans ce cas, les membres qui ne restent en fonction que pendant la première période de trois ans sont soit volontaires, soit, en l'absence de volontaires, désignés par voie de tirage au sort.

      • Article R641-20

        Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

        Modifié par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

        Les conseils d'administration sont renouvelés en entier lorsque le nombre de leurs membres élus directement titulaires devient, en cours de mandat, inférieur à la moitié du nombre des membres composant le conseil en vertu des statuts.

      • Article R641-28

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les dépenses administratives entraînées par les opérations électorales sont supportées par les sections professionnelles chacune en ce qui la concerne.

      • Article R641-23

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 27/02/2011Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 27 février 2011

        Abrogé par Décret n°2011-211 du 24 février 2011 - art. 3
        Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 16

        Pour l'application du chapitre II du titre V du livre Ier du présent code, l'autorité compétente à l'égard de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est le ministre chargé de la sécurité sociale, et l'autorité compétente à l'égard des sections professionnelles est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.

      • Article R641-25

        Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

        Modifié par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

        Le montant du budget d'action sociale du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales est décidé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale sur proposition de son président avant le 31 décembre de l'exercice précédant celui de son utilisation. Ce budget ne peut excéder 1 % du total des prestations versées au titre de l'exercice précédent.

        Un règlement de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale, détermine les modalités d'affectation de ce budget, ainsi que les cas et conditions dans lesquelles l'action sociale est utilisée. Les statuts des sections professionnelles précisent, parmi ces cas et conditions, ceux mis en oeuvre au profit des actifs et des allocataires de la section professionnelle concernée.

      • Article R641-26

        Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

        Modifié par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

        I. ― Les sections professionnelles transmettent à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, avant le 15 novembre de l'année précédant chaque exercice :

        1° Un état prévisionnel des dépenses au titre du service des prestations du régime d'assurance vieillesse de base ;

        2° Un budget prévisionnel de gestion administrative ;

        3° Une répartition des coûts de gestion administrative des différents régimes qu'elles gèrent.

        Un règlement de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, détermine les modalités d'attribution aux sections professionnelles des sommes nécessaires à la gestion administrative du régime d'assurance vieillesse de base.

        A défaut d'approbation de ce règlement, les budgets de gestion administrative du régime d'assurance vieillesse de base sont déterminés dans les conditions fixées au II du présent article.

        II. ― Le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales arrête, sur le rapport de son agent comptable, les clés de répartition des coûts de gestion administrative de l'ensemble des sections professionnelles.

        Le budget de gestion administrative par affilié du régime d'assurance vieillesse de base correspond à la moyenne des coûts de gestion administrative par affilié de chaque section.

        Lorsqu'une section professionnelle a des coûts de gestion administrative par affilié au titre de l'exercice à venir plus élevés que la moyenne, le président de la Caisse nationale l'invite à prendre les mesures appropriées pour que ces coûts puissent tendre vers cette moyenne. La section invitée à améliorer sa gestion doit présenter un plan de convergence dont la durée de réalisation ne peut excéder trois ans. Ce plan inclut le détail chiffré et justifié de l'ensemble des mesures propres à améliorer la situation constatée. Il peut inclure l'adhésion d'une section à un groupe ou comporter un échéancier de fusion du ou des régimes de retraite ou d'invalidité-décès de la section avec un ou plusieurs autres régimes de retraite ou d'invalidité-décès. Au vu de ce plan, le président de la Caisse nationale propose au conseil d'administration l'attribution d'une subvention spéciale permettant de couvrir tout ou partie des coûts de gestion administrative du régime d'assurance vieillesse de base de la section intéressée excédant le budget de gestion administrative déterminé en application de l'alinéa précédent. Le conseil d'administration approuve, avant le 31 décembre de chaque année, la dotation dont dispose chaque section au titre de la gestion administrative du régime d'assurance vieillesse de base pour l'exercice à venir.

        Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une section professionnelle présente un excédent, celui-ci peut être affecté, sur proposition du président de la section intéressée, pour partie à l'action sociale de la section.

        Si le compte de gestion administrative d'une section est déficitaire à la fin d'un exercice, le conseil d'administration de la caisse nationale, sur proposition de son président, peut soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit sur le budget de gestion administrative de la section intéressée pour l'exercice suivant, soit accorder une subvention spéciale à ladite section.

        En cas de carence dans l'exercice des compétences définies au présent article, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, dans les cas prévus aux articles L. 153-4 et L. 153-5 du présent code, faire usage des pouvoirs qu'il tient de ses articles.

      • Article R641-27

        Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

        Modifié par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

        Les sections professionnelles suivent dans des comptes distincts les opérations afférentes au régime d'assurance vieillesse de base, les opérations afférentes aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire ainsi que celles afférentes aux régimes complémentaires d'assurance invalidité-décès.

        Un compte de résultat est établi à la clôture des comptes pour chacun des régimes visés à l'alinéa précédent. Aucune compensation ne peut intervenir entre les résultats excédentaires et déficitaires de chaque régime.

        Les régimes complémentaires doivent prévoir des avantages révisables chaque année, selon les ressources qui peuvent y être affectées.

        Lorsqu'un régime complémentaire d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité-décès s'applique à plusieurs activités professionnelles particulières relevant de sections professionnelles distinctes, la gestion de ce régime est assurée par une des sections professionnelles intéressées sous le contrôle d'un comité composé de membres des professions en cause.

      • Article R641-29

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête, après avis de l'organisation autonome des professions libérales, les modèles de statuts de la caisse nationale et des sections professionnelles.

      • Article R641-30

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Sont déclarés démissionnaires d'office par le conseil d'administration de la caisse nationale ou des sections professionnelles, les membres desdits conseils qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à trois séances consécutives.

      • Article R642-1

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La caisse nationale est chargée d'assurer sur le plan national une compensation financière entre les sections professionnelles et de garantir la solvabilité desdites sections dans les limites et suivant les modalités fixées aux articles R. 642-2, R. 642-3 et R. 642-4.

        Cette compensation et cette garantie de solvabilité sont, à l'exclusion de toute autre charge, assurées pour le service de l'allocation minimum majorée dans les conditions définies à l'article R. 643-10.

      • Article R642-2

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La caisse nationale assure, selon les modalités fixées par ses statuts, la compensation financière des dépenses supportées par les sections professionnelles du fait de l'allocation minimum majorée dans les conditions définies à l'article R. 643-10.

      • Article R642-3

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La caisse nationale garantit par des avances de trésorerie ou des subventions, la solvabilité des sections professionnelles dans les limites ci-dessous.

        Toute section professionnelle au bénéfice de laquelle est intervenue la caisse nationale au cours d'un exercice déterminé est tenue de couvrir le montant des dépenses de l'exercice suivant par une cotisation dont le taux sera fixé par application de l'article L. 642-1, de façon à couvrir les charges de l'exercice courant et le déficit de l'année précédente.

        Le défaut d'équilibre permanent entre les recettes et les dépenses d'une section professionnelle est constaté par le ministre chargé de la sécurité sociale, soit d'office, soit à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale. A défaut de cette constatation par le ministre, le conseil d'administration peut y faire procéder par un expert désigné par le président de l'ordre national des experts comptables.

        Si le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 642-1 n'intervient pas dans le délai d'un an à compter de cette constatation d'un défaut d'équilibre permanent, les autres sections professionnelles et la caisse nationale sont dégagées de toute obligation de garantie résultant du présent article.

      • Article R642-4

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        En vue d'assurer la couverture des dépenses mises à sa charge par les articles R. 642-2 et R. 642-3, la caisse nationale constitue un fonds de réserve et de compensation. La participation de chacune des sections professionnelles à l'alimentation de ce fonds est fixée annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale.

      • Article R642-5

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La caisse nationale est chargée de rembourser les frais de contentieux, la fraction des dépenses des services administratifs et du forfait correspondant à la dispense d'affranchissement mentionnés à l'article L. 623-4 et incombant à l'organisation autonome des professions libérales.

        Ces dépenses sont couvertes par un prélèvement sur les cotisations recouvrées par les sections professionnelles.

      • Article R642-6

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les dépenses des sections professionnelles qui peuvent être effectuées au titre de la gestion administrative sont limitativement énumérées par le décret fixant les règles relatives à la comptabilité des organismes d'assurance vieillesse des professions non salariées conformément aux articles L. 256-3 et L. 623-1.

        Ces dépenses font l'objet d'états de prévision de dépenses annuelles établis par le conseil d'administration de chaque caisse professionnelle.

        Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'organisation autonome des professions libérales, fixe le montant maximum de la fraction de cotisation du régime d'allocation vieillesse et le cas échéant, des régimes complémentaires, qui peut être affecté par la section à son compte de gestion administrative.

      • Article R642-7

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale :

        1°) les conditions dans lesquelles les excédents de recette de chaque section professionnelle sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve ;

        2°) la fraction des ressources des sections professionnelles qui doit être versée à la caisse nationale pour couvrir les charges qui lui incombent ;

        3°) les conditions dans lesquelles la caisse nationale peut consentir des avantages de trésorerie aux sections professionnelles.

      • Article R642-8

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du ou des conseils d'administration, de l'exécution des opérations financières de la section ou du groupe des sections.

        Les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité des dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

        Le compte financier de chaque organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration.

      • Article R642-9

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les sections professionnelles suivent dans des comptes distincts les opérations afférentes au régime d'allocation vieillesse, les opérations afférentes aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse ainsi que celles afférentes aux régimes complémentaires d'assurance invalidité-décès.

        Les excédents et déficits sont déterminés séparément pour chaque compte. Les excédents d'un compte ne peuvent compenser les déficits d'un autre.

        Les régimes complémentaires doivent prévoir des avantages révisables chaque année, selon les ressources qui peuvent y être affectées.

        Lorsqu'un régime complémentaire d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité-décès s'applique à plusieurs activités professionnelles particulières relevant de sections professionnelles distinctes, la gestion de ce régime est assurée par une des sections professionnelles intéressées sous le contrôle d'un comité composé de membres des professions en cause.

      • Article R642-10

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les dispositions des articles L. 243-7 à L. 243-14, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-12, L. 272-1 et L. 272-2, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7 et R. 623-14, R. 623-15 et R. 641-12 sont applicables au recouvrement des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaires prévus au premier alinéa de l'article L. 644-1.

      • Article R642-11

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les sections professionnelles peuvent faire des versements à la Caisse nationale de prévoyance dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables à cet organisme, en vue de constituer des retraites en faveur de leurs affiliés ou des ayants droit de ceux-ci ; cette faculté s'applique aux régimes prévus aux articles L. 643-1, L. 644-1 et L. 644-2.

      • Article R642-12

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le montant des cotisations prévues à l'article L. 642-1 est fixé pour chaque section professionnelle par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration de la caisse nationale, après avis du conseil d'administration de la section professionnelle intéressée.

      • Article R642-13

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le montant de la cotisation doit être calculé de façon à couvrir notamment :

        1°) le paiement des allocations de vieillesse servies par la section professionnelle ;

        2°) les dépenses de premier établissement et de gestion de la section professionnelle intéressée et la participation de la section aux mêmes dépenses de la caisse nationale ;

        3°) la partie incombant à la section dans le remboursement des frais de contentieux, de la fraction des dépenses des services administratifs et du forfait correspondant à la dépense d'affranchissement mentionnés à l'article L. 623-4 ;

        4°) la participation de la section à l'alimentation du fonds de réserve et de compensation constitué par la caisse nationale, conformément à l'article R. 642-4 ;

        5°) s'il y a lieu le déficit d'un exercice précédant le remboursement des avances faites par la caisse nationale, en conformité de l'article R. 642-3.

        Le montant de la cotisation peut être fixé en tenant compte de l'importance de l'activité professionnelle des assujettis. Il peut également varier selon l'âge des intéressés et selon le temps pendant lequel ils ont exercé leur activité professionnelle.

      • Article R642-15

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Dans le cas où l'attribution de l'allocation de vieillesse est subordonnée, soit à la cessation de l'activité professionnelle, soit à une condition de ressources, il en est tenu compte pour le calcul de la compensation.

      • Article R643-1

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2015

        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.

      • Article R643-3

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/02/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 février 2016

        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La section professionnelle à laquelle doivent être affiliées les personnes exerçant ou ayant exercé simultanément plusieurs professions libérales relevant de sections professionnelles différentes est déterminée conformément aux dispositions énumérées ci-après par ordre de priorité dans leur application :

        1°) lorsqu'une de leurs activités est exercée en vertu d'une nomination par l'autorité publique, elles sont affiliées à la section dont relève ladite activité ;

        2°) lorsque plusieurs de leurs activités sont exercées en vertu de nomination par l'autorité publique, elles sont affiliées à la section dont relève l'activité exercée en vertu de leur première nomination ; toutefois, la nomination à une charge de notaire entraîne toujours affiliation à la section des notaires, à dater de la prestation de serment en cette qualité ;

        3°) lorsqu'une de leurs activités relève d'un ordre professionnel institué en vertu d'une loi, elles sont affiliées à la section dont relève ladite activité ;

        4°) lorsque plusieurs de leurs activités relèvent d'ordres professionnels institués en vertu de lois, elles sont affiliées à la section de leur choix, parmi celles auxquelles elles pourraient être affiliées ;

        5°) dans tous les autres cas, elles sont affiliées à la section professionnelle de leur choix, parmi celles auxquelles elles pourraient prétendre être affiliées.

        Dans les cas mentionnés aux 4° et 5° qui précèdent et à défaut de choix par la personne intéressée, son affiliation est effectuée au bénéfice de la section professionnelle la plus diligente à l'inscrire, sauf à l'intéressé à exprimer un choix dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui ayant été adressée par ladite section pour l'informer de son affiliation d'office.

        Cette affiliation prend effet à partir de la date à laquelle la personne intéressée a rempli pour la première fois les conditions utiles pour être affiliée à l'organisation autonome des professions libérales.

      • Article R643-4

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les experts qui exercent une profession relevant d'une section professionnelle sont affiliés à ladite section même lorsque leur activité se limite uniquement à des expertises.

      • Article R643-5

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/02/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 février 2016

        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Pour les personnes venant à exercer simultanément plusieurs activités mais qui, lors de leur affiliation, n'exerçaient qu'une activité, l'affiliation ainsi déterminée ne peut être changée aussi longtemps qu'elles continuent à exercer la profession sur laquelle elle a été fondée, sauf si une des nouvelles professions exercées l'est en vertu d'une nomination par l'autorité publique ou comporte l'inscription à un ordre professionnel, auxquels cas une nouvelle affiliation est déterminée conformément aux dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 643-3.

      • Article R643-13

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 3 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Sont comptées comme périodes d'exercice :

        1°) les périodes d'exercice de l'activité libérale au sens des articles L. 622-5 et L. 622-7 antérieures au 1er janvier 1949 ou à la date à laquelle l'activité professionnelle exercée a été rattachée à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales ;

        2°) les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application de l'article L. 642-2 ;

        3°) les périodes de mobilisation et de captivité des intéressés et les périodes assimilées, telles qu'elles sont définies par les statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 161-19 ;

        4°) les périodes durant lesquelles les assurés ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux régie par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans les conditions et limites fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 161-21, dans la mesure où elles n'ont pas été prises en compte comme périodes d'assurance.

      • Article R643-14

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 3 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de l'allocation.

      • Article R643-15

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 3 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Lorsqu'une personne a exercé successivement plusieurs professions libérales relevant de sections professionnelles distinctes, ses droits à l'allocation vieillesse sont liquidés par la section professionnelle dont relève sa dernière activité ou à laquelle elle a été affiliée en dernier lieu.

        Cette règle demeure applicable lorsque la liquidation s'opère dans les conditions prévues par le décret n° 55-1187 du 3 septembre 1955.

        Dans tous les cas, les autres sections professionnelles dont relevait ou aurait relevé l'intéressé pendant la durée de son affiliation à l'organisation des professions libérales remboursent à la dernière section une quote-part proportionnelle à la durée totale pendant laquelle il leur a été affilié ou leur aurait été affilié au cours de sa carrière de non salarié.

      • Article R643-7

        Version en vigueur du 03/06/2011 au 05/03/2023Version en vigueur du 03 juin 2011 au 05 mars 2023

        Modifié par Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 4

        La réduction prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 643-3 est fonction, soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension de retraite prend effet du soixante-cinquième anniversaire s'ils remplissent les conditions prévues au 1° bis ou au 1° ter de l'article L. 351-8 ou aux III ou IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ou, dans le cas contraire, de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet de la pension de retraite, pour relever du deuxième alinéa du I de l'article L. 643-3. Le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.

        Le coefficient de minoration est égal à 1,25 % par trimestre manquant dans la limite de vingt trimestres.

      • Article R643-8

        Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 septembre 2023

        Modifié par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 3 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

        La majoration prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 643-3 est applicable au titre des périodes d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplies à compter du 1er janvier 2004 après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article.

        Cette majoration est égale à 0,75 % par trimestre.

      • Article R643-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

        Modifié par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 3 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

        Il est statué sur l'inaptitude au travail par les sections professionnelles suivant les modalités fixées par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales qui déterminent la procédure de constatation.

        Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires au titre de l'inaptitude au travail vaut décision de rejet.

      • Lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite.

      • Article R643-11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

        Modifié par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 3 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

        Lorsqu'une personne a exercé successivement plusieurs professions libérales relevant de sections professionnelles distinctes, ses droits à l'assurance vieillesse de base sont liquidés par la section professionnelle à laquelle elle a été affiliée en dernier lieu.

      • Article R643-11-1

        Version en vigueur du 10/09/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 08 juillet 2019

        Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6
        Créé par Décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012 - art. 1

        La faculté de versement prévue à l'article L. 642-2-2 en vue de la prise en compte par l'assurance vieillesse des périodes d'activité exercées en tant que conjoint collaborateur est ouverte aux personnes âgées, à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, d'au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans et dont la pension de retraite dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales n'a pas été liquidée.

        Cette faculté de versement est ouverte dans la limite du rachat de vingt-quatre trimestres.

        La demande de versement est prise en compte pour un nombre entier de trimestres. Est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle le conjoint collaborateur a participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise. Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours se partage sur deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années dans la limite prévue à l'article R. 643-11-6.

      • Article R643-11-2

        Version en vigueur du 10/09/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 08 juillet 2019

        Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6
        Créé par Décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012 - art. 1

        I. ― Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l'article R. 643-11-1, l'intéressé doit présenter une demande comportant, à peine d'irrecevabilité :

        1° Les mentions et pièces justificatives permettant de l'identifier, de déterminer les périodes au titre desquelles la demande est présentée et de démontrer sa participation directe et effective à l'activité de l'entreprise ;

        2° La mention de l'option pour l'une des deux possibilités ouvertes à l'article R. 643-11-3 ;

        3° La mention éventuelle de l'option pour l'échelonnement mentionnée à l'article R. 643-11-4.

        II. ― La demande est adressée à la section professionnelle, mentionnée à l'article R. 641-1, compétente au titre de l'activité faisant l'objet d'une demande de versement.

        Dans un délai de deux mois, la section professionnelle indique à l'intéressé s'il est admis ou non à effectuer un versement. A défaut de réponse dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, la demande est réputée rejetée.

        En cas d'admission, la décision de la caisse notifiée à l'intéressé indique le nombre de trimestres pour lequel il est autorisé à acquitter des cotisations au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte, le nombre de trimestres susceptibles de faire l'objet d'un versement au titre de ces périodes, compte tenu des limites fixées en application des articles R. 643-11-1 et R. 643-11-6, le montant du versement correspondant à un trimestre et le montant total du versement correspondant au nombre de trimestres retenus.

        III. ― Lorsque le demandeur a opté pour l'échelonnement prévu à l'article R. 643-11-4, la décision précise également le montant qui résulte de ce choix et la date de paiement de chaque échéance.

        La majoration des versements résultant de l'option pour l'échelonnement prévue à l'article R. 643-11-4 est notifiée au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle à laquelle elle doit être appliquée. Cette information est accompagnée de l'indication du montant de chaque échéance majorée pour l'année considérée.

        IV. ― La demande de rachat est déposée au plus tard le 31 décembre 2020.

      • Article R643-11-3

        Version en vigueur du 10/09/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 08 juillet 2019

        Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6
        Créé par Décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012 - art. 1

        Le versement est pris en compte, au choix de l'intéressé :

        1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 643-7, sans que le versement donne lieu à l'attribution de points de retraite ;

        2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 643-7 et avec attribution d'un nombre de points de retraite égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de points correspondant à une cotisation au régime pour un revenu égal à celui pris en compte en application de l'article R. 643-11-5.

        Le choix de l'intéressé est exprimé dans la demande et est irrévocable.

      • Article R643-11-4

        Version en vigueur du 10/09/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 08 juillet 2019

        Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6
        Créé par Décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012 - art. 1

        Lorsque la demande porte sur plus d'un trimestre, l'intéressé peut demander à opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles selon les modalités prévues par un décret. Dans ce cas, le montant des cotisations est assorti d'une majoration.

      • Article R643-11-5

        Version en vigueur du 10/09/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 08 juillet 2019

        Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6
        Créé par Décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012 - art. 1

        Le montant du versement correspondant au rachat d'un trimestre est déterminé en tenant compte de l'âge du conjoint collaborateur à la date à laquelle il présente sa demande, de la moyenne annuelle du total des salaires et des revenus d'activité non salariée qu'il a perçus au cours des trois dernières années et de l'option qu'il a choisie en application de l'article R. 643-11-3 et d'un taux d'actualisation décroissant appliqué en fonction de l'âge de l'intéressé à la date à laquelle il présente sa demande. Les modalités du calcul de ce montant sont précisées par décret.

        Sauf si l'intéressé a été autorisé par la caisse à bénéficier de l'échelonnement prévu à l'article R. 643-11-4, le montant total du versement pour les trimestres pris en compte, calculé selon les dispositions de la présente section et notifié par la caisse dans sa décision d'admission, est versé en une seule fois.

        Le montant total du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités prévues au second alinéa de l'article R. 643-11-1 par la valeur du trimestre, déterminée selon les modalités prévues au présent article.

      • Article R643-11-6

        Version en vigueur du 10/09/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 08 juillet 2019

        Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6
        Créé par Décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012 - art. 1

        La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L. 642-2-2 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance pris en compte par le régime d'assurance vieillesse des professions libérales au titre d'une même année civile.

      • Article R643-11-7

        Version en vigueur du 10/09/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 08 juillet 2019

        Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6
        Créé par Décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012 - art. 1

        Le versement prend fin, dans des conditions fixées par décret :

        1° Soit, si l'intéressé ne bénéficie pas d'un échelonnement, en cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement ;

        2° Soit, lorsque l'échelonnement a été autorisé, si à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du paiement échelonné une autorisation de prélèvement sur le compte bancaire ou d'épargne n'a pas été reçue ou si le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse, ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n'a pas été intégralement effectué ;

        3° Soit lorsque l'intéressé demande la liquidation de sa pension ;

        4° Soit au décès de l'intéressé.

        Sauf dans le cas mentionné au 4°, la caisse informe l'intéressé de l'interruption du versement. Elle calcule le nombre de trimestres validés qui seront pris en compte pour le calcul de la pension ainsi que le montant qui excède le versement correspondant à ces trimestres et qui fait l'objet d'un remboursement.