Article R452-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/06/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 juin 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-653 du 10 juin 2015 - art. 2
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La cotisation supplémentaire prévue au sixième alinéa de l'article L. 452-2 ne peut être perçue pendant plus de vingt ans et son taux excéder ni 50 % de la cotisation de l'employeur ni 3 % des salaires servant de base à cette cotisation.
Article R452-2
Version en vigueur depuis le 21/04/2002Version en vigueur depuis le 21 avril 2002
Lorsqu'une indemnité en capital attribuée en application de l'article L. 434-1 a été remplacée par une rente, dans les conditions de l'article R. 434-4, le montant de la majoration due en cas de faute inexcusable de l'employeur est calculé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 452-2.
Article R454-1
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les dépenses à rembourser aux caisses d'assurance maladie en application de l'article L. 454-1 peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
La caisse qui a engagé l'action en remboursement par application de l'article L. 454-1 poursuit jusqu'à son terme l'action engagée.
Article R454-2
Version en vigueur depuis le 15/12/2007Version en vigueur depuis le 15 décembre 2007
L'assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à sa caisse primaire d'assurance maladie aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l'article L. 455-2, mentionne, outre la dénomination et l'adresse de cette caisse primaire d'assurance maladie, le numéro de sécurité sociale de la victime.Article R454-3
Version en vigueur depuis le 15/12/2007Version en vigueur depuis le 15 décembre 2007
Devant les juridictions civiles, le greffe du tribunal informe la caisse primaire d'assurance maladie de la victime de la date de l'audience, dès que celle-ci est fixée.