Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 13/02/2012Version en vigueur au 13 février 2012

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    • Article R454-1

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les dépenses à rembourser aux caisses d'assurance maladie en application de l'article L. 454-1 peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

      La caisse qui a engagé l'action en remboursement par application de l'article L. 454-1 poursuit jusqu'à son terme l'action engagée.

    • Article R454-2

      Version en vigueur depuis le 15/12/2007Version en vigueur depuis le 15 décembre 2007

      Création Décret n°2007-1747 du 12 décembre 2007 - art. 2

      L'assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à sa caisse primaire d'assurance maladie aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l'article L. 455-2, mentionne, outre la dénomination et l'adresse de cette caisse primaire d'assurance maladie, le numéro de sécurité sociale de la victime.
    • Article R454-3

      Version en vigueur depuis le 15/12/2007Version en vigueur depuis le 15 décembre 2007

      Création Décret n°2007-1747 du 12 décembre 2007 - art. 2

      Devant les juridictions civiles, le greffe du tribunal informe la caisse primaire d'assurance maladie de la victime de la date de l'audience, dès que celle-ci est fixée.