Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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    • Article R221-1

      Version en vigueur du 13/01/1995 au 13/10/2004Version en vigueur du 13 janvier 1995 au 13 octobre 2004

      Création Décret n°95-39 du 11 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995

      La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4 exerce en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles les attributions dévolues au conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par le premier et le troisième alinéas de l'article R. 224-1. A ce titre, elle vote les budgets du Fonds national des accidents du travail et du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 251-1.

      En outre, cette commission remet des propositions au conseil d'administration pour ce qui concerne la part des budgets des fonds mentionnés aux articles R. 251-7, R. 251-8 et R. 251-9, qui est financée par les cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.

    • Article R221-2

      Version en vigueur du 13/01/1995 au 13/10/2004Version en vigueur du 13 janvier 1995 au 13 octobre 2004

      Création Décret n°95-39 du 11 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995

      Les règles de fonctionnement du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés sont applicables à la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles sous réserve des dispositions de l'article R. 224-3.

    • Article R222-1

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 août 2004

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      La caisse nationale d'assurance vieillesse coordonne et contrôle la gestion de l'assurance vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie, notamment en ce qui concerne la tenue des comptes des assurés, les modalités de liquidation des droits et de paiement des prestations, l'utilisation d'imprimés et, plus généralement, l'organisation et le fonctionnement des services chargés de gérer l'assurance vieillesse.

      Elle coordonne et contrôle dans les mêmes conditions la gestion de l'assurance veuvage par les caisses régionales d'assurance maladie.

    • Article R222-2

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 août 2004

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      En liaison et avec le concours des services d'inspection des directions régionales des affaires sanitaires et sociales, la caisse nationale d'assurance vieillesse peut procéder à toutes les enquêtes nécessaires sur les méthodes de gestion relatives à l'assurance vieillesse, à l'assurance veuvage et à l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées.

    • Article R223-1

      Version en vigueur depuis le 23/11/2002Version en vigueur depuis le 23 novembre 2002

      Création Décret n°2002-1373 du 21 novembre 2002 - art. 1 () JORF 23 novembre 2002

      Le remboursement aux organismes prestataires par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités ou allocations mentionnées au 6° de l'article L. 223-1 ainsi que des frais de gestion afférents est effectué selon l'une des modalités suivantes :

      I.-Lorsque les organismes concernés ne versent pas de prestations familiales, les conditions de ce remboursement ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire sont fixées par convention conclue entre la Caisse nationale des allocations familiales et chaque organisme national. Ces conventions peuvent prévoir le versement d'acomptes, calculés en fonction des dépenses constatées au cours de l'exercice précédent.

      II.-Lorsque les organismes concernés versent des prestations familiales, ce remboursement est effectué annuellement au vu d'un état récapitulatif produit à l'occasion des opérations de centralisation des comptes.

    • Article R224-1

      Version en vigueur du 28/02/1995 au 13/10/2004Version en vigueur du 28 février 1995 au 13 octobre 2004

      Modifié par Décret n°95-206 du 27 février 1995 - art. 2 () JORF 28 février 1995

      Le conseil d'administration de chaque caisse nationale règle par ses délibérations les affaires de la caisse soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.

      Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse.

      Le conseil d'administration de chaque caisse nationale assure la gestion des fonds nationaux relevant respectivement de cette caisse. Il arrête notamment les états prévisionnels et les budgets afférents à ces divers fonds.

      Le conseil d'administration délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, et notamment sur les budgets et les comptes annuels propres à la caisse. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.

    • Article R224-2

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/10/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 octobre 2004

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le conseil d'administration des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés peut être convoqué en dehors des séances normales par le président, soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.

      Le directeur et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration.

    • Article R224-3

      Version en vigueur du 04/10/1996 au 13/10/2004Version en vigueur du 04 octobre 1996 au 13 octobre 2004

      Modifié par Décret n°96-865 du 2 octobre 1996 - art. 2 () JORF 4 octobre 1996

      Le conseil d'administration de chaque caisse nationale peut constituer et son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.

      Il peut également constituer des commissions comprenant des personnalités qui n'appartiennent pas au conseil ; mais il ne peut déléguer d'attributions aux commissions ainsi composées.

      Le conseil d'administration fixe la durée des fonctions des membres des commissions qui n'appartiennent pas au conseil. En tout état de cause, ces fonctions prennent fin à l'expiration du mandat des administrateurs. Elles sont renouvelables.

      Les commissions comprennent des représentants désignés parmi les différentes catégories d'administrateurs, le nombre de représentants des assurés sociaux étant égal à celui des représentants des employeurs et, pour les commissions des organismes visés aux articles L. 223-3 et L. 225-3, égal à celui des représentants des employeurs et des travailleurs indépendants.

    • Article R224-4

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/10/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 octobre 2004

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget auprès des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés assistent aux séances des conseils d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

    • Article R224-5

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/10/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 octobre 2004

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Dans les dix jours qui suivent la séance , les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

      En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut après entente avec le ministre chargé du budget viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 226-4.

    • Article R224-6

      Version en vigueur du 30/12/1998 au 13/10/2004Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 13 octobre 2004

      Modifié par Décret 98-1222 1998-12-29 art. 2 1° 2° JORF 30 décembre 1998

      Le directeur de chaque caisse nationale est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du président du conseil d'administration de l'organisme concerné.

      Le directeur nomme, le cas échéant, un ou plusieurs directeurs délégués, directeurs adjoints et sous-directeurs.

      Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par un agent comptable nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

    • Article R224-7

      Version en vigueur du 13/01/1995 au 13/10/2004Version en vigueur du 13 janvier 1995 au 13 octobre 2004

      Modifié par Décret n°95-39 du 11 janvier 1995 - art. 3 () JORF 13 janvier 1995

      Le directeur de chaque caisse assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration et, pour l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, celles de la commission instituée par l'article L. 221-4. Il peut, le cas échéant, recevoir délégation du conseil d'administration et, en ce qui concerne le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la commission instituée par l'article L. 221-4.

      Le directeur a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale ; sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.

      Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration les projets d'états prévisionnels et les projets de budgets prévus au quatrième alinéa de l'article R. 224-1.

      Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses de la caisse.

      Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de la caisse pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.

      En cas de vacance de l'emploi de directeur, d'absence momentanée ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un sous-directeur.

    • Article R224-8

      Version en vigueur du 04/10/1996 au 13/10/2004Version en vigueur du 04 octobre 1996 au 13 octobre 2004

      Modifié par Décret n°96-865 du 2 octobre 1996 - art. 4 () JORF 4 octobre 1996

      Au conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, le nombre de sièges attribués aux représentants d'une part des assurés sociaux, d'autre part des employeurs, ainsi que la répartition de ces sièges entre les organisations représentant chacune de ces deux catégories d'administrateurs sont identiques à ceux retenus pour la composition des conseils d'administration des organismes visés à l'article L. 211-2.

      Les suppléants sont désignés conformément aux dispositions du I de l'article L. 231-3.

      Le président du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale est élu en son sein par le conseil.

    • Dans le cas où un administrateur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, représentant les assurés sociaux ou les employeurs, cesse d'appartenir à l'organisation qui a procédé à sa désignation, il est immédiatement mis fin à ses fonctions et l'organisation désigne un nouvel administrateur. Les fonctions de cet administrateur prennent fin en même temps que celles des autres administrateurs de l'union.

    • Article R225-1

      Version en vigueur du 23/04/1991 au 08/07/2019Version en vigueur du 23 avril 1991 au 08 juillet 2019

      Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 8
      Modifié par Décret n°91-382 du 22 avril 1991 - art. 2 () JORF 23 avril 1991

      Le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale comprend quinze membres, à raison de :

      1°) cinq représentants de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

      2°) cinq représentants de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

      3°) cinq représentants de la caisse nationale des allocations familiales.

      Les représentants de chaque caisse nationale sont désignés par le conseil d'administration parmi ses membres.

      Neuf des quinze membres du conseil d'administration de l'agence sont choisis parmi les administrateurs assurés sociaux et six parmi les administrateurs employeurs.

      La répartition des sièges entre les organisations représentant les assurés sociaux s'effectue sur la base du total des voix obtenues par ces organisations au niveau national lors des élections aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales et selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

      Si cette répartition n'est pas respectée ou si l'une ou plusieurs des organisations syndicales nationales représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ne sont pas représentées, le ministre chargé de la sécurité sociale invite les conseils d'administration des trois caisses nationales à procéder à une nouvelle délibération.

      Selon les mêmes règles, chaque conseil désigne en outre un nombre de suppléants égal à celui des représentants titulaires de la caisse.

      Dans le cas où un administrateur cesse d'appartenir au conseil d'administration de la caisse nationale qu'il représente, il est immédiatement mis fin à ses fonctions et la caisse désigne un nouvel administrateur. Les fonctions de cet administrateur prennent fin en même temps que celles des autres administrateurs de l'agence.

    • Article R225-2

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/07/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 juillet 2019

      Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 8
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Pour l'application de l'article L. 225-3, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture sont représentés chacun auprès de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale par un commissaire du Gouvernement.

      Pour l'application du même article, le ministre chargé du budget est représenté par deux commissaires du Gouvernement.

      Les commissaires du Gouvernement assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

    • Article R225-3

      Version en vigueur du 04/10/1996 au 01/01/2013Version en vigueur du 04 octobre 1996 au 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°96-865 du 2 octobre 1996 - art. 3 () JORF 4 octobre 1996

      Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence soit sur proposition de son président, de ses membres, ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.

      Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de l'agence.

      Il prend les décisions nécessaires à l'application de l'article L. 225-1 et des textes pris pour son exécution.

      Il délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et, notamment, sur le budget et les comptes annuels de l'agence. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.

      Le conseil d'administration peut désigner des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions dans les mêmes conditions que celles définies à l'article R. 224-3.



      Décret 95-206 du 27 février 1995 art. 3 : les dispositions du présent décret s'appliquent aux avis demandés par le ministre chargé de la sécurité sociale aux organismes nationaux du régime général à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a lieu la publication dudit décret.

    • Article R225-4

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2008Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2008

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il peut être convoqué en dehors des séances normales par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.

      Le directeur et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration.

      Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter aux séances.

      Toutefois, ils peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

      Les décisions sont prises à la majorité des voix.



      NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

    • Article R225-5

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

      En cas d'urgence le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 226-4.

    • Article R225-6

      Version en vigueur depuis le 30/12/1998Version en vigueur depuis le 30 décembre 1998

      Modifié par Décret 98-1222 1998-12-29 art. 2 1° 3° JORF 30 décembre 1998

      Le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale est nommé par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget après avis du président du conseil d'administration de l'organisme concerné. Le directeur nomme, le cas échéant, un ou plusieurs directeurs délégués, directeurs adjoints et sous-directeurs.

      Les opérations de recettes et de dépenses de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont effectuées par un agent comptable nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

    • Article R225-7

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/05/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 mai 2018

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le directeur assure le fonctionnement de l'agence sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration. Il peut, le cas échéant, recevoir délégation de celui-ci.

      Le directeur a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel et la discipline générale du service.

      Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration le projet de budget de l'agence.

      Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses.

      Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.

    • Article R226-1

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Pour l'application des articles L. 151-1, L. 153-1, R. 151-1 et R. 153-1, la caisse nationale compétente est :

      1°) la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour les décisions émanant d'une caisse primaire ou régionale d'assurance maladie, à l'exclusion de celles qui sont prises en matière de recouvrement des cotisations ;

      2°) la caisse nationale des allocations familiales pour les décisions émanant d'une caisse d'allocations familiales, à l'exclusion de celles qui sont prises en matière de recouvrement des cotisations ;

      3°) la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour les décisions émanant de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et pour les décisions émanant des caisses régionales d'assurance maladie concernant l'exercice des attributions mentionnées aux articles R. 215-1 à R. 215-4, R. 222-1 et R. 222-2, R. 232-1, R. 251-23, R. 252-16 à R. 252-21 et R. 253-2 ;

      4°) l'agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les décisions émanant d'une union de recouvrement et pour celles afférentes au recouvrement des cotisations mentionnées aux 1° et 2° du premier alinéa du présent article.

      Pour l'application des dispositions des articles L. 151-1 et R. 151-1, l'union des caisses nationales est substituée à la caisse nationale compétente dans les matières pour lesquelles elle a reçu délégation des caisses nationales en vertu de l'article L. 224-5.

      Lorsque la décision ayant fait l'objet d'une mesure de suspension émane soit d'une caisse générale des départements d'outre-mer, soit d'une union ou fédération groupant des organismes de natures différentes, la caisse nationale compétente est déterminée :

      1°) pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 151-1, compte tenu de l'objet des dispositions réputées enfreintes ;

      2°) pour l'application du quatrième alinéa du même article, compte tenu de la nature du risque en cause.

    • Article R226-2

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/10/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 octobre 2004

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 151-1, la caisse nationale compétente est saisie après nouvelle délibération du conseil d'administration de l'organisme dont la décision a été suspendue par le commissaire de la République de région.

    • Article R226-3

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/07/2022Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 juillet 2022

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le contrôle des caisses nationales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale prévu aux articles L. 221-2, L. 222-4, L. 223-2 et L. 225-2 est exercé par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.

    • Article R226-4

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/10/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 octobre 2004

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      L'opposition prévue à l'article L. 226-4 est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé du budget .

      Le délai prévu au même article est fixé à vingt jours à compter de la communication des délibérations.

    • Article R226-6

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les caisses nationales et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont tenues de fournir au ministre chargé de la sécurité sociale, dans les formes et conditions fixées par celui-ci, les statistiques concernant les régimes de sécurité sociale dont elles assument la gestion.

    • Article R228-1

      Version en vigueur du 05/11/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 05 novembre 1996 au 22 mars 2015

      Création Décret n°96-960 du 4 novembre 1996 - art. 1 () JORF 5 novembre 1996

      Le conseil de surveillance de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est composé de trente-quatre membres comprenant :

      1° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;

      2° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ;

      3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;

      4° Un président de conseil général désigné par l'Assemblée des présidents de conseils généraux ;

      5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées, désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret n° 82-697 du 4 août 1982 ;

      6° Quatre représentants des professions de santé désignés par le Centre national des professions de santé ;

      7° Trois représentants des établissements de santé, désignés respectivement par la Fédération hospitalière de France, par la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif et, conjointement, par la Fédération intersyndicale des établissements hospitaliers privés et par l'Union hospitalière privée ;

      8° Deux représentants des personnels des établissements de santé, dont :

      a) Un représentant des personnels médicaux, désigné conjointement par les conférences des présidents de commission médicale d'établissement ;

      b) Un représentant des personnels non médicaux, désigné par le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

      9° Dix représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique, sanitaire ou social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'organismes oeuvrant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'organismes oeuvrant dans le secteur de l'action sociale et de la santé, d'associations représentatives des handicapés et des accidentés du travail, d'associations familiales et d'organismes de protection sociale complémentaire ;

      10° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

    • Article R228-2

      Version en vigueur du 05/11/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 05 novembre 1996 au 22 mars 2015

      Création Décret n°96-960 du 4 novembre 1996 - art. 1 () JORF 5 novembre 1996

      Le conseil de surveillance de la Caisse nationale des allocations familiales est composé de vingt-neuf membres comprenant :

      1° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;

      2° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ;

      3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;

      4° Un président de conseil général désigné par l'Assemblée des présidents de conseils généraux ;

      5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité ;

      6° Quatorze représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique et social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'associations familiales, d'organismes oeuvrant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'associations représentatives des handicapés et accidentés du travail et d'associations de veuves ;

      7° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

    • Article R228-3

      Version en vigueur du 05/11/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 05 novembre 1996 au 22 mars 2015

      Création Décret n°96-960 du 4 novembre 1996 - art. 1 () JORF 5 novembre 1996

      Le conseil de surveillance de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est composé de vingt-sept membres comprenant :

      1° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;

      2° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ;

      3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;

      4° Un président de conseil général désigné par l'Assemblée des présidents de conseils généraux ;

      5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité ;

      6° Douze représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique, sanitaire ou social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'associations représentatives des handicapés et des accidentés du travail, d'associations familiales, d'organismes de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'associations de veuves, d'associations d'aide à domicile et d'institutions gérant des régimes de retraite complémentaire ;

      7° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

    • Article R228-4

      Version en vigueur du 05/11/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 05 novembre 1996 au 22 mars 2015

      Création Décret n°96-960 du 4 novembre 1996 - art. 1 () JORF 5 novembre 1996

      Le conseil de surveillance de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est composé de vingt-sept membres comprenant :

      1° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;

      2° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ;

      3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;

      4° Un président de conseil général désigné par l'Assemblée des présidents de conseils généraux ;

      5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité ;

      6° Douze représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique ou social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'organismes de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'institutions gérant des régimes de retraite complémentaire ou des institutions du régime d'assurance chômage ;

      7° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

    • Les présidents des conseils de surveillance sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les parlementaires qui en sont membres sur désignation conjointe des présidents des deux assemblées.

      Pour chacun des conseils de surveillance, un vice-président, membre de l'assemblée à laquelle n'appartient pas le président, est également nommé dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

    • Article R228-6

      Version en vigueur du 05/11/1996 au 01/11/2006Version en vigueur du 05 novembre 1996 au 01 novembre 2006

      Création Décret n°96-960 du 4 novembre 1996 - art. 1 () JORF 5 novembre 1996

      Les fonctions de président, de vice-président et de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacements sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mars 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

    • Article R228-9

      Version en vigueur du 05/11/1996 au 01/01/2010Version en vigueur du 05 novembre 1996 au 01 janvier 2010

      Création Décret n°96-960 du 4 novembre 1996 - art. 1 () JORF 5 novembre 1996

      Le conseil de surveillance peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

      A la suite de la présentation, par la caisse nationale ou par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, du rapport sur la mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 228-1, il entend les représentants des ministres signataires pour le compte de l'Etat de cette convention.

      Il peut également entendre les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et des administrateurs ou gestionnaires des organismes locaux, ainsi que tout membre de corps d'inspection et de contrôle ayant effectué une mission dans l'un des organismes gérant la branche ou l'activité de recouvrement.

    • Le conseil de surveillance peut émettre des recommandations sur l'exécution de la convention, tant à l'intention des ministres chargés des affaires sociales et du budget qu'à celle du président du conseil d'administration de la caisse nationale et de l'agence centrale. Il peut également émettre des recommandations sur le contenu des futures conventions.

      Ces recommandations sont rendues publiques.