Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/06/1996Version en vigueur au 21 juin 1996

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        • Article R161-3

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le délai prévu par l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations est maintenu est fixé à douze mois.

          Est fixée à douze mois la durée de la période pendant laquelle la personne libérée du service national, qui ne remplit pas à un autre titre les conditions d'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité a droit, pour elle-même et ses ayants droit, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire dont elle relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général.

        • Article R161-4

          Version en vigueur du 01/01/1994 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 01 janvier 2000

          Modifié par Décret n°94-929 du 27 octobre 1994 - art. 6 () JORF 28 octobre 1994 en vigueur le 1er janvier 1994

          Est fixée à un an la durée de la période prévue à l'article L. 161-13 pendant laquelle les détenus libérés, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient avant leur détention ou, à défaut, du régime général.

        • Article R161-5

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La durée de la période prévue au premier alinéa de l'article L. 161-15, pendant laquelle les ayants droit de l'assuré décédé continuent à bénéficier des prestations de l'assurance maladie et maternité, est fixée à un an à compter de la date du décès .

          La durée de la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 161-15, pendant laquelle la personne divorcée ayant eu la qualité d'ayant droit d'un assuré social et les membres de sa famille qui sont à sa charge continuent à bénéficier des prestations de l'assurance maladie et maternité, est fixée à un an à compter de la date de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce.

          L'âge de l'enfant mentionné au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 161-15 est fixé à trois ans.

        • Article R161-6

          Version en vigueur du 08/05/1988 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 mai 1988 au 01 janvier 2016

          Modifié par Décret 88-677 1988-05-06 art. 2 JORF 8 mai 1988

          Le paiement des prestations au conjoint séparé de droit ou de fait, ayant droit de son époux, qui se trouve dans l'impossibilité, au sens du quatrième alinéa de l'article L. 161-15, d'obtenir ce paiement pour lui-même et pour les autres ayants droit de l'assuré qui restent à sa charge, s'effectue dans les conditions suivantes :

          1°) si l'époux assuré relève d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité de salarié, le conjoint séparé peut obtenir le paiement des prestations en produisant une attestation délivrée par l'organisme ou service chargé du paiement des allocations familiales et établissant qu'il a perçu lesdites allocations pour le mois écoulé du chef d'un salarié remplissant les conditions d'activité nécessaires à l'ouverture du droit aux prestations familiales ;

          2°) si le conjoint séparé ne peut obtenir l'attestation mentionnée au 1° ci-dessus, il peut demander directement le paiement des prestations en nature à la caisse d'assurance maladie dont relève l'assuré en produisant le jugement de séparation de corps ou une déclaration attestant la séparation de fait.

          Dans le cas où cette caisse n'a pas en sa possession et ne peut se procurer la justification de la durée d'activité salariée nécessaire à l'ouverture du droit de l'assuré aux prestations en nature, elle le notifie au conjoint séparé ayant demandé le paiement.

          Ce conjoint peut alors, en produisant la notification prévue à l'alinéa précédent, demander à l'employeur ou aux employeurs de l'assuré une attestation d'un modèle fixé par arrêté fournissant les éléments nécessaires à l'établissement du droit aux prestations.

          L'employeur ou les employeurs sont tenus de remettre cette attestation au conjoint séparé.

          Si l'époux assuré relève d'un régime obligatoire d'assurance maladie de non-salariés, l'époux séparé exerce son action directe en paiement des prestations auprès de l'organisme dont relève l'assuré en fournissant une copie du jugement de séparation de corps ou une déclaration de séparation de fait.

          Les organismes d'assurance maladie doivent prendre toutes dispositions utiles en vue de faciliter au conjoint séparé la mise en oeuvre de son action directe.

        • Article R161-7

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 3
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          A l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article R. 161-5, le conjoint divorcé dispose, en vue du paiement des prestations en nature exposées du fait des ayants droit de l'autre personne divorcée, d'une action directe qui s'exerce dans les conditions prévues à l'article R. 161-6.

          La personne demandant le paiement des prestations en vertu des dispositions de l'alinéa précédent doit fournir à la caisse une copie du jugement de divorce. Toutefois, la production de cette copie n'est requise que lors de la première demande de paiement des prestations.

        • Article R161-8

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/06/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 juin 2004

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Lorsque des parents sont l'un et l'autre assurés à un régime d'assurance maladie et maternité, ils désignent d'un commun accord celui d'entre eux auquel les membres de la famille sont rattachés pour le bénéfice des prestations d'assurance maladie et maternité. Les membres de la famille sont tous rattachés au même assuré.

          La désignation prévue au premier alinéa du présent article peut être effectuée à tout moment. Elle ne peut être modifiée qu'au bout d'un an d'un commun accord entre les parents. Cette désignation et les modifications dont elle est l'objet sont faites sur des imprimés dont le modèle est fixé par arrêté des ministres intéressés.

          A défaut de désignation, les prestations sont dues du chef du père.

          Lorsqu'un des assurés cesse d'ouvrir droit aux prestations, les prestations sont dues du chef de l'autre assuré.

          En cas de séparation de fait ou de droit, les enfants sont rattachés à celui des parents qui en a la charge effective et permanente, si ce dernier le demande.

        • L'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré social fait parvenir à celui-ci un imprimé par lequel l'intéressé fait connaître le médecin qu'il a chargé, avec l'accord de celui-ci, de la tenue de son dossier de suivi médical défini par le titre V du livre Ier du code de la santé publique.

          Un imprimé supplémentaire est adressé à l'assuré pour chacun de ses ayants droit éventuels ; l'ayant droit majeur signe lui-même l'imprimé.

          Le modèle de cet imprimé est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

        • Article R161-8-1

          Version en vigueur du 28/03/1993 au 05/02/2000Version en vigueur du 28 mars 1993 au 05 février 2000

          Création Décret n°93-678 du 27 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993

          La durée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 161-14 est fixée à douze mois consécutifs.

          Est réputée se trouver à la charge effective, totale et permanente d'un assuré social, en application du deuxième alinéa de l'article L. 161-14, la personne qui en atteste au moyen d'une déclaration sur l'honneur annuelle et cosignée par l'assuré et qui ne relève pas d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.

          Les organismes d'assurance maladie s'assurent par tous les moyens qu'ils jugent utiles de la conformité de la situation déclarée aux conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-14.

        • En application de l'article L. 161-15-2, toute personne qui remplit les conditions de résidence fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 741-1 et pour laquelle il est impossible de déterminer immédiatement qu'elle relève à un titre quelconque d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ou du régime de l'assurance personnelle est affiliée provisoirement, dès qu'elle en fait la demande, au régime de l'assurance personnelle.

        • La demande d'affiliation prévue à l'article précédent est adressée à l'organisme d'assurance maladie compétent soit directement par l'intéressé, soit pour son compte et avec son accord par l'un des organismes mentionnés à l'article 189-1 du code de la famille et de l'aide sociale.

          Toute demande d'affiliation à l'assurance personnelle en application de l'article L. 161-15-2 est accompagnée d'une demande de prise en charge de la cotisation à l'assurance personnelle dans les conditions prévues aux articles R. 741-13 et suivants et d'une demande d'admission à l'aide médicale dans les conditions prévues aux titres III et III bis du code de la famille et de l'aide sociale.

        • L'affiliation prend effet le premier jour du mois civil au cours duquel la demande est effectuée .

        • Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 741-30, l'affiliation ouvre immédiatement droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime général de sécurité sociale.

        • Dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation prévue à l'article R. 161-8-8 :

          1° Soit l'organisme d'assurance maladie compétent a déterminé le régime dont la personne concernée relève ; ce régime, sauf s'il s'agit de celui de l'assurance personnelle, est alors tenu de rembourser intégralement, dans un délai de six mois suivant la demande formulée par le régime de l'assurance personnelle, les prestations que celui-ci a servies ;

          2° Soit l'organisme d'assurance maladie compétent n'a pu établir que la personne concernée relevait à un titre quelconque d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ou du régime de l'assurance personnelle ; cette personne demeure alors affiliée au régime de l'assurance personnelle dans les conditions de droit commun ; toutefois, les cotisations afférentes à la période correspondant à la durée de l'affiliation provisoire sont exigibles en même temps que les cotisations dues à la première échéance suivant la fin de l'affiliation provisoire.

        • Pour l'application de l'article L. 161-6 est fixée à trois ans la durée exigée de rattachement au régime d'assurance maladie et maternité auquel l'intéressé était affilié au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion.

        • Article R162-2

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          A défaut de convention nationale, les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes, aux masseurs-kinésithérapeutes, aux infirmières et infirmiers, aux pédicures, aux orthophonistes et aux orthoptistes pour les soins de toute nature, y compris les soins de maternité, dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit sont établis, pour chaque département ou chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie, par des conventions entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole ou, pour les groupes de professions mentionnées à l'article L. 615-1, par la caisse mutuelle régionale compétente et, d'autre part, un ou plusieurs des syndicats les plus représentatifs au sens de l'article L. 133-2 du code du travail, dans la circonscription considérée, de la profession intéressée.

          Ces conventions doivent, à peine de nullité, être conformes à la fois aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux clauses de conventions types établies par décret en Conseil d'Etat.

          Ces conventions viennent obligatoirement à échéance à la date fixée par la convention type. Elles se renouvellent ensuite par tacite reconduction par période d'une année.

          Les clauses des conventions types sont toutes obligatoires. En cas de besoin s'y ajoutent des clauses locales relatives notamment à la délimitation géographique des zones de plaine et de montagne.

        • Article R162-3

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Pour une même circonscription géographique, la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole et chaque caisse mutuelle régionale des travailleurs non salariés des professions non agricoles compétente ont la faculté de conclure conjointement des conventions communes avec les syndicats de chirurgiens-dentistes, de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux, ou avec les dispensaires publics ou privés.

          Dans le cas où une convention n'a été signée que par une ou plusieurs caisses, chacune des autres caisses conserve la possibilité de signer également une convention qui prend alors la forme d'une extension de la convention primitive.

          Les conventions signées par les caisses de mutualité sociale agricole sont applicables, quel que soit l'organisme assureur, lorsque le bénéficiaire des soins relève du régime d'assurance maladie institué par le chapitre III.I du titre II du livre VII du code rural.

        • Article R162-4

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les conventions intervenues en application des articles R. 162-2 et R. 162-3 ainsi que les tarifs qu'elles déterminent et leurs avenants n'entrent en vigueur qu'après approbation par le préfet de région.

          Dès leur approbation, elles sont applicables, suivant le cas, à l'ensemble des chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou des auxiliaires médicaux de la catégorie intéressée (masseurs-kinésithérapeutes, infirmières et infirmiers, pédicures, orthophonistes, orthoptistes) exerçant dans le département ou la circonscription concerné.

          Cependant, dans les conditions déterminées par la convention type qui le concerne, chaque professionnel peut faire connaître à la caisse signataire qu'il n'accepte pas d'être régi par cette convention. Ces dispositions sont également applicables en cas de reconduction tacite de la convention et lorsque la convention est commune aux trois régimes, la signification est faite, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie et vaut pour les deux autres régimes.

          En cas de violation grave et répétée des stipulations conventionnelles par un chirurgien-dentiste, une sage-femme ou un auxiliaire médical, la ou les caisses signataires peuvent, dans les conditions déterminées par la convention type, se placer hors convention à l'égard de celui-ci.

        • Article R162-5

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les tarifs conventionnels ne peuvent dépasser les plafonds de tarifs fixés, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pour chacune des professions concernées, au vu de propositions conjointes ou séparées, de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chaque profession intéressée.

        • Article R162-6

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          En l'absence de convention, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux peuvent adhérer personnellement aux clauses de la convention type sur la base des plafonds de tarifs prévus à l'article R. 162-5.

          L'adhésion personnelle est souscrite auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse de mutualité sociale agricole ou de la caisse mutuelle régionale des travailleurs non salariés des professions non agricoles du département ou de la circonscription intéressés. Sauf stipulation contraire, l'adhésion souscrite auprès de la caisse primaire d'assurance maladie vaut pour les deux autres caisses. La caisse primaire d'assurance maladie est tenue d'en informer lesdites caisses.

          L'adhésion personnelle prend effet au reçu par l'intéressé de la lettre par laquelle la caisse destinataire en constate la régularité. Elle prend fin à la date fixée par la convention type pour l'échéance des conventions. Elle se renouvelle ensuite par périodes d'une année par tacite reconduction. Sa résiliation s'opère dans les conditions fixées par la convention type.

          L'entrée en vigueur d'une convention conclue et approuvée, pour une circonscription géographique déterminée, dans les conditions prévues aux articles R. 162-2 et R. 162-3, ou d'une convention nationale dûment approuvée, met fin aux adhésions personnelles en cours.

          Les caisses d'assurance maladie ont la faculté de diffuser par tous moyens appropriés la liste des chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou auxiliaires médicaux ayant souscrit une adhésion personnelle. En particulier, cette liste peut être transmise aux assurés sociaux.

        • Article R162-7

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixent les tarifs servant de base au remboursement des honoraires à défaut de convention ou en l'absence d'adhésion personnelle.

        • Article R162-8

          Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988

          Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

          Lorsque les soins sont fournis dans un dispensaire public ou privé, les tarifs d'honoraires sont établis par des conventions conclues entre la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole ou, pour les groupes de professions mentionnées à l'article L. 615-1, par la caisse mutuelle régionale compétente et le dispensaire.

          Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe les plafonds des tarifs conventionnels applicables pour les dispensaires conformément aux dispositions de l'article L. 162-32, ainsi que les tarifs applicables en l'absence de convention.

          Les conventions de dispensaires et les tarifs qu'elles fixent n'entrent en application qu'après approbation, par le préfet de région.

        • Article R162-9

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les conventions types établies pour les sages-femmes et les auxiliaires médicaux en application du premier alinéa de l'article 21 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960 demeurent provisoirement en vigueur.

        • Article R162-10

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          En l'absence de convention nationale, il est institué dans chaque département respectivement pour les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmières et infirmiers, les pédicures, les orthophonistes et les orthoptistes, une commission paritaire composée, d'une part, de huit représentants des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, de huit représentants du ou des syndicats les plus représentatifs, dans le département de la profession considérée.

          La représentation des caisses est assurée dans les conditions suivantes : cinq représentants désignés par la ou les caisses primaires d'assurance maladie des travailleurs salariés du département, deux représentants désignés par la caisse de mutualité sociale agricole et un représentant désigné d'un commun accord par les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles compétentes, dans le département, pour les groupes de professions mentionnées à l'article L. 615-1.

          La qualité de membre d'une profession de santé est incompatible avec celle de représentant d'un organisme d'assurance maladie.

          Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.

          Peuvent assister, à titre consultatif, aux séances de la commission paritaire départementale, des membres du contrôle médical des trois régimes d'assurance maladie.

          Les séances de la commission sont présidées, à tour de rôle, par un des représentants de la profession et par un représentant des caisses d'assurance maladie selon un ordre défini d'un commun accord.

        • Article R162-11

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La commission paritaire départementale a pour mission d'harmoniser, dans un esprit de coopération mutuelle, les rapports entre les membres des professions représentées, d'une part, les assurés sociaux et les caisses d'assurance maladie, d'autre part.

          D'une manière générale, et sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 145-1 à L. 145-8, elle a un rôle conciliateur dans les litiges survenus à l'occasion de la tarification des soins dispensés aux assurés sociaux ou portant sur les prescriptions lorsqu'il s'agit de praticiens, compte tenu notamment des dispositions de l'article L. 162-4.

          Dans les conditions prévues par les conventions types, elle connaît des situations définies par ces conventions, notamment quant au respect des tarifs conventionnels, aux justifications relatives au dépassement de ces tarifs, ainsi que, pour les chirurgiens-dentistes, des dispositions particulières prévues en matière de prothèse dentaire.

          Les seuls motifs de nature à justifier le dépassement des tarifs conventionnels sont les exigences particulières du malade résultant des circonstances de temps ou de lieu, ainsi que, le cas échéant, l'inscription sur la liste des bénéficiaires du droit permanent à dépassement des tarifs conventionnels.

          A cet effet, la commission paritaire départementale établit et tient à jour la liste des bénéficiaires de ce droit compte tenu des conditions fixées pour son obtention par la convention type.

          Les recours contre ses décisions sont portés devant la commission paritaire nationale prévue à l'article R. 162-12.

        • Article R162-12

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          En l'absence de convention nationale, il est institué respectivement pour les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmières et infirmiers, les pédicures, les orthophonistes et les orthoptistes une commission paritaire nationale composée, d'une part, de huit représentants des caisses nationales d'assurance maladie et, d'autre part, de huit représentants de la ou des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la professions considérée.

          La représentation des caisses est assurée dans les conditions suivantes : cinq représentants désignés par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, deux représentants désignés par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et un représentant désigné par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

          La qualité de membre d'une profession de santé est incompatible avec celle de représentant d'un organisme d'assurance maladie.

          Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des titulaires et dans les mêmes conditions.

          Le médecin conseil national de chacun des trois régimes concernés, ou son représentant, assiste à titre consultatif aux séances des commissions paritaires nationales.

        • Article R162-13

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La commission paritaire nationale de chacune des professions concernées étudie tout problème soulevé par les rapports entre la profession et les organismes d'assurance maladie à l'occasion du fonctionnement de cette assurance.

          La commission paritaire nationale statue, compte tenu des conditions fixées par la convention type pour l'obtention du droit permanent à dépassement des tarifs conventionnels, sur les recours contre les décisions prises par les commissions paritaires départementales en matière d'inscription sur la liste des bénéficiaires de ce droit.

          Ces recours peuvent être formés par les caisses d'assurance maladie, les syndicats compétents ou l'intéressé.

          En cas de carence d'une commission paritaire départementale dans l'établissement et la tenue à jour de la liste des bénéficiaires du droit permanent, ses attributions à cet égard sont exercées par la commission paritaire nationale.

        • Article R162-14

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La commission départementale ou la commission nationale ne peut statuer qu'à parité des membres représentant les organismes d'assurance maladie, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part, et si la moitié de ses membres titulaires sont présents ou remplacés par leurs suppléants.

        • Article R162-15

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les modalités de fonctionnement des commissions paritaires départementales et nationale sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

        • Article R162-16

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux membres des commissions paritaires départementales et de la commission paritaire nationale ont droit à une indemnité de vacation et à une indemnité de déplacement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

      • Article R162-18

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/06/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 juin 2001

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Une nomenclature des actes de biologie médicale est arrêtée par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté détermine les modalités d'application de la nomenclature dans les rapports entre les laboratoires d'analyses de biologie médicale, d'une part, les organismes de sécurité sociale et les assurés, d'autre part.

        Cette nomenclature peut également comporter des modalités de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes.

      • Article R162-20

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/07/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 juillet 1999

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        L'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article L. 162-18 est pris par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie.

      • Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-20, lorsqu'un assuré social choisit, pour des raisons de convenances personnelles, un établissement de soins dont le tarif de responsabilité est supérieur à celui de l'établissement public ou privé, selon le cas, le plus proche de sa résidence et dans lequel il est susceptible de recevoir les soins appropriés à son état, la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il est affilié ne participe aux frais de séjour exposés par l'assuré que dans la limite du tarif de responsabilité fixé pour ce dernier établissement. Lors de la prise en charge, la caisse primaire avise l'assuré des conditions particulières dans lesquelles les frais de séjour exposés seront remboursés.

      • Lorsqu'un assuré social choisit pour des raisons de convenances personnelles un établissement privé d'hospitalisation mentionné à l'article R. 162-26 dont le tarif de responsabilité est supérieur à celui de l'établissement hospitalier soit public, soit privé à but non lucratif participant à l'exécution du service public, soit privé conventionné le plus proche ou le plus aisément accessible à partir de sa résidence et dans lequel il aurait, sous réserve de l'avis du médecin chargé du contrôle médical, pu recevoir, dans les conditions voulues d'hébergement et de traitement, les soins appropriés à son état, l'organisme d'assurance maladie auquel il est affilié ne participe aux frais de séjour exposés par l'assuré que dans la limite du tarif de responsabilité applicable à ce dernier établissement.

        Lors de la prise en charge, l'organisme payeur avise l'assuré des conditions particulières dans lesquelles les frais de séjour exposés seront remboursés.

        Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux remboursements afférents à des hospitalisations dans les établissements à vocation nationale ou pluri-régionale mentionnés à l'article 34 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, dans les maisons de repos et de convalescence et dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire.

      • Les honoraires médicaux et les soins dispensés par les auxiliaires médicaux, à l'exclusion des soins infirmiers, les frais d'examens de laboratoires et de transfusion sanguine, les frais d'acquisition d'objets de gros appareillage tels qu'ils sont définis par la nomenclature applicable ne sont pas compris dans les tarifs de responsabilité et font l'objet d'un remboursement distinct.

      • L'autorisation prévue à l'article L. 162-21 est accordée par une commission constituée dans chaque région et composée de fonctionnaires des services extérieurs des ministères de la santé et de la sécurité sociale, de l'économie et des finances, de l'agriculture, de représentants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses de mutualité sociale agricole et des caisses régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ainsi que de représentants du corps médical et des établissements de soins privés.



        *Nota - Code de la sécurité sociale R481-1 : dérogation.* *Nota : Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "services extérieurs" est remplacée par la référence à "services déconcentrés".

      • Article R162-33

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/10/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 octobre 2010

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les tarifs d'hospitalisation et de responsabilité doivent tenir compte du fait qu'une part des frais professionnels des praticiens et auxiliaires médicaux normalement couverte par les honoraires est supportée par l'établissement, notamment par la mise à la disposition de personnels, locaux et matériels.

      • Un décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions à remplir par les établissements autorisés et les obligations imposées à ces établissements pour l'exercice du contrôle médical des assurances sociales. Il précise également la composition de la commission régionale prévue à l'article R. 162-22 ainsi que la procédure applicable à la délivrance des autorisations.

        Il peut être fait appel des décisions de la commission régionale devant une commission nationale, dont la composition et les règles de procédure sont fixées par le même décret.

      • Article R162-43

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/10/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 octobre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1177 du 5 octobre 2010 - art. 1
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        En cas de séjour dans les services de chirurgie des établissements hospitaliers publics ou privés, le tarif des honoraires à l'acte opératoire comprend les honoraires de la période préopératoire et ceux de la période postopératoire, dans la limite d'une durée fixée forfaitairement par la nomenclature générale des actes professionnels.

        Les honoraires afférents à la période non comprise dans le forfait mentionné à l'alinéa précédent sont remboursés :

        1°) sur la base d'un tarif journalier fixé d'après le tarif réglementaire en ce qui concerne les hôpitaux publics ;

        2°) sur la base des tarifs fixés dans les conditions prévues par les dispositions générales relatives aux soins.

      • Le tarif de responsabilité des caisses, prévu au c du 2° de l'article L. 162-23, ne peut être supérieur au tarif le plus élevé appliqué dans l'un des établissements de soins les plus proches, publics, privés assimilés ou privés recevant des bénéficiaires de l'aide sociale *montant maximum*.

        En ce qui concerne les cliniques situées dans les stations de cure pour tuberculeux, le tarif de responsabilité des caisses, prévu à l'article L. 162-24 ne peut, pour l'ensemble des frais de séjour et des frais médicaux ou pharmaceutiques, excéder le prix de journée du sanatorium public le plus proche.

      • Les conventions prévues par l'article L. 162-22 sont conclues entre les établissements privés de soins mentionnés par cet article, d'une part, et les caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, d'autre part ; ces conventions peuvent être conclues conjointement par les caisses intéressées.

      • Article R162-51

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 12/01/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 12 janvier 2007

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les tarifs des honoraires ainsi que des frais accessoires dus à l'occasion de soins donnés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un service d'hospitalisation ou de consultations externes d'un établissement public sont ceux qui résultent de la réglementation applicable audit établissement.

      • Article R162-53

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 avril 2002

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les praticiens et établissements utilisant à des fins thérapeutiques ou de diagnostic des appareils générateurs de rayonnements ionisants ou comportant l'emploi de radio-éléments ne peuvent procéder à des examens d'assurés sociaux ou dispenser des soins à ceux-ci que si les appareils et installations dont ils disposent ont été préalablement agréés. Les conditions d'agrément et de contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

        Seuls peuvent être remboursés ou pris en charge les examens radiologiques et les traitements de radiothérapie exécutés au moyen d'installations agréées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

      • Article R162-54

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 02/12/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 02 décembre 2004

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        L'enquête de représentativité prévue à l'article L. 162-33 est provoquée entre le neuvième et le sixième mois précédant l'échéance conventionnelle.

      • Article R162-55

        Version en vigueur du 12/08/1992 au 02/01/2012Version en vigueur du 12 août 1992 au 02 janvier 2012

        Création Décret n°92-784 du 6 août 1992 - art. 13 () JORF 12 août 1992

        Les dépenses afférentes aux analyses et examens de laboratoires ainsi que les dépenses afférentes aux frais pharmaceutiques exposés à l'occasion du dépistage et du traitement de maladies sexuellement transmissibles effectués dans les centres de planification familiale, conformément à l'article 8 du décret n° 92-784 du 6 août 1992, sont déterminées par application des frais et tarifs servant de base à leur remboursement par les organismes d'assurance maladie tels qu'ils résultent des articles L. 162-14-1 (2°), L. 162-14-4 (2°), L. 162-17, L. 162-18 et L. 162-38.

      • Article R162-56

        Version en vigueur du 12/08/1992 au 28/01/2006Version en vigueur du 12 août 1992 au 28 janvier 2006

        Création Décret n°92-784 du 6 août 1992 - art. 13 () JORF 12 août 1992

        Sous réserve des dispositions de l'article R. 162-57, les dépenses définies à l'article R. 162-55 sont à la charge des consultants dans les conditions prévues par les articles L. 322-2, L. 322-3 et L. 615-15.

      • Article R162-57

        Version en vigueur du 12/08/1992 au 02/09/2000Version en vigueur du 12 août 1992 au 02 septembre 2000

        Création Décret n°92-784 du 6 août 1992 - art. 13 () JORF 12 août 1992

        Pour les mineurs qui en font la demande et les personnes qui ne bénéficient à aucun titre de prestations d'assurance maladie versées par un régime légal ou réglementaire, sont prises en charge, à concurrence de 30 p. 100 par l'Etat et de 70 p. 100 par les organismes d'assurance maladie, les dépenses suivantes, déterminées selon les modalités fixées à l'article R. 162-55 :

        1° Analyses et examens de laboratoires nécessaires au dépistage de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et des maladies mentionnées au 2° de l'article 8 du décret n° 92-784 du 6 août 1992 ;

        2° Frais pharmaceutiques entraînés par le traitement des maladies mentionnées au 2° de l'article 8 du même décret.

        L'identité des intéressés ne pourra en aucun cas être enregistrée ni communiquée à quiconque, et aucune demande de paiement ne pourra leur être présentée.

      • Article R162-58

        Version en vigueur du 12/08/1992 au 02/09/2000Version en vigueur du 12 août 1992 au 02 septembre 2000

        Création Décret n°92-784 du 6 août 1992 - art. 13 () JORF 12 août 1992

        Pour l'application de l'article R. 162-57, la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se trouvent les centres concernés est chargée du règlement des factures pour le compte des régimes obligatoires d'assurance maladie.

        La caisse procède chaque trimestre au règlement des paiements sur la base des états justificatifs des prestations effectuées au cours de la période considérée.

        La répartition entre les régimes de la part prise en charge par l'assurance maladie en application de l'article R. 162-57 est effectuée chaque année suivant la répartition nationale des dotations globales hospitalières pour l'année considérée. Lorsque le centre concerné relève d'un établissement de santé, la part des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie est déterminée conformément aux dispositions du décret n° 83-744 du 11 août 1983.

        Les modalités de versement de la participation de l'assurance maladie peuvent être fixées par voie de convention entre le centre et les organismes de sécurité sociale intéressés.

      • Article R163-1

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/12/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 décembre 2006

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Sous réserve des dispositions des articles L. 322-2 et L. 322-3, tous les médicaments officinaux et préparations magistrales sont susceptibles d'être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, sur prescription médicale. Ils peuvent être achetés ou utilisés ou fournis par ces organismes, à moins qu'il n'en ait été autrement disposé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, en ce qui concerne les médicaments délivrés en nature ou préparés à l'avance.

      • Article R163-3

        Version en vigueur du 22/11/1990 au 04/07/1999Version en vigueur du 22 novembre 1990 au 04 juillet 1999

        Modifié par Décret n°90-1034 du 21 novembre 1990 - art. 2 () JORF 22 novembre 1990

        Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article R. 163-2, après avis de la commission prévue à l'article R. 163-9, que les médicaments pour lesquels il est démontré qu'ils apportent :

        - soit une amélioration du service médical rendu en termes d'efficacité thérapeutique ou, le cas échéant, d'effet secondaire ;

        - soit une économie dans le coût du traitement médicamenteux.

        A efficacité ou économie comparable préférence est donnée aux médicaments qui résultent d'un effort de recherche du fabricant.

      • Article R163-5

        Version en vigueur du 22/11/1990 au 04/07/1999Version en vigueur du 22 novembre 1990 au 04 juillet 1999

        Modifié par Décret n°90-1034 du 21 novembre 1990 - art. 3 () JORF 22 novembre 1990

        Peuvent être rayés de la liste prévue à l'article R. 163-2, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, les médicaments qui ne sont plus régulièrement exploités ou qui ne sont plus indispensables à la thérapeutique, ou qui ne peuvent plus figurer sur la liste en vertu des dispositions des articles R. 163-3 et R. 163-4 ou les médicaments dont il est constaté une prescription fréquente hors des indications thérapeutiques retenues lors de l'inscription, à la suite d'actions publicitaires et de promotion.

        Dans ce dernier cas, l'avis de la commission de contrôle de la publicité mentionnée à l'article R. 5054 du code de la santé publique est requis.

      • Article R163-6

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/07/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 juillet 1999

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        L'inscription sur la liste précise le prix de vente au public. Toute modification ultérieure de ce prix ne peut intervenir qu'après accord du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale : en l'absence de cet accord, le produit est radié de la liste.

      • Article R163-7

        Version en vigueur du 03/12/1994 au 04/07/1999Version en vigueur du 03 décembre 1994 au 04 juillet 1999

        Modifié par Décret n°94-1031 du 2 décembre 1994 - art. 3 () JORF 3 décembre 1994

        I. - La personne qui demande l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601 du code de la santé publique doit, en même temps qu'elle adresse cette demande à l'autorité compétente, faire connaître aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale son intention de solliciter l'inscription du médicament sur la liste des médicaments remboursables.

        II. - La demande d'inscription sur la liste des médicaments remboursables est présentée par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. Elle est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale, qui en informe le ministre chargé de la santé.

        Cette demande n'est pas recevable si les prescriptions du I ci-dessus n'ont pas été respectées, sauf motif légitime.

        III. - La demande de renouvellement de l'inscription sur la liste des médicaments remboursables est présentée 210 jours au plus et 180 jours au moins avant l'expiration de la durée de validité de l'inscription. Elle est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale, qui en informe le ministre chargé de la santé.

        Le renouvellement de l'inscription est soumis aux conditions de l'article R. 163-3. Il ne peut être refusé que pour les motifs mentionnés à l'article R. 163-5.

        Si aucune décision n'a été notifiée au demandeur avant l'expiration de la durée de validité de l'inscription, le renouvellement de celle-ci est réputé accordé.

        IV. - Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu de fournir au ministre chargé de la santé, sur la demande de celui-ci, toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de maintien sur la liste.

        Lorsque intervient une modification des données sur lesquelles a été fondée l'inscription, et même si celle-ci a été renouvelée, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu d'en informer le ministre et de lui fournir les éléments d'appréciation qu'il demande.

        L'absence de respect des dispositions des deux alinéas qui précèdent par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché peut entraîner la radiation des produits concernés.

        V. - Le ministre chargé de la santé communique au ministre chargé de la sécurité sociale les informations et éléments d'appréciation qu'il reçoit en application du IV ci-dessus.

      • Article R163-8

        Version en vigueur du 30/03/1993 au 04/07/1999Version en vigueur du 30 mars 1993 au 04 juillet 1999

        Modifié par Décret n°93-762 du 29 mars 1993 - art. 4 () JORF 30 mars 1993

        A la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale, la commission de la transparence donne un avis sur :

        1° Les documents destinés à donner une information sur les coûts comparés des médicaments à même visée thérapeutique ;

        2° L'intérêt des produits pour lesquels l'inscription ou son renouvellement est sollicité, au regard de celui des produits existants. L'avis doit comporter notamment une comparaison du produit avec les produits de la classe thérapeutique de référence venant en premiers par le nombre de journées de traitement, avec le produit de cette classe le plus économique du point de vue du coût du traitement médicamenteux et avec le dernier produit inscrit dans la même classe ;

        3° Le classement des produits au regard de la participation des assurés aux frais d'acquisition des médicaments ;

        4° Les posologies ;

        5° Les durées de traitement dans les indications thérapeutiques retenues ;

        6° Le nombre de patients relevant des indications thérapeutiques retenues ;

        7° Les conditionnements ;

        8° Toute question touchant à la consommation, au remboursement et à la prise en charge des produits pharmaceutiques remboursables.

      • Article R163-9

        Version en vigueur du 30/03/1993 au 04/07/1999Version en vigueur du 30 mars 1993 au 04 juillet 1999

        Modifié par Décret n°93-762 du 29 mars 1993 - art. 5 () JORF 30 mars 1993

        La commission de la transparence est composée d'un président, d'un vice-président et de quatorze membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale :

        1°) un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'ordre national des médecins ;

        2°) un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'ordre des pharmaciens ;

        3°) trois personnalités, médecins ou pharmaciens, choisies sur une liste de trois noms proposés respectivement par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et par la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;

        4°) une personnalité choisie sur l'une des listes de deux noms établies par chacune des organisations syndicales les plus représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques ;

        5°) cinq personnalités choisies en raison de leur compétence médicale, scientifique ou économique dans le domaine du médicament ;

        6°) Le directeur général de la santé, le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de l'agence du médicament, ou leurs représentants, membres de droit.

        Onze membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils peuvent remplacer ceux-ci soit pour une ou plusieurs séances déterminées, soit qu'il se produit une vacance au cours du mandat.

        Le président, le vice-président, les membres et leurs suppléants, hormis les représentants du ministre chargé de la santé, sont nommés pour deux ans par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Article R163-12

        Version en vigueur du 30/03/1993 au 04/07/1999Version en vigueur du 30 mars 1993 au 04 juillet 1999

        Modifié par Décret n°93-762 du 29 mars 1993 - art. 8 () JORF 30 mars 1993

        La commission peut faire appel à des experts et à des rapporteurs désignés conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la sécurité sociale.

        Les conditions et les modalités d'indemnisation éventuelle des membres, rapporteurs et experts de la commission sont fixées conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948.

        • Article R165-1

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Des arrêtés interministériels pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 165-10 fixent :

          1°) la liste ou nomenclature des fournitures et appareils qui peuvent être pris en charge au titre des prestations sanitaires ;

          2°) leurs spécifications et, éventuellement, leur délai normal d'utilisation, le délai pendant lequel ils doivent être garantis, totalement ou partiellement, ainsi que les indications médicales auxquelles peut être subordonnée leur prise en charge ;

          3°) les tarifs de responsabilité des organismes d'assurance maladie et du ministère chargé des anciens combattants, applicables à ces fournitures et appareils, ainsi qu'à leur renouvellement, leur réparation et leur adaptation éventuelle.

          L'ensemble de ces arrêtés constitue "le tarif interministériel des prestations sanitaires".

        • Article R165-2

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Ne peuvent être pris en charge par les organismes d'assurance maladie ou le ministère chargé des anciens combattants les fournitures et appareils :

          1°) qui font l'objet, auprès du public, d'une publicité non autorisée par le ministre chargé de la santé ou pour lesquels il est fait mention d'une utilisation autre que thérapeutique ou diagnostique ;

          2°) qui font l'objet, auprès du corps médical, d'informations ne mentionnant pas le prix et le tarif de responsabilité ;

          3°) qui ne satisfont pas à la réglementation en vigueur ou aux conditions posées pour l'inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 165-1 ;

          4°) qui sont susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées par rapport au service médical rendu.

        • Article R165-3

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Peuvent être retirés de la liste mentionnée à l'article R. 165-1 les fournitures et appareils qui ne sont plus habituellement fabriqués ou qui ne sont plus indispensables à la thérapeutique compte tenu de l'évolution de la science médicale ou de la technique ou qui ne satisfont plus aux conditions posées aux articles R. 165-1 et R. 165-2.

        • Article R165-4

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La prise en charge des frais relatifs aux fournitures et appareils est subordonnée à une prescription médicale.

          L'entente préalable de l'organisme d'assurance maladie ou du ministre chargé des anciens combattants n'est nécessaire que si elle a été prévue par les arrêtés établissant la liste mentionnée à l'article R. 165-1.

        • Article R165-5

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La prise en charge est effectuée sans qu'il soit tenu compte de la date d'origine de l'affection ou du handicap, ou du fait que la fourniture ou l'appareil dont la réparation ou le renouvellement est demandé a été délivré avant l'affiliation de l'assuré à un régime d'assurance maladie.

        • Article R165-6

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le renouvellement des fournitures et appareils est pris en charge si l'article ou l'appareil est hors d'usage et reconnu irréparable et si la durée normale d'utilisation éventuellement fixée est écoulée ; toutefois, l'organisme de prise en charge peut déroger à cette dernière condition.

          Lorsqu'un délai de garantie a été fixé, les frais de renouvellement ou de réparation des fournitures ou appareils ne peuvent être pris en charge que si ce délai est écoulé.

        • Article R165-8

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Lorsque aucune fourniture ou appareil adapté à l'état du malade ou du handicapé ne figure sur la liste mentionnée à l'article R. 165-1, les organismes d'assurance maladie ou le ministre chargé des anciens combattants peuvent, sur avis du médecin-conseil ou de la consultation médicale mentionnée à l'article R. 165-27, décider de prendre en charge une prestation sur devis ; la commission mentionnée à l'article R. 165-10 peut être consultée à ce sujet.

        • Article R165-9

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La part garantie par l'assurance maladie peut être versée directement aux fournisseurs pour les catégories de fournitures ou d'appareils figurant au tarif interministériel des prestations sanitaires, énumérées par arrêté interministériel.

        • Article R165-10

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Il est institué une commission consultative des prestations sanitaires qui a pour mission :

          1°) de proposer les spécifications administratives, juridiques et techniques d'inscription pour chaque catégorie de produits, d'articles et d'appareils ;

          2°) d'étudier les indications médicales qui justifient l'attribution d'un produit, d'un article ou d'un appareil ;

          3°) d'élaborer, lorsqu'il y a lieu, les projets de cahiers des charges annexés au tarif ;

          4°) de proposer l'inscription et la radiation des produits, articles ou appareils ;

          5°) d'examiner les prix de vente ainsi que les frais mentionnés à l'article R. 165-1, envisagés par les demandeurs et de proposer les tarifs de responsabilité ;

          6°) de proposer les conditions d'agrément des fournisseurs et de donner avis sur les recours contre les décisions prises en ce domaine ;

          7°) de proposer les modifications à apporter aux éléments mentionnés ci-dessus ;

          8°) de donner un avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par les ministres intéressés.

        • Article R165-11

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La composition et le fonctionnement de la commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et des ministres respectivement chargés de la santé, de l'agriculture, de l'économie, de l'industrie et des anciens combattants.

          La commission comprend notamment, outre les représentants de ces ministres, les représentants des organismes d'assurance maladie.

        • Article R165-12

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les conventions que les fournisseurs peuvent conclure avec les organismes d'assurance maladie ou le ministre chargé des anciens combattants doivent être conformes à des conventions types fixées par arrêtés des ministres énumérés à l'article R. 165-11.

        • Article R165-13

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les fournitures et appareils fabriqués en série peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 165-1, sous leur nom de marque ; cette inscription ne peut être effectuée que s'ils apportent une amélioration du service médical rendu ou une économie dans le coût du traitement.

          Sans préjudice de l'application des articles R. 165-2 et R. 165-3, les fournitures et appareils peuvent être retirés de cette liste lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions fixées par l'alinéa précédent.

      • Article R165-14

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les dispositions de la présente section s'appliquent aux prothèses oculaires, aux chaussures orthopédiques et aux fournitures de gros appareillage de prothèse et d'orthèse.

        • Article R165-15

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les organismes d'assurance maladie et le ministre chargé des anciens combattants prennent en charge sur prescription médicale, sous réserve des dispositions des articles R. 165-22 à R. 165-27, les appareils de prothèse et d'orthopédie conformes aux spécifications fixées au tarif interministériel des prestations sanitaires et versent aux fournisseurs agréés, aux centres de fabrication d'appareillage ou aux établissements conventionnés la part garantie par les régimes de prise en charge.

          Les frais pris en charge au titre des appareils énumérés à l'article R. 165-14 comprennent :

          1°) le prix d'acquisition, de réparation, de renouvellement et éventuellement d'adaptation des appareils convenant le mieux au handicap et aux nécessités de la réinsertion sociale et professionnelle de la personne handicapée ;

          2°) les frais d'expédition des appareils et autres frais accessoires que pourraient comporter les opérations de fourniture, de réparation ou de renouvellement ;

          3°) les frais de déplacement exposés par l'intéressé pour se rendre à la consultation médicale d'appareillage mentionnée à l'article R. 165-27 ou chez le fournisseur ;

          4°) une quote-part des frais entraînés par le fonctionnement des centres d'appareillage relevant du ministre chargé des anciens combattants dans les conditions fixées par arrêté conjoint dudit ministre, et du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article R165-16

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les intéressés ont droit, dans les cas déterminés aux arrêtés mentionnés à l'article R. 165-1, à un appareil de secours.

          Les personnes handicapées des membres inférieurs ont droit à un appareil provisoire avant l'appareillage définitif. En aucun cas, cet appareil provisoire ne pourra être considéré comme appareil de secours.

        • Article R165-18

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les centres d'appareillage relevant du ministre chargé des anciens combattants ou des organismes d'assurance maladie contrôlent la bonne exécution des appareils et leur bonne adaptation soit par des enquêtes sur les lieux de fabrication, soit à la réception des appareils pour lesquels ils ont fait savoir aux intéressés qu'ils souhaitaient effectuer ce contrôle, ou lorsque les intéressés le demandent.

          Ils établissent un compte rendu annuel de leurs opérations selon un modèle fixé par arrêté ; ce compte rendu est adressé aux ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, des anciens combattants et de l'agriculture.

        • Article R165-19

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La prise en charge des appareils énumérés à l'article R. 165-14 est subordonnée :

          1°) à l'agrément du fournisseur par les organismes de sécurité sociale et par le ministre chargé des anciens combattants ;

          2°) à la signature d'une convention par laquelle le fournisseur s'engage à délivrer, renouveler et adapter les appareils à des prix n'excédant pas les tarifs fixés par les arrêtés mentionnés à l'article R. 165-1.

        • Article R165-20

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Ne peut être agréé que le fournisseur qui possède, ou dont le responsable technique possède l'un des diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou qui, à défaut, justifie d'une compétence professionnelle établie.

        • Article R165-21

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          En cas de non-respect par le fournisseur de ses engagements conventionnels, les organismes d'assurance maladie ou le ministre chargé des anciens combattants prononcent, suivant l'importance du manquement constaté, un avertissement, une mise en demeure, la suspension provisoire de l'agrément ou le retrait définitif de celui-ci ; ils demandent, lorsqu'il y a lieu, le reversement des sommes trop perçues.

          Le fournisseur peut former recours devant le ministre de tutelle de l'organisme d'assurance maladie ou devant le ministre chargé des anciens combattants, qui se prononcent après avoir pris l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 165-10.

        • Article R165-22

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La prescription médicale d'un appareil de prothèse ou d'orthèse doit comporter toutes les précisions utiles à sa bonne exécution et notamment la référence à l'un des appareils inscrits sur la liste mentionnée au 1° de l'article R. 165-1 ; elle doit être adaptée au handicap ainsi qu'aux nécessités de la réinsertion sociale et professionnelle de la personne handicapée.

        • Article R165-23

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La prescription est adressée simultanément par l'intéressé à l'organisme d'assurance maladie auquel il est affilié ou à la direction interdépartementale des anciens combattants, et au centre d'appareillage dépendant de la direction interdépartementale des anciens combattants ou, le cas échéant, de la caisse régionale d'assurance maladie .

        • Article R165-24

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Sauf dans le cas où la prise en charge de l'appareil est subordonnée à l'entente préalable, mentionnée à l'article R. 165-4, la prise en charge de l'hospitalisation vaut prise en charge de l'appareillage lorsque celui-ci a lieu ou est prescrit pendant l'hospitalisation.

        • Article R165-25

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Lorsque la prise en charge d'un appareil est subordonnée à une entente préalable, l'accord de l'organisme de prise en charge est acquis à défaut de réponse dans le délai de dix jours qui suit la réception de la prescription, sous réserve de l'intervention de la consultation médicale prévue à l'article R. 165-27.

        • Article R165-26

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Sous réserve des dispositions de l'article R. 165-27, le centre d'appareillage établit le bon de commande conformément à la prescription du médecin ; il le transmet à l'intéressé et à l'organisme d'assurance maladie dont celui-ci relève, ou à la direction interdépartementale des anciens combattants. L'intéressé s'adresse au fournisseur de son choix.

        • Article R165-27

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Lorsque la prescription n'émane pas d'un médecin chef d'un centre ou d'un service de réadaptation fonctionnelle ou d'un médecin spécialiste ou compétent dans les disciplines qui seront déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, l'intéressé est invité par le centre, dans les vingt et un jours qui suivent la réception de la prescription, à se présenter à une consultation médicale d'appareillage. L'intéressé peut également demander à se rendre à cette consultation.

          Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de l'agriculture et des anciens combattants fixe les modalités d'organisation de la consultation médicale d'appareillage.

          L'examen porte sur les besoins de l'intéressé, qui est conseillé dans le choix de l'appareil, et il aboutit à l'établissement du bon de commande. Celui-ci vaut acceptation de la demande lorsque l'entente préalable est nécessaire.

          Le renouvellement d'un appareil est pris en charge sur prescription médicale.

          Toutefois, le renouvellement des appareils destinés aux enfants de moins de dix-huit ans qui n'a pas été prescrit par l'un des médecins mentionnés ci-dessus ainsi que le renouvellement des appareils, demandé avant l'expiration de leur durée normale d'usage lorsqu'elle a été fixée par l'un des arrêtés mentionnés à l'article R. 165-1, sont soumis à la consultation médicale d'appareillage.

      • Article R165-28

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les frais afférents aux fournitures et appareils sont pris en charge par les organismes et régimes de sécurité sociale autres que ceux mentionnés aux articles R. 314-3, R. 432-2, R. 615-49, 67 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 et 2 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 dans les conditions fixées aux articles R. 165-1 à R. 165-29.

      • Article R165-29

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le tarif interministériel des prestations sanitaires, les nomenclatures et les cahiers des charges relatifs à ces prestations, en vigueur à la date du 10 mai 1981, demeurent applicables jusqu'à leur modification en application des dispositions qui précèdent.

    • Article R166-1

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/03/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 mars 2006

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Pour effectuer les contrôles prévus respectivement par les articles L. 162-29, L. 162-30 et R. 162-23, les praticiens conseils mentionnés à l'article R. 166-8 ont librement accès à tout établissement, service ou institution sanitaire ou médico-sociale recevant des bénéficiaires de l'assurance maladie.

      Tous renseignements et tous documents administratifs d'ordre individuel ou général utiles à leur mission sont tenus à leur disposition par le directeur de l'établissement, du service ou de l'institution dans le respect des règles du secret professionnel.

      Tous renseignements et tous documents d'ordre médical, individuel ou général sont tenus à leur disposition par les praticiens de l'établissement, du service ou de l'institution dans le respect des règles du secret professionnel et de la déontologie médicale.

      Les praticiens conseils peuvent procéder à tout moment à l'examen des assurés et de leurs ayants droit. Les praticiens de l'établissement, du service ou de l'institution assistent à ces examens à leur demande ou à celle des praticiens conseils.

    • Article R166-2

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/05/2026Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 mai 2026

      Transféré par Décret n°2026-395 du 22 mai 2026 - art. 1
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Lorsque le praticien conseil estime, après avoir recueilli l'avis du médecin responsable des soins, que la prise en charge par l'assurance maladie des frais exposés par un assuré ou l'un de ses ayants droit dans un établissement, un service ou une institution sanitaire ou médico-sociale n'est pas médicalement justifiée au jour de l'examen médical, l'organisme dont relève l'assuré refuse la prise en charge ou, le cas échéant, y met fin.

      Lorsque le praticien conseil estime, après avoir recueilli l'avis du médecin responsable des soins, que le service ou le département dans lequel se trouve l'assuré ou son ayant droit n'est pas approprié à son état pathologique, l'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré limite la prise en charge au tarif de responsabilité du service ou du département de l'établissement le plus proche de sa résidence, ou le plus accessible, dans lequel le malade est susceptible de recevoir les soins appropriés à son état.

      Lorsque le service ou le département dans lequel le bénéficiaire de l'assurance maladie est admis correspond au diagnostic prononcé lors de l'admission, le tarif de ce service s'applique jusqu'à la notification à l'assuré de la décision prise après que le médecin conseil a constaté que le service ou le département ne correspond plus aux soins appropriés à l'état du malade.

      Dans le cas où la présence de l'assuré ou de son ayant droit dans un service ou un département qui ne correspond pas à son état résulte de circonstances de force majeure, il n'est pas fait application, pendant la période correspondant à ces circonstances, des dispositions du deuxième alinéa du présent article.

    • Article R166-3

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/04/2023Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 avril 2023

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      L'admission directe d'un bénéficiaire de l'assurance maladie dans un service de moyen ou de long séjour est subordonnée à l'accord de l'organisme d'assurance maladie dont il relève, donné après avis du service du contrôle médical.

      Sans préjudice des dispositions de la section 4 du chapitre 4 du titre VII du présent livre, le service du contrôle médical est informé, sous quarante-huit heures, de l'admission des assurés ou de leurs ayants droit dans les services de soins à domicile, d'hospitalisation à domicile et, en cas de transfert, dans des services de moyen ou de long séjour.

    • Article R166-4

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/05/2026Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 mai 2026

      Transféré par Décret n°2026-395 du 22 mai 2026 - art. 1
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les praticiens conseils procèdent périodiquement dans les établissements mentionnés à l'article L. 162-29 et pour remplir la mission définie par cet article à l'examen de la situation des bénéficiaires de l'assurance maladie.

    • Article R166-5

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse centrale de secours mutuels agricoles, la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et, à leur demande, les autres organismes nationaux d'assurance maladie obligatoire déterminent par voie de convention conclue entre eux la répartition entre services de contrôle des missions d'analyse d'activité qui doivent être effectuées dans les établissements mentionnés à l'article L. 162-29.

      En l'absence de convention, ces missions sont assurées par le service du contrôle médical de la caisse chargée du versement de la dotation globale instituée par l'article L. 174-1 ou, à défaut, par le service du contrôle médical de la caisse désignée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

    • Article R166-6

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/05/2026Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 mai 2026

      Transféré par Décret n°2026-395 du 22 mai 2026 - art. 1
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      L'étude de l'activité des services ou des départements des établissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 162-29 est effectuée par le contrôle médical sur la base, notamment, des documents mis à la disposition des organismes d'assurance maladie en application des articles 27 et 46 du décret n° 83-744 du 11 août 1983 (1).



      Le décret n° 83-744 du 11 août 1983 a été abrogé par le décret n° 92-776 du 31 juillet 1992.

    • Article R166-7

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/05/2026Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 mai 2026

      Abrogé par Décret n°2026-395 du 22 mai 2026 - art. 1
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les observations que le service du contrôle médical désigné conformément aux dispositions de l'article R. 166-5 est appelé à formuler chaque année en application de l'article 35 du décret n° 83-744 du 11 août 1983 comportent ses appréciations sur l'activité des services ou des départements des établissements correspondants.



      Le décret n° 83-744 du 11 août 1983 a été abrogé par le décret n° 92-776 du 31 juillet 1992.

      • L'ouverture de la tutelle concernant les prestations autres que les allocations d'aide sociale, énumérées à l'article L. 167-1 ainsi qu'à l'article L. 434-12 et à l'article L. 511-1, peut être demandée au juge des tutelles du domicile ou de la résidence de l'allocataire par :

        1°) le bénéficiaire des prestations ;

        2°) son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, ses ascendants, ses descendants, ses frères et soeurs ;

        3°) les préfets ;

        4°) les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;

        5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

        6°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;

        7°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

        8°) le procureur de la République.

        Le juge des tutelles peut d'office ouvrir la tutelle.

        Toute personne, autorité, organisme ou service autre que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui prend l'initiative de saisir le juge, doit en informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent.

      • L'ouverture de la tutelle concernant les prestations énumérées aux articles L. 434-10 et L. 511-1 peut être demandée au juge des enfants du domicile ou de la résidence de l'allocataire ou de l'attributaire par :

        1°) le père, la mère ou la personne investie du droit de garde sur le mineur au profit duquel est versée la prestation ;

        2°) la personne qui a la charge effective et permanente du mineur ;

        3°) les préfets ;

        4°) les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;

        5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

        6°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;

        7°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

        8°) le procureur de la République.

        Le juge des enfants peut d'office ouvrir la tutelle.

        Toute personne, autorité, organisme ou service, autre que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui prend l'initiative de saisir le juge des enfants doit en informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent.

      • Article R167-3

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2008-1506 du 30 décembre 2008 - art. 3
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le juge, après avoir recueilli toutes informations utiles, convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'allocataire, la personne qui perçoit les prestations si ce n'est pas ce dernier, et, s'il y a lieu, la personne qui prend soin du bénéficiaire des prestations.

      • Article R167-4

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2008-1506 du 30 décembre 2008 - art. 3
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les audiences du juge statuant en matière de tutelle aux prestations sociales ne sont pas publiques et les tiers ne peuvent obtenir des expéditions de ses décisions qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance.

        Quand il n'agit pas d'office, le juge doit statuer dans le mois qui suit le dépôt de la requête. Les décisions sont toujours motivées. Elles sont exécutoires par provision et ne sont pas susceptibles d'opposition.

      • Article R167-5

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2008-1506 du 30 décembre 2008 - art. 3
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le juge fixe la durée de la mesure et désigne le tuteur.

        Il s'assure auparavant que la personne qu'il se propose de désigner comme tuteur aux prestations sociales est en mesure de remplir la mission qui lui sera confiée et l'acceptera.

        La décision peut porter soit sur la totalité des prestations, soit sur une ou plusieurs d'entre elles.

      • Article R167-6

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2008-1506 du 30 décembre 2008 - art. 3
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les décisions sont, à la diligence du juge, notifiées dans les huit jours à la personne qui perçoit les prestations, au demandeur, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, à l'organisme payeur et au tuteur, s'il en est désigné.

        La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut toutefois décider qu'elle aura lieu par ministère d'huissier ou par la voie administrative.

        La simple remise d'une copie, quand elle a eu lieu au greffe contre récépissé daté et signé, équivaut à la notification.

        La notification doit comporter l'indication du délai d'appel.

      • Article R167-7

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les personnes ou organismes auxquels la décision du juge doit être notifiée peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification, interjeter appel, soit par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, soit par simple lettre recommandée avec accusé de réception adressée à ce greffe.

        Dans les huit jours qui suivent la déclaration d'appel ou la réception de la lettre recommandée, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée transmet le dossier de la procédure au greffier de la cour d'appel.

        L'appel est instruit et jugé par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires des mineurs selon la procédure fixée à l'article L. 223-1 du code de l'organisation judiciaire.

        La cour statue dans le mois de la réception du dossier par arrêt motivé. Les audiences de la cour ne sont pas publiques et les tiers ne peuvent obtenir des expéditions de ses arrêts qu'avec l'autorisation du premier président.

        L'arrêt est notifié dans les huit jours aux parties, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, à l'organisme payeur et, s'il y a lieu, au tuteur aux prestations sociales.

      • Article R167-8

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2008-1506 du 30 décembre 2008 - art. 3
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les décisions prises en matière de tutelle aux prestations sociales sont toujours provisoires. Elles peuvent à tout moment, être modifiées ou rapportées, soit d'office par le juge, soit à la demande, du tuteur ou de l'une des personnes, autorités, organismes ou services mentionnés aux articles R. 167-1 et R. 167-2.

      • Article R167-9

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2008-1506 du 30 décembre 2008 - art. 3
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Lorsque le juge des tutelles se prononce sur le maintien ou la suppression d'une tutelle aux prestations sociales dans les conditions prévues à l'article L. 167-2, il statue sur ce point par décision séparée et dans les conditions prévues aux articles R. 167-3 et R. 167-8.

      • Article R167-10

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-1504 du 30 décembre 2008 - art. 4
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Peuvent être agréées en qualité de tuteur aux prestations sociales :

        1°) les personnes morales à but non lucratif qui, en vertu de leur statut, ont vocation à l'exercice de cette tutelle, à condition, lorsque cette vocation n'est pas exclusive, qu'elles disposent d'un service spécialisé et qu'elles tiennent une comptabilité distincte pour les tutelles ;

        2°) les personnes physiques âgées de vingt-cinq ans au moins, de nationalité française, jouissant de leurs droits civils et politiques, présentant toutes garanties de moralité et justifiant de la compétence nécessaire en raison soit de leur formation sociale, soit de leur connaissance des problèmes familiaux.

      • Article R167-12

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-1504 du 30 décembre 2008 - art. 4
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La demande d'agrément présentée par application de l'article R. 167-10 ou de l'article R. 167-11 est adressée au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales qui, après avoir procédé à toutes enquêtes qu'il juge utiles, notamment à une enquête de moralité, transmet la demande à la commission départementale des tutelles.

      • Article R167-13

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-1504 du 30 décembre 2008 - art. 4
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        L'agrément est prononcé par le préfet après avis de la commission départementale des tutelles.

        Dans les huit jours, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales notifie cet agrément au tuteur ainsi qu'aux juridictions intéressées.

        Le retrait d'agrément est prononcé et notifié dans les mêmes formes, le tuteur ayant été appelé à présenter ses observations. Dès réception de la notification du retrait d'agrément, le juge des tutelles ou le juge des enfants procède au remplacement du tuteur pour les tutelles en cours.

        Le tuteur aux prestations sociales qui désire cesser ses fonctions en informe, avec un préavis de deux mois, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ainsi que les juridictions qui lui ont confié ces fonctions.

        Il lui est donné acte par le préfet de la cessation de son activité et l'agrément lui est retiré.

        La liste des tuteurs agréés est établie et tenue à jour par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

      • Article R167-14

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-1504 du 30 décembre 2008 - art. 4
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Dans le cas où les fonctions de tuteur aux prestations sociales sont confiées au tuteur chargé des intérêts civils d'un incapable dans les conditions déterminées à l'article L. 167-2, ce dernier est soumis aux obligations et contrôles prévus au présent chapitre. Il est dispensé de l'agrément.

      • Article R167-15

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-1504 du 30 décembre 2008 - art. 4
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        A titre exceptionnel, le juge des tutelles ou le juge des enfants peut confier une tutelle aux prestations sociales à une personne physique ou morale non agréée.

        Cette décision est notifiée au préfet dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article R. 167-4. Le préfet peut en interjeter appel même s'il n'était pas partie dans l'instance.

      • Article R167-16

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-1504 du 30 décembre 2008 - art. 4
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le tuteur doit contracter une assurance contre les vols, abus de confiance, escroqueries, détournements et pertes de fonds couvrant au minimum le montant des fonds qui peuvent lui être confiés pendant trois mois.

      • Article R167-23

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-1500 du 30 décembre 2008 - art. 5
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La commission départementale des tutelles comprend :

        1°) le préfet ou son représentant, président ;

        2°) un magistrat, juge des enfants ou juge des tutelles, désigné par le premier président de la cour d'appel, vice-président ;

        3°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

        4°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ;

        5°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

        6°) le trésorier-payeur général ou son représentant ;

        7°) l'inspecteur d'académie du département ou son représentant ;

        8°) deux représentants des régimes débiteurs des prestations sociales désignés par le préfet, sur proposition conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;

        9°) deux personnes désignées par le préfet en raison de leur compétence particulière en matière de politique familiale et de protection des personnes âgées.

        Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

      • Article R167-24

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-1500 du 30 décembre 2008 - art. 5
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Avant le 15 novembre de chaque année, la commission départementale des tutelles élabore pour l'année suivante un budget prévisionnel des dépenses pour l'ensemble des tutelles dans le département.

        Les prévisions de dépenses de fonctionnement des services de tutelle sont établies sur la base des résultats de l'année précédente, compte tenu des propositions des tuteurs, assorties de toutes justifications utiles.

        Après évaluation par la commission du prix de revient moyen des tutelles selon leur objet, le préfet fixe, avant le 1er décembre de chaque année, par arrêté et pour chaque catégorie de tutelles, les plafonds dans les limites desquels seront remboursés les frais exposés par les tuteurs au cours de l'année suivante.

        Le préfet fixe également le montant des avances trimestrielles à la charge des organismes ou services débiteurs d'une participation aux frais de tutelle, après avoir, le cas échéant, révisé les prévisions de dépenses lorsqu'il juge certaines de celles-ci non justifiées.

      • Article R167-25

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-1500 du 30 décembre 2008 - art. 5
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les tuteurs sont autorisés à faire figurer dans leurs dépenses de fonctionnement :

        1°) les frais se rapportant directement et exclusivement à l'exercice de la tutelle, notamment les frais de déplacement, d'assurance et de secrétariat ;

        2°) la rémunération du personnel appointé du service ainsi que les charges fiscales et sociales correspondantes ;

        3°) les frais afférents aux locaux et au matériel indispensable au service des tutelles.

        Les tuteurs personnes physiques ne peuvent faire figurer dans leurs dépenses que les frais indiqués au 1°) ci-dessus.

      • Article R167-26

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-1500 du 30 décembre 2008 - art. 5
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        A l'expiration de chaque exercice financier, la commission, sur le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, procède à l'examen des comptes de frais de tutelle présentés par chaque tuteur. Elle propose au préfet de refuser la prise en considération de toute dépense qui n'entrerait pas dans le cadre de celles qui sont prévues à l'article précédent ou qui lui paraîtrait excessive ou non justifiée.

        Au vu des propositions de la commission, le préfet arrête pour chacun des tuteurs et dans la limite des plafonds prévus à l'article R. 167-24 le montant définitif de la contribution par famille ou par personne selon le cas, que doivent verser les organismes ou services débiteurs de prestations sociales.

      • Article R167-28

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-1504 du 30 décembre 2008 - art. 4
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le tuteur aux prestations sociales reçoit les fonds versés par les services ou organismes débiteurs.

        Le tuteur doit affecter les prestations à caractère familial ou destinées à des enfants aux besoins exclusifs de ceux-ci et aux dépenses de première nécessité les concernant, en particulier aux dépenses d'alimentation, de chauffage et de logement. Dans le cadre de sa gestion, il est habilité à prendre toutes mesures de nature à améliorer les conditions de vie des enfants et à exercer auprès des parents une action éducative en vue de la réadaptation complète de la famille.

        Le tuteur aux prestations sociales doit affecter les prestations versées pour des adultes aux dépenses de première nécessité des bénéficiaires et, en particulier, aux dépenses d'alimentation, de chauffage et de logement. Il peut remettre aux intéressés, s'il le juge utile et possible, une partie des sommes mises à sa disposition. Il est habilité à exercer une action éducative en vue de la réadaptation des intéressés à une existence normale.

        Le tuteur tient une comptabilité de l'emploi des fonds.

      • Article R167-29

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-1504 du 30 décembre 2008 - art. 4
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales contrôle la gestion des tuteurs aux prestations sociales, notamment au moyen d'inspections sur place. Chaque trimestre, les tuteurs lui adressent un compte de gestion par tutelle. Il peut leur demander toutes explications complémentaires sur l'utilisation des prestations. Il présente au tuteur, à cette occasion, les observations nécessaires.

        En cas de gestion défectueuse d'un tuteur, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales introduit auprès de la juridiction compétente une demande motivée de changement de tuteur, sans préjudice, le cas échéant, du retrait d'agrément prévu à l'article R. 167-13 et de la mise en jeu de la responsabilité du tuteur ou du délégué à la tutelle.

        Le juge peut, à tout moment, soit d'office, soit à la demande de tout intéressé, demander que les comptes de la tutelle lui soient produits.

      • Article R167-30

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-1504 du 30 décembre 2008 - art. 4
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Chaque semestre, le tuteur adresse au juge qui a ordonné la tutelle et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales un rapport sur les résultats de son action faisant état, en particulier, des améliorations constatées et des possibilités de rééducation individuelle ou familiale.

        En outre, le juge et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales peuvent, à tout moment, s'informer de la situation d'une personne ou d'une famille placée sous tutelle ou demander au tuteur qu'il leur soit rendu compte des effets de la mesure ordonnée.

        Les rapports ainsi établis sont toujours adressés à la fois au juge et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

      • Article R167-31

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les services de tutelle des établissements, associations et organismes agréés sont placés sous le contrôle du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales qui peut se faire présenter à tout moment la comptabilité et les pièces justificatives de dépenses.

        Ce contrôle porte notamment sur l'autonomie financière des services de tutelle et le respect de l'affectation des personnels administratifs soit à plein temps, soit à temps partiel.