Article L633-1
Version en vigueur du 27/07/1994 au 09/12/2005Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 09 décembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 4 () JORF 9 décembre 2005
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 23 () JORF 27 juillet 1994Sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application du titre III du présent livre, sous réserve d'adaptations par décret, les dispositions des articles L. 217-2, L. 224-13, L. 243-6 et L. 256-4.
Article L633-2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-299 du 31 mars 2005 - art. 8 (V) JORF 1er avril 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985En cas de diminution, pour quelque cause que ce soit, de la moitié au moins du nombre des membres du conseil d'administration de la caisse nationale, l'autorité compétente de l'Etat peut nommer, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, un administrateur provisoire.
Article L633-3
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 avril 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-299 du 31 mars 2005 - art. 8 (V) JORF 1er avril 2005
Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 82 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004Il est institué une délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, dont la composition est fixée par arrêté ministériel et qui donne aux pouvoirs publics les avis nécessaires pour l'établissement des textes d'application du présent titre.
Sur proposition des organisations intéressées et pour les objets qu'elles déterminent, il peut être institué, par décret en Conseil d'Etat, une union des caisses nationales des deux organisations autonomes susmentionnées.
Article L633-4
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-299 du 31 mars 2005 - art. 8 (V) JORF 1er avril 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les autorités compétentes de l'Etat sont représentées auprès de l'union des caisses nationales et des caisses nationales par des commissaires du Gouvernement.
Article L633-5
Version en vigueur du 01/01/1997 au 01/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 avril 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-299 du 31 mars 2005 - art. 8 (V) JORF 1er avril 2005
Modifié par Rapport - art. 4 () JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997Les délibérations du conseil d'administration de l'union des caisses nationales et celles des conseils d'administration desdites caisses, à l'exception de celles qui doivent être soumises à l'approbation, sont exécutoires, sauf opposition de l'autorité compétente de l'Etat dans un délai déterminé.
Les décisions des conseils d'administration prises en application des conventions d'objectifs et de gestion sont exécutoires de plein droit vingt jours après réception des délibérations par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sauf opposition motivée de l'un ou l'autre d'entre eux.
A défaut de signature de la convention avant le 1er janvier de la première année de sa mise en oeuvre, les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent.
Article L633-6
Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 4 () JORF 9 décembre 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'union des caisses nationales et lesdites caisses sont soumises au contrôle prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955 et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.
Article L633-7
Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 4 () JORF 9 décembre 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985En cas de diminution, pour quelque cause que ce soit, de la moitié au moins du nombre des membres d'un conseil d'administration d'une caisse de base, l'autorité compétente de l'Etat peut nommer par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, un administrateur provisoire, après consultation du conseil d'administration de la caisse nationale intéressée.
Article L633-7-1
Version en vigueur du 21/03/1997 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 mars 1997 au 09 décembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 4 () JORF 9 décembre 2005
Modifié par Loi n°97-254 du 20 mars 1997 - art. 1 () JORF 21 mars 1997Les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1 valent conditions d'éligibilité et d'inéligibilité pour les élections des administrateurs des caisses de base. Les dispositions de l'article L. 637-1 s'appliquent également pour ces élections.
Toutefois, aucune limite d'âge n'est applicable à l'élection des administrateurs retraités.
Article L633-8
Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 4 () JORF 9 décembre 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les autorités compétentes de l'Etat approuvent les statuts et règlements intérieurs des caisses nationales.
Elles approuvent les statuts des caisses de base et leurs modifications.
Elles arrêtent les statuts types des caisses de base, sur proposition du conseil d'administration de la caisse nationale. Les statuts doivent reproduire les dispositions obligatoires de ces statuts types.
Article L633-9
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018
Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Modifié par LOI n°2014-892 du 8 août 2014 - art. 3La couverture des charges des régimes d'assurance vieillesse mentionnés à la section 1 est assurée par :
1°) les cotisations des assurés ;
2°) les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;
3°) Une dotation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés destinée à assurer l'équilibre financier de la branche, dans les conditions fixées à l'article L. 134-11-1 ;
4°) une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.
Article L633-10
Version en vigueur du 01/01/2015 au 25/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 25 décembre 2016
Les cotisations sont calculées en application des articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8.
Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont assises pour partie sur le revenu d'activité, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, et pour partie sur la totalité du revenu d'activité. La somme des taux de ces cotisations est égale à la somme des taux fixés en application des deuxième et avant-dernier alinéas du même article L. 241-3. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
Les cotisations du conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce sont calculées, à sa demande :
1° Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu d'activité du chef d'entreprise ;
2° Soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur une fraction du revenu d'activité de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu d'activité du chef d'entreprise pris en compte pour déterminer l'assiette de sa cotisation d'assurance vieillesse.
Les dispositions de l'article L. 131-6-1 sont applicables aux cotisations dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou sur celle du chef d'entreprise. Elles ne sont pas applicables au conjoint adhérent, à la date d'entrée en vigueur de l'article 15 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles, en application des dispositions de l'article L. 742-6.
Conformément à l'article 10 II de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, les dispositions de l'article L. 633-10, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2014.
Toutefois, par dérogation, la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 633-10 ne s'applique pas aux cotisations dues au titre des années 2014 et 2015.
Article L633-11
Version en vigueur du 09/12/2005 au 01/01/2018Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 01 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 4 () JORF 9 décembre 2005
Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 633-10 peut demander la prise en compte, par le régime prévu au titre Ier du présent livre, de périodes d'activité, sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment :
- les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;
- le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;
- les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs.
Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 art. 15 XIV : les dispositions de l'article 15 sont applicables :
1° A compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints adhérant à cette date, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés en application des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale ;
2° A compter du premier jour du quatrième trimestre civil suivant la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale autres que ceux mentionnés au 1° du présent XIV.Article L633-11-1
Version en vigueur du 09/12/2005 au 01/01/2018Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 01 janvier 2018
Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Création Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 4 () JORF 9 décembre 2005Sont applicables aux branches d'assurance vieillesse du régime social des indépendants et aux personnes assujetties, sous réserve d'adaptations par décret, les dispositions des articles L. 243-6, L. 243-8 et L. 256-4.
Article L633-11
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1995Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1995
Abrogé par Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 33 (V) JORF 13 février 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985A titre transitoire, les cotisations mentionnées par l'article précédent sont calculées conformément aux dispositions applicables avant le 21 janvier 1983 .
Article L633-12
Version en vigueur du 01/01/1997 au 09/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 09 décembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 4 () JORF 9 décembre 2005
Création Rapport - art. 4 () JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat conclut respectivement avec la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et la Caisse autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales des conventions d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.
Ces conventions déterminent pour chaque régime les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont les caisses disposent pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires.
Elles précisent :
1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et impôts affectés ;
2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
3° Les objectifs liés à la politique d'action sociale ;
4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et d'action sociale.
Les conventions prévoient, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
Elles déterminent également :
1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de chaque convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail des organismes liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ;
2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
Ces conventions sont conclues pour une période minimale de trois ans.
Article L633-13
Version en vigueur du 01/01/1997 au 09/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 09 décembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 4 () JORF 9 décembre 2005
Création Rapport - art. 4 () JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997Les conventions d'objectifs et de gestion sont signées, pour le compte de chaque caisse nationale, par le président du conseil d'administration et par le directeur.
Article L633-14
Version en vigueur du 01/01/1997 au 09/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 09 décembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 4 () JORF 9 décembre 2005
Création Rapport - art. 4 () JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997La mise en oeuvre des conventions d'objectifs et de gestion fait l'objet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre la caisse nationale et chacune des caisses locales. Les contrats pluriannuels de gestion sont signés pour chacun des deux organismes par le président du conseil d'administration et par le directeur.
Article L634-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2017
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Il est établi un alignement des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sur le régime général de sécurité sociale, en attendant l'institution d'un régime de base unique en matière d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et non salariés et de leurs conjoints.
Article L634-2
Version en vigueur du 22/01/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 22 janvier 2014 au 01 janvier 2017
Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 341-15, du premier au quatrième alinéas de l'article L. 351-1, à l'article L. 351-1-2, au premier alinéa de l'article L. 351-2, à l'article L. 351-3 à l'exception du 7°, aux articles L. 351-4 à L. 351-4-2, L. 351-6, L. 351-7 à L. 351-10-1, L. 351-12, L. 351-13, L. 353-1 à L. 353-6, au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article L. 355-2 .
Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article L. 633-10, les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints.
Conformément à l'article 38 V de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, l'article L634-2, dans sa rédaction issue de ladite loi, est applicable aux périodes de prise en charge intervenues à compter du 1er février 2014.
Article L634-2-1
Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2017
I.-Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, il est retenu un nombre de trimestres d'assurances inférieur à quatre par année civile d'exercice, à titre exclusif, d'une activité non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, l'assuré est autorisé à effectuer un versement complémentaire de cotisations.
En cas de cessation d'activité, l'assuré est autorisé à effectuer, au cours de l'année de la cessation, le versement complémentaire afférent à la cotisation de l'année régularisée.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
II.-Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, moins de quatre trimestres d'assurance sont validés au titre d'une année civile d'exercice d'une activité non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, l'assuré peut demander la validation d'un trimestre par période de quatre-vingt-dix jours d'affiliation continue ou non au cours de cette année civile aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
Le bénéfice des dispositions ci-dessus est subordonné :
a) A une durée minimale d'affiliation aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales fixée par décret ; ce décret fixe également le nombre maximum de trimestres qui peuvent être validés par l'assuré en fonction de sa durée d'affiliation à ces régimes et les modalités particulières de prise en compte de cette durée lorsqu'elle est en tout ou partie antérieure au 1er janvier 2009 ;
b) Au versement, dans un délai fixé par décret, d'une cotisation qui ne peut être inférieure au minimum de cotisation prévu au premier alinéa de l'article L. 351-2.
L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de porter le total des trimestres validés par l'assuré au titre de l'année considérée au-delà du nombre de périodes de quatre-vingt-dix jours accomplies durant cette année.
La validation est accordée à tout assuré respectant les conditions fixées au présent II.
Ne peuvent se prévaloir des dispositions ci-dessus :
1° Les associés ou commandités, gérants ou non, d'une entreprise exploitée sous forme de société dès lors qu'au titre de l'année considérée les revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qu'eux-mêmes, leur conjoint, ou leur partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés ont perçus de ladite entreprise excèdent un seuil fixé par décret ;
2° Les assurés qui ne sont pas à jour des obligations déclaratives ou de paiement relatives à leurs cotisations et contributions personnelles et, le cas échéant, de celles relatives aux cotisations et contributions afférentes aux gains et rémunérations de leurs salariés ; toutefois, la condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que les intéressés, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date d'exigibilité ;
3° Les conjoints ou partenaires collaborateurs et les assurés mentionnés à l'article L. 742-6, au titre de l'année ou de la fraction d'année durant laquelle ils avaient cette qualité.
Les assurés ayant validé moins de quatre trimestres d'assurance au titre d'une année pour laquelle leurs cotisations et celles de leur conjoint ou partenaire collaborateur ont été déterminées compte tenu du 2° de l'article L. 633-10 ne peuvent se prévaloir des dispositions ci-dessus, au titre de ladite année, que si leur revenu professionnel était inférieur au revenu minimum exigé pour la validation de quatre trimestres.
Le financement des validations instituées par le présent article est assuré par une fraction des cotisations d'assurance vieillesse des régimes concernés. Ces opérations font l'objet d'un suivi comptable spécifique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les trimestres validés au titre du présent II ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 634-3-2 et L. 634-3-3, des II et III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du présent code, des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, du 5° du I de l'article L. 24 et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.
Article L634-2-2
Version en vigueur du 22/01/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 22 janvier 2014 au 01 janvier 2017
I.-Sont prises en compte par les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance :
1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 lorsque le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou celui des professions industrielles et commerciales est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte ;
2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse du régime des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, un nombre de trimestres inférieur à quatre.
II.-Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des périodes mentionnées au 1° du même I peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.
Article L634-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2018
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les prestations afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non salariée ou périodes assimilées antérieures au 1er janvier 1973 demeurent calculées, liquidées et servies dans les conditions définies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, sous réserve d'adaptation par décret.
Les coefficients de revalorisation mentionnés à l'article L. 634-5 sont applicables aux prestations contributives mentionnées au présent article.
Code de la sécurité sociale L812-1, L813-5 :
dérogation.Article L634-3-1
Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/01/2017Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2017
Création Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 2 () JORF 6 janvier 1988
Les prestations visées aux articles L. 634-2 et L. 634-3 peuvent être liquidées et servies dans les conditions prévues aux articles L. 351-15 et L. 351-16 lorsque l'assuré justifie d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et relevant du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou du régime des professions industrielles et commerciales, dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels.
Article L634-3-2
Version en vigueur du 22/01/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 22 janvier 2014 au 01 janvier 2017
L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations certaines périodes d'assurance validées en application de l'article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.
Article L634-3-3
Version en vigueur du 22/01/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 22 janvier 2014 au 01 janvier 2017
La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance dans les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.
La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret.
Conformément à l'article 36 IV de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, l'article L634-3-3, dans sa rédaction issue de ladite loi, est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014.
Article L634-4
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2018
Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension est défini par décret en Conseil d'Etat.
Article L634-5
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2017
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les pensions ou rentes versées par les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ainsi que les revenus servant de base au calcul de ces pensions ou rentes sont revalorisés, par arrêté interministériel, aux mêmes dates et selon les mêmes taux que ceux fixés dans le régime général de sécurité sociale.
Article L634-6
Version en vigueur du 23/12/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 23 décembre 2015 au 01 janvier 2017
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 50
Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 19 (V)Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-22 ne font pas obstacle à l'exercice par l'assuré d'une activité relevant des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et procurant des revenus inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret.
Lorsque l'assuré reprend une activité mentionnée au premier alinéa lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus au même alinéa, il en informe la caisse compétente et la pension servie par ce régime est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret.
Par dérogation aux deux premiers alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;
b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.
La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-22 ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice de sa pension au titre de l'article L. 634-3-1.
Conformément à l'article 19 VIII de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, le présent article est applicable aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.
Article L634-6-1
Version en vigueur depuis le 03/08/2005Version en vigueur depuis le 03 août 2005
Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 24 () JORF 3 août 2005
Les assurés qui transmettent leur entreprise sont autorisés à y poursuivre l'exercice d'une activité rémunérée sans que celle-ci fasse obstacle au service de prestations de vieillesse liquidées par un régime obligatoire.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment l'âge avant lequel doit intervenir la transmission de l'entreprise et la durée du cumul entre la pension et les revenus d'activité. Il comporte en outre des dispositions spécifiques aux activités de tutorat rémunérées exercées conformément à l'article L. 129-1 du code de commerce.
Article L635-2
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2018
Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 57 (V)
Les possibilités de rachat ouvertes dans le régime de base par l'article L. 634-2-1 sont également ouvertes dans le régime complémentaire obligatoire visé à l'article L. 635-1. Un décret précise ces modalités de rachat.
Article L635-3
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2017
Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 57 (V)
Les conditions d'attribution et de service des prestations dues aux assurés et à leurs conjoints survivants au titre du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont précisées par un règlement de la caisse nationale compétente approuvé par arrêté ministériel. Ce règlement détermine notamment les conditions dans lesquelles les pensions sont revalorisées et fixe les principes de fonctionnement et de gestion financière du régime complémentaire ainsi que la nature et les modalités d'attribution des prestations servies par son fonds d'action sociale.
Article L635-4
Version en vigueur du 09/12/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 01 janvier 2017
Modifié par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 4 () JORF 9 décembre 2005
Les chauffeurs de taxi non salariés ayant adhéré, dans le cadre de la loi n° 56-659 du 6 juillet 1956 sur l'assurance vieillesse des chauffeurs de taxis, à l'assurance volontaire du régime général de sécurité sociale sont affiliés au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales. Un décret, pris après avis du conseil d'administration de la section professionnelle des artisans de la Caisse nationale du régime social des indépendants, fixe les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de validation des périodes d'activité ou assimilées, antérieures à sa date d'entrée en vigueur.
Article L635-1
Version en vigueur du 01/01/2015 au 25/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 25 décembre 2016
Toute personne relevant de l'une des organisations mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 621-3, y compris lorsque l'adhésion s'effectue à titre volontaire ou en vertu du bénéfice d'une pension d'invalidité, bénéficie d'un régime de retraite complémentaire obligatoire auquel elle est d'office affiliée.
Le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales assure au bénéfice des personnes affiliées l'acquisition et le versement d'une pension exprimée en points. Le montant annuel de la pension individuelle de droit direct servie par ces régimes est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point. La valeur de service du point peut être différenciée suivant la date d'acquisition des points et la date de prise d'effet de la pension, ainsi que pour les points attribués antérieurement à la création du régime ou convertis lors de sa transformation. Elle peut également, s'agissant des points issus de la conversion mentionnée au second alinéa du I de l'article 57 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, être différenciée suivant le régime d'affiliation antérieur.
La couverture des charges est assurée par des cotisations calculées et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.
Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Un décret peut prévoir, sous certaines conditions, que ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant qu'il fixe.
L'équilibre financier du régime est assuré par ses seules ressources. Un décret détermine les règles de pilotage du régime, et notamment les conditions dans lesquelles le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants formule à échéance régulière, au ministre chargé de la sécurité sociale, des règles d'évolution des paramètres permettant de respecter des critères de solvabilité.
Article L635-7
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004
Abrogé par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 81 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales est établi par un règlement de la caisse nationale de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse artisanale, approuvé par arrêté interministériel.
Article L635-5
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017
Les régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuent aux personnes affiliées une pension d'invalidité en cas d'invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses. La pension d'invalidité prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail par le régime concerné.
Les cotisations aux régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès mentionnés au présent article sont calculées et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse.
Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d'un plafond fixé par décret.
Article L635-6
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2017
Les conditions d'attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension propres à chacun des régimes sont déterminées par un règlement de la caisse nationale compétente approuvé par arrêté ministériel.
Article L635-8
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004
Abrogé par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 81 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Lorsqu'un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionne à titre obligatoire dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale, tout assujetti, dont l'entreprise vient à changer de forme juridique, de telle manière que ses dirigeants ne relèvent plus du régime, est tenu envers ce régime pendant cinq ans à compter de la date de transformation de l'entreprise, au versement d'une cotisation dite " subséquente " n'entraînant aucune majoration de l'allocation complémentaire. Le montant de cette cotisation est égal à la moyenne des cotisations complémentaires versées par l'intéressé pendant les six dernières années précédant la date de transformation de l'entreprise.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables qu'aux régimes complémentaires fonctionnant en application du premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 lors de la promulgation de la loi du 28 mai 1955.
Article L635-9
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004
Abrogé par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 81 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les comptes annuels de la caisse assurant la gestion du régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales sont approuvés par l'autorité administrative compétente.
Article L635-10
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004
Abrogé par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 81 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les prestations du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales sont définies par un règlement de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales, approuvé par arrêté interministériel.
Article L635-11
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004
Abrogé par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 81 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le régime d'assurance invalidité-décès est établi par un règlement de la caisse nationale de l'organisation autonome des professions industrielles et commerciales approuvé par arrêté interministériel.
Article L636-1
Version en vigueur du 02/01/1990 au 09/12/2005Version en vigueur du 02 janvier 1990 au 09 décembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 4 () JORF 9 décembre 2005
Modifié par Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 18 () JORF 2 janvier 1990Un arrêté interministériel fixe chaque année le montant du prélèvement sur les cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 633-9, qui est affecté à l'action sociale des caisses d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales au titre des régimes mentionnés audit article.
Article L637-1
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2017
Les personnes condamnées en application de l'article L. 114-18 ou de l'article L. 652-7 sont inéligibles pour une durée de six ans :
-aux chambres de commerce et d'industrie territoriales ;
-aux chambres des métiers ;
-aux conseils d'administration des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales.
Article L637-2
Version en vigueur du 01/08/1991 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 août 1991 au 01 janvier 2018
Transféré par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Création Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 20 () JORF 1er août 1991Par dérogation aux dispositions de l'article L. 244-4, le juge peut prononcer les peines d'inéligibilité et d'incapacité prévues à cet article dès la première condamnation pour non-paiement des cotisations dues aux régimes mentionnés au présent titre.
Code de la sécurité sociale L612-12 : dispositions applicables au régime des travailleurs non-salariés.