Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/03/2002Version en vigueur au 21 mars 2002

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      • Article D711-2

        Version en vigueur du 30/12/1997 au 30/09/2018Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 30 septembre 2018

        Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 1 () JORF 30 décembre 1997

        Sous réserve des dispositions du 2° de l'article D. 711-5, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à :

        1° 0,95 % pour :

        -les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ainsi que les ouvriers de l'Etat ;

        -les fonctionnaires des régions, des départements, des communes ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

        2° 2,20 % pour les personnes relevant du régime d'assurance des marins français.

        3° 1,70 % pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins).

        4° 1,45 % pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins).

        5° 0,80 % pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.

        Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient. A compter du 1er janvier 1998, ce taux est diminué de 3,8 points.

      • Article D711-4

        Version en vigueur du 30/12/1997 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 3 () JORF 30 décembre 1997

        Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, le taux des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge de ces personnes et applicable aux revenus d'activités en cause est celui en vigueur au 31 décembre 1997 pour les assurés de ce régime.

      • Article D711-5

        Version en vigueur du 30/12/1997 au 20/11/2004Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 20 novembre 2004

        Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 4 () JORF 30 décembre 1997

        Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale et perçoivent des revenus de remplacement, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge de ces personnes est fixé :

        1° A 2,80 % pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 ;

        2° Pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 :

        a) A 3,75 % s'agissant des personnes mentionnées au 1° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;

        b) A 5 % s'agissant des personnes mentionnées au 2° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;

        c) A 4,50 % s'agissant des personnes mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;

        d) A 4,25 % s'agissant des personnes mentionnées au 4° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;

        e) A 3,60 % s'agissant des personnes mentionnées au 5° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;

        f) S'agissant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 711-2, au taux de droit commun, diminué d'un point, de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 ;

        3° A 2,80 % pour les avantages de retraite servis par un régime spécial, soit en application de ses propres règles, soit au titre de l'article D. 173-1 ;

        4° A 3,80 % pour les avantages de retraite complémentaire mentionnés à l'article D. 711-3.

      • Article D712-1

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux fonctionnaires en activité dès leur entrée en fonction en qualité de titulaire.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

      • Article D712-2

        Version en vigueur depuis le 01/10/1987Version en vigueur depuis le 01 octobre 1987

        Modifié par Décret 87-802 1987-09-29 art. 10 JORF 1er octobre 1987

        Dans les cas prévus aux 1°, 8° et 11° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, ainsi que dans le cas de détachement auprès d'une administration d'Etat bien que dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, le fonctionnaire détaché reste soumis au régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires institué par le présent chapitre.

        Dans les autres cas de détachement, le fonctionnaire est soumis, pour les risques autres que ceux couverts par le régime de retraite dont il relève, au régime d'assurance applicable à la profession qu'il exerce par l'effet de son détachement.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

        Code de la sécurité sociale D712-48 : dérogation.

        Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

        Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
      • Article D712-3

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le fonctionnaire en disponibilité bénéficie des dispositions du présent chapitre pendant toute la période où il perçoit un émolument ou une allocation en vertu soit du statut général des fonctionnaires, soit de l'article L. 712-3.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

        Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

        Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
      • Article D712-4

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La veuve du fonctionnaire, titulaire d'une pension de réversion, bénéficie des mêmes prestations que le fonctionnaire retraité et dans les mêmes conditions.

        Elle adresse, dans les trois mois du décès de son conjoint, une déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle elle réside, par l'intermédiaire de la section locale ou du correspondant d'entreprise du "de cujus".



        Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

        Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

        Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
      • Article D712-5

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Lorsque le fonctionnaire en retraite ou la veuve du fonctionnaire, titulaire d'une pension de réversion, exercent une activité professionnelle, ils sont assujettis au régime de sécurité sociale dont relève cette activité.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

        Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

        Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
      • Article D712-6

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les dispositions des articles L. 372-1 et L. 372-2 sont applicables aux fonctionnaires en position " sous les drapeaux ".



        Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

        Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

        Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
      • Article D712-7

        Version en vigueur depuis le 30/12/1997Version en vigueur depuis le 30 décembre 1997

        Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 5 () JORF 30 décembre 1997

        Pour les fonctionnaires placés en position de congé spécial, l'Etat verse la cotisation fixée à l'article D. 712-38.

        Lorsqu'ils n'exercent pas une activité relevant d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ils reçoivent des prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions prévues par l'article D. 712-11.

        S'ils viennent à décéder, leurs ayants cause ont droit au capital décès, dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

        Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

        Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
      • Article D712-8

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La présente section et les sections 2 à 4 du présent chapitre sont applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

      • Article D712-9

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le décret prévu pour l'application de l'article L. 712-3 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

      • Article D712-10

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les prestations prévues à l'article L. 712-3 sont, pour leur totalité, à la charge de l'Etat.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

        Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

        Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
        • Article D712-11

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2011

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          En cas de maladie et maternité, les fonctionnaires bénéficient des prestations en nature des assurances sociales, dans les conditions et suivant les tarifs en vigueur dans les caisses d'assurance maladie auxquelles ils sont affiliés, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.

          Les fonctionnaires retraités pour invalidité avant l'âge de soixante ans, au titre du régime général des pensions civiles de l'Etat, et les fonctionnaires qui, reconnus en état d'invalidité temporaire, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section, au moment de leur admission à la retraite, ont été mis d'office ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite, en application des articles L. 3 et L. 4, 1er et 2° alinéas, du code des pensions civiles et militaires de retraite, ont droit aux prestations en nature de l'assurance invalidité selon les modalités fixées à l'alinéa précédent.

          Lorsque les retraités mentionnés à l'alinéa précédent atteignent l'âge de soixante ans, ils ont le droit, sans limitation de durée, aux prestations en nature de l'assurance maladie pour l'affection ayant donné lieu à l'attribution de la pension d'invalidité ou de prestations d'invalidité temporaire. Les mêmes avantages sont accordés aux fonctionnaires retraités pour invalidité au titre du régime général des pensions civiles de l'Etat à l'âge de soixante ans au moins.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

          Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

          Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
        • Article D712-12

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          En cas de maladie, le fonctionnaire qui ne peut bénéficier de l'un des régimes de congé de maladie, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, prévus par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l'Etat, mais qui remplit les conditions fixées par le livre III du présent code pour avoir droit à l'indemnité journalière mentionnée au 4° de l'article L. 321-1, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants :

          1°) la moitié ou les deux tiers, suivant le cas, du traitement et des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;

          2°) la moitié ou les deux tiers, suivant les cas, soit de l'indemnité de résidence perçue au moment de l'arrêt de travail s'il est établi que l'intéressé, son conjoint ou les enfants à sa charge continuent à résider dans la localité où ledit intéressé exerce ses fonctions, soit, dans le cas contraire, de la plus avantageuse des indemnités de résidence afférentes aux localités où le fonctionnaire, son conjoint ou les enfants à sa charge résident depuis l'arrêt de travail, sans que cette somme puisse être supérieure à celle calculée dans le premier cas ;

          3°) la totalité des avantages familiaux.

          Toutefois, les maxima prévus par la réglementation du régime général de sécurité sociale sont applicables dans les cas mentionnés au présent article.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

          Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

          Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
        • Article D712-13

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande, être reconnus en état d'invalidité temporaire s'ils sont atteints d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail, sans pouvoir reprendre immédiatement leurs fonctions ni être mis ou admis à la retraite.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

          Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

          Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
        • Article D712-14

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/03/2022Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 mars 2022

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La demande doit être adressée à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai d'un an suivant, soit la date de l'expiration des droits statutaires à traitement ou du service de l'indemnité mentionnée à l'article D. 712-12, soit la date de la consolidation de la blessure ou la date de la stabilisation de l'état de l'intéressé telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire.

          La caisse primaire transmet cette demande avec son avis à l'administration dont relève le fonctionnaire.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

          Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

          Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
        • Article D712-15

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/03/2022Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 mars 2022

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'invalidité temporaire est appréciée par la commission de réforme, compte tenu du barème indicatif prévu au troisième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires, que l'état des intéressés leur interdise ou non d'exercer une activité rémunérée autre que leur emploi.

          La commission de réforme se prononce :

          1°) en vue de l'attribution de l'allocation d'invalidité temporaire mentionnée à l'article D. 712-18, à compter de l'expiration des droits statutaires à un traitement ou du service de l'indemnité mentionnée à l'article D. 712-12 ;

          2°) en vue de l'attribution des prestations en nature de l'assurance invalidité mentionnées à l'article D. 712-17, qui sont dues à compter de la date, soit de la consolidation de la blessure, soit de la stabilisation de l'état de l'intéressé telle qu'elle résulte de l'avis de la caisse primaire, soit de l'entrée en jouissance de l'allocation d'invalidité temporaire.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

          Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

          Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
        • Article D712-16

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/03/2022Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 mars 2022

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le bénéfice de l'assurance invalidité est accordé après avis de la commission de réforme par périodes d'une durée maximum de six mois, renouvelable selon la procédure initiale.

          L'état d'invalidité temporaire est constaté par arrêté ministériel pris sur l'avis de la commission de réforme.

          Cet arrêté précise dans tous les cas :

          1°) le degré d'invalidité de l'intéressé ;

          2°) le point de départ et la durée de l'état d'invalidité ;

          3°) la nature des prestations auxquelles l'intéressé ouvre droit ;

          4°) le taux de l'allocation d'invalidité éventuellement applicable.

          Notification de l'arrêté est faite à la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle incombe le service des prestations en nature.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

          Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

          Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
        • Article D712-17

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/03/2022Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 mars 2022

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le fonctionnaire en état d'invalidité temporaire a droit ou ouvre droit, dans les mêmes conditions que les pensionnés d'invalidité du régime général de sécurité sociale :

          1°) sans limitation de durée, aux prestations en nature de l'assurance maladie ;

          2°) aux prestations en nature de l'assurance maternité.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

          Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

          Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
        • Article D712-18

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2011

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'allocation d'invalidité temporaire est liquidée et payée par l'administration ou l'établissement auquel appartient le fonctionnaire.

          En vue de la détermination du montant de l'allocation, la commission de réforme classe les intéressés dans un des trois groupes suivants :

          1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

          2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

          3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

          Pour les invalides du premier groupe, l'allocation est égale à la somme des éléments suivants :

          1°) 30 p. 100 du dernier traitement d'activité, augmenté de 30 p. 100 des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;

          2°) 30 p. 100 de l'indemnité de résidence, pris en considération suivant les modalités prévues par le 2° du premier alinéa de l'article D. 712-12 ;

          3°) la totalité des avantages familiaux.

          Pour les invalides des second et troisième groupes, le taux de 30 p. 100 ci-dessus est remplacé par celui de 50 p. 100. En outre, pour les invalides du troisième groupe, le montant des éléments énumérés aux 1° et 2° du troisième alinéa du présent article est majoré de 40 p. 100, sans que la majoration puisse être inférieure au minimum prévu à l'article R. 341-6. Cette majoration n'est pas versée pendant la durée d'une hospitalisation.

          Toutefois, les maxima prévus pour la détermination du montant des prestations en espèces du régime général des assurances sociales sont applicables dans les cas mentionnés au présent article.

          L'allocation cesse d'être servie dès que le fonctionnaire est réintégré dans ses fonctions ou mis à la retraite et, en tout état de cause, à l'âge de soixante ans.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

          Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

          Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
        • Article D712-19

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2011

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les ayants droit de tout fonctionnaire décédé avant l'âge de soixante ans et se trouvant au moment du décès soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D. 712-2, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D. 712-3, soit dans la position sous les drapeaux, ont droit au moment du décès et quelle que soit l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, au paiement d'un capital décès.

          Ce capital est égal au dernier traitement annuel d'activité, augmenté de la totalité des indemnités accessoires (autres que l'indemnité de résidence et les avantages familiaux), à l'exception de celles qui sont attachées à l'exercice de la fonction ou qui ont le caractère de remboursement de frais.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

          Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
        • Article D712-20

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/11/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 novembre 2009

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le capital décès tel qu'il est déterminé à l'article D. 712-19 est versé :

          1°) à raison d'un tiers au conjoint non séparé de corps ni divorcé du "de cujus" ;

          2°) à raison de deux tiers :

          a. aux enfants légitimes, naturels reconnus ou adoptifs du de cujus nés et vivants au jour de son décès, âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes, et non imposables du fait de leur patrimoine propre à l'impôt sur le revenu ;

          b. aux enfants recueillis au foyer du de cujus qui se trouvaient à la charge de ce dernier au sens des articles 196 et 196 A bis du code général des impôts au moment de son décès, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes.

          Toutefois, la limite d'âge de vingt et un ans prévue aux a. et b. ci-dessus peut être prorogée dans les conditions prévues par l'article 83 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947.

          La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales.

          En cas d'absence d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, celui-ci est versé en totalité au conjoint non divorcé ni séparé de corps.

          En cas d'absence de conjoint non divorcé ni séparé de corps, le capital décès est attribué en totalité aux enfants attributaires et réparti entre eux et par parts égales.

          En cas d'absence de conjoint et d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, ce dernier est versé à celui ou à ceux des ascendants du de cujus qui étaient à sa charge, au moment du décès.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

          Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
        • Article D712-21

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Chacun des enfants appelés à percevoir ou à se partager le capital décès, suivant les conditions mentionnées à l'article D. 712-20, reçoit, en outre, une majoration calculée à raison des trois centièmes du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice net 450 (indice brut 585) ; le traitement à prendre en considération est, dans tous les cas, celui correspondant à l'indice précité, en vigueur au moment du décès du fonctionnaire.

          Les enfants légitimes ou naturels reconnus, nés viables dans les trois cents jours du décès du " de cujus ", reçoivent exclusivement et dans tous les cas la majoration prévue à l'alinéa précédent.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

          Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
        • Article D712-22

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2011

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Tout fonctionnaire âgé de plus de soixante ans, et non encore admis à faire valoir ses droits à la retraite, ouvre droit au capital décès prévu à l'article L. 361-1 ; ce capital est versé aux ayants droits définis à l'article D. 712-20.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

          Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
        • Article D712-23

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le capital décès mentionné à la présente sous-section n'est pas soumis aux droits de mutation en cas de décès.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

          Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
        • Article D712-24

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/11/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 novembre 2015

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Lorsque le fonctionnaire est décédé à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, le capital décès augmenté éventuellement de la majoration pour enfant est versé trois années de suite dans les conditions ci-après : le premier versement au décès du fonctionnaire et les deux autres au jour anniversaire de cet évènement.

          Le traitement à prendre en considération est dans les trois cas celui afférent à l'indice détenu par l'agent au jour de son décès.

          A chaque échéance, le capital décès est versé dans les conditions prévues à la présente sous-section.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

          Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
        • Article D712-25

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 est effectué par le médecin assermenté de l'administration mentionné aux articles 9 et 10 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 en ce qui concerne le service des prestations en espèces prévues à la sous-section 2 de la présente section.

          La décision prise en ce qui concerne l'état d'invalidité dans les conditions prévues à la même sous-section s'impose à la caisse primaire d'assurance maladie.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

          Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

          Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
        • Article D712-26

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          En ce qui concerne le service des prestations prévues à l'article D. 712-12 ainsi que des prestations en nature prévues à l'article D. 712-11 et à la sous-section 2 de la présente section, le contrôle médical est exercé dans les conditions du droit commun, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 712-25.

          La décision de la caisse primaire accordant ou maintenant le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie est immédiatement notifiée à l'administration dont relève le fonctionnaire, à laquelle elle s'impose.

          La notification précise, le cas échéant, le point de départ du délai de trois ans d'indemnisation prévu au 1° de l'article L. 323-1 et à l'article R. 323-1.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

          Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

          Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
        • Article D712-27

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les frais occasionnés par le contrôle prévu à la sous-section 2 de la présente section et à l'article D. 712-25 sont à la charge de l'Etat.

          Les frais occasionnés par le contrôle prévu à l'article D. 712-26 sont à la charge de l'organisation générale de la sécurité sociale.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

          Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

          Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
        • Article D712-28

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les commissions administratives paritaires instituées en application de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l'Etat et du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié par le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 exercent les attributions des commissions prévues à l'article L. 712-5.

          En ce qui concerne les magistrats de l'ordre judiciaire, il est institué à l'administration centrale du ministère de la justice une commission composée pour moitié des représentants des magistrats désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives et pour moitié des représentants de l'administration désignés par celle-ci.

          Le nombre des membres de cette commission et les modalités de son fonctionnement sont déterminés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

          Cette commission exerce les attributions de la commission prévue à l'article L. 712-5 ainsi que celles de la commission prévue à l'article R. 142-1.

          Les difficultés nées de l'application des dispositions de l'article L. 712-3 sont soumises pour avis aux commissions prévues au présent article avant toute décision du ministre intéressé.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

          Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

          Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
      • Article D712-29

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les prestations autres que les prestations en nature prévues à l'article D. 712-11 sont liquidées et payées par les administrations ou établissements auxquels appartiennent les intéressés.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

        Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

        Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
      • Article D712-30

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La ou les caisses primaires d'assurance maladie d'un même département doivent confier le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité à la ou aux sections locales constituées dans les conditions prévues aux articles D. 712-31 à D. 712-33.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

        Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

        Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
      • Article D712-31

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les sections locales sont créées à l'initiative des mutuelles ou sections de mutuelles constituées entre fonctionnaires ou des unions ou sections d'unions de telles mutuelles.

        Chaque section locale peut grouper des fonctionnaires bénéficiaires du présent chapitre, ainsi que des agents et ouvriers de l'Etat, à condition que tous ses adhérents appartiennent, soit à un même établissement ou groupe d'établissements situés dans le même département, soit à une même administration ou à un même service ou à un même groupe d'administrations ou de services dont la circonscription est comprise dans un même département.

        Une section locale ne peut être créée que si elle groupe au minimum 1 000 adhérents.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

        Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

        Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
      • Article D712-32

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Toute mutuelle ou section de mutuelle constituée entre fonctionnaires, ainsi que toute union ou section d'union de telles mutuelles peut créer une section locale dans les conditions prévues à l'article D. 712-31.

        Dans les départements où une section locale ne pourrait être constituée par une mutuelle ou section de mutuelle d'une même administration, les mutuelles ou sections de mutuelles constituées dans des administrations différentes peuvent se grouper pour former une section locale.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

        Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

        Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
      • Article D712-33

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le contrôle de la gestion de chaque section locale est confié à un comité d'au moins six membres élus à la proportionnelle par l'ensemble de ses adhérents.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

        Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

        Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
      • Article D712-34

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les sections locales liquident et règlent les prestations pour le compte des caisses primaires au moyen d'avances renouvelables qui leur sont accordées par lesdites caisses.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

        Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

        Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
      • Article D712-35

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Lorsqu'il n'est pas possible de créer une section locale, les mutuelles ou sections de mutuelles constituées entre fonctionnaires, ainsi que les unions ou sections d'unions de telles mutuelles, sont habilitées de plein droit à exercer le rôle de correspondantes de la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'elles groupent au minimum 100 adhérents.

        Les organismes ne groupant pas ce nombre minimum d'adhérents doivent constituer une union qui exercera le rôle de correspondant.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

        Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

        Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
      • Article D712-36

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les caisses primaires d'assurance maladie tiennent une comptabilité distincte pour les opérations relatives aux fonctionnaires relevant du présent chapitre.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

        Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

        Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
      • Article D712-37

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le décret prévu pour l'application de l'article L. 712-9 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

      • Article D712-38

        Version en vigueur depuis le 30/12/1997Version en vigueur depuis le 30 décembre 1997

        Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 5 () JORF 30 décembre 1997

        Sous réserve des dispositions de l'article D. 712-40, le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées à ses fonctionnaires en activité et assise sur les traitements soumis à retenue pour pension, est fixé à 9,70 %.

        L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisées est la même que celle fixée à l'alinéa précédent.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

        Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

        Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

        Code de la sécurité sociale D712-40 : dérogation.
      • Article D712-39

        Version en vigueur du 30/12/1997 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 5 () JORF 30 décembre 1997

        Les cotisations dues par les fonctionnaires de l'Etat retraités ou leurs ayants cause, en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, dont le taux est fixé au 3° de l'article D. 711-5, sont assises sur les avantages de retraite versés aux intéressés dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

        Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

        Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

        Décret 88-795 du 22 juin 1988 art. 7 : le présent décret est applicable aux gains, rémunérations, traitements ou soldes et pensions de vieillesse versés à compter du 1er juillet 1988.
      • Article D712-40

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 27/12/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 27 décembre 2009

        Modifié par Décret n°2001-1026 du 2 novembre 2001 - art. 2 () JORF 9 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité à la charge des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article D. 712-50 est fixé à 1 %. Cette cotisation est précomptée sur les traitements des intéressés qui sont payés pour le net. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces fonctionnaires est fixé à 2,95 %.

      • Article D712-41

        Version en vigueur du 30/12/1997 au 31/12/2007Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 31 décembre 2007

        Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 5 () JORF 30 décembre 1997

        Les cotisations prévues au premier alinéa de l'article D. 712-38 et à l'article D. 712-40 sont versées le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, aux unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de rattachement du comptable assignataire de la paie des fonctionnaires de l'Etat.

      • Article D712-43

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le taux des cotisations prévues aux articles D. 712-38 et D. 712-39 est modifié par décret contresigné par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale, en cas d'insuffisance ou d'excès des ressources résultant desdites cotisations.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

        Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

        Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
      • Article D712-44

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les sections 1 à 4 du présent chapitre et de la présente section, exception faite des articles D. 712-19 à D. 712-24 sont applicables aux stagiaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 48-1843 du 6 décembre 1948, à l'exclusion de ceux qui se trouvent en congé sans traitement, soit en vertu des dispositions statutaires auxquelles ils sont soumis, soit en vertu du règlement intérieur de l'école à laquelle ils appartiennent, sans avoir droit par ailleurs aux prestations prévues à l'article L. 712-3.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

      • Article D712-45

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le stagiaire qui remplit les conditions fixées par le chapitre 1er du titre IV du livre III pour prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité a droit à une pension liquidée conformément aux prescriptions dudit chapitre, sous réserve des dispositions des alinéas ci-après.

        Le salaire servant de base au calcul de la pension est le dernier traitement annuel d'activité.

        Lorsque l'intéressé ayant, en vertu des dispositions statutaires ou du règlement intérieur de l'école, épuisé ses droits soit à un congé de maladie ou de longue durée, soit, le cas échéant, à un congé sans traitement, est licencié ou considéré comme démissionnaire et a droit à une pension, celle-ci est accordée à compter de l'expiration du dernier congé de maladie ou de longue durée ou du congé sans traitement.

        La liquidation de la pension est effectuée soit sur demande de l'intéressé, soit d'office par l'administration ou l'école dont il relève. Toutefois, cette liquidation ne peut être demandée par l'administration ou l'école tant que l'intéressé n'a pas épuisé ses droits à congé de longue durée.

        La pension d'invalidité est suspendue au cas où le bénéficiaire reprend ses fonctions.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

      • Article D712-46

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le bénéfice du capital de l'assurance décès prévu par les articles L. 361-1, L. 361-3 et L. 361-4, est accordé aux ayants droit du stagiaire. Ce capital est à la charge de l'administration ou de l'école dont relevait le " de cujus ".



        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

      • Article D712-47

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les stagiaires licenciés dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié, titulaires d'une rente en application du troisième alinéa dudit article et qui ne peuvent justifier des conditions requises par les articles L. 313-1 et L. 341-2, ont droit et ouvrent droit, sans participation aux frais, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité, à condition toutefois que la rente corresponde à une incapacité de travail au moins égale à 66 2/3 p. 100.

        Les bénéficiaires de rentes de survivants, en application du quatrième alinéa de l'article 12 du décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié, qui n'effectuent aucun travail salarié et n'exercent aucune activité rémunératrice ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie, dans la mesure où ils ne bénéficient pas déjà de ces prestations en vertu d'autres dispositions.

        Les prestations prévues au présent article sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie dont relèvent les intéressés.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

      • Article D712-48

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Par dérogation à l'article D. 712-2, le fonctionnaire détaché sur un emploi permanent d'un département, d'une commune ou d'un de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial reste soumis au régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires, institué par le présent chapitre.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

      • Article D712-49

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les cotisations dues pour les personnels mentionnés à l'article D. 712-48 sont à la charge de l'organisme auprès duquel ils sont détachés et sont calculées et versées dans les mêmes conditions que pour les personnels titulaires de cet organisme.

        Les prestations en espèces sont à la charge de l'organisme de détachement.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

      • Article D712-50

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/12/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 décembre 2009

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les dispositions des sections 1 à 4 du présent chapitre sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux personnels civils qui exercent leurs fonctions dans un territoire relevant du ministère chargé des territoires d'outre-mer et qui appartiennent aux catégories ci-après :

        1°) fonctionnaires civils appartenant aux cadres régis par décret et relevant du ministère chargé des territoires d'outre-mer ;

        2°) fonctionnaires civils de l'Etat soumis au statut général et appartenant aux cadres relevant des autres ministères ;

        3°) fonctionnaires civils de l'Etat soumis au statut général et magistrats détachés dans un emploi des cadres de l'une ou de l'autre catégorie ci-dessus.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

      • Article D712-51

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/12/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 décembre 2009

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les cotisations prévues aux articles D. 712-38 et D. 712-40 sont versées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre chargé du budget, à l'union de recouvrement dans le ressort de laquelle se situe la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à laquelle les intéressés sont affiliés.

        Elles sont calculées sur les émoluments soumis à retenues pour pensions, que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en France, dans la limite du plafond fixé par la législation de la sécurité sociale.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

      • Article D712-53

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le dernier traitement annuel d'activité dont il sera tenu compte pour l'application de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre est celui que le fonctionnaire aurait perçu s'il avait été en service en France.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

      • Article D712-54

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La caisse primaire d'assurance maladie de Paris confie le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité aux sections constituées par les mutuelles de fonctionnaires auprès de chacune des administrations centrales dont relèvent les fonctionnaires mentionnés à l'article D. 712-50.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

      • Article D712-55

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        L'arrêté prévu à l'article L. 712-12 est pris par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

      • Article D712-56

        Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

        Création Décret n°95-468 du 27 avril 1995 - art. 2 () JORF 29 avril 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

        Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats titulaires d'une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et les titulaires d'un avantage de réversion au titre de ce code qui résident en Polynésie française sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

        Ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit qui résident avec eux, lorsqu'ils n'exercent aucune activité professionnelle, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article R. 761-8 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54, sous réserve des dispositions de l'article 21 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994.

        Les personnes mentionnées au premier alinéa bénéficient, lorsqu'elles résident temporairement en métropole ou dans un département d'outre-mer, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article D. 712-11 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54, sous réserve des dispositions de l'article 21 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994. Il en est de même pour les ayants droit des personnes mentionnées à la phrase précédente et au premier alinéa lorsqu'ils résident ou séjournent en métropole ou dans un département d'outre-mer.

      • Article D713-1

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 23/12/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 23 décembre 2018

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Pour l'application de l'article L. 713-1 sont considérés comme assurés obligatoires :

        1°) les militaires et assimilés de tous grades possédant le statut des militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat ou d'une commission et se trouvant dans l'une des situations suivantes :

        a. en activité de service ;

        b. dans une position avec solde autre que l'activité et non rayés des cadres ;

        c. titulaires d'une pension de retraite allouée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

        2°) pendant la période correspondant à la durée du service actif, les militaires ayant souscrit des engagements à long terme et qui se trouvent dans l'une des situations définies aux a. et b. du 1° ci-dessus ;

        3°) les veuves des militaires mentionnés au 1° ci-dessus lorsqu'elles sont titulaires d'une pension allouée du chef de leur époux au titre du code de pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les orphelins de militaires mentionnés par le décret n° 61-1332 du 29 novembre 1961.

        Le régime de sécurité sociale prévu par le présent chapitre est également applicable aux membres de la famille des bénéficiaires tels qu'ils sont définis par l'article L. 313-3 du présent code.

        Ne peuvent toutefois prétendre au bénéfice du régime mentionné à l'alinéa ci-dessus les personnes appartenant à l'une des catégories ci-dessus qui, du fait de leur activité au service d'une administration ou d'une entreprise publique ou privée, sont assujetties à un autre régime d'assurances sociales pour les risques maladie et maternité.

      • Article D713-2

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 23/12/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 23 décembre 2018

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les militaires en activité de service sont immatriculés par les soins de l'administration dont ils relèvent dès qu'ils remplissent les conditions exigées à l'article D. 713-1 pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale.

        • Article D713-3

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les prestations servies à l'occasion de soins donnés ou ordonnés par des praticiens civils ou dans les établissements civils sont attribuées par la caisse militaire de sécurité sociale selon les modalités du régime général de sécurité sociale.

        • Article D713-4

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 02/01/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 02 janvier 2012

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Dans le cas où les soins sont donnés par les services de santé militaires, les dispositions suivantes sont applicables :

          1°) les actes professionnels accomplis par un praticien militaire ou un auxiliaire médical militaire ne donnent lieu à aucun remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale ;

          2°) les fournitures pharmaceutiques, les appareils, les analyses et examens de laboratoire délivrés ou exécutés par les pharmacies, centres et laboratoires civils ou militaires donnent lieu à remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale selon les modalités du régime général ;

          3°) sous réserve des avantages accordés par décret, les services rendus dans les établissements des services de santé militaires (hospitalisation, examens et traitements externes) donnent lieu à remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale dans les conditions du régime général. Les prix de journée de base exclusifs de tout supplément correspondant à des conditions particulières d'hospitalisation sont fixés par les services de santé militaires.

          Le tarif de responsabilité est égal au prix de base ainsi fixé.

          La caisse passe des conventions avec la direction des services de santé des armées, conformément aux dispositions du régime général.

        • Article D713-5

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2019

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Conformément à l'article L. 713-12 du présent code, l'autorité militaire est seule habilitée à prendre toutes décisions pouvant entraîner des conséquences statutaires ou disciplinaires, spécialement en matière d'exécution du service, d'absences, de congés ou d'hospitalisation, même si le militaire a eu recours aux soins d'un praticien civil.

        • Article D713-7

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2004

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          En matière d'affections imputables au service, les frais qui sont à la charge de l'Etat en vertu des dispositions statutaires ne donnent pas lieu à remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale. Toutefois, en attendant les décisions concernant l'imputabilité, la caisse fournit les provisions nécessaires et est subrogée aux droits de l'intéressé à remboursement au titre du statut dans la limite des avances consenties.

        • Article D713-7-2

          Version en vigueur du 01/01/1995 au 23/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 23 décembre 2018

          Création Décret n°95-268 du 9 mars 1995 - art. 4 () JORF 11 mars 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

          Les militaires titulaires d'une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et les titulaires d'une pension de réversion au titre de ce code du chef de ces personnes bénéficient, lorsqu'ils résident en Polynésie française et n'exercent pas d'activité professionnelle, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité prévues à l'article R. 761-13 et servies dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions de l'article 21 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination entre les régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale.

          Leurs ayants-droit qui résident avec eux bénéficient également des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité visées à l'alinéa précédent.

        • Article D713-8

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 23/12/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 23 décembre 2018

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Sous réserve des dispositions de l'article D. 713-9, les ayants droit de tout militaire à solde mensuelle bénéficient au moment du décès, et quels que soient l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, d'un capital décès sous réserve que le militaire se trouve au moment du décès dans une des positions mentionnées aux 1° et 2° du premier alinéa de l'article D. 713-1.

          Le capital est calculé dans les mêmes conditions que celles fixées par la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du présent titre.

        • Article D713-9

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2011

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les militaires à solde mensuelle âgés de plus de soixante ans et non encore admis à faire valoir leurs droits à la retraite ouvrent droit au capital décès prévu par l'article L. 361-1 du présent code.

        • Article D713-10

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/11/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 novembre 2015

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les militaires à solde spéciale progressive et les militaires à solde forfaitaire ouvrent droit, en cas de décès, au capital décès du régime général de sécurité sociale.

          En ce qui concerne les militaires à solde spéciale progressive, le traitement de base pris en considération dans ce cas est celui prévu par l'article L. 23 du code des pensions civiles et militaires de retraite, c'est-à-dire : pour les caporaux et quartiers-maîtres de 2° classe, les 85 p. 100 ; pour les soldats et matelots, les 80 p. 100 de la solde de base d'un sergent ou d'un second maître de même qualification et comptant le même nombre d'années de service.

          En aucun cas ce capital décès ne peut être inférieur à trois fois le montant mensuel de la solde de base d'un sergent ou d'un second maître de 2° classe au premier échelon de l'échelle de solde n° 2.

          En ce qui concerne les militaires à solde forfaitaire, le capital décès est égal à trois fois la rémunération mensuelle servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale.

        • Article D713-14

          Version en vigueur du 01/01/1995 au 06/11/2015Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 06 novembre 2015

          Création Décret n°95-268 du 9 mars 1995 - art. 3 () JORF 11 mars 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

          Pour le calcul du capital décès des militaires résidant hors du territoire métropolitain, il est tenu compte pour l'application des articles D. 713-8 à D. 713-13 de la dernière solde annuelle d'activité que le militaire aurait perçue s'il avait été en service en métropole.

      • Sous réserve des dispositions de l'article D. 713-17, le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux personnels relevant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, est fixé à 9,70 %. Cette cotisation est assise sur la solde soumise à retenue pour pension et sur la solde spéciale.

        L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les intéressés est identique à celle fixée à l'alinéa précédent.

      • Article D713-16

        Version en vigueur du 30/12/1997 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 6 () JORF 30 décembre 1997

        Les cotisations dues par les militaires retraités ou leurs ayants cause, en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, dont le taux est fixé au 3° de l'article D. 711-5, sont assises sur les avantages de retraite versés aux intéressés dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.

      • Article D713-17

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2001-1026 du 2 novembre 2001 - art. 2 () JORF 9 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge des militaires en service ou en mission dans les territoires d'outre-mer est fixé à 1 %. Cette cotisation est précomptée sur les soldes des intéressés qui sont payées pour le net. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces militaires est fixé à 2,95 %.

        Ces taux sont appliqués à la solde soumise à retenue pour pension et à la solde spéciale que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en métropole.

        Pour la couverture des prestations en nature, le taux de la cotisation due au titre des militaires en service ou en mission en Polynésie française, lorsqu'ils sont rémunérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, est fixé à 14,45 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 4,75 % à la charge de l'assuré en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1.

      • Les cotisations prévues à l'article D. 711-4, au premier alinéa de l'article D. 713-15 et à l'article D. 713-17 sont versées le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale par les organismes payeurs des soldes des intéressés.

      • Article D713-20

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les dépenses résultant du contrôle médical sont à la charge de la caisse et donnent lieu, de ce fait, à annulation de dépenses ou fonds de concours au titre des chapitres budgétaires intéressés, selon les modalités à préciser par l'arrêté mentionné à l'article L. 713-16.

      • Article D713-21

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La caisse nationale militaire de sécurité sociale est soumise au contrôle prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.

      • Article D713-21-1

        Version en vigueur du 05/04/1998 au 01/01/2013Version en vigueur du 05 avril 1998 au 01 janvier 2013

        Création Décret n°98-255 du 31 mars 1998 - art. 1 () JORF 5 avril 1998

        En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, des prestations qu'elle a versées à une personne relevant du présent régime qui a été victime d'un accident imputable en tout ou partie à un tiers, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale perçoit une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article L. 376-1.

        Cette indemnité est établie et recouvrée dans les conditions définies aux articles 163 à 165 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

      • Article D713-22

        Version en vigueur du 30/12/1997 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 6 () JORF 30 décembre 1997

        Les cotisations dues, en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, par les fonctionnaires et militaires de carrière retraités ou leurs ayants cause titulaires d'une pension de réversion et calculées conformément aux articles D. 711-5 (3°), D. 712-39 et D. 713-16 sont précomptées sur les arrérages des pensions servies aux intéressés, qui sont payés pour le net.

      • Article D713-23

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 25 mai 2020

        Modifié par Décret n°2001-1026 du 2 novembre 2001 - art. 1 () JORF 9 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        Le produit de la cotisation mentionnée à l'article D. 713-22 est ordonnancé par le ministre chargé du budget :

        a) Le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

        b) Le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, par l'intermédiaire de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

        Les sommes versées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent au titre d'une année déterminée peuvent faire l'objet d'une révision, lors de la publication du compte général de l'administration des finances concernant ladite année, d'après les paiements d'arrérages réellement constatés en dépense.

    • Article D715-1

      Version en vigueur du 01/10/1992 au 17/04/2015Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 17 avril 2015

      Création Décret n°92-1066 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 3 octobre 1992 en vigueur le 1er octobre 1992

      Les opérations effectuées par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en application du premier alinéa de l'article L. 715-1 relèvent d'un fonds spécial.

      Ce fonds doit être équilibré en recettes et en dépenses.

      Les recettes du fonds spécial sont constituées par :

      1° Les cotisations visées au 1° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 ;

      2° La contribution visée au 2° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 dont le montant est déterminé dans les conditions définies à l'article D. 715-2 ;

      3° La contribution visée au 3° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 dont le montant est déterminé dans les conditions définies à l'article D. 715-3 ;

      4° Les recettes visées au 4° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 ;

      5° La contribution visée au 5° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 dont le montant est calculé dans les conditions définies à l'article D. 715-4 ;

      6° Les subventions visées au premier alinéa du paragraphe 7 de l'article 12 de la loi du 22 juillet 1922 modifiée relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways ;

      7° Les remboursements visés à l'article 6 du décret n° 55-1513 du 23 novembre 1955 ;

      8° Les subventions visées à l'article L. 815-17 afférentes aux titulaires des prestations mentionnées aux 1° et 2° de l'alinéa suivant ;

      9° Le remboursement visé à l'article D. 814-27 afférent aux titulaires des prestations mentionnées aux 1° et 2° de l'alinéa suivant.

      Les dépenses du fonds spécial sont constituées par :

      1° Les prestations servies en application des articles 12 à 17, 18 et 25 bis de la loi du 22 juillet 1922 susvisée ;

      2° Les prestations servies en application des articles D. 173-1 à D. 173-11 et correspondant à des périodes d'affiliation au régime spécial de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 susvisée ;

      3° Les majorations servies en application de l'article L. 814-2 aux titulaires des prestations visées aux 1° et 2° ci-dessus ;

      4° Les allocations servies en application des articles L. 815-2 et L. 815-3 aux titulaires des prestations visées aux 1° et 2° ci-dessus ;

      5° La contribution due en application du deuxième alinéa de l'article L. 814-5 au titre du régime spécial de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 susvisée ;

      6° La contribution au Fonds national d'action sanitaire et sociale visé à l'article R. 251-14 (3°) correspondant aux prestations d'action sanitaire et sociale servies, dans les mêmes conditions que pour les retraités du régime général, aux titulaires des prestations mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ;

      7° La contribution au Fonds national de gestion administrative visé à l'article R. 251-14 (4°) correspondant aux coûts des services administratifs de la Caisse nationale assurant la gestion des prestations et allocations visées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° ci-dessus.



      Décret 92-1066 du 30 septembre 1992 art. 3 : les dispositions du décret 92-1066 prennent effet au 1er octobre 1992, sous réserve des dispositions de l'article 5.

      Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
      SPSX9300090L SPSX9300090L-12

      I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
      1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
      2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;

      II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".

      Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.
    • Le montant de la contribution à la charge de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale prévue au 2° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 correspond, pour un exercice, à une fraction des cotisations qui lui sont affectées, au titre de cet exercice, en application de l'article L. 241-3, pour les personnels visés au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié.

      Cette fraction est égale au nombre d'années d'assurance postérieures au 30 juin 1930 correspondant aux avantages de droit direct et pensions de réversion servis au titre du régime spécial de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 ou en application des articles D. 173-1 à D. 173-11, rapporté au total de ce nombre et du nombre d'années d'assurance correspondant aux avantages de droit direct et pensions de reversion servis au titre de l'assurance vieillesse du régime général pour les personnels mentionnés à l'alinéa précédent.

      Pour l'application de l'alinéa précédent, les années d'assurance rémunérées par une pension de réversion sont comptées en fonction du taux de cette pension, par rapport à l'avantage de droit direct, en vigueur dans chacun des deux régimes.

      Le montant de la contribution à la charge de l'assurance vieillesse du régime général est imputé annuellement en recette de la gestion du fonds spécial visé à l'article D. 715-1.



      Décret 92-1066 du 30 septembre 1992 art. 4 : entrée en vigueur des dispositions du décret 92-1066 sous réserve de l'application de l'article 4.

      Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
      SPSX9300090L SPSX9300090L-12

      I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
      1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
      2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;

      II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".

      Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.
    • Article D715-3

      Version en vigueur du 01/10/1992 au 17/04/2015Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 17 avril 2015

      Création Décret n°92-1066 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 3 octobre 1992 en vigueur le 1er octobre 1992

      Le montant de la contribution de la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport (CARCEPT) prévue au 3° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 est déterminé, au titre d'un exercice, dans les conditions fixées aux articles 11 bis (deuxième alinéa) et 14 du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié.

      Des acomptes trimestriels, à valoir sur le montant de cette contribution, sont versés au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant chaque trimestre civil.

      Le montant de ces acomptes trimestriels est déterminé sur la base, d'une part, des cotisations définies aux articles 11 bis (deuxième alinéa) et 14 du décret du 3 octobre 1955 susvisé encaissées au titre du trimestre précédent et, d'autre part, de l'évolution prévisionnelle du total des années de service visées au premier alinéa de cet article 14 déterminée par la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, chacune pour ce qui la concerne.

      Lorsque le total des acomptes versés au titre d'un exercice diffère du montant de la contribution due par la CARCEPT pour cet exercice en application du premier alinéa, il est procédé à un ajustement au cours du premier semestre de l'exercice suivant.



      Décret 92-1066 du 30 septembre 1992 art. 3 : les dispositions du décret 92-1066 prennent effet au 1er octobre 1992, sous réserve des dispositions de l'article 5.

    • La contribution de l'Etat prévue au 5° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 est due, au titre d'un exercice, si le total des recettes mentionnées du 1° au 4° et du 6° au 9° du troisième alinéa de l'article D. 715-1 et constatées pour cet exercice est inférieur au total des dépenses visées au quatrième alinéa de l'article D. 715-1 qui ont été constatées pour ledit exercice. Le montant de cette contribution est alors égal à la différence entre ces deux sommes.

      Lorsque le montant de la contribution de l'Etat versée au titre d'un exercice diffère de celui résultant de l'application de l'alinéa précédent, il est procédé à un ajustement au cours de l'exercice suivant.

      La contribution de l'Etat est versée par quart, au plus tard le dernier jour du premier mois de chaque trimestre civil.



      Décret 92-1066 du 30 septembre 1992 art. 3 : les dispositions du décret 92-1066 prennent effet au 1er octobre 1992, sous réserve des dispositions de l'article 5.

    • Les cotisations visées au 1° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 sont versées dans les vingt premiers jours du trimestre civil suivant celui auquel elles se rapportent.

      En matière de recouvrement, sûretés, prescription, contrôle et contentieux relatifs auxdites cotisations, il est fait application des dispositions des chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II.



      Décret 92-1066 du 30 septembre 1992 art. 3 : les dispositions du décret 92-1066 prennent effet au 1er octobre 1992, sous réserve des dispositions de l'article 5.

    • Les recettes énumérées au 1° et du 3° au 9° du troisième alinéa de l'article D. 715-1 sont versées à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Pour le recouvrement des cotisations visées au 1° du troisième alinéa de l'article D. 715-1, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.



      Décret 92-1066 du 30 septembre 1992 art. 3 : les dispositions du décret 92-1066 prennent effet au 1er octobre 1992, sous réserve des dispositions de l'article 5.

    • Les cotisations dues, en application des articles L. 242-13 (deuxième alinéa) et L. 711-2 (2°), par les titulaires des prestations visées aux 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article D. 715-1 sont recouvrées dans les conditions définies à l'article L. 243-2.



      Décret 92-1066 du 30 septembre 1992 art. 3 : les dispositions du décret 92-1066 prennent effet au 1er octobre 1992, sous réserve des dispositions de l'article 5.

    • La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds spécial visé à l'article D. 715-1. Cet état est communiqué aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des transports et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.



      Décret 92-1066 du 30 septembre 1992 art. 3 : les dispositions du décret 92-1066 prennent effet au 1er octobre 1992, sous réserve des dispositions de l'article 5.

      Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
      SPSX9300090L SPSX9300090L-12

      I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
      1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
      2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;

      II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".

      Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.
    • Article D715-9

      Version en vigueur du 01/10/1992 au 17/04/2015Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 17 avril 2015

      Création Décret n°92-1066 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 3 octobre 1992 en vigueur le 1er octobre 1992

      La comptabilité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes à la gestion du fonds spécial visé à l'article D. 715-1 et intitulé assurance vieillesse des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.



      Décret 92-1066 du 30 septembre 1992 art. 3 : les dispositions du décret 92-1066 prennent effet au 1er octobre 1992, sous réserve des dispositions de l'article 5.

      Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
      SPSX9300090L SPSX9300090L-12

      I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
      1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
      2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;

      II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".

      Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.
    • Les opérations de trésorerie afférentes à la gestion du fonds spécial visé à l'article D. 715-1 sont assurées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans le cadre de la gestion commune de la trésorerie du régime général.



      Décret 92-1066 du 30 septembre 1992 art. 3 : les dispositions du décret 92-1066 prennent effet au 1er octobre 1992, sous réserve des dispositions de l'article 5.

      Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
      SPSX9300090L SPSX9300090L-12

      I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
      1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
      2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;

      II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".

      Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.
    • Article D715-11

      Version en vigueur du 01/10/1992 au 17/04/2015Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 17 avril 2015

      Création Décret n°92-1066 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 3 octobre 1992 en vigueur le 1er octobre 1992

      La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés communique à la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport les informations nécessaires à cette dernière pour le calcul de la contribution à sa charge.

      La Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport communique à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les informations nécessaires à cette dernière pour le calcul de la contribution à la charge de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.



      Décret 92-1066 du 30 septembre 1992 art. 3 : les dispositions du décret 92-1066 prennent effet au 1er octobre 1992, sous réserve des dispositions de l'article 5.