Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/03/2003Version en vigueur au 21 mars 2003

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        • Article D712-52

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2003

          Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les fonctionnaires mentionnés à l'article D. 712-50 ne bénéficient des dispositions des articles D. 712-11 et D. 712-12 que pendant les périodes au cours desquelles ils résident temporairement sur le territoire métropolitain.

          Toutefois, les membres de leur famille bénéficient des dispositions de l'article D. 712-11 lorsqu'ils résident ou séjournent sur le territoire métropolitain.

        • Article D712-54-1

          Version en vigueur du 30/12/1997 au 01/04/2003Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 01 avril 2003

          Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 5 () JORF 30 décembre 1997

          Pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui exercent leurs fonctions en Polynésie française en position d'activité ou de détachement, au sens de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, soit auprès d'une collectivité publique de ce territoire ou d'un de ses établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, soit auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, les cotisations dues au régime général de sécurité sociale, pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité, sont calculées, par dérogation aux dispositions de l'article D. 712-40 et du deuxième alinéa de l'article D. 712-51, sur la base des traitements soumis à retenue pour pension et d'un taux fixé à 14,45 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 4,75 % à la charge de l'assuré en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1.

          Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats mentionnés à l'alinéa précédent et leurs ayants droit qui résident avec eux bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article R. 761-8 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54, sous réserve des dispositions de l'article 19 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994. Il en est de même pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui, résidant en Polynésie française, sont placés en position de disponibilité d'office en application de l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 et pour leurs ayants droit qui résident avec eux.

          Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 712-52, les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats visés aux deux alinéas précédents bénéficient, lorsqu'ils résident temporairement dans un département d'outre-mer, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article D. 712-11 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54. Il en est de même, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 712-52, pour les ayants droit des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats visés à la phrase précédente et aux deux premiers alinéas lorsque ces ayants droit résident ou séjournent dans un département d'outre-mer.

          Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 712-52, les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats visés aux trois alinéas précédents bénéficient des dispositions de l'article D. 712-12.

          • Article D713-6

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/02/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 2004

            Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le contrôle médical est exercé à la diligence de la direction des services de santé des armées selon des modalités qui sont fixées par un arrêté du ministre chargé des armées.

            Le contrôle porte sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé de l'assuré et sur la constatation des abus en matière de soins. Il est exercé, soit à la demande de la caisse à laquelle le médecin conseil est tenu de déférer sans délai, soit à l'initiative du médecin conseil à la disposition duquel la caisse doit tenir tous les éléments nécessaires.

            Le médecin conseil ne peut s'immiscer dans les rapports du malade et du médecin traitant. Toutes les fois qu'il le juge utile dans l'intérêt du malade ou du contrôle, il doit entrer en rapport avec le médecin traitant, toutes les précautions étant prises pour que le secret professionnel soit respecté.

            En cas de désaccord entre médecin traitant et médecin conseil, il est procédé à un nouvel examen par un expert désigné dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier.

          • Article D713-7-1

            Version en vigueur du 01/01/1995 au 01/09/2003Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 01 septembre 2003

            Créé par Décret n°95-268 du 9 mars 1995 - art. 2 () JORF 11 mars 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

            Les militaires mentionnés au premier alinéa de l'article D. 713-17 ne bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D. 713-4 que pendant les périodes au cours desquelles ils résident temporairement sur le territoire métropolitain.

            Leurs ayants droit bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D. 713-4 lorsqu'ils résident ou séjournent sur le territoire métropolitain.

            Les militaires en service ou en mission en Polynésie française, et leurs ayants droit qui résident avec eux, bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité prévues à l'article R. 761-13 et servies dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions de l'article 18 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination entre les régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale.

            • Article D721-3

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000

              Abrogé par Décret 2001-119 2001-02-07 art. 1 3° JORF 9 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2000
              Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Le directeur assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d'administration. Il peut, le cas échéant, recevoir délégation de celui-ci.

              Le directeur a seul autorité sur le personnel ; il fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toute mesure individuelle concernant la gestion du personnel.

              Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration le projet de budget concernant la gestion administrative de la caisse et un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux risques gérés par la caisse.

              Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse.

              Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.

              En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un agent de l'organisme nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale.

          • Article D721-7

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/06/1998Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 juin 1998

            Abrogé par Décret n°98-491 du 17 juin 1998 - art. 3 (V) JORF 21 juin 1998
            Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le montant de la pension est compris entre un maximum acquis à l'assuré qui justifie d'au moins trente-sept années et demie d'assurance (soit 150 trimestres) et un minimum acquis à celui qui justifie d'au moins deux années d'assurance (soit huit trimestres).

            Lorsque l'assuré a accompli moins de 150 trimestres d'assurance, mais plus de sept, la pension est égale à autant de cent cinquantièmes du montant maximum défini ci-dessus qu'il justifie de trimestres d'assurance.

            Lorsque l'assuré a accompli moins de huit trimestres d'assurance, il a droit au remboursement des cotisations personnelles qu'il a payées.

          • Article D721-8

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/06/1998Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 juin 1998

            Abrogé par Décret n°98-491 du 17 juin 1998 - art. 3 (V) JORF 21 juin 1998
            Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le montant annuel du maximum de pension est fixé à 7.500 F au 1er janvier 1979.

            Ce montant est revalorisé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, compte tenu de l'évolution de la prestation de référence mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 134-1 et de l'évolution prévisible des charges du régime.

          • Article D721-9

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/06/1998Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 juin 1998

            Abrogé par Décret n°98-491 du 17 juin 1998 - art. 3 (V) JORF 21 juin 1998
            Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Sont retenus comme trimestres d'assurance valables pour la détermination du montant de la pension ceux qui ont donné lieu au versement de la cotisation mentionnée à l'article R. 721-29, ainsi que les périodes assimilées en application des articles D. 721-10 et D. 721-11.

            Il n'est tenu compte que des cotisations versées antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension.

          • Article D721-10

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/06/1998Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 juin 1998

            Abrogé par Décret n°98-491 du 17 juin 1998 - art. 3 (V) JORF 21 juin 1998
            Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Sont assimilés à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension :

            1°) chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité prévue à la section 3 du présent chapitre ;

            2°) les périodes postérieures au 1er janvier 1979, pendant lesquelles l'assuré a interrompu son activité mentionnée à l'article L. 721-1 pour accomplir son service national actif ;

            3°) les périodes postérieures au 1er septembre 1939, durant lesquelles les requérants ont été mobilisés, prisonniers de guerre, engagés volontaires en temps de guerre, combattants volontaires de la Résistance, déportés ou internés résistants ou politiques, réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait, sous réserve que les intéressés aient ensuite exercé, en premier lieu, une activité mentionnée à l'article L. 721-1.

            Les périodes mentionnées aux 2° et 3° du premier alinéa du présent article, sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

            L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.

          • Article D721-11

            Version en vigueur du 13/11/1988 au 21/06/1998Version en vigueur du 13 novembre 1988 au 21 juin 1998

            Abrogé par Décret n°98-491 du 17 juin 1998 - art. 3 (V) JORF 21 juin 1998
            Modifié par Décret n°88-1035 du 10 novembre 1988 - art. 1 () JORF 13 novembre 1988

            Sous réserve qu'à la date d'entrée en jouissance de la pension l'assuré soit à jour de ses cotisations personnelles, sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, les périodes d'exercice d'activités mentionnées à l'article L. 721-1 accomplies antérieurement au 1er janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, lorsque ces périodes ne sont pas validées par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse de base.

            Il en est de même pour les périodes d'exercice desdites activités accomplies à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer par des personnes de nationalité française en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse dès lors que ces personnes fournissent la preuve par tous moyens de l'exercice d'une telle activité.

          • Article D721-12

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/06/1998Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 juin 1998

            Abrogé par Décret n°98-491 du 17 juin 1998 - art. 3 (V) JORF 21 juin 1998
            Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 721-6, la pension de vieillesse est augmentée d'une majoration d'un dixième pour tout assuré ayant eu au moins trois enfants . Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.

          • Article D721-15

            Version en vigueur du 13/11/1988 au 21/06/1998Version en vigueur du 13 novembre 1988 au 21 juin 1998

            Abrogé par Décret n°98-491 du 17 juin 1998 - art. 3 (V) JORF 21 juin 1998
            Modifié par Décret n°88-1035 du 10 novembre 1988 - art. 3 () JORF 13 novembre 1988

            Conformément au troisième alinéa de l'article L. 721-6, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait aux conditions d'âge, de durée de mariage et de ressources personnelles définies à l'article R. 353-1.

          • Article D721-16

            Version en vigueur du 13/11/1988 au 21/06/1998Version en vigueur du 13 novembre 1988 au 21 juin 1998

            Abrogé par Décret n°98-491 du 17 juin 1998 - art. 3 (V) JORF 21 juin 1998
            Modifié par Décret n°88-1035 du 10 novembre 1988 - art. 3 () JORF 13 novembre 1988

            La pension de réversion est égale à 50 p. 100 de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré sans pouvoir être inférieure au minimum mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 353-1, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article R. 173-17.

            Elle est majorée de 10 p. 100 lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article D. 721-12. Cette majoration ne peut être inférieure au dixième du montant minimum de la pension de réversion.

          • Article D721-17

            Version en vigueur du 13/11/1988 au 21/06/1998Version en vigueur du 13 novembre 1988 au 21 juin 1998

            Abrogé par Décret n°98-491 du 17 juin 1998 - art. 3 (V) JORF 21 juin 1998
            Modifié par Décret n°88-1035 du 10 novembre 1988 - art. 3 () JORF 13 novembre 1988

            Chaque fois qu'il en résulte pour lui un avantage, le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec les avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans les limites et conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 353-1 et aux deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article D. 355-1.

            En cas de réduction de la pension de réversion pour dépassement de la limite de cumul, en application de l'article D. 355-1, la pension ainsi réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que la pension de vieillesse prévue à l'article D. 721-8.

          • Article D721-18

            Version en vigueur du 13/11/1988 au 21/06/1998Version en vigueur du 13 novembre 1988 au 21 juin 1998

            Abrogé par Décret n°98-491 du 17 juin 1998 - art. 3 (V) JORF 21 juin 1998
            Modifié par Décret n°88-1035 du 10 novembre 1988 - art. 3 () JORF 13 novembre 1988

            La date d'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée, soit au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande .

            Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant.

          • Article D752-2-1

            Version en vigueur du 11/05/1995 au 03/07/1996Version en vigueur du 11 mai 1995 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Créé par Décret n°95-689 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 11 mai 1995

            Les représentants des travailleurs indépendants aux conseils d'administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont désignés à raison de :

            1° Un membre par la ou les chambres départementales de commerce et d'industrie ;

            2° Un membre par la chambre départementale des métiers ;

            3° Un membre par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix sur le plan national lors des élections aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales.

        • Article D755-0-1

          Version en vigueur du 01/03/1988 au 01/07/1989Version en vigueur du 01 mars 1988 au 01 juillet 1989

          Abrogé par Décret 89-565 1989-08-11 art. 1 JORF 15 août 1989 en vigueur le 1er juillet 1989
          Modifié par Décret n°88-191 du 26 février 1988 - art. 1 () JORF 27 février 1988 en vigueur le 1er mars 1988

          Dans les départements d'outre-mer, le montant mensuel de l'allocation de soutien familial et de l'allocation d'éducation spéciale servies aux personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° de l'article R. 755-0-1 du code de la sécurité sociale est égal à vingt-cinq allocations journalières.

          Le montant mensuel de l'allocation de soutien familial et de l'allocation d'éducation spéciale servies aux personnes visées au 6 de l'article R. 755-0-1 du code de la sécurité sociale est égal à dix allocations journalières pour la garde d'un enfant et à vingt-cinq allocations journalières pour la garde de deux enfants et plus.

        • Article D755-0-1

          Version en vigueur du 11/11/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 11 novembre 1989 au 01 janvier 2002

          Abrogé par Décret n°2001-1203 du 17 décembre 2001 - art. 23 () JORF 19 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002 et rectificatif JORF 23 février 2002
          Modifié par Décret n°89-831 du 10 novembre 1989 - art. 2 () JORF 11 novembre 1989

          Le montant des prestations familiales servies dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 est arrondi au franc le plus proche.

        • Article D755-3

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/1989Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 1989

          Abrogé par Décret 89-565 1989-08-11 art. 1 JORF 15 août 1989 en vigueur le 1er juillet 1989
          Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Pour la mise en oeuvre de la garantie énoncée à l'article L. 755-7, le décompte des journées de travail salarié ou considérées comme telles, dont l'intéressé peut justifier durant l'année de référence, est égal à celui des allocations journalières afférentes à ladite année. Toutefois, les allocations journalières versées en application des seules dispositions de l'article précité n'entrent pas en compte dans ce calcul.

          Le montant annuel des allocations journalières est calculé sur la base moyenne mensuelle du nombre des allocations journalières décomptées pendant l'année de référence et aux taux en vigueur pour le mois en cours.

          Les dispositions de l'article L. 755-7 et du présent article sont également applicables, en cas de reprise d'activité, à l'allocataire qui ne peut justifier pour le mois en cours d'un nombre de journées de travail effectif, ou considérées comme telles, inférieur à la moyenne garantie mentionnée à l'alinéa précédent.

        • Article D755-4

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

          Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels de droit public en activité les collectivités locales et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial mentionnés par le premier alinéa de l'article L. 755-10.

        • Article D755-19

          Version en vigueur du 04/11/1995 au 01/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1995 au 01 août 2003

          Modifié par Décret n°95-1158 du 2 novembre 1995 - art. 9 () JORF 4 novembre 1995

          Sous réserve des dispositions de l'article D. 755-37, pour ouvrir droit à l'allocation, le logement doit répondre aux conditions suivantes :

          1°) disposer :

          a. d'un poste d'eau potable ;

          b. de moyens d'évacuation des eaux usées ;

          c. d'un wc particulier dans les maisons individuelles ou d'un wc, éventuellement commun, dans les immeubles collectifs.

          Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements qui ont obtenu un certificat de conformité.

          Pour les logements construits sur des parcelles viabilisées chaque parcelle ne doit comporter qu'un seul logement ;

          2° présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.

        • Article D755-20

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/1986Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 1986

          Abrogé par Décret n°86-564 du 14 mars 1986 - art. 7 (V) JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986
          Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le droit à l'allocation de logement est ouvert au requérant qui justifie de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou d'une activité équivalente ou situation assimilée au cours de l'année civile de référence ou, à défaut, de dix jours consécutifs ou non de travail salarié ou d'une activité équivalente ou situation assimilée durant le mois au cours duquel le droit est ouvert ou maintenu.

          Toutefois, ces durées d'activité ne sont pas exigées des mères de famille, veuves, divorcées, célibataires ou séparées de droit ou de fait de leur mari, lorsqu'elles vivent seules de façon permanente, ou avec de proches parents, et assument la charge d'au moins deux enfants à l'entretien desquels elles se consacrent principalement. Le droit à l'allocation de logement est maintenu en cas de cessation temporaire ou définitive de l'activité professionnelle dans les mêmes conditions que pour l'attribution des allocations familiales servies dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.

        • Article D755-34

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/03/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 mars 1987

          Abrogé par Décret n°87-207 du 27 mars 1987 - art. 6 () JORF 29 mars 1987
          Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La demande de prime de déménagement doit être formée auprès de l'organisme liquidateur de la circonscription de la nouvelle résidence du requérant six mois au plus tard après la date du déménagement . Le modèle type de la demande et les pièces justificatives à fournir sont déterminés par arrêté.

        • Article D755-35

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/03/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 mars 1987

          Abrogé par Décret n°87-207 du 27 mars 1987 - art. 6 () JORF 29 mars 1987
          Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le cumul de la prime de déménagement prévue à l'article D. 755-33 et de toutes allocations, quelle qu'en soit l'origine, destinées à couvrir les frais de déménagement est interdit. Toutefois, lorsque le montant de ces dernières est inférieur au montant de la prime de déménagement, la différence est servie par l'organisme payeur.

        • Article D755-36

          Version en vigueur du 01/01/1990 au 11/11/1995Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 11 novembre 1995

          Abrogé par Décret n°95-1203 du 6 novembre 1995 - art. 2 (V) JORF 11 novembre 1995
          Modifié par Décret n°90-64 du 15 janvier 1990 - art. 2 () JORF 17 janvier 1990 en vigueur le 1er janvier 1990

          Le montant de la prime de déménagement est fixé dans la double limite des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire et d'un plafond fixé en fonction de la composition de la famille par l'arrêté prévu à l'article D. 755-28.

          Le montant de la prime de déménagement est arrondi au franc le plus proche.

        • Article D755-37

          Version en vigueur du 04/11/1995 au 01/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1995 au 01 août 2003

          Modifié par Décret n°95-1158 du 2 novembre 1995 - art. 10 () JORF 4 novembre 1995

          Lorsque le demandeur occupe un logement qui ne répond pas aux conditions de salubrité visées au 1° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, et pour une durée d'un an, par l'organisme payeur qui doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.

          Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.

          Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement, bien qu'acceptée par l'allocataire, n'a pas encore pris effet dans le même délai.

          Aucune dérogation ne peut être accordée aux dispositions du dernier alinéa du 1° de l'article D. 755-19.

          Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur et le préfet sont informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.

          Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.

          Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19.

          Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article, l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée.

              • Article D757-1

                Version en vigueur du 08/02/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 08 février 1995 au 01 janvier 2004

                Modifié par Décret n°95-123 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 8 février 1995

                Sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 : le deuxième alinéa de l'article D. 811-5, les articles D. 811-10 sauf le 1°, D. 811-11, D. 811-15, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 811-21, les articles D. 811-22, D. 811-23, D. 811-27 et D. 811-28.

              • Article D757-2

                Version en vigueur du 08/02/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 08 février 1995 au 01 janvier 2004

                Modifié par Décret n°95-123 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 8 février 1995

                Pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue par les articles L. 811-1 à L. 811-20 est considérée comme normale une rémunération suffisante pour permettre à l'intéressé de vivre du produit de son travail ; en aucun cas il n'est tenu compte des périodes de travail ayant procuré une rémunération annuelle inférieure, en francs métropolitains, à :

                250 F pour les années antérieures à 1920, avec possibilité pour le commissaire de la République de région, après avis de la caisse générale de sécurité sociale de décider qu'il sera tenu compte des périodes de travail antérieures à 1920 ayant procuré une rémunération annuelle inférieure à 250 F lorsque lesdites périodes correspondaient à une activité normale ;

                500 F pour les années 1920 à 1934 inclus ;

                1.500 F pour les années 1935 à 1944 inclus ;

                3.600 F pour les années 1945 à 1946.

                A compter du 1er janvier 1947, les rémunérations minima à prendre en considération sont les suivantes :

                Pour les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane :

                3.600 F pour l'ensemble de l'année 1947 ;

                7.200 F pour l'ensemble de l'année 1948.

                Pour le département de la Réunion :

                2.120 F C. F. A. pour l'ensemble de l'année 1947 ;

                3.600 F C. F. A. pour l'ensemble de l'année 1948.

                Pour la période du 1er janvier 1949 au 31 décembre 1971, il n'est pas tenu compte des rémunérations inférieures au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ; jusqu'au 31 décembre 1962, ce montant est celui des villes de plus de 5.000 habitants.

                Pour la période postérieure au 31 décembre 1971, il n'est pas tenu compte des rémunérations inférieures au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 800 heures.

                Toutefois, sont considérées comme ayant procuré une rémunération normale les périodes d'emploi accomplies par le personnel féminin occupé par des particuliers dans les services domestiques, dans le département de la Réunion du 1er janvier 1950 au 31 décembre 1951 et du 1er janvier 1954 au 31 décembre 1957, dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane du 1er janvier 1954 au 30 septembre 1954, lorsqu'elles ont fait l'objet du versement des cotisations de sécurité sociale sur la base des salaires forfaitaires fixés par décision du commissaire de la République de région.

                La dernière activité professionnelle non-salariée ne peut faire obstacle à l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés lorsque le travailleur n'est pas bénéficiaire d'un avantage de vieillesse servi au titre d'un autre régime .

              • Article D757-3

                Version en vigueur du 08/02/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 08 février 1995 au 01 janvier 2004

                Modifié par Décret n°95-123 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 8 février 1995

                Pour l'application de l'article L. 811-8, en ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.

              • Article D757-4

                Version en vigueur du 08/02/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 08 février 1995 au 01 janvier 2004

                Modifié par Décret n°95-123 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 8 février 1995

                Les cotisations arriérées d'assurances sociales ne sont valables pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés que si elles ont été acquittées dans le délai de cinq ans suivant leur exigibilité et avant le soixantième anniversaire de l'intéressé .

              • Article D757-5

                Version en vigueur du 08/02/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 08 février 1995 au 01 janvier 2004

                Modifié par Décret n°95-123 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 8 février 1995

                Pour bénéficier de l'allocation, le requérant doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale .

                Des exemplaires de la demande sont mis à la disposition des intéressés par les caisses générales de sécurité sociale, la direction régionale de la sécurité sociale des Antilles et de la Guyane et la direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion.

                Le requérant ayant cotisé aux assurances sociales adresse sa demande à l'organisme auquel il a été affilié en dernier lieu.

                Le requérant qui n'a pas cotisé aux assurances sociales adresse sa demande à la caisse générale de sécurité sociale de sa résidence.

                Pour obtenir le secours viager prévu aux articles L. 811-11 et L. 811-12, le conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu doit adresser sa demande et les pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale à l'organisme qui a servi les arrérages de l'allocation du " de cujus " ou à celui de la circonscription de sa résidence si le travailleur décédé ou disparu ne bénéficiait pas de cette allocation.

              • Article D757-6

                Version en vigueur du 08/02/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 08 février 1995 au 01 janvier 2004

                Modifié par Décret n°95-123 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 8 février 1995

                La caisse générale de sécurité sociale remet ou envoie à l'intéressé ou au conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu un récépissé de la demande. Elle procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'elle juge utiles.

                Elle détermine, au vu des déclarations souscrites par le requérant, le montant de l'allocation ou du secours viager et, le cas échéant, des majorations auquel il a droit.

              • Article D757-7

                Version en vigueur du 08/02/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 08 février 1995 au 01 janvier 2004

                Modifié par Décret n°95-123 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 8 février 1995

                L'âge prévu pour l'attribution des allocations forfaitaires mentionnées au chapitre 1er du titre Ier du livre VIII aux travailleurs salariés résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 est fixé à la date de leur soixantième anniversaire.

              • Article D757-8

                Version en vigueur du 08/02/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 08 février 1995 au 01 janvier 2004

                Modifié par Décret n°95-123 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 8 février 1995

                L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant le soixantième anniversaire du requérant .

              • Article D757-10

                Version en vigueur du 08/02/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 08 février 1995 au 01 janvier 2004

                Modifié par Décret n°95-123 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 8 février 1995

                Lorsque le montant total annuel des ressources excède les chiffres limite fixés par décret, l'allocation est liquidée pour ordre, le service des arrérages demeurant suspendu tant qu'aucune modification n'intervient dans le montant des ressources déclarées.

                Les dispositions du présent article sont applicables lorsque les ressources de la veuve sont supérieures au chiffre limite prévu pour une personne seule.

              • Article D757-11

                Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2004

                Modifié par Décret n°2000-1202 du 6 décembre 2000 - art. 1 () JORF 10 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

                Dans le régime général de la sécurité sociale et les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés mensuellement et à terme échu dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

                Dans les autres régimes de sécurité sociale, les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés trimestriellement et à terme échu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

              • Article D757-13

                Version en vigueur du 08/02/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 08 février 1995 au 01 janvier 2004

                Modifié par Décret n°95-123 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 8 février 1995

                Le premier paiement comportant les arrérages dus depuis la date fixée pour l'entrée en jouissance de l'allocation est effectué à l'échéance normale immédiatement postérieure à la décision de la caisse générale de sécurité sociale.

                Si avant son admission au bénéfice de l'allocation, l'allocataire avait ouvert droit à la majoration pour conjoint à charge, les arrérages servis à ce titre pour une période postérieure à la date d'entrée en jouissance de l'allocation sont imputés sur le premier paiement.

              • Article D757-14

                Version en vigueur du 08/02/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 08 février 1995 au 01 janvier 2004

                Modifié par Décret n°95-123 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 8 février 1995

                Pour l'application de l'article D. 812-4, en ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.