Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2014Version en vigueur au 21 janvier 2014

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        • Article D611-2

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 16
          Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

          En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint.

          En cas d'absence ou d'empêchement du directeur et du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné préalablement à cet effet par le directeur.

          En cas de vacance de poste, dans le cas où un directeur titulaire n'a pu être nommé, le conseil d'administration procède à la nomination d'un directeur intérimaire pendant six mois renouvelable.


          Conformément à l’article 17 II du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, jusqu’à leur dissolution les dispositions du présent article restent applicables aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret.

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      • Article D611-3

        Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 16
        Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

        En cas d'empêchement, un membre du conseil d'administration ne peut donner délégation à un autre membre lorsqu'il est procédé à une élection au sein du conseil.


        Conformément à l’article 17 II du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, jusqu’à leur dissolution les dispositions du présent article restent applicables aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret.

      • Article D611-4

        Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 16
        Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

        En cas d'empêchement du président du conseil d'administration, l'intérim est assuré par l'un des deux vice-présidents désigné au préalable par le président.


        Conformément à l’article 17 II du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, jusqu’à leur dissolution les dispositions du présent article restent applicables aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret.

      • Article D611-5

        Version en vigueur du 05/05/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 25 mai 2020

        Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

        Les opérations financières et comptables de la caisse nationale et des caisses de base du régime social des indépendants concernent les recettes, les dépenses, la trésorerie et le patrimoine. Elles sont assurées, sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un agent comptable.

        • Article D611-7

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 11 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
          Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

          L'agent comptable doit procéder périodiquement au rapprochement de ses écritures et de celles des établissements bancaires teneurs de ces comptes. Les réajustements et rectifications sont effectués sous le contrôle du conseil d'administration.

        • Article D611-9

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 06/08/2016Version en vigueur du 05 mai 2007 au 06 août 2016

          Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

          Les opérations de trésorerie sont effectués par les agents comptables des caisses de base du régime social des indépendants soit spontanément, soit à la demande du directeur de l'organisme, de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou des autorités de tutelle selon les modalités prévues par les textes relatifs à l'organisation financière et comptable de ce régime.

        • Article D611-10

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 17/04/2015Version en vigueur du 05 mai 2007 au 17 avril 2015

          Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

          Selon les principes définis aux articles R. 611-76 et R. 611-77 et dans les conditions fixées ci-après, la Caisse nationale du régime social des indépendants :

          1° Organise les circuits d'encaissement des cotisations et contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, relatives aux différentes branches et régimes complémentaires mentionnés à l'article L. 611-2 ;

          2° Reçoit quotidiennement des caisses de base et des organismes conventionnés lorsqu'ils sont chargés de leur recouvrement, le produit desdites cotisations, contributions, majorations et pénalités ;

          3° Répartit les encaissements reçus entre le régime de base et les régimes complémentaires, vire le montant des encaissements relatif au régime de base des différentes branches sur le compte financier unique de la Caisse nationale du régime social des indépendants et ceux relatifs aux régimes complémentaires sur les comptes financiers concernés ;

          4° Assure la trésorerie des caisses de base et des organismes conventionnés selon les modalités définies à l'article D. 611-9 ;

          5° Procède au règlement des créances et des dettes vis-à-vis des autres régimes ;

          6° Effectue, pour les régimes de base, le placement des excédents résultant de la gestion centralisée de la trésorerie et le placement des excédents de trésorerie concernant chacun des régimes complémentaires ;

          7° Détermine le montant des recettes et des dépenses correspondant à chacune des branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2.

        • Article D611-11

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 25 mai 2020

          Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
          Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

          Afin de couvrir les dépenses des branches et des régimes mentionnés à l'article L. 611-2 ainsi que les dépenses de fonctionnement des caisses de base, la caisse nationale alimente les comptes bancaires de ces dernières. L'alimentation des comptes financiers des caisses de base est effectuée dans la limite des plans de financement établis par chaque organisme payeur et approuvé par la Caisse nationale du régime social des indépendants.

          Le plan de financement est déterminé par le calendrier des sommes dues par les organismes payeurs.

          La forme, le contenu et la périodicité du plan de financement adressé par les caisses de base à la Caisse nationale du régime social des indépendants sont déterminés par cette dernière.

        • Article D611-14

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 25 mai 2020

          Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
          Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

          Les charges et produits financiers résultant de la gestion centralisée de la trésorerie des branches par la Caisse nationale du régime social des indépendants sont répartis entre lesdites branches. Cette répartition est effectuée au prorata des excédents ou besoins de trésorerie respectifs de celles-ci. A cette fin, la caisse nationale détermine les soldes quotidiens de trésorerie de chacune des branches. Les soldes de trésorerie quotidiens créditeurs ou débiteurs des branches sont valorisés au taux moyen pondéré effectif résultant de la rémunération des dépôts et des placements pour le jour concerné.

        • Article D611-15

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 25 mai 2020

          Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
          Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

          L'organisation de la comptabilité de la caisse nationale et des caisses de base doit permettre :

          1° De suivre la réalisation des ressources, l'acquittement des dépenses, l'emploi des excédents, la couverture des déficits ;

          2° De suivre les opérations d'exploitation, les opérations de trésorerie et les opérations en capital ;

          3° De déterminer les résultats ainsi que la situation active et passive de la caisse ;

          4° De suivre les éléments qui relèvent de la comptabilité matière ;

          5° D'établir les statistiques financières dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;

          6° De dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation ;

          7° De faire apparaître distinctement au travers d'une comptabilité aménagée les opérations relatives à chacune des sections définies à l'article R. 611-70.

        • Article D611-16

          Version en vigueur du 31/12/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 11 mai 2017

          Modifié par Décret n°2012-1527 du 28 décembre 2012 - art. 4

          Sont applicables aux caisses du régime social des indépendants les articles D. 253-4 à D. 253-6, D. 253-10, le deuxième alinéa de l'article D. 253-15 à l'exception du membre de phrase commençant par " auprès " et se terminant par " D. 253-1 ", les articles D. 253-20, D. 253-21, D. 253-27, D. 253-34, D. 253-42 à D. 253-45, D. 253-54, D. 253-56, D. 253-61 à D. 253-63 et D. 253-68.

        • Article D611-17

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 31/12/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 31 décembre 2012

          Abrogé par Décret n°2012-1527 du 28 décembre 2012 - art. 5
          Modifié par Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 9

          L'agent comptable ne peut exercer ses fonctions sans avoir été installé par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ou son représentant et par le trésorier-payeur général ou son représentant, en présence du président du conseil d'administration et du directeur de l'organisme. Au préalable, il doit fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce cautionnement est à la charge exclusive de l'agent comptable.

          Simultanément à l'installation de l'agent comptable entrant, il est procédé à la remise de service de l'agent comptable sortant.L'installation de l'agent comptable et la remise de service de l'agent comptable sortant donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal dressé contradictoirement.

          L'agent comptable entrant dispose d'un délai de six mois, renouvelable une fois, pour formuler des réserves écrites, motivées de façon précise sur la gestion de son prédécesseur ; il adresse ses réserves aux autorités ayant procédé à son installation et à sa remise de service.

        • Article D611-18

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 11 mai 2017

          Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

          Après avoir été installé, l'agent comptable doit, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un ou plusieurs fondés de pouvoir, munis d'une procuration régulière. Ces procurations doivent être transmises pour information au directeur.

          L'agent comptable peut également charger des agents de l'organisme de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications.

          Les délégations données aux agents de l'organisme doivent préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum.

          Les fondés de pouvoir sont astreints à la constitution d'un cautionnement à leur charge exclusive et dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

        • Article D611-19

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 11 mai 2017

          Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

          Le directeur constate l'ensemble des droits et obligations de l'organisme et procède à l'établissement des ordres de recettes et de dépenses, sous réserve, d'une part, pour certaines opérations dont l'importance dépasse une limite fixée par le conseil d'administration, de l'apposition d'un contreseing du président ou d'un administrateur ayant reçu délégation à cet effet et, d'autre part, des délégations qu'il peut consentir.

          Le directeur est chargé du recouvrement des cotisations, en principal et accessoire.

          Le directeur est seul chargé de la liquidation et du recouvrement contentieux des créances autres que les cotisations. Sauf en matière de cotisation, l'agent comptable est chargé du recouvrement amiable des créances.

          Les ordres de recettes et de dépenses, individuels ou collectifs, établis et signés par le directeur sont transmis, accompagnés, s'il y a lieu, des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge, les date et les signe après vérification. Les contrôles pourront être sélectifs suivant la nature de la recette. Il est fait recette du montant intégral des produits sans compensation entre les recettes et les dépenses. Les ordres de recettes et de dépenses sont conservés par l'agent comptable, qui certifie en avoir effectué la vérification par l'apposition de son visa.

        • Article D611-20

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 11 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
          Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

          Les ordres de dépenses contiennent toutes les indications de nom et de qualité nécessaires pour permettre à l'agent comptable de s'assurer de l'identité du créancier et du caractère libératoire du règlement. Ils doivent porter référence aux pièces justificatives lorsque celles-ci ne sont pas jointes.

        • Article D611-21

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 11 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
          Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

          Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont l'agent comptable assure la conservation donnent lieu annuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recettes de régularisation soit individuels, soit collectifs.

          Les encaissements de recettes non liquidées par la caisse font l'objet d'ordres de recettes collectifs journaliers.

        • Article D611-22

          Version en vigueur du 09/04/2009 au 25/05/2020Version en vigueur du 09 avril 2009 au 25 mai 2020

          Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
          Modifié par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 8

          Une instruction de la caisse nationale fixe les modalités pratiques de mise en œuvre par les caisses de base des dispositions des articles D. 114-4-2 et D. 114-4-4.

          Cette instruction précise notamment les principes retenus pour l'application du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale mentionné à l'article D. 114-4-1, notamment pour le calcul des provisions et des charges à payer.

          Les méthodes de contrôle, mises en œuvre par la caisse nationale, des opérations de régularisations sont également décrites dans cette instruction.

        • Article D611-23

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 11 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
          Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

          Pour les opérations donnant lieu à l'établissement de budgets, les ordres de dépenses énoncent l'exercice et le chapitre d'imputation et, lorsqu'ils constituent des documents séparés des pièces justificatives, la référence à celles-ci.

          Le montant des ordres de dépenses est exprimé soit en toutes lettres, soit en chiffres au moyen d'appareils donnant des garanties d'inscription au moins égales à celles de l'inscription en toutes lettres.

          Les ordres de dépenses sont datés et signés par le directeur ou son délégué.

        • Article D611-24

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 11 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
          Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

          Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne peuvent constituer des ordres de dépenses que s'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué, et éventuellement du contreseing du président ou de l'administrateur habilité à cet effet.

        • Article D611-25

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 11 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
          Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

          En ce qui concerne les opérations relatives aux budgets de gestion et d'intervention, les imputations de dépenses reconnues erronées pendant le cours d'un exercice sont rectifiées dans les écritures de l'agent comptable au moyen de certificats de réimputation délivrés par le directeur. Les certificats de réimputation forment une série numérique continue.

        • Article D611-26

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 11 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
          Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

          L'agent comptable est chargé de la comptabilité générale. Il peut vérifier l'exactitude des comptes individuels dont la tenue incombe aux services techniques.

          L'agent comptable est également chargé de la comptabilité auxiliaire des comptes cotisants. L'agent comptable tient la comptabilité analytique d'exploitation lorsque celle-ci est prévue par la réglementation.

          Il peut également être chargé de la comptabilité matières. Dans le cas où il ne serait pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance. Le matériel et le mobilier, hors fournitures consommables, font l'objet d'un inventaire dressé par le directeur et d'un état de l'actif détenu par le comptable.

          L'inventaire et l'état de l'actif doivent être concordants. Ils sont périodiquement vérifiés pour constater les destructions par usure, obsolescence ou toute autre cause. Le directeur est responsable de la reconnaissance physique des immobilisations corporelles. Les destructions ou sorties de matériel doivent faire l'objet de pièces justificatives référençant l'immobilisation et le numéro d'inventaire remis par le directeur à l'agent comptable pour permettre la mise à jour de l'état de l'actif.

        • Article D611-27

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 25 mai 2020

          Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
          Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

          Les caisses du régime social des indépendants sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces, soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de transport, et, d'autre part, de prendre matériellement les mesures de sécurité qui s'imposent à l'occasion de la manipulation des espèces et de la garde des valeurs.

        • Article D611-28

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 09/04/2009Version en vigueur du 05 mai 2007 au 09 avril 2009

          Abrogé par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 9
          Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

          Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire de la commission de contrôle composée de 3 à 5 membres du conseil d'administration, pris en dehors du bureau. La commission de contrôle est tenue de procéder, au moins une fois par an, à une vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste. Son rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et la situation de l'organisme en fin d'année est présenté au conseil d'administration et annexé au bilan.

        • Article D611-29

          Version en vigueur du 09/04/2009 au 25/05/2020Version en vigueur du 09 avril 2009 au 25 mai 2020

          Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
          Modifié par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 10

          L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.

          Il est tenu de présenter sa comptabilité à toute réquisition des agents de contrôle dûment habilités par la caisse nationale intéressée.

          S'il refuse, à un vérificateur dûment habilité, de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs, il est immédiatement suspendu de ses fonctions par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget, ou leur représentant territorial dans les conditions prévues, selon le cas, par l'article R. 123-52. La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité d'une nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.

        • Article D611-30

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 11 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
          Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

          Dans le cas de recettes techniques liquidées par la caisse, l'agent comptable peut procéder à des vérifications. Au 1er janvier de chaque année, il doit soumettre au directeur la liste des créances non recouvrées à cette date.

        • Article D611-31

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 11 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
          Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

          Tous les encaissements en numéraire effectués par l'agent comptable donnent lieu à l'établissement d'une quittance extraite d'un carnet à souches. Lorsque la partie versante exige expressément la délivrance d'un reçu au titre des règlements faits par un mode de paiement autre que le numéraire, l'agent comptable intéressé établit une déclaration de recettes tirée d'un carnet à souches. Les chèques doivent être établis à l'ordre de l'organisme et remis à l'encaissement au plus tard le lendemain de leur délivrance.

        • Article D611-32

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/05/2014Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 mai 2014

          Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

          Les comptes bancaires sur lesquels les fonds de l'organisme peuvent être déposés sont ouverts auprès d'un établissement bancaire agréé, de la Banque de France ou de la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés.

          L'ouverture d'un compte est opérée sur décision de l'agent comptable, après avis du directeur. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au trésorier-payeur général intéressé.

        • Article D611-34

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 11 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
          Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

          La comptabilité générale est tenue en partie double. Elle doit enregistrer au jour le jour les variations des éléments d'actif et de passif de l'organisme.

          Elle est centralisée une fois par mois, avec établissement de balances trimestrielles.

          L'agent comptable national établit le compte combiné selon les dispositions définies par les textes pris en application des articles L. 114-6 et L. 114-8 et relatifs aux règles de combinaison des comptes des organismes de sécurité sociale.

        • Article D611-35

          Version en vigueur du 09/04/2009 au 11/05/2017Version en vigueur du 09 avril 2009 au 11 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
          Modifié par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 11

          Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2, les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.

        • Article D611-36

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 décembre 2020

          Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
          Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

          La responsabilité financière de tout organisme conventionné est engagée dans les conditions précisées ci-dessous, soit en cas de défaut de reversement ou de reversement partiel du montant des cotisations encaissées à l'une ou plusieurs des échéances prévues par l'arrêté pris en application de l'article D. 612-18, soit en cas de versement de prestations indues ou de versement tardif des prestations.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, ces dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent néanmoins applicables jusqu'au terme des conventions mentionnées au 7° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée, aux organismes délégataires en application desdites conventions, sous réserve de remplacer les caisses de base par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale.

        • Article D611-37

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 décembre 2020

          Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
          Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

          Tout organisme conventionné doit ouvrir un compte de passage dans une banque agréée ou auprès de la Banque de France, pour chacune des caisses de base avec laquelle il a passé convention. Ce compte est destiné à recevoir les seules cotisations et majorations de retard versées par les affiliés en application du présent titre ainsi que les intérêts éventuellement produits de façon automatique et obligatoire par le compte prévu à l'article R. 611-95 à chacune des échéances fixées par l'arrêté pris en application de l'article D. 612-18 au profit du compte unique de disponibilités courantes ouvert par la caisse nationale. Aucun autre prélèvement, aucune autre opération, autre que de régularisation, ne peuvent être effectués sur ce compte.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, ces dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent néanmoins applicables jusqu'au terme des conventions mentionnées au 7° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée, aux organismes délégataires en application desdites conventions, sous réserve de remplacer les caisses de base par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale.

        • Article D611-38

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 décembre 2020

          Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
          Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

          En application de l'article R. 611-95, tout organisme conventionné doit ouvrir un compte dans une banque agréée ou auprès de la Banque de France, pour chacune des caisses de base avec laquelle il a passé convention.

          Ce compte est destiné à assurer le paiement des prestations dues aux affiliés en application du présent titre.

          Il est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse de base.

          Aucune autre opération, aucun autre prélèvement, autre que la de régularisation, ne peuvent être opérés sur ce compte.

          Toutefois, l'organisme conventionné qui assure un service de prestations complémentaires à celles du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité peuvent utiliser le compte prévu au présent article pour effectuer le règlement de ces prestations aux assurés. Dans ce cas, il doit effectuer un seul versement représentant le montant des prestations dues.

          Préalablement à ce versement, il doit informer l'agent comptable de la caisse de base en utilisant l'état prévisionnel de dépenses prévu à l'article R. 611-95 et créditer le compte des sommes nécessaires, prélevées sur ses ressources propres.

          L'organisme conventionné qui ne satisfait pas aux dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus est redevable, à l'égard de la caisse de base avec laquelle il a passé convention, d'intérêts de retard égaux au taux d'escompte de la Banque de France augmenté de deux points.

          Ces intérêts sont calculés, pro rata temporis, pour la période courant de la date du paiement des prestations versées au titre du régime complémentaire à la date à laquelle le compte prévu au présent article a été crédité des sommes correspondantes.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, ces dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent néanmoins applicables jusqu'au terme des conventions mentionnées au 7° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée, aux organismes délégataires en application desdites conventions, sous réserve de remplacer les caisses de base par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale.

        • Article D611-39

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 décembre 2020

          Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
          Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

          Tout organisme conventionné est redevable à l'égard de la caisse de base avec laquelle il a passé convention de la somme qui, aux échéances indiquées, n'aurait pas fait l'objet du virement prévu à l'article D. 611-37 majorée, à titre de sanction, d'intérêts de retard égaux aux taux d'escompte de la Banque de France augmenté de deux points.

          Les intérêts de retard sont calculés, pro rata temporis, pour la période courant de la date de l'échéance à la date de règlement définitif.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, ces dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent néanmoins applicables jusqu'au terme des conventions mentionnées au 7° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée, aux organismes délégataires en application desdites conventions, sous réserve de remplacer les caisses de base par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale.

        • Article D611-40

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/04/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 avril 2017

          Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

          L'organisme conventionné doit procéder, sur l'injonction de la caisse nationale, au versement, dans un délai maximum de six mois, de la somme non réglée à l'échéance. La caisse de base conserve la faculté de dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.

          La caisse de base impute le montant des intérêts de retard sur les remises de gestion revenant à l'organisme, en application de l'article R. 611-94.

          Au cas où l'organisme conventionné a négligé de régler intégralement sa dette dans le délai de six mois prévu au premier alinéa, il encourt le retrait d'habilitation en application du huitième alinéa de l'article R. 611-86.

        • Article D611-41

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 décembre 2020

          Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
          Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

          L'organisme est tenu de se mettre à jour des sommes dues au plus tard à la date à laquelle la convention cesse d'être en vigueur.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, ces dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent néanmoins applicables jusqu'au terme des conventions mentionnées au 7° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée, aux organismes délégataires en application desdites conventions, sous réserve de remplacer les caisses de base par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale.

        • Article D611-42

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 décembre 2020

          Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
          Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

          Tout organisme conventionné engage sa responsabilité financière quand il verse indûment des prestations en méconnaissance des obligations qui lui incombent, à savoir :

          1° Lorsque les conditions d'ouverture des droits ne sont pas remplies ;

          2° Lorsque l'organisme omet de consulter le service du contrôle médical de la caisse de base, toutes les fois que son avis est obligatoire ;

          3° Lorsqu'il ne se conforme pas à l'obligation d'aviser la caisse de base qu'il prend la responsabilité de servir des prestations pour un ayant droit d'une personne ne figurant pas au fichier des prestataires ou pour un enfant ne remplissant pas les conditions d'ouverture du droit ;

          4° Lorsqu'il accorde le remboursement des frais engagés par les assurés ou leurs ayants droit en l'absence de feuilles de soins conformes aux modèles fixés par arrêté interministériel ;

          5° Lorsque les conditions d'ouverture des droits ou de versement des indemnités journalières maladie ne sont pas remplies.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, ces dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent néanmoins applicables jusqu'au terme des conventions mentionnées au 7° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée, aux organismes délégataires en application desdites conventions, sous réserve de remplacer les caisses de base par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale.

        • Article D611-43

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 décembre 2020

          Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
          Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

          Les organismes conventionnés sont autorisés à abandonner le recouvrement des indus de prestations versés à leurs assurés lorsqu'ils sont inférieurs au montant fixé au premier alinéa de l'article D. 133-2.

          Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 133-2 sont applicables aux créances de prestations détenues par les assurés sur les organismes qui en sont débiteurs.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, ces dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent néanmoins applicables jusqu'au terme des conventions mentionnées au 7° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée, aux organismes délégataires en application desdites conventions, sous réserve de remplacer les caisses de base par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale.

        • Article D611-44

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 décembre 2020

          Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
          Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

          Les prestations indûment versées par l'organisme conventionné sont exclues des charges de l'assurance maladie et maternité par décision de la caisse de base.

          La caisse de base peut, en outre, décider d'imposer à l'organisme responsable, à titre de sanction, la charge d'une somme égale à 10 % du montant des prestations indues.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, ces dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent néanmoins applicables jusqu'au terme des conventions mentionnées au 7° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée, aux organismes délégataires en application desdites conventions, sous réserve de remplacer les caisses de base par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale.

        • Article D611-45

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 décembre 2020

          Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
          Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

          Le montant des prestations indues est imputé dans un délai maximum de six mois sur le remboursement à l'organisme des sommes correspondant aux prestations servies, conformément aux dispositions de l'article R. 611-95.

          La caisse de base conserve la faculté de dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.

          La caisse de base impute le montant des majorations décidées à l'encontre de l'organisme sur les remises de gestion qui reviennent audit organisme.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, ces dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent néanmoins applicables jusqu'au terme des conventions mentionnées au 7° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée, aux organismes délégataires en application desdites conventions, sous réserve de remplacer les caisses de base par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale.

        • Article D611-46

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/04/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 avril 2017

          Abrogé par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 3
          Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

          Lorsque, pendant une période quelconque de six mois, le montant ou la fréquence des prestations indûment versées par un organisme conventionné dépasse les niveaux déterminés par une délibération du conseil d'administration de la caisse nationale, ledit organisme encourt le retrait d'habilitation, en application des huitième, dixième et onzième alinéas de l'article R. 611-86.

        • Article D611-47

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 décembre 2020

          Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
          Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

          L'organisme est tenu de se mettre à jour des sommes dues au plus tard à la date à laquelle la convention cesse d'être en vigueur.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, ces dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent néanmoins applicables jusqu'au terme des conventions mentionnées au 7° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée, aux organismes délégataires en application desdites conventions, sous réserve de remplacer les caisses de base par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale.

        • Article D611-48

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 décembre 2020

          Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
          Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

          Lorsque, au cours d'une période quelconque de six mois, et dans la mesure où les fonds nécessaires ont été mis à sa disposition, des retards notables, portant sur un nombre élevés d'assurés, sont constatés dans le service des prestations confié à un organisme conventionné, la caisse de base peut, dans les limites autorisées par la caisse nationale, retenir, à titre de sanction, tout ou partie des remises de gestion revenant audit organisme.

          La caisse de base peut, en outre, dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, ces dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent néanmoins applicables jusqu'au terme des conventions mentionnées au 7° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée, aux organismes délégataires en application desdites conventions, sous réserve de remplacer les caisses de base par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale.

        • Article D611-49

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/04/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 avril 2017

          Abrogé par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 3
          Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

          Au cas où les retards dans le règlement des prestations portent sur plus du quart des prestations servies ou affectent plus du quart des assurés, l'organisme conventionné encourt le retrait d'habilitation, en application des huitième, dixième et onzième alinéas de l'article R. 611-86, sans préjudice de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 611-48.

    • Néant.
      • La présente section fixe les conditions dans lesquelles sont calculées les cotisations dues par les assurés obligatoires du régime d'assurance maladie et maternité institué par le présent titre.

      • Article D612-2

        Version en vigueur du 05/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 avril 2012 au 01 janvier 2018

        Transféré par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
        Modifié par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 2

        Les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 sont redevables sur leur revenu d'activité d'une cotisation annuelle de base. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.

        La cotisation prévue au présent article cesse d'être due :

        -pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de retraite, à compter de la date de la cessation définitive de toute activité non salariée non agricole ;

        -pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter de la date d'attribution de cet avantage.

      • Article D612-2-1

        Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

        Abrogé par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
        Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

        Par dérogation aux dispositions de l'article D. 612-2, l'assuré actif peut demander qu'il soit procédé au recouvrement des cotisations par prélèvement fractionné automatique. Les prélèvements sont opérés sur les comptes bancaires ouverts au nom de l'assuré, dans les conditions fixées par arrêté interministériel.

        L'option est valable un an et se renouvelle par tacite reconduction.

        Si, au cours d'une année, un prélèvement n'est pas opéré à la date fixée, la somme est recouvrée avec le prélèvement suivant. La somme du prélèvement du mois d'ajustement n'est pas reportable.

        Lorsque deux prélèvements fractionnés n'ont pu être effectués par la faute du cotisant à l'échéance fixée, celui-ci perd le bénéfice de son option pour les prélèvements restant à opérer pour l'année en cours. Toutefois, aucune majoration de retard n'est appliquée aux cotisations déjà prélevées.

        A défaut de paiement dans les conditions susmentionnées, les cotisations deviennent exigibles selon les dispositions prévues aux articles D. 612-2, D. 612-2-1 et D. 612-20. En cas de cessation d'activité professionnelle, le solde de la cotisation du mois en cours, à la date de la radiation du régime, devient immédiatement exigible.

      • Article D612-3

        Version en vigueur du 05/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 avril 2012 au 01 janvier 2018

        Transféré par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
        Modifié par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 2

        Sans préjudice des dispositions de l'article D. 612-2, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 titulaires de revenus de remplacement sont redevables de la cotisation annuelle de base sur leurs allocations ou pensions de retraite de base. Cette cotisation est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par un ou des régimes d'assurance vieillesse des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ou par la caisse nationale des barreaux français, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité.

        Les opérations de précompte ont lieu par prélèvement, sur les arrérages en cours, des cotisations résultant de l'application auxdits arrérages du taux prévu à l'article D. 612-4.

      • Article D612-4

        Version en vigueur du 31/12/2012 au 11/03/2017Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 11 mars 2017

        Modifié par Décret n°2012-1551 du 28 décembre 2012 - art. 2

        Le taux de la cotisation annuelle de base due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 6,50 %.

        Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9, le taux de cette cotisation est fixé à 14,50 %.

        Le taux de la cotisation annuelle de base due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 est fixé à 7,10 %.

      • Article D612-5

        Version en vigueur du 31/12/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 01 janvier 2015

        Modifié par Décret n°2012-1551 du 28 décembre 2012 - art. 3

        Pour les assurés mentionnés à l'article L. 613-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° de cet article, la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à un montant égal à :

        1° 19 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale, au titre de la première année d'activité ;

        2° 27 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale, au titre de la deuxième année d'activité ;

        3° 40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale, au titre des années d'activité suivantes.


        Pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-4, la cotisation minimale prévue aux alinéas précédents n'est pas applicable lorsque leur activité non salariée non agricole n'est pas principale.

        Pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-7, la cotisation minimale n'est pas applicable lorsque, en application du deuxième alinéa dudit article, elles ont fait choix pour le service des prestations d'un régime autre que celui institué par le présent titre.

        La cotisation minimale n'est pas applicable aux personnes qui bénéficient de la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer et les ressources de celui-ci.

        L'organisme chargé du service du revenu de solidarité active communique sans délai à la caisse de base mentionnée à l'article L. 611-8 ou à l'organisme mentionné à l'article L. 611-20 les informations relatives à l'ouverture de droit et à la fin de droit à cette part de revenu de solidarité active.

      • Article D612-5-1

        Version en vigueur du 01/01/2008 au 05/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 05 avril 2012

        Abrogé par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 9
        Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

        Pour les assurés mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 612-4, le montant de la cotisation minimale est calculé, sur la base de la cotisation minimale visée à l'article D. 612-5, au prorata du nombre de jours d'exercice de l'activité non salariée non agricole au cours d'une année civile.

        Le montant minimum de cotisations prévu à l'article L. 613-8-1 pour bénéficier du droit aux prestations maladie et maternité au titre du présent régime ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu net imposable égal à 10 % du plafond de la sécurité sociale.

        Le montant minimum de cotisations prévu au cinquième alinéa de l'article L. 612-4 ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu brut égal à 10 % du plafond de la sécurité sociale pour les assurés exerçant une ou plusieurs activités accessoires.

      • Article D612-5-2

        Version en vigueur du 01/01/2008 au 05/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 05 avril 2012

        Abrogé par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 9
        Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

        Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 612-4 ;

        a) Le nombre maximal de jours d'activité non salariée non agricole accompli dans une année civile est fixé à quatre-vingt-dix ;

        b) Le montant minimum de cotisations est égal au douzième de celui mentionné au premier alinéa de l'article D. 612-5.

      • Article D612-6

        Version en vigueur du 05/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 avril 2012 au 01 janvier 2018

        Transféré par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 4
        Modifié par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 2

        La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due.

        En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
      • Article D612-7

        Version en vigueur du 01/01/2008 au 05/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 05 avril 2012

        Abrogé par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 9
        Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

        Les assurés bénéficiaires des prestations prévues par le présent titre déclarant un déficit sont redevables de la cotisation minimale établie conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 612-5.

        En tout état de cause, l'assiette de la cotisation est constituée par les revenus de l'année de référence avant déduction des déficits des années antérieures.

      • Article D612-7

        Version en vigueur du 31/12/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 30
        Modifié par Décret n°2012-1551 du 28 décembre 2012 - art. 4

        I.-Bénéficient de la réduction de cotisation prévue à l'article L. 612-5 les travailleurs indépendants dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil égal au montant mentionné au 3° de l'article D. 612-5.

        II.-La réduction de cotisation mentionnée au I est calculée selon les modalités suivantes :

        1° Lorsque le revenu d'activité est négatif ou nul, le montant de la réduction est égal au produit du taux de cotisation mentionné au premier alinéa de l'article D. 612-4 et de 13 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale.

        2° Lorsque le revenu d'activité est positif, le montant de la réduction est calculé par application de la formule suivante :

        R = 0,13 × t/ P × (s-revenu d'activité)

        Où :

        a) " t " est le taux de cotisation mentionné au premier alinéa de l'article D. 612-4 ;

        b) " p " est le pourcentage mentionné au 3° de l'article D. 612-5 ;

        c) " s " est le montant du seuil mentionné au I du présent article.

        Le revenu d'activité pris en compte pour ce calcul est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.

      • Article D612-8

        Version en vigueur du 01/01/2008 au 05/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 05 avril 2012

        Abrogé par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 9
        Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

        Les personnes qui bénéficient de l'un des avantages énumérés au 2° de l'article D. 612-10 ci-après sont exonérées du versement des cotisations d'assurance maladie dès qu'elles sont titulaires de cet avantage.

      • Article D612-9

        Version en vigueur du 12/01/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 12 janvier 2014 au 01 janvier 2018

        Transféré par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
        Modifié par Décret n°2014-20 du 9 janvier 2014 - art. 1

        Les cotisations supplémentaires mentionnées à l'article L. 612-13 sont fixées dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section pour les cotisations de base. Le deuxième alinéa de l'article D. 612-6 n'est pas applicable aux cotisations supplémentaires.

        Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les assurés cotisant ainsi que les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article D. 613-28 bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des artisans, des industriels et commerçants est fixé à 0,7 % dans la limite de cinq fois le plafond de la sécurité sociale.

        La cotisation annuelle, y compris celle due au titre des première et deuxième années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale. La cotisation due par les conjoints collaborateurs est calculée sur une assiette égale à 40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale.

        Le paiement de la cotisation annuelle supplémentaire s'effectue selon les mêmes modalités que la cotisation annuelle de base.

        Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-6, la cotisation annuelle supplémentaire est admise en totalité dans les charges déductibles visées au premier alinéa de ce même article.


        Décret n° 2014-20 du 9 janvier 2014 article 2 : Les présentes dispositions s'appliquent aux périodes d'activité courant à compter de l'année 2014.

      • Article D612-10

        Version en vigueur du 01/01/2008 au 05/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 05 avril 2012

        Abrogé par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 9
        Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

        Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont exonérées du versement des cotisations d'assurance maladie sur le montant de leur allocation ou pension pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre :

        1°) les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;

        2° Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :

        a) L'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

        b) L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1.

        Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.

        Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ne bénéficient de l'exonération qu'à la condition de percevoir l'un des avantages de retraite énumérés au deuxièmement du premier alinéa ci-dessus.

      • Article D612-11

        Version en vigueur du 05/04/2012 au 19/07/2015Version en vigueur du 05 avril 2012 au 19 juillet 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 13
        Modifié par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 2

        Les dispositions de l'article D. 612-3, du dernier alinéa de l'article D. 612-4 et de l'article D. 612-9 prennent effet sur les arrérages de retraite servis au titre des périodes postérieures au 30 juin 1985.

      • Les dispositions des articles D. 612-13 à D. 612-20 sont applicables aux cotisations de base et supplémentaires des personnes assujetties au régime institué par le présent titre qui versent directement ces cotisations à l'organisme conventionné.

      • Les cotisations de base sont dues à compter de la date à laquelle l'assuré a débuté son activité.

        Les cotisations sont payables d'avance. Toutefois, pour les nouveaux cotisants, la première date d'exigibilité des cotisations et contributions est celle de l'échéance mensuelle ou trimestrielle qui suit la période de quatre-vingt-dix jours mentionnée à l'article R. 133-29.

      • Pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, l'organisme conventionné est autorisé à ne pas procéder à l'appel des cotisations, majorations ou pénalités de retard dues au titre d'une échéance lorsqu'elles sont inférieures au montant fixé au premier alinéa de l'article D. 133-1.

        Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 133-1 sont applicables aux créances des cotisants provenant de trop-perçus de cotisations, majorations et pénalités de retard. Ces sommes sont définitivement acquises à la Caisse nationale du régime social des indépendants.

      • Les membres des professions libérales dont le compte cotisant au titre de la maladie et de la maternité présente un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par le premier alinéa de l'article D. 612-14 peuvent ne pas faire l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations en espèces leur est ouvert au titre de l'échéance en cours.

      • Article D612-16

        Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2015

        Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

        La caisse de base détermine selon les règles fixées par l'article L. 612-4 et par le décret pris en application dudit article, le montant des cotisations dues par les assurés et fait connaître ce montant aux organisme conventionnés pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité. Elle utilise à cet effet la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 et, le cas échéant, les documents de l'administration fiscale.

      • Pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, l'organisme conventionné fait connaître à ses assurés le montant et l'échéance de la cotisation dont ils sont redevables ou les avise qu'ils sont exonérés du versement des cotisations.

        La caisse nationale détermine, s'il y a lieu, le ou les documents justificatifs du paiement des cotisations qui doivent être remis par l'organisme conventionné aux assurés, dès que ceux-ci se sont acquittés des cotisations et, éventuellement, des majorations de retard dont ils sont redevables.

        A chaque échéance, lorsque le paiement effectué par l'assuré est inférieur au montant cumulé de la cotisation de base visée à l'article D. 612-2 et de la cotisation supplémentaire visée à l'article D. 612-9, l'organisme conventionné affecte en priorité le versement au régime obligatoire de base et le solde à la couverture des prestations supplémentaires.

      • Article D612-18

        Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2015

        Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

        L'organisme conventionné, pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, doit verser à la caisse nationale le montant de la totalité des cotisations et des majorations de retard encaissées, ainsi que les intérêts éventuellement produits par les comptes prévus aux articles D. 613-48 et D. 613-49. Ces versements sont échelonnés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

        L'organisme conventionné, pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, est tenu d'informer la caisse de base des versements qu'il effectue et de l'état d'ensemble du recouvrement des cotisations et majorations de retard selon des modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.

      • Toutes les rectifications qui doivent être apportées au montant des cotisations dues par les membres des professions libérales à une échéance déterminée, notamment en cas d'erreur dans le calcul desdites cotisations, sont effectuées par les caisses de base. Celles-ci informent la caisse nationale et l'organisme intéressé de ces rectifications.

      • Article D612-20

        Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2015

        Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

        Pour les membres des professions libérales, les majorations mentionnées à l'article R. 243-18 sont applicables aux cotisations qui n'ont pas été acquittées aux échéances prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27.

        L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations.

        Les majorations sont liquidées par le directeur de la caisse de base dont relève l'assuré et sont recouvrées comme en matière de cotisations. Elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

        Les articles R. 243-19-1 et R. 243-20 sont applicables à toute demande de remise totale ou partielle de ces majorations. La demande est instruite selon les modalités définies à l'article R. 243-20. Toutefois, elle est communiquée pour avis, avant son examen, à l'organisme conventionné dont relève le requérant.

        Les dispositions du présent article sont applicables aux majorations prévues au cinquième alinéa de l'article L. 131-6 ainsi qu'à la pénalité mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 242-14.

      • La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la caisse nationale des barreaux français communiquent à la Caisse nationale du régime social des indépendants, avant le premier jour du deuxième mois de chaque trimestre, l'assiette et le montant des cotisations précomptées sur les avantages de retraite versés par elles au cours du trimestre civil précédent, le nombre de personnes concernées, ainsi que le nombre d'exonérations.

        A la même date ce montant est viré par chacune des caisses nationales d'assurance vieillesse mentionnées à l'alinéa précédent au compte ouvert par la Caisse nationale du régime social des indépendants auprès de l'établissement que celle-ci a choisi.

      • Le débiteur d'un avantage de retraite est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un bulletin de pension mentionnant notamment, pour la période considérée, les montants respectifs de la pension brute, de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette.

      • Pour l'application des articles L. 243-4 à L. 243-11, le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié.

      • Article D612-23-1

        Version en vigueur du 13/08/1987 au 31/12/1995Version en vigueur du 13 août 1987 au 31 décembre 1995

        Abrogé par Décret n°95-1359 du 30 décembre 1995 - art. 3 (V) JORF 31 décembre 1995
        Création Décret 87-659 1987-08-11 art. 1 JORF 13 août 1987

        Le contrôle de l'application du présent titre par les travailleurs non-salariés des professions non-agricoles peut être exercé par des agents titulaires des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité desdits travailleurs, qui sont agréés dans les conditions définies par les textes réglementaires pris en application du second alinéa de l'article L. 243-8 du code de la sécurité sociale.

      • Article D612-23-2

        Version en vigueur du 13/08/1987 au 31/12/1995Version en vigueur du 13 août 1987 au 31 décembre 1995

        Abrogé par Décret n°95-1359 du 30 décembre 1995 - art. 3 (V) JORF 31 décembre 1995
        Création Décret 87-659 1987-08-11 art. 1 JORF 13 août 1987

        Les agents de la caisse chargés des contrôles doivent être de nationalité française, âgés de 25 ans révolus, n'avoir aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire et présenter toutes garanties de moralité et de capacité.

        Les agents de sexe masculin doivent en outre se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.

      • Article D612-23-3

        Version en vigueur du 13/08/1987 au 31/12/1995Version en vigueur du 13 août 1987 au 31 décembre 1995

        Abrogé par Décret n°95-1359 du 30 décembre 1995 - art. 3 (V) JORF 31 décembre 1995
        Création Décret 87-659 1987-08-11 art. 1 JORF 13 août 1987

        Les agents de contrôle doivent communiquer leurs observations éventuelles à l'assuré en l'invitant à y répondre dans le délai de huit jours.

        A l'expiration de ce délai de huit jours, la caisse mutuelle régionale transmet ces observations accompagnées, le cas échéant, de la réponse de l'assuré, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription duquel l'assuré exerce son activité.

    • Néant.
    • Néant.
      • Néant.
      • Néant.
        • Article D613-4-1

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 04/02/2015Version en vigueur du 05 mai 2007 au 04 février 2015

          Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007

          L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 613-19 est égale au montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3.

          L'allocation est versée pour moitié à la fin du septième mois de la grossesse et pour moitié après l'accouchement. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse.

          En cas d'adoption, l'allocation est versée à la date d'arrivée de l'enfant dans la famille.

        • Article D613-4-2

          Version en vigueur du 01/11/2010 au 04/02/2015Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 04 février 2015

          Modifié par Décret n°2010-1306 du 29 octobre 2010 - art. 1

          L'indemnité journalière forfaitaire prévue à l'article L. 613-19 et au premier alinéa de l'article L. 613-19-2 est égale à 1/60,84 du montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Elle est versée sous réserve de cesser toute activité :

          1° A la mère, pendant une période d'au moins quarante-quatre jours consécutifs, dont quatorze jours doivent immédiatement précéder la date présumée de l'accouchement, comprise dans l'intervalle commençant quarante-quatre jours avant la date présumée de l'accouchement et se terminant trente jours après ; cette période d'indemnisation peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs ;

          Lorsque l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de quarante-quatre jours minimum n'est pas réduite de ce fait.

          En cas d'accouchement plus de quarante-quatre jours avant la date initialement prévue et exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période d'indemnisation est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de quarante-quatre jours précédant la date initialement prévue.

          2° Au père, pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant.


          Conformément à l'article 3 du décret 2010-1306 du 29 octobre 2010, les dispositions de l'article 1er sont applicables aux assurés dont la période d'indemnisation débute à compter du 1er décembre 2010.

        • Article D613-4-3

          Version en vigueur du 27/12/2008 au 30/05/2019Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 30 mai 2019

          Modifié par Décret n°2008-1410 du 19 décembre 2008 - art. 2

          Par dérogation à l'article D. 613-4-2, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement attesté par un certificat médical et en cas de naissances ou d'adoptions multiples, la durée du versement de l'indemnité prévue à l'article D. 613-4-2 peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une période de trente jours consécutifs.

          Les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse en cas d'état pathologique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 613-4-2 sans devoir nécessairement lui être reliés.

        • Article D613-4-4

          Version en vigueur du 27/12/2008 au 30/05/2019Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 30 mai 2019

          Abrogé par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1
          Modifié par Décret n°2008-1410 du 19 décembre 2008 - art. 3

          Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé pendant la période néonatale, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 613-4-2. Toutefois, pour l'assurée bénéficiaire de la période supplémentaire de congé prénatal prévue au quatrième alinéa de l'article D. 613-4-2, la possibilité de report du reliquat de congé ne lui est ouverte qu'après consommation de cette période.

          La période d'indemnisation de quarante-quatre jours minimum à soixante-quatorze jours maximum n'est pas réduite de ce fait.

          Dans le même cas, le père peut demander le report à la fin de l'hospitalisation de l'enfant du délai prévu à l'article D. 613-4-2.

        • Article D613-4-5

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 26/06/2019Version en vigueur du 05 mai 2007 au 26 juin 2019

          Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007

          Le caractère effectif de la cessation d'activité ouvrant droit à l'indemnité mentionnée à l'article D. 613-4-2 donne lieu à une déclaration sur l'honneur de l'assuré. Cette déclaration est accompagnée, pour la mère, d'un certificat médical attestant de la durée de l'arrêt de travail.

        • L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 613-19-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 613-19-2 est versée aux conjointes ou conjoints collaborateurs qui cessent leur activité et se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'ils effectuent habituellement :

          1° Pour les mères, pendant sept jours au moins compris dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après ; la durée maximale de versement est de vingt-huit jours, ou sur demande de l'intéressée de cinquante-six jours, consécutifs ou non.

          En cas d'accouchement plus de six semaines avant la date initialement prévue et exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période de versement de l'indemnité complémentaire est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de six semaines précédant la date initialement prévue.

          2° Pour les mères adoptantes, pendant sept jours au moins à compter de la date d'arrivée de l'enfant au foyer ; la durée maximale de versement est égale à la moitié des durées fixées au 1° ;

          3° Pour les pères, pendant onze jours consécutifs au plus débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer.

        • L'indemnité de remplacement visée à l'article D. 613-6 est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/56 d'un montant fixé à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail.

        • En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales fixées au 1° de l'article D. 613-6 sont augmentées de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 613-6 sans devoir nécessairement lui être reliés.

        • En cas de naissances ou d'adoptions multiples, les durées maximales de remplacement fixées aux 1° et 2° de l'article D. 613-6 sont doublées.

          Dans ce cas, les jours supplémentaires doivent être pris au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement ou de l'arrivée de l'enfant au foyer et se terminant quinze semaines après celui-ci.

          En cas de naissances ou d'adoptions multiples, la durée de remplacement fixée au 3° de l'article D. 613-6 est portée à dix-huit jours au plus.

        • Article D613-10

          Version en vigueur du 12/01/2008 au 30/05/2019Version en vigueur du 12 janvier 2008 au 30 mai 2019

          Modifié par Décret n°2008-32 du 9 janvier 2008 - art. 2

          Le bénéfice de chacune des allocation et indemnité prévues par les articles D. 613-4-1 à D. 613-9 est demandé à l'organisme conventionné au moyen d'imprimés dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

          Pour bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L. 613-19-2, le chef d'entreprise ou le conjoint collaborateur doit adresser à l'organisme de sécurité sociale dont il relève la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

          En ce qui concerne l'indemnité de remplacement, le caractère effectif du remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié par la présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise de travail temporaire qui est intervenue.

        • Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes ou conjoints des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 613-1 et de membres des professions libérales sont réputées remplies sur la foi d'une déclaration sur l'honneur souscrite par ces personnes attestant que leur conjoint ou conjointe :

          1° Leur apporte effectivement et habituellement, sans être rémunéré pour cela, son concours pour l'exercice de leur propre activité professionnelle ;

          2° Ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.

        • L'auteur d'une fausse déclaration souscrite pour faire obtenir les allocation ou indemnité prévues par les articles D. 613-4-1 à D. 613-9 est passible de l'amende prévue à l'article L. 377-1.

        • Les montants maximaux prévus aux articles D. 613-6 à D. 613-9 à prendre en considération sont ceux en vigueur à la date de l'interruption d'activité de la mère ou du père donnant lieu à remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 613-19-1 et L. 613-19-2.

        • Article D613-13-1

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2018

          Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007

          Pour l'application des dispositions de l'article L. 613-8, les assurés cotisant ou en situation de maintien de droit en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 ont droit et ouvrent droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité dans les conditions suivantes :

          a) L'assuré a droit et ouvre droit à ces prestations pendant une année civile s'il justifie avoir acquitté, au 1er octobre de l'année précédente ou avant le 31 décembre de la même année, la totalité des cotisations exigibles au titre de l'assurance maternité ;

          b) Si l'assuré justifie avoir régularisé le paiement des cotisations exigibles au 1er octobre de l'année précédente, pendant l'année en cours, il a droit et ouvre droit aux prestations pour une partie de l'année civile à compter de la date de paiement des cotisations jusqu'au 31 décembre de ladite année ;

          c) Si l'assuré, bénéficiant d'un échéancier de paiement prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 613-8, justifie avoir acquitté au 1er octobre ou au 1er avril les cotisations fixées par l'échéancier ainsi que les cotisations en cours, il a droit et ouvre droit aux prestations pendant les six mois consécutifs aux dates d'échéance susvisées.

    • Néant.
    • Néant.
    • Article D613-1

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les opérations financières et comptables de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont effectuées, sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un agent comptable qui assistent aux séances de ce conseil *autorités compétentes*.

      • Article D613-4

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

        Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et l'agent comptable de chaque caisse mutuelle régionale sont suivies dans une comptabilité aménagée de manière à faire apparaître distinctement celles relatives :

        1°) aux prestations obligatoires de l'assurance maladie et maternité et au fonds de réserve correspondant ;

        2°) aux prestations supplémentaires et au fonds de réserve correspondant ;

        3°) à la gestion administrative et au contrôle médical ;

        4°) à l'action sanitaire et sociale ;

        5°) à la médecine préventive.

      • Article D613-5

        Version en vigueur du 20/06/1996 au 05/05/2007Version en vigueur du 20 juin 1996 au 05 mai 2007

        Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
        Modifié par Décret n°96-545 du 13 juin 1996 - art. 1 () JORF 20 juin 1996

        Sont applicables au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles les dispositions des articles D. 253-5, D. 253-11, D. 253-13, D. 253-18, D. 253-26, D. 253-28, D. 253-54, D. 253-56, D. 253-72 et D. 253-73, D. 253-76 à D. 253-83, l'article D. 253-15, à l'exception du membre de phrase commençant par "auprès" et se terminant par "D. 253-1", l'article D. 253-71, à l'exception du membre de phrase commençant par "ainsi que" et se terminant par "D. 253-16" et l'article D. 253-75, à l'exception des articles "D. 253-68" remplacé par l'article "D. 613-46" et "D. 253-59" remplacé l'article "D. 613-41". La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable ne peut être engagée s'il s'est conformé aux dispositions du présent chapitre et aux instructions prises pour son application.

        • Article D613-6

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le directeur constate et liquide les droits et charges de l'organisme. Sous réserve, d'une part, pour certaines opérations et notamment celles dont l'importance dépasse une limite fixée par le conseil d'administration, de l'apposition du contreseing du président ou d'un administrateur ayant reçu délégation à cet effet, et, d'autre part, des délégations qu'il peut consentir dans les conditions prévues à l'alinéa suivant, il a qualité pour procéder à l'émission des ordres de recettes et des ordres de dépenses.

          Toutefois, il peut déléguer sa signature au directeur adjoint de la caisse ou, avec l'autorisation du conseil d'administration, à un ou plusieurs agents de l'organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque agent, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum.

          En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint lorsqu'il en existe un. En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur et du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, le directeur peut, avec l'autorisation du conseil d'administration, se faire suppléer dans ses fonctions par un agent de la caisse spécialement désigné à cet effet.

        • Article D613-7

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le directeur liquide les créances de l'organisme. Il a seul qualité pour certifier, par la signature de l'ordre de recette, la réalité de la créance.

          A chaque ordre de recette sont jointes, s'il y a lieu, les pièces justificatives.

          Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ne constituent des ordres de recette qu'autant qu'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué.

          Les ordres de recette sont conservés par l'agent comptable.

        • Article D613-8

          Version en vigueur du 16/10/1993 au 05/05/2007Version en vigueur du 16 octobre 1993 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Modifié par Décret n°93-1166 du 14 octobre 1993 - art. 4 () JORF 16 octobre 1993

          Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont l'agent comptable assure la conservation par application de l'article D. 253-28, donnent lieu annuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recette de régularisation soit individuels, soit collectifs.

        • Article D613-9

          Version en vigueur du 22/03/1997 au 05/05/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Modifié par Décret n°97-268 du 18 mars 1997 - art. 1 () JORF 22 mars 1997

          Les recettes de toute nature, à l'exception de celles visées aux articles D. 613-9-1 à D. 613-9-4, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.

          Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.

        • Article D613-9-1

          Version en vigueur du 22/03/1997 au 05/05/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret n°97-268 du 18 mars 1997 - art. 2 () JORF 22 mars 1997

          Les cotisations, majorations de retard et pénalités se rattachent à l'exercice au cours duquel les droits des organismes de recouvrement ont été acquis. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les droits acquis sur cotisations, majorations de retard et pénalités au cours de l'exercice précédent.

        • Article D613-9-2

          Version en vigueur du 22/03/1997 au 05/05/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret n°97-268 du 18 mars 1997 - art. 2 () JORF 22 mars 1997

          Les cotisations qui se rattachent à un exercice mais dont les justificatifs n'ont pas été produits au cours de cet exercice sont comptabilisées à la clôture de l'exercice en produits à recevoir. L'évaluation forfaitaire de ces produits est justifiée par un état établi par les organismes de recouvrement valant pièce justificative à la comptabilisation de ces produits à recevoir.

        • Article D613-9-3

          Version en vigueur du 22/03/1997 au 05/05/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret n°97-268 du 18 mars 1997 - art. 2 () JORF 22 mars 1997

          Dès lors que le recouvrement sur le cotisant de tout ou partie de la créance des organismes de recouvrement apparaît incertain, cette créance doit être considérée comme douteuse et transférée au compte correspondant ouvert à cet effet au plan comptable des organismes de sécurité sociale.

        • Article D613-9-4

          Version en vigueur du 22/03/1997 au 05/05/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret n°97-268 du 18 mars 1997 - art. 2 () JORF 22 mars 1997

          Une provision pour dépréciation doit être constituée par les organismes de recouvrement dès lors que le recouvrement de la créance s'avère incertain. Le montant de cette provision est évalué en fonction de la situation particulière des débiteurs de cotisations. Ce montant peut être calculé à partir d'une estimation forfaitaire sous réserve que la méthode retenue permette une approximation suffisante retenant comme référence des créances et des situations de même nature dont les risques de non-recouvrement sont identiques.

          La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes de calcul visés à l'alinéa précédent.

          Lorsque la créance devient irrécouvrable, il est fait application des dispositions de l'article R. 612-2.

        • Article D613-9-5

          Version en vigueur du 22/03/1997 au 05/05/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret n°97-268 du 18 mars 1997 - art. 2 () JORF 22 mars 1997

          Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles générales relatives aux principes comptables fixés aux articles D. 613-9-1 à D. 613-9-4.

          Une instruction de la Caisse autonome nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions des articles D. 613-9-1 à D. 613-9-4. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions. Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par la Caisse autonome nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, des opérations de régularisations sont également décrites dans cette instruction.

        • Article D613-10

          Version en vigueur du 22/03/1997 au 05/05/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Modifié par Décret n°97-268 du 18 mars 1997 - art. 3 () JORF 22 mars 1997

          Les dépenses de toute nature, à l'exception de celles visées aux articles D. 613-10-1 à D. 613-10-3, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées et ordonnancées.

          Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.

        • Article D613-10-1

          Version en vigueur du 22/03/1997 au 05/05/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret n°97-268 du 18 mars 1997 - art. 4 () JORF 22 mars 1997

          Les dépenses relatives aux gestions techniques qui ont fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours d'un exercice sont comptabilisées au titre de cet exercice. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les opérations ayant fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours de l'exercice précédent.

        • Article D613-10-2

          Version en vigueur du 22/03/1997 au 05/05/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret n°97-268 du 18 mars 1997 - art. 4 () JORF 22 mars 1997

          Dès lors qu'il est constaté des dettes, nettement précisées quant à leur objet, mais dont l'incertitude porte soit sur le montant, en l'absence de pièce justificative fixant de manière définitive celui-ci, soit sur l'échéance, des charges à payer sont comptabilisées. La comptabilisation des charges à payer est justifiée par un état fixant le montant de ces charges.

        • Article D613-10-3

          Version en vigueur du 22/03/1997 au 05/05/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret n°97-268 du 18 mars 1997 - art. 4 () JORF 22 mars 1997

          Des provisions pour risques et charges sont constituées dès lors que des événements survenus ou en cours, nettement précisés quant à leur objet, mais dont la réalisation est incertaine, sont susceptibles de se produire et que le montant des risques et charges ne peut être évalué avec exactitude.

          Le montant de ces provisions peut être apprécié à l'aide de méthodes forfaitaires ou statistiques. Leur évaluation doit se référer à des données historiques précises. La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes définis à l'alinéa précédent.

        • Article D613-10-4

          Version en vigueur du 22/03/1997 au 05/05/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret n°97-268 du 18 mars 1997 - art. 4 () JORF 22 mars 1997

          Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles générales relatives aux principes comptables fixés aux articles D. 613-10-1 à D. 613-10-3.

          Une instruction de la Caisse autonome nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions des articles D. 613-10-1 à D. 613-10-3. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions et des charges à payer. Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par la caisse nationale, des opérations de régularisations sont également décrites dans cette instruction.

        • Article D613-11

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le directeur délivre les ordres de dépenses de la caisse. Les ordres de dépenses peuvent revêtir la forme d'une mention apposée sur le mémoire, la facture ou la pièce justificative en tenant lieu.

          Pour les opérations donnant lieu à l'établissement de budgets, les ordres de dépenses énoncent l'exercice et le chapitre d'imputation et, lorsqu'ils constituent des documents séparés des pièces justificatives, la référence à celles-ci.

          Le montant des ordres de dépenses est exprimé soit en toutes lettres, soit en chiffres au moyen d'appareils donnant des garanties d'inscription au moins égales à celles de l'inscription en toutes lettres.

          Les ordres de dépenses sont datés et signés par le directeur ou son délégué.

        • Article D613-12

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les ordres de dépenses et les pièces justificatives sont transmis à l'agent comptable ; ils contiennent toutes les indications de nom et de qualité nécessaires pour permettre à l'agent comptable de s'assurer de l'identité des créanciers.

          Les ordres de dépenses doivent porter référence aux pièces justificatives lorsque celles-ci ne sont pas jointes.

        • Article D613-13

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne peuvent constituer des ordres de dépenses que s'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué, et éventuellement du contreseing du président ou de l'administrateur habilité à cet effet *condition de validité*.

          Les rectifications de toute nature apportées aux ordres de dépenses ou aux pièces justificatives doivent être approuvées par le directeur ou par son délégué.

        • Article D613-14

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          En ce qui concerne les opérations relatives à la gestion administrative, au contrôle médical, à l'action sanitaire et sociale ainsi qu'à la médecine préventive, les imputations de dépenses reconnues erronées pendant le cours d'un exercice sont rectifiées dans les écritures de l'agent comptable au moyen de certificats de réimputation délivrés par le directeur.

        • Article D613-15

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Dans les cas fixés à l'article D. 613-31, le directeur peut, sous sa responsabilité personnelle, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de visa et de paiement opposé par l'agent comptable à l'encontre d'un ordre de dépenses émis par lui *dérogation*.

        • Article D613-16

          Version en vigueur du 16/10/1993 au 05/05/2007Version en vigueur du 16 octobre 1993 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Modifié par Décret n°93-1166 du 14 octobre 1993 - art. 3 () JORF 16 octobre 1993

          L'agent comptable est l'agent de direction qui est chargé sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire et sous le contrôle du conseil d'administration de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'organisme, de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses ; il est placé sous l'autorité administrative du directeur.

          L'agent comptable peut se voir confier par le directeur toute mission compatible avec ses attributions.

          Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs. Il est responsable de leur conservation. Il est également responsable de la sincérité des écritures.

        • Article D613-17

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'agent comptable est chargé de la comptabilité générale. Il en est responsable et, à ce titre, il peut vérifier l'exactitude des comptes dont la tenue incombe aux services techniques.

          L'agent comptable tient la comptabilité analytique d'exploitation lorsque celle-ci est prévue par la réglementation.

          Il peut également être chargé de la comptabilité matières. Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance.

          Le matériel et le mobilier font l'objet d'un inventaire détenu à la fois par le directeur et par l'agent comptable. Cet inventaire ne doit pas comprendre les fournitures consommables.

          Il doit être périodiquement vérifié pour constater les destructions par usure ou par toute autre cause. Le directeur est responsable du mobilier et du matériel. Les destructions ou sorties de matériel doivent faire l'objet de pièces justificatives remises par le directeur à l'agent comptable pour permettre la mise à jour de l'inventaire détenu par ce dernier.

        • Article D613-18

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'installation de l'agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service sont constatées par un procès-verbal dressé par le directeur en présence des intéressés, du président du conseil d'administration ou de son représentant, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant et du trésorier-payeur général du département dans lequel la caisse a son siège ou de son représentant.

          Le procès-verbal doit relater, en particulier, les explications de l'agent comptable sortant et, s'il y a lieu, les réserves de l'agent comptable entrant.

          Avant son installation, l'agent comptable doit fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans le cadre d'un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce cautionnement est à la charge exclusive de l'agent comptable.

          Les caisses sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de transport et, d'autre part, de prendre matériellement les mesures de sécurité qui s'imposent à l'occasion de la manipulation des espèces et de la garde des valeurs.

        • Article D613-19

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un délégué muni d'une procuration régulière et agréé par le conseil d'administration.

          Il peut également charger certains agents du maniement des fonds ou de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications. Les délégations données à ces agents doivent être approuvées par le directeur et préciser la nature des opérations qu'elles concernent et leur montant maximum.

          Le délégué de l'agent comptable et les agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable, dans les conditions du présent article, sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant minimum est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 613-18.

        • Article D613-20

          Version en vigueur du 02/03/1988 au 05/05/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

          Sauf autorisation du préfet de région, le titulaire d'un poste d'agent comptable ne peut remplir les fonctions de caissier, de trésorier ou de comptable d'une institution non soumise au contrôle de l'administration.

        • Article D613-21

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          En cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou pour toute autre cause, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, procède à la désignation d'un agent comptable intérimaire. En cas d'urgence, le président du conseil d'administration peut procéder, sur proposition du directeur, à cette désignation, qui doit être ratifiée par le conseil d'administration à sa plus prochaine séance.

          L'agent comptable intérimaire est installé dans les conditions de l'article D. 613-18.

          La durée de cet intérim ne peut excéder six mois, sauf renouvellement d'égale durée dans les mêmes conditions.

        • Article D613-22

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'agent comptable est responsable de ses actes devant le conseil d'administration. Toutefois, le conseil d'administration ne peut prononcer aucune sanction à son encontre s'il est établi que les instructions ou ordres auxquels l'agent comptable a refusé ou négligé d'obéir étaient de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire telle qu'elle est définie aux articles D. 613-28 et suivants.

        • Article D613-23

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire de la commission de contrôle composée de trois à cinq membres du conseil d'administration pris en dehors du bureau.

          La commission de contrôle est tenue de procéder, au moins une fois par an, à une vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste. Elle présente au conseil d'administration un rapport écrit concernant les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et la situation de l'organisme en fin d'année. Ce rapport doit être annexé au bilan.

        • Article D613-24

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.

          L'agent comptable qui refuse soit à la commission de contrôle prévue à l'article précédent, soit à un vérificateur dûment habilité, de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu de ses fonctions par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget, ou leur représentant territorial dans les conditions prévues par l'article R. 123-52 .

          La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité d'une nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.

        • Article D613-25

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          En ce qui concerne les créances prises en charge au vu d'un ordre de recette ou constatées par les titres de propriété ou les titres de créances, conservés par l'agent comptable, la responsabilité pécuniaire de ce dernier est mise en cause si, le 15 de chaque mois, il n'a pas soumis au directeur la liste des créances non recouvrées le premier jour de ce mois, qui sont arrivées à échéance au cours du mois précédant le mois écoulé.

        • Article D613-26

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par l'agent comptable ou son délégué *condition de validité*.

          L'agent comptable ou son délégué certifie en avoir effectué la vérification par l'apposition de son visa sur l'ordre de recette.

        • Article D613-27

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Tous les encaissements en numéraire effectués par l'agent comptable donnent lieu à l'établissement d'une quittance extraite d'un carnet à souches. Lorsque la partie prenante exige expressément la délivrance d'un reçu au titre des règlements faits par un mode de paiement autre que le numéraire, l'agent comptable intéressé établit une déclaration de versement tirée d'un carnet à souches.

          Les chèques doivent être établis à l'ordre de l'organisme.

        • Article D613-28

          Version en vigueur du 16/10/1993 au 05/05/2007Version en vigueur du 16 octobre 1993 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Modifié par Décret n°93-1166 du 14 octobre 1993 - art. 5 () JORF 16 octobre 1993

          La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause s'il n'a pas vérifié, dans les conditions prévues par le présent chapitre :

          1°) la qualité du signataire de l'ordre de dépense ;

          2°) la validité de la créance ;

          3°) l'imputation de la dépense ;

          4°) la disponibilité des crédits dans le cas où ces derniers sont limitatifs. Les contrôles seront sélectifs suivant la nature de la dépense.

        • Article D613-29

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause si, lors du paiement, il n'a pas porté sur les pièces justificatives une mention constatant le paiement.

          Le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des créanciers ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur.

          En ce qui concerne les prestations sociales, l'agent comptable peut procéder à des vérifications consistant à contrôler l'exactitude matérielle des calculs, à constater l'existence des justifications produites et leur conformité, quant à leur nombre et à leur nature, à la réglementation en vigueur ou aux décisions prises.

        • Article D613-30

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'agent comptable ou son délégué certifie avoir effectué la vérification dans les conditions définies par les articles D. 613-28 et D. 613-29 par l'apposition de son visa sur l'ordre de dépense.

        • Article D613-31

          Version en vigueur du 16/10/1993 au 05/05/2007Version en vigueur du 16 octobre 1993 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Modifié par Décret n°93-1166 du 14 octobre 1993 - art. 6 () JORF 16 octobre 1993

          L'agent comptable qui, à l'occasion des vérifications effectuées en application des articles D. 613-28 et D. 613-29, constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser le directeur de la caisse.

          Celui-ci peut, dans la limite de la délégation reçue du conseil d'administration, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de paiement *dérogation*. L'agent comptable paie immédiatement et annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition qu'il a reçue. Il en rend compte au président du conseil d'administration qui en informe le conseil d'administration. La responsabilité pécuniaire du directeur est, le cas échéant, mise en cause par le conseil d'administration.

          Cette responsabilité est également mise en cause :

          1°) par l'autorité de tutelle compétente, qui approuve les comptes sur avis du comité départemental d'examen des comptes ;

          2°) par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur avis de la Cour des comptes émis à la suite d'une seconde vérification.

          Dans ce cas, le directeur bénéficie des dispositions des articles D. 253-78, D. 253-79 et D. 253-80.

          Il ne peut être procédé à la réquisition dans les cas suivants :

          1°) opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;

          2°) contestation sur la validité de la quittance ;

          3°) absence de services faits ;

          4°) absence ou insuffisance de crédits, dans le cas où ces derniers sont limitatifs ;

          5°) suspension ou annulation de la décision du conseil d'administration par application des articles L. 151-1 et R. 151-1 et des articles L. 152-1 et R. 152-1 applicable au régime d'assurance vieillesse des professions libérales.

        • Article D613-32

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Tous les deniers ressortissant à un même poste comptable sont confondus dans une même encaisse.

          L'existence d'un poste comptable est établie par la réunion en un même lieu de fonds de valeurs ou documents justificatifs d'opérations comptables.

        • Article D613-33

          Version en vigueur du 07/09/2006 au 05/05/2007Version en vigueur du 07 septembre 2006 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Modifié par Décret 2006-1116 2006-09-05 art. 4 5° JORF 7 septembre 2006

          Les comptes externes de disponibilités dont les agents comptables peuvent ordonner les mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent :

          1°) les comptes externes de disponibilités tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés ;

          2°) les comptes de fonds particuliers des trésoriers-payeurs généraux ;

          3°) Paragraphe supprimé

          4°) les comptes de fonds tenus par la Banque de France et par les établissements bancaires agréés.

          Les divers comptes de disponibilités sont ouverts sur décision conjointe du directeur et de l'agent comptable. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au trésorier-payeur général intéressé.

          L'agent comptable qui provoque l'ouverture d'un compte externe de disponibilité non prévu par la réglementation commet une faute de service passible de sanction disciplinaire, sans préjudice de la responsabilité pécuniaire qu'il encourt en cas de défaillance d'un établissement non agréé.

          L'agent comptable doit périodiquement rapprocher ses écritures de celles de ses correspondants.

        • Article D613-35

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 16/10/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 16 octobre 1993

          Abrogé par Décret n°93-1166 du 14 octobre 1993 - art. 8 (V) JORF 16 octobre 1993
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La responsabilité de l'agent comptable est mise en cause par le conseil d'administration.

          Cette responsabilité est également mise en cause :

          1°) par l'autorité de tutelle compétente pour approuver les comptes sur avis du comité départemental d'examen des comptes ;

          2°) par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur avis émis par la Cour des comptes à la suite d'une seconde vérification.

        • Article D613-36

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'organisation de la comptabilité de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales doit permettre :

          1°) de suivre la réalisation des ressources, l'acquittement des dépenses, l'emploi des excédents, la couverture des déficits ;

          2°) de suivre les opérations d'exploitation et de pertes et profits, les opérations de trésorerie et les opérations en capital ;

          3°) de déterminer les résultats ainsi que la situation active et passive de la caisse ;

          4°) de suivre les éléments qui relèvent de la comptabilité matière ;

          5°) d'établir les statistiques financières dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;

          6°) de dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation.

        • Article D613-38

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La comptabilité générale est tenue en partie double. Elle est aménagée de manière à dégager les opérations mentionnées aux articles D. 613-2 et D. 613-4 en ce qui concerne respectivement la caisse nationale et les caisses mutuelles régionales.

          Elle doit enregistrer au jour le jour les variations des éléments d'actif et de passif de l'organisme.

          Elle est centralisée une fois par mois, avec établissement de balances trimestrielles.

        • Article D613-39

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le plan comptable de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales est conforme aux prescriptions du plan comptable général. Il est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget *autorités compétentes*.

          Ce plan comptable fixe :

          1°) la liste et le classement des comptes à ouvrir ;

          2°) les modalités de fonctionnement desdits comptes ;

          3°) les modèles cadres des documents permettant de suivre et de contrôler les opérations ;

          4°) les conditions d'amortissement ou de constatation de la dépréciation des éléments d'actif ;

          5°) les règles de comptabilisation des biens, des charges, des bonis ou pertes sur réalisations d'éléments d'actif.

        • Article D613-40

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le directeur et le trésorier.

          Ils sont présentés au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné à l'article D. 613-23.

          Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.

        • Article D613-41

          Version en vigueur du 20/03/2003 au 05/05/2007Version en vigueur du 20 mars 2003 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Modifié par Décret n°2003-245 du 13 mars 2003 - art. 2 () JORF 20 mars 2003

          Les comptes annuels des caisses mutuelles régionales arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux comités d'examen mentionnés à l'article R. 134-8 du code des juridictions financières, ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

          Sur l'avis du comité, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.

          Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales communique au ministre chargé de la sécurité sociale les comptes annuels, accompagnés de son avis ou approbation et de l'avis du comité départemental d'examen. Il fait parvenir, d'autre part, son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.

          Les dispositions ci-dessus sont applicables aux comptes annuels de la caisse nationale qui sont transmis, au plus tard pour le 30 avril qui suit la fin de l'exercice, aux comités départementaux visés au premier alinéa.

        • Article D613-42

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La gestion des opérations administratives supporte toutes les dépenses suivantes dont la liste est limitative, à l'exclusion des dépenses de même nature qui incombent à d'autres gestions par application des dispositions réglementaires ou d'instructions spéciales :

          1°) au titre du fonctionnement proprement dit :

          a. les frais de personnel qui comprennent les traitements et salaires, les vacations et honoraires, les indemnités représentatives de frais, les indemnités diverses, les charges connexes aux traitements et salaires, les charges de sécurité sociale et autres charges sociales et, le cas échéant, les dépenses qui, après autorisation de l'autorité de tutelle, peuvent être engagées au titre des oeuvres sociales en faveur du personnel ;

          b. les impôts et taxes ;

          c. les frais de travaux, fournitures et services extérieurs qui comprennent les frais concernant respectivement les loyers et charges locatives, l'entretien et les réparations, les travaux et façons exécutés à l'extérieur, y compris la rémunération de services faits pour le compte de la caisse par d'autres organismes, le petit outillage, les fournitures faites à la caisse, la documentation technique, les honoraires ne faisant pas partie des frais de personnel ni des frais de fonctionnement du conseil d'administration et des commissions, les primes d'assurances, les frais d'expertise pour achat de terrains ou d'immeubles administratifs et les frais d'établissement de plans, ou de projets divers de construction ou d'aménagement d'immeubles administratifs, lorsque les projets d'acquisition, de construction ou d'aménagement ne sont pas suivis de réalisation ;

          d. les frais de transports ;

          e. les frais divers de gestion, les frais relatifs aux informations et publications, aux fournitures de bureaux, à la documentation générale, les frais de postes et télécommunications, les frais de paiement des prestations sociales ;

          f. les frais de justice ou de contentieux ;

          g. les frais de fonctionnement du conseil d'administration et des commissions (y compris les indemnités, les frais de transports et de déplacements) ;

          h. l'amortissement des immeubles administratifs, des frais d'établissement, des travaux d'aménagement, d'installation, d'agencement desdits immeubles ;

          i. éventuellement, l'amortissement du mobilier et du matériel ;

          j. les pertes exceptionnelles concernant la gestion des opérations administratives ;

          k. l'apurement des déficits antérieurs ;

          2°) au titre des opérations en capital :

          a. les acquisitions d'immobilisations, de mobilier et de matériel d'exploitation amortissables par nature ;

          b. les prêts et avances ;

          c. les remboursements d'emprunts ;

          d. les achats de valeurs.

        • Article D613-43

          Version en vigueur du 20/06/1996 au 05/05/2007Version en vigueur du 20 juin 1996 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Modifié par Décret n°96-545 du 13 juin 1996 - art. 2 () JORF 20 juin 1996

          Les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant cinq ans après l'approbation des comptes de l'exercice. Les titres de propriétés ne peuvent être détruits.

          Les pièces justificatives des opérations des gestions budgétaires, administratives et financières, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, sont conservées au moins pendant trois ans sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières. En tout état de cause, elles ne peuvent être détruites qu'après approbation des comptes de l'exercice qu'elles concernent.

        • Article D613-44

          Version en vigueur du 20/06/1996 au 05/05/2007Version en vigueur du 20 juin 1996 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Modifié par Décret n°96-545 du 13 juin 1996 - art. 3 () JORF 20 juin 1996

          Pour les gestions techniques, le délai de conservation des pièces justificatives papier est le suivant :

          a) Six mois après le délai de prescription visé aux articles L. 244-3 et L. 612-12 pour l'encaissement des cotisations et majorations de retard ;

          b) Six mois après le délai de prescription pour les prestations visées aux articles L. 332-1 et L. 615-21 ;

          c) Cinq ans après le décès du titulaire ou de son conjoint pour les prestations d'assurance vieillesse et invalidité.

          Une instruction particulière des organismes nationaux précisera les modalités de conservation des pièces originales ainsi que la nature des supports à utiliser et notamment les microformes et l'archivage électronique, compte tenu de la nature des documents à archiver.

        • Article D613-44-1

          Version en vigueur du 20/06/1996 au 05/05/2007Version en vigueur du 20 juin 1996 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret n°96-545 du 13 juin 1996 - art. 4 () JORF 20 juin 1996

          Les délais ci-dessus visés sont prolongés lorsque les droits et obligations constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux.

        • Article D613-44-2

          Version en vigueur du 20/06/1996 au 05/05/2007Version en vigueur du 20 juin 1996 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret n°96-545 du 13 juin 1996 - art. 4 () JORF 20 juin 1996

          La liste des pièces justificatives des opérations techniques et des gestions budgétaires, administratives et financières de dépenses et de recettes est dressée dans une instruction arrêtée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

        • Article D613-45

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le conseil d'administration ne peut délivrer de quitus à l'agent comptable qu'après approbation des comptes annuels afférents aux exercices pendant lesquels il était en fonctions, y compris l'exercice au cours duquel il a cessé ses fonctions.

          D'autre part, le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus au délégué de l'agent comptable ou aux caissiers et agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable dans les conditions fixées par l'article D. 613-19 qu'après avoir recueilli l'avis favorable de l'agent comptable.

        • Article D613-46

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget ont libre accès dans tous les services et établissements relevant des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Ils doivent, lors de leurs opérations sur place et au moment même d'y procéder, en donner avis au directeur de l'organisme contrôlé ou à son représentant local.

          Les caisses sont tenues de prêter leur concours à ces fonctionnaires lors de leurs missions, enquêtes ou vérifications, de fournir tous renseignements et de communiquer toutes délibérations et décisions, tous contrats, conventions et marchés, tous documents, registres, livres, justifications de recettes ou de dépenses ; elles devront présenter leur caisse, leur portefeuille, leurs valeurs de toute nature, titres de propriété ou de créance.

          Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.

        • Article D613-47

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La responsabilité financière de tout organisme conventionné est engagée dans les conditions précisées ci-dessous, soit en cas de défaut de règlement ou de règlement partiel du montant des cotisations encaissées à l'une ou plusieurs des échéances prévues par l'arrêté pris en application de l'article D. 612-18, soit en cas de versement de prestations indues ou de versement tardif des prestations.

        • Article D613-48

          Version en vigueur du 07/09/2006 au 05/05/2007Version en vigueur du 07 septembre 2006 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Modifié par Décret 2006-1116 2006-09-05 art. 4 6° JORF 7 septembre 2006

          Tout organisme conventionné doit ouvrir un compte de passage à la Banque de France, ou dans une banque agréée, ou au service des dépôts de fonds des trésoriers-payeurs généraux, pour chacune des caisses mutuelles régionales avec laquelle il a passé convention. Ce compte est destiné à recevoir les seules cotisations et majorations de retard versées par les affiliés en application du présent titre ainsi que les intérêts éventuellement produits par le compte prévu à l'article D. 613-49. Ce compte de passage est viré en totalité de façon automatique et obligatoire à chacune des échéances fixées par l'arrêté pris en application de l'article D. 612-18 au profit du compte unique de disponibilités courantes ouvert par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Aucun autre prélèvement, aucune autre opération, autre que de régularisation, ne peut être effectué sur ce compte.

        • Article D613-49

          Version en vigueur du 07/09/2006 au 05/05/2007Version en vigueur du 07 septembre 2006 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Modifié par Décret 2006-1116 2006-09-05 art. 4 6° JORF 7 septembre 2006

          Tout organisme conventionné doit ouvrir un compte à la Banque de France ou dans une banque agréée ou au service des dépôts de fonds des trésoriers-payeurs généraux, pour chacune des caisses mutuelles régionales avec laquelle il a passé convention.

          Ce compte est destiné à assurer le paiement des prestations dues aux affiliés en application du présent titre.

          Il est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse mutuelle régionale.

          Aucune autre opération, aucun autre prélèvement, autre que de régularisation ne peut être opéré sur ce compte.

          Toutefois, les organismes qui assurent un service de prestations complémentaires de celles du régime obligatoire peuvent utiliser le compte prévu au présent article pour effectuer le règlement de ces prestations aux assurés. Dans ce cas, ils doivent effectuer un seul versement représentant le montant total des prestations dues. Préalablement à ce règlement, ils devront créditer le compte des sommes nécessaires, prélevées sur leurs ressources propres.

          L'organisme conventionné qui ne satisfait pas aux dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus est redevable, à l'égard de la caisse mutuelle régionale avec laquelle il a passé convention, d'intérêts de retard égaux au taux d'escompte de la Banque de France augmenté de deux points.

          Ces intérêts sont calculés, prorata temporis, pour la période courant de la date du paiement des prestations versées au titre du régime complémentaire à la date à laquelle le compte prévu au présent article a été crédité des sommes correspondantes.

          • Article D613-54

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Tout organisme conventionné engage sa responsabilité financière quand il verse indûment des prestations en méconnaissance des obligations qui lui incombent, à savoir :

            1°) lorsque les conditions d'ouverture des droits ne sont pas remplies ;

            2°) lorsque l'organisme omet de consulter le contrôle médical, toutes les fois que son avis est obligatoire ;

            3°) lorsqu'il ne se conforme pas à l'obligation d'aviser la caisse mutuelle régionale qu'il prend la responsabilité de servir des prestations pour un ayant droit d'une personne ne figurant pas au fichier des prestataires ou pour un enfant ne remplissant plus les conditions d'ouverture du droit ;

            4°) lorsqu'il accorde le remboursement des frais engagés par les assurés ou leurs ayants droit en l'absence de feuilles de soins conformes aux modèles fixés par arrêté interministériel.

          • Article D613-54-1

            Version en vigueur du 28/03/1992 au 05/05/2007Version en vigueur du 28 mars 1992 au 05 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
            Création Décret n°92-283 du 20 mars 1992 - art. 4 () JORF 28 mars 1992

            Les organismes conventionnés sont autorisés à abandonner le recouvrement des indus de prestations versés à leurs assurés lorsqu'ils sont inférieurs au montant fixé au premier alinéa de l'article D. 133-2.

            Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 133-2 sont applicables aux créances de prestations détenues par les assurés sur les organismes qui en sont débiteurs.

          • Article D613-55

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les prestations indûment versées par l'organisme conventionné sont exclues des charges de l'assurance par décision de la caisse mutuelle régionale.

            La caisse mutuelle régionale peut, en outre, décider d'imposer à l'organisme responsable, à titre de sanctions, la charge d'une somme égale à 10 p. 100 du montant des prestations indues.

          • Article D613-56

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le montant des prestations indues est imputé dans un délai maximum de six mois sur le remboursement à l'organisme des sommes correspondant aux prestations servies, conformément aux dispositions de l'article R. 613-20.

            La caisse mutuelle régionale conserve la faculté de dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.

            La caisse mutuelle régionale impute le montant des majorations décidées à l'encontre de l'organisme sur les remises de gestion qui reviennent audit organisme.

          • Article D613-57

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Lorsque, pendant une période quelconque de six mois, le montant ou la fréquence des prestations indûment versées par un organisme conventionné dépasse des niveaux déterminés par une délibération du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, ledit organisme encourt le retrait d'habilitation, en application du 1° du cinquième alinéa et des sixième et septième alinéas de l'article R. 611-130.

          • Article D613-59

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Lorsque, au cours d'une période quelconque de six mois, et dans la mesure où les fonds nécessaires ont été mis à sa disposition, des retards notables, portant sur un nombre élevé d'assurés, sont constatés dans le service des prestations confié à un organisme conventionné, la caisse mutuelle régionale peut, dans les limites autorisées par la caisse nationale, retenir, à titre de sanction, tout ou partie des remises de gestion revenant audit organisme.

            La caisse peut, en outre, dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.

          • Article D613-60

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Au cas où les retards dans le règlement des prestations portent sur plus du quart des prestations servies ou affectent plus du quart des assurés, l'organisme conventionné encourt le retrait d'habilitation, en application du 1° du cinquième alinéa et des sixième et septième alinéas de l'article R. 611-130, sans préjudice de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 613-59.

  • Néant.
        • Article D615-1

          Version en vigueur du 07/06/2000 au 05/05/2007Version en vigueur du 07 juin 2000 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Modifié par Décret n°2000-496 du 2 juin 2000 - art. 1 () JORF 7 juin 2000

          La participation de l'assuré aux frais mentionnés à l'article L. 615-14 est fixée comme suit :

          1°) 20 p. 100 des tarifs servant de base aux remboursements jusqu'au trentième jour d'hospitalisation dans un établissement public ou privé, pour l'ensemble des frais afférents à l'hospitalisation.

          La participation aux frais est supprimée à partir du trente et unième jour. Toutefois, elle est supprimée dès le premier jour lorsque pendant l'hospitalisation l'acte ou la série d'actes pratiqués répondent aux conditions définies au 4° ci-dessous.

          La participation de l'assuré est également supprimée pour les frais de traitement d'une des affections visées au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale ;

          2°) La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée lorsque le malade est reconnu atteint d'une affection inscrite sur la liste prévue au 3° de l'article L. 322-3, pour les frais relatifs au traitement au sens de l'article R. 615-69, de l'affection dont le malade est reconnu atteint ;

          3°) la participation de l'assuré est supprimée en ce qui concerne les frais de fourniture d'appareils d'orthopédie mentionnés au 2° de l'article L. 322-3 ;

          4° La participation de l'assuré est supprimée à l'occasion de tout acte ou série d'actes dont le coefficient global à la Nomenclature générale des actes professionnels est égal ou supérieur à 50 ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux actes de prothèse dentaire ainsi qu'aux actes d'anatomie et de cytologie pathologiques ;

          5°) la participation de l'assuré est supprimée en cas de grossesse, pendant une période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la date de l'accouchement ;

          6) la participation de l'assuré est supprimée pour l'hospitalisation des nouveau-nés lorsqu'elle se produit dans les trente jours suivant la naissance ainsi que pour les soins de toute nature qui leur sont dispensés dans un établissement de santé pendant une période de trente jours après la naissance ;

          7°) la participation de l'assuré est supprimée pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prévues à l'article R. 141-1 ;

          8°) la participation de l'assuré est supprimée pour les frais d'analyses ou d'examens de laboratoire relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C ;

          9° La participation de l'assuré est supprimée pour les frais d'examens de dépistage sous réserve que ces examens soient effectués dans le cadre des programmes figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 55 du code de la santé publique.

          La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération, sous réserve du maintien du droit aux prestations en application de l'article L. 615-8.

        • Article D615-2

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Pour le traitement des maladies et accidents mentionnés à l'article L. 615-14, la participation aux frais autres que ceux mentionnés aux articles D. 615-1 et D. 615-3 est fixée à 50 p. 100 des tarifs servant de base au calcul des remboursements.

          Le même taux est applicable aux frais de vaccination obligatoire des enfants de moins de seize ans ou ayant atteint cet âge pendant l'année scolaire et des enfants de moins de vingt ans qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunératrice.

        • Article D615-3

          Version en vigueur du 20/09/1993 au 05/05/2007Version en vigueur du 20 septembre 1993 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Modifié par Décret n°93-1089 du 15 septembre 1993 - art. 1 () JORF 17 septembre 1993 en vigueur le 20 septembre 1993

          Pour les consultations externes données dans un établissement hospitalier public ou dans un établissement privé à caractère non lucratif comportant hospitalisation et ayant passé convention avec un département pour recevoir les malades bénéficiaires en totalité ou partiellement de l'aide sociale, la participation des assurés est fixée à :

          1°) 30 p. 100 pour les frais mentionnés à l'article D. 615-2 ;

          2°) la participation est supprimée lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections mentionnées au 3° de l'article L. 322-3.

          La participation de l'assuré aux frais autres que ceux mentionnés à l'article D. 615-1 est fixée à 65 p. 100 pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-8.

        • Article D615-4

          Version en vigueur du 01/03/1991 au 05/05/2007Version en vigueur du 01 mars 1991 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Modifié par Décret n°91-233 du 25 février 1991 - art. 3 () JORF 1er mars 1991

          L'assurance maternité couvre, au titre des prestations obligatoires, les frais mentionnés à l'article L. 615-14 et relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, y compris les suites de couches pathologiques.

          La participation de l'assuré aux frais mentionnés à l'alinéa ci-dessus est supprimée en cas d'hospitalisation. En cas de consultation externe, elle est calculée dans les conditions fixées à l'article D. 615-3.

          En dehors de ces cas, la participation de l'assuré est calculée à 50 p. 100 des tarifs.

          Toutefois, les frais d'honoraires afférents à l'accouchement sont remboursés à 100 p. 100 du tarif forfaitaire applicable.

          Sont également remboursés à 100 p. 100 du tarif de responsabilité de la caisse les examens prénataux et postnataux prévus à l'article L. 154 du code de la santé publique et l'examen médical du futur père prévu à l'article L. 156 du même code, ainsi que les examens de surveillance sanitaire des enfants prévus à l'article L. 164 du même code.

        • Article D615-5

          Version en vigueur du 31/03/1995 au 30/12/2001Version en vigueur du 31 mars 1995 au 30 décembre 2001

          Abrogé par Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 4 () JORF 30 décembre 2001
          Modifié par Décret n°95-337 du 30 mars 1995 - art. 3 () JORF 31 mars 1995

          L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 615-19-1 est égale à 3.450 F à la date d'entrée en vigueur du décret n° 82-1247 du 31 décembre 1982.

        • Article D615-34

          Version en vigueur du 11/06/2000 au 05/05/2007Version en vigueur du 11 juin 2000 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret n°2000-507 du 8 juin 2000 - art. 5 () JORF 11 juin 2000

          Tout assuré cotisant ou en situation de maintien de droits en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 relevant à titre obligatoire du groupe des professions industrielles et commerciales mentionné au 1° de l'article L. 615-1 bénéficie du régime d'indemnités journalières institué par le présent titre.

        • Article D615-35

          Version en vigueur du 11/06/2000 au 05/05/2007Version en vigueur du 11 juin 2000 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret n°2000-507 du 8 juin 2000 - art. 5 () JORF 11 juin 2000

          Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article D. 615-34 :

          1° Les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l'une relève du groupe professionnel des industriels et des commerçants, mais dont le droit aux prestations en nature est ouvert dans un autre régime obligatoire d'assurance maladie en application de l'article L. 615-4 ;

          2° Les personnes bénéficiaires d'une pension d'invalidité dans le régime d'assurance invalidité des professions industrielles et commerciales prévu à l'article L. 635-11 ;

          3° Les personnes mentionnées à l'article L. 615-7, lorsque le droit aux prestations en nature est ouvert dans un autre régime obligatoire d'assurance maladie ;

          4° Les personnes retraitées, affiliées au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

        • Article D615-36

          Version en vigueur du 05/05/2002 au 05/05/2007Version en vigueur du 05 mai 2002 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Modifié par Décret n°2002-794 du 3 mai 2002 - art. 6 () JORF 5 mai 2002

          Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit :

          1° Etre affilié au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles depuis au moins un an et rattaché au groupe professionnel des industriels et commerçants à la date du constat médical de l'incapacité de travail ;

          2° Etre à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du constat médical de l'incapacité de travail ; en cas de paiement tardif, l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l'article L. 615-8.

          Lorsque l'assuré est affilié depuis moins d'un an au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés non agricoles et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue au 1°, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations.

        • Article D615-37

          Version en vigueur du 11/06/2000 au 05/05/2007Version en vigueur du 11 juin 2000 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret n°2000-507 du 8 juin 2000 - art. 5 () JORF 11 juin 2000

          Les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve temporairement dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle industrielle et commerciale ou à la suite de celle-ci.

          Le bénéfice desdites prestations est supprimé lorsque l'incapacité trouve sa cause dans une faute intentionnelle de l'assuré.

        • Article D615-38

          Version en vigueur du 30/12/2001 au 05/05/2007Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Modifié par Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 16 () JORF 30 décembre 2001

          Les indemnités journalières visées à l'article D. 615-37 ne peuvent être cumulées avec les indemnités journalières forfaitaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 615-19 et au premier alinéa de l'article L. 615-19-2.

          Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu au versement des indemnités journalières.

        • Article D615-39

          Version en vigueur du 05/05/2002 au 05/05/2007Version en vigueur du 05 mai 2002 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Modifié par Décret n°2002-794 du 3 mai 2002 - art. 7 () JORF 5 mai 2002

          Les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail.

          L'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de carence de trois jours en cas d'hospitalisation et de sept jours en cas d'accident ou de maladie, à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail.

          En cas de nouvel arrêt, après reprise du travail, dû à une affection donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1 ou à un accident et n'ouvrant pas droit à indemnisation par le régime invalidité des professions industrielles et commerciales prévu à l'article L. 635-11, le délai de carence n'est appliqué qu'une seule fois, lors du premier arrêt dû à cette affection ou à cet accident.

          Elle est due pour chaque jour ouvrable ou non.

          Lorsque l'avis d'arrêt de travail est adressé au service médical au-delà du délai prévu à l'article D. 615-23, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse et au plus tôt à compter de l'expiration du délai de carence.

        • Article D615-40

          Version en vigueur du 05/05/2002 au 05/05/2007Version en vigueur du 05 mai 2002 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Modifié par Décret n°2002-794 du 3 mai 2002 - art. 8 () JORF 5 mai 2002

          L'assuré ne peut recevoir au titre d'une ou de plusieurs maladies, pour une période quelconque de trois ans, plus de 360 indemnités journalières.

          Pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date, dès lors que cette reprise a été d'au moins un an. La date de reprise d'activité est attestée par une déclaration sur l'honneur signée par l'assuré.

        • Article D615-41

          Version en vigueur du 11/06/2000 au 05/05/2007Version en vigueur du 11 juin 2000 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret n°2000-507 du 8 juin 2000 - art. 5 () JORF 11 juin 2000

          Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/720 du revenu professionnel annuel moyen des trois dernières années civiles pris en compte pour le calcul de la cotisation visée à l'article D. 612-9 émise et échue à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la même date.

          Le montant de l'indemnité journalière ne peut être supérieur à 1/720 du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.

          Le montant de l'indemnité journalière ne peut être inférieur à 1/720 de 40 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3.

        • Article D615-42

          Version en vigueur du 05/05/2002 au 05/05/2007Version en vigueur du 05 mai 2002 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Modifié par Décret n°2002-794 du 3 mai 2002 - art. 9 () JORF 5 mai 2002

          L'attribution et le service des indemnités journalières ainsi que l'exercice du contrôle médical s'effectuent dans les conditions prévues par les articles D. 615-19-1 et D. 615-22 à D. 615-27.

        • Article D615-43

          Version en vigueur du 11/06/2000 au 05/05/2007Version en vigueur du 11 juin 2000 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret n°2000-507 du 8 juin 2000 - art. 5 () JORF 11 juin 2000

          La coordination avec le régime d'assurance invalidité des professions industrielles et commerciales visé à l'article L. 635-11 concernant les contrôles médicaux, les échanges d'information sur la situation des assurés et les prestations qui leur sont versées, s'effectue dans le cadre d'une convention nationale conclue entre la Caisse nationale de l'organisation autonome des professions industrielles et commerciales et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        • Article D615-44

          Version en vigueur du 11/06/2000 au 05/05/2007Version en vigueur du 11 juin 2000 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret n°2000-507 du 8 juin 2000 - art. 5 () JORF 11 juin 2000

          La Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles gère le fonds national des prestations supplémentaires des industriels et commerçants dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 612-13.

        • Article D615-45

          Version en vigueur du 11/06/2000 au 05/05/2007Version en vigueur du 11 juin 2000 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret n°2000-507 du 8 juin 2000 - art. 5 () JORF 11 juin 2000

          Le fonds national des prestations supplémentaires des industriels et commerçants doit être équilibré en recettes et en dépenses.

          Les recettes du fonds sont constituées par :

          1° Le produit des cotisations supplémentaires des assurés relevant du groupe professionnel des industriels et commerçants ainsi que des majorations de retard et pénalités qui s'y rapportent ;

          2° Le produit des remboursements des dépenses de prestations supplémentaires perçus par les caisses mutuelles régionales en application de l'article L. 376-1.

          Les dépenses du fonds sont constituées par :

          1° Les dotations annuelles attribuées aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations supplémentaires attribuées aux industriels et commerçants qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné ;

          2° La participation du fonds national des prestations supplémentaires des industriels et commerçants au fonds national de gestion administrative visé à l'article R. 613-5, en paiement des frais de gestion des prestations supplémentaires.

        • Article D615-46

          Version en vigueur du 11/06/2000 au 05/05/2007Version en vigueur du 11 juin 2000 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret n°2000-507 du 8 juin 2000 - art. 5 () JORF 11 juin 2000

          Au vu de l'état détaillé d'exécution des dépenses communiqué par la caisse nationale, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget fixent en dépenses du fonds national des prestations supplémentaires des industriels et commerçants, par arrêté annuel, le montant des dotations que la caisse nationale attribue aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations supplémentaires qu'elles ont couvertes pendant l'exercice ainsi que le montant de la participation de ce fonds au fonds national de gestion administrative.

        • Article D615-47

          Version en vigueur du 11/06/2000 au 05/05/2007Version en vigueur du 11 juin 2000 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret n°2000-507 du 8 juin 2000 - art. 5 () JORF 11 juin 2000

          Le résultat du fonds national des prestations supplémentaires des industriels et commerçants est viré en report à nouveau ou en réserve au bilan de la caisse nationale dans le cadre des dispositions de l'article R. 613-9.

        • Article D615-48

          Version en vigueur du 11/06/2000 au 05/05/2007Version en vigueur du 11 juin 2000 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret n°2000-507 du 8 juin 2000 - art. 5 () JORF 11 juin 2000

          Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux prestations supplémentaires des industriels et commerçants sont suivies dans une comptabilité distincte dans le cadre du plan comptable du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles conformément aux instructions de la caisse nationale.

    • Néant.
    • Néant.