Article D221-1
Version en vigueur du 01/07/2007 au 21/02/2015Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 21 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-188 du 18 février 2015 - art. 4
Créé par Décret n°2007-973 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Le fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins, mentionné à l'article L. 221-1-1, est placé au sein de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
Article D221-2
Version en vigueur du 03/09/2010 au 21/02/2015Version en vigueur du 03 septembre 2010 au 21 février 2015
Le comité national de gestion du fonds comprend :
1° Au titre des représentants du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie :
a) Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;
b) Le directeur général du régime social des indépendants ou son représentant ;
c) Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
d) Un représentant désigné par le collège des directeurs ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions ;
2° Au titre des représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
d) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
Le comité national de gestion du fonds est présidé alternativement, par périodes d'une année commençant le 1er janvier, par le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ou leurs représentants. La vice-présidence est assurée pendant la même période par le directeur qui n'est pas chargé de la présidence.
Le comité national de gestion comprend en son sein un bureau composé du directeur général de l'offre de soins et du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de leurs représentants. Le bureau prépare et exécute les décisions du comité national de gestion dans les conditions prévues par le règlement intérieur du comité mentionné à l'article D. 221-3.
Article D221-3
Version en vigueur du 03/09/2010 au 21/02/2015Version en vigueur du 03 septembre 2010 au 21 février 2015
Le comité national de gestion prend toute décision nécessaire à la gestion du fonds, dans le cadre des compétences prévues à l'article L. 221-1-1.
Il élabore son règlement intérieur, qui fixe la périodicité de ses réunions et organise son fonctionnement.
Les décisions du comité national de gestion sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article D221-4
Version en vigueur du 03/09/2010 au 21/02/2015Version en vigueur du 03 septembre 2010 au 21 février 2015
Le Conseil national de la qualité et de la coordination des soins comprend :
1° Un collège de l'assurance maladie comprenant douze représentants du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, dont :
a) Huit représentants désignés par ce conseil parmi les membres siégeant en qualité de représentants du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, en application des articles L. 182-2-2 et R. 182-2 ;
b) Deux représentants désignés par ce conseil parmi les membres siégeant en qualité de représentants du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, en application des articles L. 182-2-2 et R. 182-2 ;
c) Deux représentants désignés par ce conseil parmi les membres siégeant en qualité de représentants du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, en application des articles L. 182-2-2 et R. 182-2 ;
2° Un collège des professionnels de santé comprenant :
a) Neuf représentants désignés par l'Union nationale des professionnels de santé, dont au moins deux médecins ;
b) Trois représentants des conférences des présidents de commissions médicales d'établissement, désignés respectivement par la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires, par la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers, et par la conférence des présidents des conférences médicales d'établissements privés ;
3° Trois représentants des fédérations d'établissements sanitaires et médico-sociaux : un représentant de la Fédération hospitalière de France, un représentant de la Fédération de l'hospitalisation privée, un représentant de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;
4° Cinq personnalités, dont au moins un représentant des usagers, choisies en fonction de leur expérience et de leurs compétences.
Les membres du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour une durée de trois ans.
Le président du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins est désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 4° et après avis du président de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Deux vice-présidents sont élus par le Conseil national de la qualité et de la coordination des soins.
Le Conseil national de la qualité et de la coordination des soins comprend, pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, un suppléant nommé dans les mêmes conditions. Le suppléant ne peut assister aux séances du conseil qu'en l'absence du titulaire.
Toute personne qui perd la qualité en laquelle elle a été nommée cesse d'être membre du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins.
Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
Le Conseil national de la qualité et de la coordination des soins se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président et, le cas échéant, à la demande du président du comité national de gestion.
Le président du comité national de gestion ou son représentant assiste aux réunions du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins.
Article D221-5
Version en vigueur du 03/09/2010 au 21/02/2015Version en vigueur du 03 septembre 2010 au 21 février 2015
Le bureau du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins est composé de huit membres :
a) Quatre représentants du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, dont le président de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un représentant du régime social des indépendants, et un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole désignés en son sein par le collège de l'assurance maladie mentionné à l'article D. 221-4.
b) Quatre représentants de l'Union nationale des professionnels de santé désignés en son sein par le collège des professionnels de santé mentionné à l'article D. 221-4.
Le bureau est présidé par le président de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Les autres membres et du bureau sont désignés pour la durée du mandat des membres du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins.
Le bureau du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins comprend pour chaque titulaire un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. Le suppléant ne peut assister aux séances du bureau qu'en l'absence du titulaire.
Tout membre du bureau qui cesse d'être membre du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins cesse d'être membre du bureau.
Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la désignation et pour la durée du mandat restant à accomplir.
Le président du comité national de gestion du fonds ou son représentant ainsi que l'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant assistent aux séances du bureau.
Le bureau se réunit sur convocation de son président. Il attribue les aides en vue des expérimentations concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 221-1-1, sur la base des orientations arrêtées dans les conditions prévues au IV du même article.
Les délibérations du bureau sont transmises aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elles sont exécutoires en l'absence d'opposition des ministres dans un délai de vingt jours à compter de leur transmission.
Article D221-6
Version en vigueur du 03/09/2010 au 21/02/2015Version en vigueur du 03 septembre 2010 au 21 février 2015
Lorsqu'une décision d'attribution d'aide est devenue exécutoire, la contractualisation avec le bénéficiaire de l'aide doit intervenir dans un délai de trois mois. Au-delà de ce délai, l'instance ayant attribué l'aide est informée des raisons du retard par son président.
Article D221-7
Version en vigueur du 01/01/2013 au 21/02/2015Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 21 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-188 du 18 février 2015 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2Le comité national de gestion établit chaque année, et modifie le cas échéant par décision modificative, un budget prévisionnel en équilibre des recettes et des dépenses du fonds.
Ce budget fait apparaître la part réservée aux expérimentations concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 221-1-1.
Le budget précise notamment la nature et le montant des différentes dépenses prévisionnelles relatives aux frais de gestion du fonds.
Article D221-8
Version en vigueur du 01/01/2013 au 21/02/2015Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 21 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-188 du 18 février 2015 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des crédits sont assurées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés procède au paiement au vu des états liquidatifs transmis par le directeur général.
Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rend compte au comité national de gestion, chaque semestre, de l'état des consommations des crédits du fonds.
Article D221-9
Version en vigueur du 01/01/2013 au 21/02/2015Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 21 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-188 du 18 février 2015 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)Le fonds est soumis au contrôle budgétaire de l'Etat dans les conditions prévues à l'article R. 282-1.
Article D221-10
Version en vigueur du 01/01/2013 au 21/02/2015Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 21 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-188 du 18 février 2015 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2Un compte de résultats du fonds retraçant les dépenses et les recettes est établi à l'issue de chaque exercice comptable. Les résultats bénéficiaires de l'exercice sont affectés au fonds. Cette situation comptable est retracée dans une ligne spéciale du bilan annuel de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Article D221-11
Version en vigueur du 03/09/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 03 septembre 2010 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1027 du 30 août 2010 - art. 2L'attribution des aides du fonds est déconcentrée pour l'ensemble des actions à caractère régional ou local et confiée aux agences régionales de santé.
Le comité national de gestion notifie à chaque agence régionale de santé la dotation qui lui est déléguée.
Article D221-12
Version en vigueur du 03/09/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 03 septembre 2010 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1027 du 30 août 2010 - art. 2Dans le cadre des orientations définies dans les conditions prévues au IV de l'article L. 221-1-1, les agences régionales de santé peuvent, sur décision de leur directeur général, procéder à l'attribution des aides sur une base pluriannuelle et pour une durée maximale de cinq ans.
Il est procédé à une évaluation de l'action financée à l'issue de chaque période de financement, et au moins tous les trois ans lorsque l'aide est attribuée sur une base pluriannuelle. Le renouvellement du financement est subordonné à l'évaluation des résultats de chaque action.
Un contrat unique peut être signé entre un promoteur de projet et plusieurs agences régionales de santé.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réseaux de santé, qui relèvent des articles R. 162-59 à R. 162-68.
Article D221-21
Version en vigueur du 03/09/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 03 septembre 2010 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1027 du 30 août 2010 - art. 2Dès la notification de la dotation régionale déléguée à l'agence régionale de santé, le directeur général de l'agence établit un document prévisionnel des engagements dont le montant total ne peut être supérieur à la dotation déléguée à l'agence. Il actualise ce document au cours de l'exercice compte tenu des engagements déjà effectués. Il suit la consommation de la dotation déléguée à l'agence au vu des sommes engagées, des paiements effectués et des montants recouvrés.Article D221-22
Version en vigueur du 03/09/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 03 septembre 2010 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1027 du 30 août 2010 - art. 2Le directeur général de l'agence régionale de santé procède à l'engagement des sommes correspondant aux aides attribuées dans le cadre de la dotation régionale déléguée à l'agence. Il veille au suivi des actions financées.
En cas de non-réalisation d'une action en contrepartie de laquelle une aide a été versée ou d'excédents importants résultant des seules sommes déjà versées, il peut ordonner le recouvrement des sommes en cause après avoir demandé au bénéficiaire de l'aide de lui présenter ses observations.
Le directeur de l'organisme d'assurance maladie du régime général désigné par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour la région où l'agence a son siège assure les opérations de liquidation, d'ordonnancement et de recouvrement. Il en informe le directeur général de l'agence régionale de santé.
L'agent comptable de l'organisme d'assurance maladie mentionné à l'alinéa précédent procède au paiement et au recouvrement au vu des états liquidatifs transmis par le directeur de cet organisme.
Article D221-23
Version en vigueur du 03/09/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 03 septembre 2010 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1027 du 30 août 2010 - art. 2Le directeur général de l'agence régionale de santé établit chaque année un rapport relatif à la mise en œuvre de la dotation régionale déléguée à l'agence. Ce rapport comprend notamment :
1° La consommation de la dotation déléguée à l'agence ;
2° Une analyse de la prise en compte des orientations nationales du fonds ;
3° Une étude spécifique aux réseaux de santé comprenant une synthèse des rapports mentionnés à l'article R. 162-65, une récapitulation détaillée des dérogations prévues à l'article L. 162-45 et des dépenses financées à ce titre ainsi qu'une analyse des évaluations des réseaux de santé arrivant au terme de l'application de leur décision de financement.
Ce rapport est adressé au plus tard le 30 avril de l'année suivante au comité national de gestion du fonds et à la commission régionale de gestion du risque.
Article D221-24
Version en vigueur du 03/09/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 03 septembre 2010 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1027 du 30 août 2010 - art. 2Un compte de résultats de la dotation déléguée à chaque agence régionale de santé est établi à l'issue de l'exercice par l'agent comptable mentionné au dernier alinéa de l'article D. 221-22. Il est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et à l'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Les crédits disponibles au titre de chaque dotation régionale à la clôture de l'exercice sont reversés au fonds.
Article D221-25
Version en vigueur du 01/01/2013 au 21/02/2015Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 21 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-188 du 18 février 2015 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2Après délibération du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins, le rapport d'activité annuel retraçant l'activité du fonds est transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au conseil de l'union nationale des caisses d'assurance maladie, au plus tard le 30 juin de l'année suivante.
Article D221-26
Version en vigueur du 03/09/2010 au 21/02/2015Version en vigueur du 03 septembre 2010 au 21 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-188 du 18 février 2015 - art. 4
Modifié par Décret n°2010-1027 du 30 août 2010 - art. 2Le compte de résultat mentionné à l'article D. 221-10 est approuvé par le comité national de gestion.
Article D221-27
Version en vigueur du 03/09/2010 au 21/02/2015Version en vigueur du 03 septembre 2010 au 21 février 2015
La participation des régimes au financement du fonds est versée par ces derniers à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au plus tard dans le mois qui suit la publication de l'arrêté visé au II de l'article L. 221-1-1.
Des conventions signées entre les régimes d'assurance maladie fixent les modalités de mise en oeuvre de l'alinéa ci-dessus, notamment s'agissant des échéances de règlement, des modalités de versement d'acomptes trimestriels.
Article D221-13
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 342
Créé par Décret n°2007-973 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Chaque conseil régional de la qualité et de la coordination des soins comprend :
1° Un collège de l'assurance maladie comprenant huit représentants du conseil de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, dont son président et au moins un représentant du régime social des indépendants et un représentant du régime des professions agricoles ;
2° Un collège des professionnels de santé, comprenant :
a) Deux membres de l'union des médecins exerçant à titre libéral mentionnée à l'article L. 4134-1 du code de la santé publique, comprenant un membre désigné par la section des médecins généralistes et un membre désigné par la section des médecins spécialistes ;
b) Quatre représentants désignés parmi les membres d'organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national ;
c) Deux représentants de conférences médicales d'établissement de la région ;
3° Trois représentants des fédérations d'établissements sanitaires et médicaux sociaux de la région ;
4° Trois personnalités nommées en fonction de leur expérience et de leurs compétences dans le domaine de la santé ou de la protection sociale ;
5° Trois élus locaux, dont un conseiller régional, un conseiller général, et un maire, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 6122-12 du code de la santé publique.
Les membres du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins sont nommés par arrêté du préfet de région pour une durée de trois ans.
Le président du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins est désigné par arrêté du préfet de région parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 4° et après avis du président de l'union régionale des caisses d'assurance maladie et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Le conseil régional de la qualité et de la coordination des soins comprend, pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° ci-dessus, un suppléant nommé dans les mêmes conditions. Le suppléant ne peut assister aux séances du conseil qu'en l'absence du titulaire.
Toute personne qui perd la qualité en laquelle elle a été nommée cesse d'être membre du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins.
Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
Article D221-14
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 342
Créé par Décret n°2007-973 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007La mission régionale de santé prend l'avis du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins sur les priorités d'action et d'affectation de la dotation régionale. Elle lui soumet un rapport annuel d'activité.
Article D221-15
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 342
Créé par Décret n°2007-973 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Le conseil régional de la qualité et de la coordination des soins se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Les avis ou propositions du conseil sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, la voix du président du conseil est prépondérante.
Article D221-16
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 342
Créé par Décret n°2007-973 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Le bureau du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins comprend :
a) Quatre représentants titulaires, dont le président de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, désignés en leur sein par les représentants de l'union régionale des caisses d'assurance maladie au conseil régional de la qualité et de la coordination des soins ;
b) Trois professionnels libéraux désignés en leur sein par les représentants des professionnels de santé au conseil régional de la qualité et de la coordination des soins ;
c) Un représentant des fédérations d'établissements sanitaires et médicaux sociaux désigné conjointement par la Fédération hospitalière de France, la Fédération de l'hospitalisation privée et la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif parmi les représentants mentionnés au 3° de l'article D. 221-13.
Le bureau est présidé par le président de l'union régionale des caisses d'assurance maladie.
Les autres membres sont désignés pour la durée du mandat des membres du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins.
Le bureau du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins comprend pour chaque titulaire un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Le suppléant ne peut assister aux séances du conseil qu'en l'absence du titulaire.
Tout membre du bureau qui cesse d'être membre du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins cesse d'être membre du bureau.
Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la désignation et pour la durée du mandat restant à accomplir.
Article D221-17
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 342
Créé par Décret n°2007-973 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Le bureau du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins décide de l'attribution des aides en vue des expérimentations relatives aux soins de ville mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 221-1-1 et donne un avis sur les autres propositions d'attributions d'aides. Il est informé par le directeur de la mission régionale de santé du suivi de l'exécution des aides attribuées.
Le bureau se réunit sur convocation du président. Le directeur de la mission régionale de santé et l'agent comptable de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, ou leurs représentants, assistent avec voix consultative aux séances du bureau.
Les décisions du bureau sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article D221-18
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 342
Créé par Décret n°2007-973 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Les délibérations du bureau sont soumises au contrôle du préfet de région dans les conditions prévues à l'article R. 151-1. Le préfet peut demander une seconde délibération.
Article D221-19
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 342
Créé par Décret n°2007-973 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Lorsqu'une décision d'attribution d'aide est devenue exécutoire, la contractualisation avec le bénéficiaire de l'aide doit intervenir dans un délai de trois mois. Au-delà de ce délai, l'instance ayant attribué l'aide est informée des raisons du retard par son président.
Article D221-20
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 342
Créé par Décret n°2007-973 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007La mission régionale de santé assure le secrétariat du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins et de son bureau.
Article D221-28
Version en vigueur du 24/12/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 24 décembre 2007 au 25 mai 2020
Le fonds des actions conventionnelles créé au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par l'article L. 221-1-2 comporte une section distincte par profession faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1 et pour les centres de santé conventionnés au titre de l'accord mentionné à l'article L. 162-32-1.
Pour chacune des sections, les partenaires conventionnels déterminent, dans les conditions prévues à l'article L. 162-15, les modalités selon lesquelles il est établi chaque année, et modifié le cas échéant par décision modificative, un budget prévisionnel en équilibre des recettes et des dépenses de la section, ainsi que les modalités selon lesquelles sont prises les décisions de financements.
Lorsque des ressources inscrites dans la convention mentionnée à l'article L. 227-1 sont affectées au budget d'une ou plusieurs sections du fonds des actions conventionnelles, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés veille à ce que la totalité de ces affectations n'excède pas le montant inscrit pour ces ressources dans la convention précitée. Ces budgets sont soumis au conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Article D221-29
Version en vigueur du 24/12/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 24 décembre 2007 au 25 mai 2020
Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont assurées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. L'agent comptable de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés procède au paiement au vu des états liquidatifs transmis par le directeur général.Article D221-30
Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007
La section des médecins dispose d'une sous-section retraçant les recettes et les dépenses liées au produit de la cotisation et au versement de l'allocation de remplacement prévues à l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale et mentionnées respectivement au 1° du I de l'article L. 221-1-2 et au premier alinéa du II du même article. En vue de l'établissement du budget mentionné à l'article D. 221-28, sont prises en compte les prévisions établies par la caisse autonome de retraite des médecins français.Article D221-31
Version en vigueur du 31/12/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 25 mai 2020
Le produit de la cotisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 221-1-2 est versé par la caisse autonome de retraite des médecins français à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui en retrace le montant dans la sous-section mentionnée à l'article D. 221-30. Les modalités de ce versement sont fixées par une convention passée entre les deux caisses.
Les allocations de remplacement prévues par l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susmentionnée sont liquidées par la caisse autonome de retraite des médecins français. Celle-ci adresse un état liquidatif des allocations et des cotisations qui y sont assises à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi que toutes les pièces justificatives nécessaires. L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés procède aux vérifications auxquelles il est tenu conformément à la réglementation applicable aux établissements publics de l'Etat. Si une irrégularité est constatée, il en avise la caisse autonome de retraite des médecins français qui procède aux régularisations nécessaires et adresse un nouvel état liquidatif.
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut déléguer le versement des allocations de remplacement mentionnées au deuxième alinéa du présent article à la caisse autonome de retraite des médecins français, selon des modalités fixées par la convention mentionnée au premier alinéa du présent article.
Article D221-32
Version en vigueur du 24/12/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 24 décembre 2007 au 25 mai 2020
Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés notifie à chaque caisse primaire d'assurance maladie et caisse générale de sécurité sociale le montant de la dotation annuelle dont elle dispose au titre de chacune des sections du fonds. Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont effectuées par le directeur de la caisse primaire ou générale de sécurité sociale.
Le paiement est effectué par l'agent comptable de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale au vu des états liquidatifs transmis par son directeur.
Article D221-33
Version en vigueur du 24/12/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 24 décembre 2007 au 25 mai 2020
Un compte de résultat du fonds des actions conventionnelles est établi à l'issu de chaque exercice comptable. Le compte de résultat est présenté par section. Aucune section ne peut être déficitaire. Les résultats excédentaires de la sous-section mentionnée à l'article D. 221-30 sont affectés à cette sous-section.
Le compte de résultat est soumis au conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans le cadre des opérations d'arrêté des comptes préparées par l'agent comptable de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
- Néant.
Article D223-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les représentants des travailleurs indépendants au conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales sont désignés à raison de :
1°) un membre par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;
2°) un membre par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de métiers ;
3°) un membre par l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix sur le plan national dans les élections aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales, désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D223-1
Version en vigueur depuis le 27/10/2002Version en vigueur depuis le 27 octobre 2002
Créé par Décret n°2002-1301 du 25 octobre 2002 - art. 1 () JORF 27 octobre 2002
I.-Pour l'application du 7° de l'article L. 223-1, les opérations de remboursement aux employeurs autres que l'Etat des rémunérations versées sont confiées, à titre exclusif, par la Caisse nationale des allocations familiales à la Caisse des dépôts et consignations par une convention de gestion également passée avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Cette convention fixe les conditions dans lesquelles la Caisse nationale des allocations familiales verse à la Caisse des dépôts et consignations, de façon provisionnelle, les sommes nécessaires aux opérations de remboursement. Elle fixe également le montant des frais de gestion versés par la Caisse nationale des allocations familiales à la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que la périodicité et la nature des états ou pièces justificatives produits par la Caisse des dépôts et consignations.
Les employeurs autres que l'Etat adressent une demande de remboursement à la Caisse des dépôts et consignations. Les remboursements interviennent trimestriellement, sur la base d'un état récapitulatif indiquant, pour chaque agent concerné, le montant des dépenses à la charge de l'employeur et des dépenses remboursables, ainsi que le nombre des agents concernés et le nombre de jours de congés pris.
Les employeurs tiennent à la disposition de la Caisse des dépôts et consignations les pièces justificatives des demandes de remboursement pour chacun des agents concernés.
II.-Le remboursement des rémunérations servies par l'Etat à ses agents est effectué annuellement, sur le fondement d'un état récapitulatif produit à l'occasion des opérations de centralisation des comptes effectuées en application du 1° de l'article L. 223-1. L'état récapitulatif précise notamment le nombre des agents concernés et des jours de congés pris.
L'Etat tient à la disposition de la Caisse nationale des allocations familiales les pièces justificatives des demandes de remboursement pour chacun des agents concernés.
Article D223-2
Version en vigueur depuis le 27/10/2002Version en vigueur depuis le 27 octobre 2002
Créé par Décret n°2002-1300 du 25 octobre 2002 - art. 1 () JORF 27 octobre 2002
Pour l'application du 8° de l'article L. 223-1, les modalités de remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales à la Banque de France des sommes versées aux agents titulaires de la Banque de France au titre du congé de paternité, ainsi que les pièces justificatives à produire, sont fixées par une convention conclue entre la Caisse nationale des allocations familiales et la Banque de France.
Cette convention peut prévoir le versement d'acomptes, calculés en fonction des dépenses constatées au cours de l'exercice précédent. Les états justificatifs comportent notamment le nombre des agents concernés et des jours de congé pris.
Le remboursement à leurs employeurs des rémunérations servies aux agents bénéficiaires des autres régimes spéciaux mentionnés au 8° de l'article L. 223-1 est effectué annuellement, sur le fondement d'un état récapitulatif produit à l'occasion des opérations de centralisation des comptes effectuées en application du 1° du même article. L'état récapitulatif précise notamment le nombre des agents concernés et des jours de congé pris.
Les employeurs mentionnés à cet article tiennent à la disposition de la Caisse nationale des allocations familiales les pièces justificatives des demandes de remboursement pour chacun des agents concernés.
Article D224-1
Version en vigueur du 13/03/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 13 mars 2002 au 01 janvier 2016
Créé par Décret n°2002-338 du 6 mars 2002 - art. 1 () JORF 13 mars 2002
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 224-5, l'union des caisses nationales de sécurité sociale est chargée d'animer le réseau des centres régionaux pour la formation et le perfectionnement professionnels, conformément aux modèles de statuts desdits organismes.
L'union établit un bilan annuel des formations dispensées aux agents des organismes de sécurité sociale du régime général.
Article D224-2
Version en vigueur du 13/03/2002 au 15/03/2017Version en vigueur du 13 mars 2002 au 15 mars 2017
Créé par Décret n°2002-338 du 6 mars 2002 - art. 1 () JORF 13 mars 2002
Le conseil d'orientation de l'union des caisses nationales de sécurité sociale comprend 24 membres. Le nombre de sièges attribués aux représentants d'une part des assurés sociaux, d'autre part des employeurs, ainsi que la répartition de ces sièges entre les organisations représentant chacune de ces deux catégories d'administrateurs sont identiques à ceux retenus pour la composition des conseils d'administration des organismes visés à l'article L. 211-2.
Les suppléants sont désignés conformément aux dispositions du I de l'article L. 231-3.
Les membres du conseil d'orientation, désignés ou membres de droit, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D224-3
Version en vigueur du 13/03/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 13 mars 2002 au 01 janvier 2018
Créé par Décret n°2002-338 du 6 mars 2002 - art. 1 () JORF 13 mars 2002
Le président et le vice-président du conseil d'orientation sont élus dans des conditions fixées à l'article D. 231-24.
Le conseil se réunit chaque fois qu'il est convoqué par son président et au moins quatre fois par an.
Le conseil siège valablement dès lors que le nombre de ses membres assistant à la séance est supérieur à la moitié du nombre total des administrateurs ayant voix délibérative dont il est composé.
Est nulle et non avenue toute décision prise dès lors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance.
L'agent comptable de l'union assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'orientation et de ses commissions.
Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget sont représentés auprès de l'union des caisses nationales de sécurité sociale chacun par un commissaire du Gouvernement.
Les commissaires du Gouvernement assistent aux séances du conseil d'orientation et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Article D224-4
Version en vigueur depuis le 09/04/2009Version en vigueur depuis le 09 avril 2009
Le conseil d'orientation est tenu de constituer en son sein une commission des marchés, conformément à la réglementation en vigueur.
Les membres du conseil d'orientation suppléants peuvent être désignés par le conseil d'orientation membres titulaires des commissions.
Article D224-5
Version en vigueur du 01/04/2010 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 avril 2010 au 25 mai 2020
Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 224-5-2, un représentant chargé de siéger au comité exécutif des directeurs de l'union des caisses nationales de sécurité sociale est désigné pour une période de trois ans renouvelable une fois par les directeurs d'organismes locaux ou régionaux relevant des branches visées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 200-2 et d'organismes locaux ou régionaux de recouvrement, qui composent chacun des comités de branche placés respectivement auprès du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Chaque nomination est transmise à l'union des caisses nationales de sécurité sociale par le directeur de la caisse nationale concernée.
Le comité de branche placé auprès du directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés comprend les directeurs des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et le directeur de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg.
Le comité de branche placé auprès du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés représente la branche maladie, maternité, invalidité décès ainsi que la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
Le mandat de membre du comité des directeurs est lié à l'exercice de la fonction de directeur d'organisme de la branche.
Article D224-6
Version en vigueur du 13/03/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 13 mars 2002 au 01 janvier 2018
Créé par Décret n°2002-338 du 6 mars 2002 - art. 1 () JORF 13 mars 2002
Le président et le vice-président du comité exécutif des directeurs sont élus parmi les membres du comité dans des conditions définies à l'article D. 231-24.
Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement.
Le comité se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le président et au moins quatre fois par an.
Le comité ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres assistent à la séance.
Les membres du comité ne peuvent se faire représenter aux séances. Toutefois, ils peuvent donner délégation de vote à un autre membre du comité. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les directeurs des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ne peuvent donner leur délégation de vote qu'à un autre membre du comité, directeur d'un organisme national.
En cas d'absence d'un directeur d'une caisse nationale ou de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, un agent de la caisse nationale ou de l'agence peut assister aux séances du comité avec voix consultative.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le directeur et l'agent comptable de l'union assistent de plein droit avec voix consultative aux séances du comité.
Les commissaires du Gouvernement mentionnés à l'article D. 224-3 assistent aux séances du comité et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Article D224-7
Version en vigueur du 13/03/2002 au 06/08/2016Version en vigueur du 13 mars 2002 au 06 août 2016
Créé par Décret n°2002-338 du 6 mars 2002 - art. 1 () JORF 13 mars 2002
Sous réserve des dispositions des articles L. 224-5-1 et L. 224-5-2, le comité exécutif des directeurs a également pour rôle :
1° De nommer, sur la proposition du directeur, aux autres emplois de direction de l'union, sous réserve de l'agrément prévu à l'article R. 123-48 ;
2° De désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de direction de l'union ;
3° De donner son avis sur les accords collectifs locaux soumis à l'agrément ministériel en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 ;
4° De déterminer les modalités de mise en oeuvre des tâches communes aux différentes branches du régime général qui sont confiées à l'union ;
5° De donner mandat au directeur de l'union pour signer les accords collectifs nationaux négociés.
Article D224-8
Version en vigueur du 13/03/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 13 mars 2002 au 01 janvier 2016
Créé par Décret n°2002-338 du 6 mars 2002 - art. 1 () JORF 13 mars 2002
Le directeur de l'union assure le fonctionnement de l'union sous le contrôle du comité exécutif des directeurs.
Le directeur soumet au comité exécutif des directeurs les accords collectifs nationaux négociés avant leur signature.
Le directeur a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale ; sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.
Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'union.
Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'union pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
En cas de vacance de l'emploi de directeur, d'absence momentanée ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un sous-directeur.
Le directeur préside le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Article D224-9
Version en vigueur depuis le 13/03/2002Version en vigueur depuis le 13 mars 2002
Créé par Décret n°2002-338 du 6 mars 2002 - art. 1 () JORF 13 mars 2002
Le conseil d'orientation décide de la représentation de l'union des caisses nationales de sécurité sociale auprès des organismes extérieurs.
Article D224-10
Version en vigueur depuis le 13/03/2002Version en vigueur depuis le 13 mars 2002
Créé par Décret n°2002-338 du 6 mars 2002 - art. 1 () JORF 13 mars 2002
Le secrétariat de l'instance nationale de concertation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 224-5-2 est assuré par le directeur de l'union.
Article D224-11
Version en vigueur depuis le 13/03/2002Version en vigueur depuis le 13 mars 2002
Créé par Décret n°2002-338 du 6 mars 2002 - art. 1 () JORF 13 mars 2002
Les délibérations du conseil d'orientation et du comité exécutif des directeurs sont soumises à approbation des autorités de tutelle dans les conditions fixées à l'article L. 224-10.
Article D225-1
Version en vigueur du 06/10/2012 au 04/07/2022Version en vigueur du 06 octobre 2012 au 04 juillet 2022
Pour les missions prévues à l'article L. 225-1, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale organise les circuits d'encaissement et de décaissement associés à l'ensemble des opérations financières des organismes du régime général.
Pour la gestion commune de la trésorerie des organismes du régime général, l'agence :
1° Centralise, chaque jour, le produit des cotisations et des contributions encaissé par les organismes chargés du recouvrement ;
2° Assure, chaque jour, l'alimentation en trésorerie des organismes, en fonction des échéanciers de besoins établis par chacun d'eux dans les conditions fixées par instruction de l'agence et à hauteur des demandes de paiement que ceux-ci lui adressent ;
3° Centralise, chaque jour, les éventuels excédents de trésorerie présents sur les comptes courants des organismes ;
4° Procède au règlement, sur instruction des caisses nationales, des créances et dettes nées entre les organismes du régime général ainsi qu'au règlement des créances et dettes réciproques de ces organismes et des organismes tiers ;
5° Notifie aux trois caisses nationales le montant des recettes et des dépenses correspondant aux gestions dont elles ont la charge.
Article D225-2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/04/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 avril 2015
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'arrêté prévu par l'article L. 225-6 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
Article D225-3
Version en vigueur du 06/10/2012 au 31/12/2018Version en vigueur du 06 octobre 2012 au 31 décembre 2018
I.-Les comptes de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale permettant, notamment, la centralisation quotidienne de la trésorerie des organismes du régime général et l'approvisionnement en trésorerie de ces organismes sont ouverts dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.
A ce titre, il est ouvert un compte courant central dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont sans préjudice de l'ouverture d'autres comptes dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, notamment des comptes nécessaires à l'organisation des circuits financiers ainsi que d'un compte dédié à la mise en réserve au titre de la gestion des risques financiers associés à la mission confiée à l'agence par l'article L. 225-1.
La Caisse des dépôts et consignations transmet, chaque jour, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la situation des opérations effectuées sur les comptes mentionnés au présent I.
Les comptes du présent I enregistrent en recettes et en dépenses les opérations associées aux missions prévues aux 1° à 3° de l'article D. 225-1.
II.-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut également ouvrir des comptes de dépôt auprès de la Banque de France pour :
1° La sécurisation de l'alimentation du compte courant central mentionné au I du présent article, en raison notamment des décalages infrajournaliers entre les flux financiers associés à la gestion de trésorerie de l'Agence ;
2° Le placement des excédents durables ou des autres disponibilités mentionnés à l'article R. 255-4.
III.-Aucun des comptes mentionnés au présent article ne peut être débiteur.
- Néant.