Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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  • Néant
    • Article D113-1

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les membres de l'inspection générale de la sécurité sociale exercent le contrôle supérieur de tous les services, caisses, organismes, unions ou fédérations d'organismes et institutions qui participent à l'application des législations de sécurité sociale. Ils proposent, le cas échéant, au ministre chargé du contrôle des organismes de sécurité sociale, la mise en cause des responsabilités encourues dans le fonctionnement des organismes de sécurité sociale.

    • Article D113-3

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

      Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Des membres de l'inspection générale peuvent être mis à la disposition des divers départements ministériels chargés de la tutelle pour effectuer, dans les divers régimes de sécurité sociale, les missions prévues par le plan de contrôle établi chaque année par le comité de coordination.

    • Article D113-4

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

      Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Dans le cadre de leur mission et en ce qui concerne l'application des législations de sécurité sociale, les membres de l'inspection générale ont libre accès dans toutes les administrations de l'Etat et collectivités publiques, dans tous les organismes, unions ou fédérations d'organismes, établissements, oeuvres et groupements qui participent au fonctionnement des régimes de sécurité sociale.

      Les membres de l'inspection générale ont également libre accès dans tous institutions, oeuvres ou groupements qui ont bénéficié de prêts ou de subventions des organismes de sécurité sociale pour procéder à toute vérification sur l'emploi desdits fonds.

      Les administrations, organismes, oeuvres ou groupements sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.

    • Néant.
      • Article D114-1

        Version en vigueur du 03/09/1997 au 04/11/2004Version en vigueur du 03 septembre 1997 au 04 novembre 2004

        Modifié par Décret n°97-812 du 1 septembre 1997 - art. 1 () JORF 3 septembre 1997

        La commission des comptes de la sécurité sociale, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend, en outre :

        1° Quatre membres de l'Assemblée nationale et quatre membres du Sénat désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

        2° Un membre du Conseil économique et social désigné par le président du Conseil économique et social ;

        3° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

        4° Douze représentants des organisations professionnelles syndicales et sociales désignés à raison de :

        a) Cinq par les organisations syndicales les plus représentatives des salariés ;

        b) Trois par le conseil national du patronat français ;

        c) Un par la confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

        d) Un par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

        e) Un par l'assemblée permanente des chambres de métiers ;

        f) Un par l'union nationale des associations familiales.

        5° a) Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

        b) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

        c) Le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 221-4 ;

        d) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

        e) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;

        f) Le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;

        g) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

        h) Le président du conseil d'administration de la Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce ;

        i) Le président du conseil d'administration de la Caisse de compensation de l'assurance vieillesse artisanale ;

        j) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

        k) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

        l) La commission comprend en outre un représentant des régimes autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressés ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

        m) Le président du conseil d'administration du Fonds de solidarité vieillesse ;

        n) Le président du conseil d'administration de l'Association des régimes de retraites complémentaires ;

        o) Le président du conseil d'administration de l'Association générale des institutions de retraites des cadres ;

        p) Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;

        6° Le président du Centre national des professions de santé ainsi que cinq représentants des organisations professionnelles de médecins et trois représentants des établissements de soins désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

        7° Sept personnalités qualifiées désignées pour leur compétence particulière par le ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Article D114-3

        Version en vigueur depuis le 22/09/1996Version en vigueur depuis le 22 septembre 1996

        Modifié par Décret n°96-834 du 20 septembre 1996 - art. 3 () JORF 22 septembre 1996

        La commission se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative de son président.

        La commission est réunie une première fois entre le 15 avril et le 15 juin et traite des comptes du régime général de sécurité sociale.

        La seconde réunion se déroule entre le 15 septembre et le 15 octobre. Les comptes de l'ensemble des régimes obligatoires de sécurité sociale y sont présentés à la commission et analysés par elle.

        Elle reçoit communication des comptes des régimes de sécurité sociale établis pour l'année antérieure et des comptes prévisionnels établis pour l'année en cours et l'année suivante par les directions compétentes des ministères concernés, qui assistent aux séances de la commission.

        La commission prend en outre connaissance des comptes définitifs et prévisionnels, établis dans les mêmes conditions, des régimes complémentaires de retraites rendus obligatoires par la loi.

        Le secrétaire général permanent établit un rapport qui est exposé à la commission et transmis au Gouvernement en vue de sa présentation au Parlement.

        La commission peut créer, en son sein, des groupes de travail sur des thèmes déterminés.

        Elle peut faire participer à ses travaux les experts de son choix et procéder à toute audition qu'elle jugera utile.

      • Il est alloué une indemnité forfaitaire mensuelle au secrétaire général permanent.

        Le secrétaire général permanent peut faire appel à des rapporteurs extérieurs qui perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le secrétaire général permanent selon l'importance des travaux effectués.

        Le taux unitaire des vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.

        Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la sécurité sociale.

        Le montant de l'indemnité allouée au secrétaire général permanent et le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur extérieur, en application du présent article, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique.

    • Article D114-4-2

      Version en vigueur du 20/09/2001 au 31/12/2005Version en vigueur du 20 septembre 2001 au 31 décembre 2005

      Création Décret n°2001-859 du 19 septembre 2001 - art. 1 () JORF 20 septembre 2001

      I. - Les organismes de base de sécurité sociale, après avoir arrêté leurs comptes annuels, les transmettent à fin de centralisation, aux organismes nationaux, au plus tard le 31 janvier suivant la clôture de chaque exercice comptable.

      Les organismes nationaux, après avoir centralisé les comptes annuels des organismes de base, et les organismes à compétence nationale arrêtent les comptes des branches ou régimes qu'ils gèrent. Ils transmettent les tableaux de centralisation des données comptables, établis par branche ou régime, à la mission comptable permanente instituée au II de l'article D. 114-4-3, au plus tard le 28 février suivant la clôture de chaque exercice comptable.

      A titre transitoire, les comptes annuels 2002 à 2004 sont transmis à la mission comptable permanente instituée au II de l'article D. 114-4-3, au plus tard le 31 mars suivant l'exercice comptable clos.

      II. - Les organismes nationaux, après avoir centralisé les balances mensuelles des organismes de base, et les organismes à compétence nationale adressent à la mission comptable permanente, suivant un calendrier fixé par arrêté, la balance mensuelle des branches ou régimes qu'ils gèrent ainsi que la balance de fin d'exercice avant et après inventaire.

      III. - Les transmissions des documents visés aux I et II sont effectuées sous les formes et dans les conditions fixées par arrêté.

    • Article D114-4-3

      Version en vigueur du 20/09/2001 au 05/05/2007Version en vigueur du 20 septembre 2001 au 05 mai 2007

      Création Décret n°2001-859 du 19 septembre 2001 - art. 1 () JORF 20 septembre 2001

      I. - Il est créé un Haut Conseil interministériel de la comptabilité des organismes de sécurité sociale, placé auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, chargé notamment de fixer des orientations et de superviser l'ensemble des travaux de la mission visée au II ci-après, de donner un avis sur toute proposition de modification du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale, de présenter toutes recommandations nécessaires pour améliorer la lisibilité et la production des comptes des organismes de sécurité sociale. Il élabore un rapport annuel qui est communiqué au Parlement en vue d'améliorer son information sur les principes et les règles qui régissent les comptes des organismes de sécurité sociale.

      Ce Haut Conseil est composé des membres suivants :

      1° Un magistrat de la Cour des comptes ;

      2° Le secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale ;

      3° Le président du Conseil national de la comptabilité ou son représentant ;

      4° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

      5° Le directeur du budget ou son représentant ;

      6° Le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant ;

      7° Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ou son représentant ;

      8° Un représentant du contrôle d'Etat ;

      9° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

      10° Un membre de l'inspection générale des finances ;

      11° Un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

      12° Un trésorier-payeur général ou son représentant ;

      13° Un chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ;

      14° De représentants de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale, de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce et du Fonds de solidarité vieillesse ; chaque organisme désigne deux représentants occupant au moins des fonctions égales à celles de directeur adjoint ou d'agent comptable ;

      15° Trois représentants des autres organismes de sécurité sociale désignés conjointement par les divers régimes ;

      16° Trois personnes qualifiées, dont une désignée par le ministre chargé du budget et deux désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

      Le président du Haut Conseil est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. La durée du mandat du président et des personnalités qualifiées est de six ans.

      Le vice-président du Haut Conseil est le secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale.

      Les fonctions de membres du Haut Conseil sont gratuites.

      Le Haut Conseil se réunit au moins deux fois par an. Il peut, en outre, se réunir à l'initiative de son président.

      Le secrétariat du Haut Conseil est assuré par la mission comptable permanente visée au II ci-après.

      II. - Il est créé une mission comptable permanente des organismes de sécurité sociale rattachée pour sa gestion administrative aux services du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette mission interministérielle est notamment chargée, en liaison avec les services concernés des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, d'organiser les travaux nécessaires aux arrêtés des comptes annuels, de centraliser les comptes annuels et infra-annuels des organismes de sécurité sociale et de s'assurer de leur qualité, de mettre les informations comptables à disposition des destinataires habilités à cet effet, de proposer toute évolution jugée nécessaire du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale, de saisir le Conseil national de la comptabilité en tant que de besoin, de veiller à l'exacte application des principes comptables par les organismes de sécurité sociale.

      La mission peut faire tout commentaire et porter toute appréciation jugée nécessaire sur la qualité des comptes produits par les organismes de sécurité sociale.

      Elle prépare le rapport annuel du Haut Conseil.

      Le secrétaire général de la mission est nommé, sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

      Il reçoit délégation du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale à l'effet de signer tous actes de gestion courante nécessaires à l'exécution de ses missions.

      Il est habilité à rédiger et signer des conventions, valant cahier des charges, avec les administrations, services, corps de contrôle ou organismes de sécurité sociale, relatives au contenu des données comptables annuelles et infra-annuelles, leur transmission, leur réception et leur diffusion. Les modalités de contrôles à mettre en oeuvre pour s'assurer de la fiabilité des données comptables transmises et de leur confidentialité sont annexées à ces conventions.

      Les crédits nécessaires au fonctionnement de la mission sont inscrits au budget du ministre chargé de la sécurité sociale.

  • Ne comporte pas de dispositions réglementaires
      • Article D115-1

        Version en vigueur du 23/12/1998 au 28/02/2006Version en vigueur du 23 décembre 1998 au 28 février 2006

        Modifié par Décret n°98-1172 du 22 décembre 1998 - art. 1 () JORF 23 décembre 1998

        Les titres de séjour ou documents mentionnés à l'article L. 115-6 sont les suivants :

        1° Carte de résident ;

        2° Carte de séjour temporaire ;

        3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;

        4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;

        5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention :

        "reconnu réfugié" ;

        6° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :

        "étranger admis au titre de l'asile" d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;

        7° Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié portant la mention : "a demandé le statut de réfugié" d'une validité de trois mois, renouvelable ;

        8° Autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert d'un visa de séjour d'une durée égale ou inférieure à trois mois, ou, pour celles qui ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français, pour une durée inférieure à trois mois ;

        9° Autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail ;

        10° Le titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ;

        11° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;

        12° Contrat de travail saisonnier visé par la direction départementale du travail et de l'emploi ;

        13° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :

        "il autorise son titulaire à travailler" ;

        14° Carte de frontalier.

      • L'affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale résultant de l'exercice d'une activité professionnelle est subordonnée à la production d'un des titres ou documents visés à l'article D. 115-1 attestant de la régularité de cet exercice.

      • Article D115-3

        Version en vigueur du 23/09/1994 au 11/07/2000Version en vigueur du 23 septembre 1994 au 11 juillet 2000

        Abrogé par Décret n°2000-649 du 7 juillet 2000 - art. 1 (V) JORF 11 juillet 2000
        Création Décret n°94-821 du 21 septembre 1994 - art. 1 () JORF 23 septembre 1994

        1° Pour l'affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale résultant d'une activité professionnelle, la situation des personnes visées à l'article 1er (a à j) du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ainsi que celle des membres de leur famille quelle que soit leur nationalité est constatée par tous documents attestant la qualité de travailleur ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne exerçant ou ayant exercé sur le territoire français une activité salariée ou non salariée, ou tout document attestant la qualité de membre de famille du travailleur salarié ou non salarié telle que définie à l'article 1er (n, 1°) du décret n° 94-211 du 11 mars 1994.

        Ces personnes peuvent notamment produire la carte de séjour "CEE" ou la carte de séjour portant la mention : "Communauté européenne" ou le récépissé de demande de ce titre portant l'une des mentions suivantes : "toutes activités professionnelles - règlement (CEE) n° 1612-68 du 15 octobre 1968" ; "membre de famille - toutes activités professionnelles (règlement n° 1612-68 du 15 octobre 1968, art. 10)", ou la carte de travailleur frontalier.

        2° Pour l'affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale, les personnes visées à l'article 1er (l, m et k) du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 doivent remplir pour elles-mêmes et les membres de leur famille tels que définis à l'article 1er (n, 2° et 3°) du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 les conditions fixées par ce décret et notamment de ressources requises pour bénéficier du droit de séjour.

        La production de la carte de séjour portant la mention "Communauté européenne", ou le récépissé de demande de ce titre, portant l'une des mentions suivantes :

        "Pensionné" (directive n° 90-365 du 28 juin 1990) ;

        "Etudiant" (directive n° 93-96 du 29 octobre 1993) ;

        "Non-actif, ni pensionné ni étudiant" (directive n° 90-364 du 28 juin 1990),

        atteste de la qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne admis en tant que tel à séjourner en France au titre des dispositions du décret n° 94-211 du 11 mars 1994.

        La production de la carte de séjour portant la mention "Communauté européenne", ou le récépissé de demande de ce titre, portant l'une des mentions suivantes :

        "Membre de famille (directive n° 90-365 du 28 juin 1990) toutes activités professionnelles" ;

        "Membre de famille (directive n° 93-96 du 29 octobre 1993) toutes activités professionnelles" ;

        "Membre de famille (directive n° 90-364 du 28 juin 1990) toutes activités professionnelles",

        atteste de la qualité de membre de famille de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne admis en tant que tel à séjourner en France au titre des dispositions du décret du 11 mars 1994 précité.

      • Article D115-4

        Version en vigueur du 23/09/1994 au 11/07/2000Version en vigueur du 23 septembre 1994 au 11 juillet 2000

        Abrogé par Décret n°2000-649 du 7 juillet 2000 - art. 1 (V) JORF 11 juillet 2000
        Création Décret n°94-821 du 21 septembre 1994 - art. 1 () JORF 23 septembre 1994

        Les dispositions de l'article D. 115-3 sont applicables par analogie aux ressortissants des Etats non membres de la Communauté européenne, parties à l'accord sur l'Espace économique européen et au protocole portant adaptation dudit accord et pour lesquels cet accord et son protocole sont entrés en vigueur.