Code de la santé publique

Version en vigueur au 06/08/2026Version en vigueur au 06 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R5215-1

    Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026

    Création Décret n°2026-730 du 1er août 2026 - art. 4

    L'information relative à un projet d'interruption ou de cessation de la fourniture de certains dispositifs prévue en application des 1 et 3 de l'article 10 bis du règlement (UE) 2017/745 est effectuée, selon les cas, auprès :

    1° De l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par voie électronique, selon des modalités fixées par son directeur général ;

    2° Des opérateurs économiques, des établissements de santé et des professionnels de santé, par tout moyen permettant d'en accuser réception. Cette information précise le nom, la classe, l'indication et la dénomination commerciale du dispositif concerné, le nom du fabricant, les motifs ainsi que la durée estimée de cette interruption ou de cette cessation.

  • Article R5215-2

    Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026

    Création Décret n°2026-730 du 1er août 2026 - art. 4

    Préalablement à l'adoption d'une des décisions mentionnées au 3° de l'article L. 5215-1-A, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé met la personne physique ou morale concernée à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, orales, en l'informant de la possibilité de se faire assister par un conseil.

    Il fixe à la personne concernée un délai pour présenter ses observations qui ne peut être inférieur à huit jours. Ce délai est réduit à vingt-quatre heures en cas d'urgence.

    Les décisions prises en application du 3° de l'article L. 5215-1 A par le directeur général de l'Agence sont publiées sur le site internet de celle-ci.

  • Article R5215-3

    Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026

    Création Décret n°2026-730 du 1er août 2026 - art. 4

    Le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire est tenu de répondre dans un délai de huit jours aux demandes d'informations formulées, par tout moyen permettant d'en accuser réception, par l'agence en application du dernier alinéa de l'article L. 5215-1 A. Ce délai peut être réduit à vingt-quatre heures en cas d'urgence.