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Article R6152-951
Version en vigueur depuis le 22/12/2024Version en vigueur depuis le 22 décembre 2024
Les praticiens associés contractuels temporaire bénéficient des congés et autorisations spéciales d'absence mentionnés aux I et II de l'article R. 6152-914.
Article R6152-952
Version en vigueur depuis le 22/12/2024Version en vigueur depuis le 22 décembre 2024
Les dispositions des articles R. 6152-915 à R. 6152-920 et les articles R. 6152-922 à R. 6152-927 et R. 6152-929 sont applicables aux praticiens associés contractuels temporaires.
Lorsque les congés sont rémunérés, le praticien bénéficie des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-946.
Ces congés ne peuvent être attribués au-delà de la période totale d'exercice prévue à l'article R. 6152-938.