Code de la santé publique

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R6152-946

    Version en vigueur depuis le 22/12/2024Version en vigueur depuis le 22 décembre 2024

    Création Décret n°2024-1190 du 19 décembre 2024 - art. 1

    Les praticiens associés contractuels temporaires perçoivent, après service fait :

    1° Des émoluments forfaitaires mensuels, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé ;

    2° Des primes et indemnités dont la liste est fixée par les articles D. 6152-949 et D. 6152-950.

  • Article R6152-947

    Version en vigueur depuis le 22/12/2024Version en vigueur depuis le 22 décembre 2024

    Création Décret n°2024-1190 du 19 décembre 2024 - art. 1

    Les praticiens associés contractuels temporaires en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-946.

  • Article R6152-948

    Version en vigueur depuis le 22/12/2024Version en vigueur depuis le 22 décembre 2024

    Création Décret n°2024-1190 du 19 décembre 2024 - art. 1

    Lors de leur installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et lors de leur retour, après cette affectation, sur le territoire métropolitain, les frais de transport des praticiens associés contractuels temporaires, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, par l'établissement de la collectivité concernée dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés.

  • Article D6152-949

    Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

    Modifié par Décret n°2025-198 du 27 février 2025 - art. 1

    Les primes et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 6152-946 sont celles qui sont prévues à l'article D. 6152-913.

    Le versement de la prime prévue au 3° de l'article D. 6152-913 est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° de l'article R. 6152-914. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre de l'article R. 6152-916, le versement de cette prime est maintenu à 90 % pendant une période qui ne peut excéder trois mois. Pour les praticiens placés en congés de longue maladie et de longue durée au titre des articles R. 6152-917 et R. 6152-918, le versement de cette prime est maintenu en totalité pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-919.

    Le versement de la prime prévue à l'alinéa précédent est suspendu en cas d'exclusion temporaire des fonctions mentionnée au 3° de l'article R. 6152-953 et en cas de suspension prévue à l'article R. 6152-954.


    Conformément à l'article 13 du décret n° 2025-198 du 27 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux congés de maladie attribués à compter de la date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025, soit le 1er mars 2025.

  • Article D6152-950

    Version en vigueur depuis le 22/12/2024Version en vigueur depuis le 22 décembre 2024

    Création Décret n°2024-1190 du 19 décembre 2024 - art. 1

    Les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 6152-913 sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail ne fait pas l'objet d'une récupération.

    Les montants et les modalités de versement des primes et indemnités mentionnées aux 1° à 3° de l'article D. 6152-913 sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.