Article R1126-3
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Après le dépôt d'une demande d'évaluation d'une étude des performances mentionnée aux 1° à 3° de l'article R. 1126-1 au moyen du système d'information mentionné à l'article R. 1123-20-1, un comité de protection des personnes est désigné selon les modalités définies au premier alinéa du II de cet article.
Article R1126-4
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1126-3, pour les études des performances mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 1126-1, sont attribués au comité préalablement saisi :
1° Les dossiers de demande d'évaluation d'une étude des performances disposant du même numéro UE d'étude des performances qu'un précédent dossier retiré par le promoteur ou ayant fait l'objet d'un refus de validation ;
2° Les dossiers de demande de modifications substantielles mentionnées à l'article 71 du règlement (UE) 2017/746 du 5 avril 2017.
Article R1126-5
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Le promoteur d'une étude des performances qui consiste en l'extension d'une précédente étude des performances peut informer le comité de protection des personnes désigné, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la désignation de celui-ci, que cette étude de performance est liée à une étude parente évaluée par un autre comité de protection des personnes.
Le comité désigné peut alors demander au ministre chargé de la santé que ce dossier soit attribué au comité qui a évalué la première étude parente.