Code de la santé publique

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R1126-3

    Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024

    Créé par Décret n°2024-795 du 8 juillet 2024 - art. 6

    Après le dépôt d'une demande d'évaluation d'une étude des performances mentionnée aux 1° à 3° de l'article R. 1126-1 au moyen du système d'information mentionné à l'article R. 1123-20-1, un comité de protection des personnes est désigné selon les modalités définies au premier alinéa du II de cet article.

  • Article R1126-4

    Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024

    Créé par Décret n°2024-795 du 8 juillet 2024 - art. 6

    Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1126-3, pour les études des performances mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 1126-1, sont attribués au comité préalablement saisi :

    1° Les dossiers de demande d'évaluation d'une étude des performances disposant du même numéro UE d'étude des performances qu'un précédent dossier retiré par le promoteur ou ayant fait l'objet d'un refus de validation ;

    2° Les dossiers de demande de modifications substantielles mentionnées à l'article 71 du règlement (UE) 2017/746 du 5 avril 2017.

  • Article R1126-5

    Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024

    Créé par Décret n°2024-795 du 8 juillet 2024 - art. 6

    Le promoteur d'une étude des performances qui consiste en l'extension d'une précédente étude des performances peut informer le comité de protection des personnes désigné, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la désignation de celui-ci, que cette étude de performance est liée à une étude parente évaluée par un autre comité de protection des personnes.

    Le comité désigné peut alors demander au ministre chargé de la santé que ce dossier soit attribué au comité qui a évalué la première étude parente.