Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6441-2)
Première partie : Protection générale de la santé (Articles R1110-1 à R1563-1)
Article D1151-8
Version en vigueur depuis le 27/05/2024Version en vigueur depuis le 27 mai 2024
Au cours de la réalisation des actes mentionnés à l'article D. 1151-1, le consommateur porte des lunettes assurant une protection appropriée des yeux, filtrant efficacement les longueurs d'ondes utilisées en application des normes applicables ou à défaut aux préconisations du fabricant. Le professionnel s'assure du respect de cette prescription par le consommateur.
Article D1151-9
Version en vigueur depuis le 27/05/2024Version en vigueur depuis le 27 mai 2024
Les caractéristiques techniques des appareils ne sont pas modifiées par le professionnel, ni par l'exploitant.
Leur maintenance est réalisée conformément aux recommandations du fabricant.
Une fiche permettant d'assurer la traçabilité de la maintenance est tenue à jour par l'exploitant pour chacun des appareils et présentée, à leur demande, aux agents chargés du contrôle.
Article D1151-10
Version en vigueur depuis le 27/05/2024Version en vigueur depuis le 27 mai 2024
Une démonstration de l'utilisation de l'appareil d'épilation à la lumière pulsée intense ou au laser à visée non thérapeutique est effectuée par le distributeur ou le fabricant lors de l'acquisition ou de l'installation de tout nouvel appareil auprès des professionnels appelés à l'utiliser. Une manipulation de l'appareil est réalisée à l'occasion de cette démonstration.
Tout professionnel nouvellement utilisateur d'un appareil bénéficie au préalable de la démonstration de son utilisation mentionnée à l'alinéa précédent. Cette démonstration peut s'effectuer par l'intermédiaire de moyens audiovisuels.
L'exploitant apporte la preuve, à la demande des agents chargés du contrôle, que le professionnel a bénéficié de cette démonstration avant toute utilisation sur un consommateur.
Article D1151-11
Version en vigueur depuis le 27/05/2024Version en vigueur depuis le 27 mai 2024
Une notice d'utilisation est remise à l'exploitant par le fabricant ou le distributeur au plus tard lors de l'installation de l'appareil.
Le distributeur complète la notice, dans le cas où cette information n'y figure pas, par un document faisant mention de l'obligation de déclarer les incidents graves prévue à l'article D. 1151-7.
L'exploitant remet une copie de la notice d'utilisation, complétée le cas échéant par le document mentionné au deuxième alinéa, à l'ensemble des professionnels appelés à utiliser l'appareil.