Article R6152-830
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnels régis par les dispositions des sections 1 à 9 du présent chapitre.
Conformément à l'article 13 du décret n° 2023-845 du 30 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Article R6152-831
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le directeur de l'établissement procède à la communication prévue à l'article R. 115-2 du code général de la fonction publique. La communication comprend les informations prévues par cet article à l'exception, le cas échéant, de celles figurant au contrat et est effectuée selon les modalités et les cas prévus par les dispositions de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du même code.
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication du décret précité, soit le 1er février 2025.