Partie législative (Articles L1110-1 à L6441-1)
Article L4022-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le conseil national de la certification périodique est chargé, auprès du ministre chargé de la santé, de définir la stratégie, le déploiement et la promotion de la certification périodique. A ce titre :
1° Il fixe les orientations scientifiques de la certification périodique et émet des avis qui sont rendus publics ;
2° Il veille à ce que les acteurs intervenant dans la procédure de certification périodique soient indépendants de tout lien d'intérêt ;
3° Il veille à ce que les actions prises en compte au titre de la certification répondent aux critères d'objectivité des connaissances professionnelles, scientifiques et universitaires et aux règles déontologiques des professions concernées.Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.
Article L4022-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le conseil mentionné à l'article L. 4022-5 est présidé par une personnalité qualifiée désignée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La composition de ce conseil et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.