Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6441-2)
Article R1541-1
Version en vigueur depuis le 23/05/2021Version en vigueur depuis le 23 mai 2021
I.-En application de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les articles R. 1110-8 à R. 1110-14 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
1° A l'article R. 1110-8, les mots figurant après les mots : “ code pénal ” sont supprimés ;
2° Dans le titre de la sous-section 2, le mot : “ mixtes ” est supprimé ;
3° L'article R. 1110-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 1110-9.-En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la commission de conciliation mentionnée à l'article L. 1110-3 dans sa rédaction issue du II de l'article L. 1541-2, compétente en cas de plainte formée par une personne s'estimant victime d'un refus de soins discriminatoire de la part d'un professionnel de santé relevant d'un ordre professionnel, est composée d'au moins trois membres élus, pour une durée de trois ans, parmi les membres de l'organe de l'ordre professionnel au tableau duquel le professionnel de santé est inscrit à la date de la saisine. ” ;
4° A l'article R. 1110-10 :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au troisième alinéa, les mots : “, issu notamment du service du contrôle médical ” sont supprimés ;
c) Le quatrième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
“ Le secrétariat de séance est assuré par l'organe compétent de l'ordre mentionné à l'article R. 1110-9. ” ;
5° A l'article R. 1110-11 :
a) Au premier alinéa, les mots : “ le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou ” sont supprimés, les mots : “ du conseil ” sont remplacés par les mots : “ de l'organe ” et les mots : “ mentionnés aux 1° et 2° de ” sont remplacés par les mots : “ mentionné à ” ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : “ agréée en application de l'article L. 1114-1 ” sont supprimés ;
c) Au troisième alinéa, les mots : “ l'autorité ” sont remplacés par les mots : “ l'organe de l'ordre professionnel compétent mentionné à l'article R. 1110-9 ” et les mots : “ à l'autorité qui n'en a pas été destinataire ainsi qu'” sont supprimés ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : “ l'autorité récipiendaire ” sont remplacés par les mots : “ l'organe de l'ordre professionnel compétent mentionné à l'article R. 1110-9 ” et les mots : “ par l'autorité ” sont supprimés ;
6° A l'article R. 1110-12 :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : “ agréée au sens de l'article L. 1114-1 ” sont supprimés ;
7° A l'article R. 1110-13 :
a) Au premier alinéa, les mots : “ du conseil ” sont remplacés par les mots : “ de l'organe ” ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
8° A l'article R. 1110-14, le second alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
“ Dans ce cas, le président de l'organe de l'ordre mentionné à l'article R. 1110-9 transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception, avec son avis motivé et en s'y associant le cas échéant. ”Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-635 du 20 mai 2021, ces dispositions s'appliquent aux plaintes enregistrées plus de trois mois après la date de publication du présent décret.
Article R1541-2
Version en vigueur depuis le 23/05/2021Version en vigueur depuis le 23 mai 2021
Les articles R. 1111-17 à R. 1111-20 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1067 du 3 août 2016, à l'exception du III de l'article R. 1111-18, sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article R. 1111-17, la dernière phrase du premier alinéa n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;
2° Le c du 1° de l'article R. 1111-18 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;
3° L'article R. 1111-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 1111-19.-Les directives anticipées sont conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale définie à l'article R. 4127-37-2.
“ Les directives anticipées peuvent également être conservées par leur auteur ou confiées par celui-ci à la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 qu'il a désignée ou à un membre de la famille ou à un proche. Dans ce cas, leur existence, leur lieu de conservation ou les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont mentionnés, sur indication de leur auteur, dans le dossier médical.
“Les éléments d'identification de la personne qui est détentrice des directives anticipées sont ses noms, prénoms et adresses du domicile. Cette personne est informée par l'auteur des directives anticipées de l'inscription des données la concernant dans le dossier médical.”
“4° La mention du dossier médical partagé prévu à l'article R. 1111-20 n'est pas applicable.”
Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-635 du 20 mai 2021, les membres des commissions de conciliation prévues à l'article R. 1541-2 sont désignés dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret. Ces dispositions s'appliquent aux plaintes enregistrées plus de trois mois après sa publication.