Code de la santé publique

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R4125-26

    Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

    Création Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 5

    Dans l'intervalle entre le jour de la proclamation des résultats et la première séance du conseil qui suit le renouvellement par moitié, au cours de laquelle il est procédé à l'élection du nouveau bureau, le bureau en place assure le suivi des affaires courantes.


    Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

  • Article R4125-27

    Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

    Modifié par Décret n°2018-79 du 9 février 2018 - art. 1

    Le vote par procuration n'est pas admis.

    Pour l'élection des membres du bureau des conseils, sont électeurs les membres titulaires présents.


    Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017 modifié par le décret n° 2018-79 du 9 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

  • Article R4125-28

    Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

    Modifié par Décret n°2018-79 du 9 février 2018 - art. 1

    A la première réunion qui suit le renouvellement par moitié et sous la présidence du doyen d'âge, le conseil concerné, réuni en séance plénière, élit son président et les autres membres du bureau parmi les membres titulaires.

    Le bureau comporte au minimum le président et un trésorier. Son effectif ne peut excéder les deux cinquièmes du nombre total des membres titulaires lorsque ce nombre est supérieur à huit.

    L'élection à chacune de ces fonctions ne peut avoir lieu que si le quorum est atteint.

    L'élection a lieu à bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La majorité absolue des suffrages exprimés est requise au premier tour. Au second tour, l'élection a lieu à la majorité relative.

    En cas d'égalité des voix des candidats arrivés en tête à l'issue du second tour, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

    La composition du bureau peut être précisé par le règlement électoral propre à chaque ordre.


    Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017 modifié par le décret n° 2018-79 du 9 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

  • Article R4125-29

    Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

    Création Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 5

    Lorsque le président ou un membre du bureau vient à cesser ses fonctions pour une cause quelconque avant le prochain renouvellement par moitié, le conseil concerné procède à l'élection d'un nouveau président ou d'un nouveau membre dans les conditions prévues à la présente section.


    Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.