Code de la santé publique

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R1411-7

    Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1621 du 28 novembre 2016 - art. 1

    La stratégie nationale de santé comporte un volet propre à la Corse, à chaque collectivité d'outre-mer régie par l'article 73 de la Constitution et à celles de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, prenant notamment en compte les données épidémiologiques et les risques sanitaires spécifiques de la collectivité.
  • Article R1411-8

    Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1621 du 28 novembre 2016 - art. 1

    Les plans et les programmes nationaux prévus au I de l'article R. 1411-2 comportent un volet propre à chaque collectivité mentionnée à l'article R. 1411-7, élaboré en concertation avec la collectivité et l'agence régionale de santé compétente.

    La stratégie nationale de santé peut comporter des plans et programmes spécifiques à l'une ou plusieurs des collectivités mentionnées à l'article R. 1411-7.

    Chacune des collectivités mentionnées à l'alinéa précédent est consultée, avant son établissement, sur le volet du ou des plans ou programmes qui la concernent.
  • Article R1411-10

    Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1621 du 28 novembre 2016 - art. 1

    Le suivi annuel et les évaluations pluriannuelles de la stratégie nationale de la santé prévus à l'article R. 1411-4 ainsi que le suivi de l'état de santé de la population des inégalités de santé et de leurs déterminants comportent des données propres à chaque collectivité mentionnée à l'article R. 1411-7.
  • Article R1411-11

    Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1621 du 28 novembre 2016 - art. 1

    Lors de l'élaboration et de l'évaluation de la stratégie nationale de santé, sont prises en compte les actions de coopération régionale organisées par des acteurs des secteurs sanitaire et médico-social, avec chacune des collectivités mentionnées à l'article R. 1411-7.

    La coopération régionale, mentionnée à l'article L. 1411-10, est notamment développée dans le cadre :

    1° Des conventions conclues par les établissements de santé sur le fondement de l'article L. 6134-1 ;

    2° Des conventions conclues par les agences régionales de santé sur le fondement de l'article L. 1434-2 ;

    3° De conventions concernant l'action sanitaire ou médico-sociale, conclues par les collectivités mentionnées à l'article R. 1411-7 avec des autorités locales étrangères en application de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales.

    Les services de l'Etat dans la collectivité concernée, l'agence régionale de santé compétente et les établissements de santé informent le ministre chargé de la santé de l'étendue et du développement des actions de coopération régionale en matière sanitaire ou médico-sociale dont ils ont connaissance.