Article R3515-2
Version en vigueur du 15/08/2016 au 27/01/2025Version en vigueur du 15 août 2016 au 27 janvier 2025
Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif mentionné à l'article R. 3512-2 hors de l'emplacement mentionné à l'article R. 3512-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article R3515-3
Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction prévue à l'article R. 3512-2, de :
1° Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l'article R. 3512-7 ;
2° Mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions des articles R. 3512-3 et R. 3512-4 ;
3° Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de l'interdiction mentionnée au premier alinéa du présent article.Article R3515-4
Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de fumer dans un véhicule en présence d'un mineur en méconnaissance de l'interdiction prévue à l'article L. 3512-9.
Article R3515-5
Version en vigueur du 15/08/2016 au 29/06/2025Version en vigueur du 15 août 2016 au 29 juin 2025
Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
Le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac, dans tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac à un mineur en méconnaissance de l'interdiction prévue à l'article L. 3512-12 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R3515-6
Version en vigueur du 15/08/2016 au 29/06/2025Version en vigueur du 15 août 2016 au 29 juin 2025
Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
Le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac, dans tous commerces ou lieux publics, des produits du vapotage à un mineur en méconnaissance de l'interdiction prévue à l'article L. 3513-5 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R3515-7
Version en vigueur du 01/10/2017 au 27/01/2025Version en vigueur du 01 octobre 2017 au 27 janvier 2025
Création Décret n°2017-633 du 25 avril 2017 - art. 2
Le fait de vapoter dans les lieux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 3513-6 en méconnaissance de l'interdiction prévue au même article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
Article R3515-8
Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017
Le fait, pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction prévue à l'article L. 3513-6, de ne pas mettre en place la signalisation prévue à l'article R. 3513-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3 e classe.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er octobre 2017.