Article D6327-1
Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021
Le dispositif d'appui à la coordination des parcours de santé complexes assure, dans le cadre de ses activités d'intérêt général, un service polyvalent à tout professionnel qui le sollicite, pour la réalisation des missions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6327-2 afin d'offrir à la personne prise en charge une réponse globale et coordonnée quels que soient son âge, sa pathologie, son handicap ou sa situation.
Ces missions sont réalisées en concertation avec le médecin traitant.
Il participe à la coordination territoriale des acteurs notamment par l'analyse des besoins et la structuration du parcours de santé complexes, par l'appui aux pratiques interprofessionnelles et par le soutien aux initiatives des professionnels.
La personne concernée est informée du recours au dispositif d'appui à la coordination afin qu'elle puisse exercer son droit d'opposition.Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-295 du 18 mars 2021, les présentes dispositions dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, demeurent applicables aux dispositifs d'appui mentionnés au II de l'article 23 de la loi du 24 juillet 2019 susvisée dans les conditions définies à ce même II et au plus tard, jusqu'à la date qu'il fixe.
Article D6327-2
Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021
Chaque dispositif d'appui à la coordination dispose d'un système d'information unique partagé entre les professionnels intervenant dans le dispositif. Il permet l'échange et le partage d'informations concernant une même personne prise en charge entre professionnels exerçant au sein du dispositif d'appui à la coordination et avec les professionnels tiers intervenant auprès de la personne dans l'équipe de soins définie par l'article L. 1110-4.
Le système d'information du dispositif d'appui à la coordination répond aux exigences de sécurité et d'interopérabilité prévues par l'article L. 1110-4-1 et s'inscrit dans la stratégie définie par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1431-2.Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-295 du 18 mars 2021, les présentes dispositions dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, demeurent applicables aux dispositifs d'appui mentionnés au II de l'article 23 de la loi du 24 juillet 2019 susvisée dans les conditions définies à ce même II et au plus tard, jusqu'à la date qu'il fixe.
Article D6327-3
Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021
Les missions du dispositif d'appui à la coordination sont assurées par une personne morale unique par territoire ayant conclu à ce titre un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de santé concernée, le cas échéant conjointement avec les conseils départementaux conformément à l'article L. 1435-3.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-295 du 18 mars 2021, les présentes dispositions dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, demeurent applicables aux dispositifs d'appui mentionnés au II de l'article 23 de la loi du 24 juillet 2019 susvisée dans les conditions définies à ce même II et au plus tard, jusqu'à la date qu'il fixe.
Article D6327-4
Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021
Chaque année, avant le 30 avril, le dispositif d'appui à la coordination transmet à l'agence régionale de santé et, le cas échéant, au conseil départemental, un rapport d'activité portant notamment sur la réalisation des objectifs et des engagements évaluée selon les indicateurs de suivi et de résultat prévus au contrat, ainsi qu'un bilan financier et les documents comptables s'y rapportant.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-295 du 18 mars 2021, les présentes dispositions dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, demeurent applicables aux dispositifs d'appui mentionnés au II de l'article 23 de la loi du 24 juillet 2019 susvisée dans les conditions définies à ce même II et au plus tard, jusqu'à la date qu'il fixe.
Article D6327-5
Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021
Sans préjudice des missions dévolues aux commissions de coordination des politiques publiques mentionnées à l'article L. 1432-1, l'agence régionale de santé et les conseils départementaux veillent à la cohérence de leurs politiques en matière d'appui aux parcours de santé complexe.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-295 du 18 mars 2021, les présentes dispositions dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, demeurent applicables aux dispositifs d'appui mentionnés au II de l'article 23 de la loi du 24 juillet 2019 susvisée dans les conditions définies à ce même II et au plus tard, jusqu'à la date qu'il fixe.
Article D6327-6
Version en vigueur depuis le 28/11/2021Version en vigueur depuis le 28 novembre 2021
I.-Les dispositifs spécifiques régionaux mentionnés à l'article L. 6327-6 sont constitués de titulaires d'une autorisation d'exercer une des activités de soins mentionnées à l'article R. 6122-25 et, s'agissant des dispositifs spécifiques régionaux en périnatalité, de maisons de naissance dans les conditions prévues à l'article R. 6323-31.
Au titre de leurs missions, les dispositifs spécifiques régionaux peuvent, en tant que de besoin, mobiliser d'autres établissements de santé, des professionnels de santé libéraux, des centres et maisons de santé, des communautés professionnelles territoriales de santé, des établissements et services sociaux et médicosociaux, des organisations à vocation sanitaire, sociale ou médicosociale, ainsi que des représentants d'usagers.
II.-Leurs missions sont, dans le champ des activités de soins qui les concernent mentionnées à l'article R. 6122-25, les suivantes :
1° Assurer l'animation et la coordination des acteurs de soins à des fins de prévention primaire, secondaire et tertiaire, ainsi que de soins, sans se substituer aux structures et aux acteurs qui en ont la responsabilité ;
2° Mener des actions visant à promouvoir la lisibilité de l'offre de soins, notamment par l'information au grand public ;
3° Mener des actions de promotion de la qualité et de la coordination des soins auprès des acteurs de santé hospitaliers et de ville, du secteur social et médico-social intervenant dans les parcours de soins des patients concernés ;
4° Mener des actions favorisant l'adéquation du niveau de prise en charge au degré de complexité des situations. A cet effet, les dispositifs spécifiques régionaux veillent aux équilibres d'accès aux soins sur le territoire au regard des évolutions des pratiques et des techniques de prise en charge ;
5° Participer, notamment par la formation et la diffusion de protocoles régionaux, à l'amélioration et à l'actualisation des connaissances et des pratiques professionnelles ;
6° Assurer, le cas échéant et sans préjudice des interventions du dispositif d'appui mentionné à l'article L. 6327-2, des missions de prévention et d'accompagnement aux parcours de soins des patients requérant des expertises particulières, déterminés par les agences régionales de santé en fonction des besoins identifiés sur leur territoire.Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-295 du 18 mars 2021, les présentes dispositions dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, demeurent applicables aux dispositifs d'appui mentionnés au II de l'article 23 de la loi du 24 juillet 2019 susvisée dans les conditions définies à ce même II et au plus tard, jusqu'à la date qu'il fixe.
Article D6327-7
Version en vigueur du 07/07/2016 au 21/03/2021Version en vigueur du 07 juillet 2016 au 21 mars 2021
Abrogé par Décret n°2021-295 du 18 mars 2021 - art. 1
Création Décret n°2016-919 du 4 juillet 2016 - art. 1L'opérateur, lorsqu'il n'est pas en mesure de mettre en œuvre l'ensemble des missions de la plate-forme, peut confier une ou plusieurs de ces missions à une composante. Est qualifiée de composante de la plate-forme territoriale d'appui le dispositif, l'acteur ou le professionnel sanitaire, social ou médico-social participant à la mise en œuvre de ses missions.
Chaque composante contribue au fonctionnement de la plate-forme par mise à disposition à but non lucratif ou contribution financière.Article D6327-8
Version en vigueur du 07/07/2016 au 21/03/2021Version en vigueur du 07 juillet 2016 au 21 mars 2021
Abrogé par Décret n°2021-295 du 18 mars 2021 - art. 1
Création Décret n°2016-919 du 4 juillet 2016 - art. 1Après approbation du projet de la plate-forme par l'agence régionale de santé, une convention est signée entre l'agence régionale de santé, l'opérateur et, le cas échéant, les composantes de la plate-forme. A défaut de convention entre l'agence régionale de santé et les composantes, l'opérateur conventionne avec ces dernières.
La convention avec l'agence régionale de santé identifie notamment :
a) Le projet de la plate-forme ;
b) Le rôle de l'opérateur ;
c) Les engagements des signataires dont les financements alloués par l'agence régionale de santé ;
d) Les missions visées à l'article D. 6327-1 que chaque composante met en œuvre ;
e) Les apports de chaque composante au fonctionnement de la plate-forme ;
f) Les modalités de la démarche qualité permettant à la plate-forme de remplir ses missions en adéquation avec son projet ;
g) Les modalités de remontées d'activité de l'opérateur vers l'agence régionale de santé et les indicateurs d'activité que chaque composante est en charge de produire.
Article D6327-9
Version en vigueur du 07/07/2016 au 21/03/2021Version en vigueur du 07 juillet 2016 au 21 mars 2021
Abrogé par Décret n°2021-295 du 18 mars 2021 - art. 1
Création Décret n°2016-919 du 4 juillet 2016 - art. 1Une évaluation annuelle des plates-formes territoriales d'appui est mise en place par l'agence régionale de santé avec les acteurs du système de santé et les usagers. Cette évaluation est transmise au conseil territorial de santé.
Article D6327-10
Version en vigueur du 07/07/2016 au 21/03/2021Version en vigueur du 07 juillet 2016 au 21 mars 2021
Abrogé par Décret n°2021-295 du 18 mars 2021 - art. 1
Création Décret n°2016-919 du 4 juillet 2016 - art. 1Chaque plate-forme territoriale d'appui est équipée d'un système d'information unique partagé par chacune des composantes de la plate-forme et accessible par les professionnels au travers de leur propre système d'information.
Ce système d'information peut être mis en œuvre de façon progressive dans un calendrier déterminé dans la convention prévue à l'article D. 6327-8.
Le système d'information de la plate-forme permet l'échange et le partage d'informations entre professionnels concernant une même personne prise en charge, conformément à l'article L. 1110-12 et dans les conditions prévues par l'article 1110-4-1.
Le système d'information de la plate-forme utilise un identifiant unique pour les personnes prises en charge.
Le périmètre fonctionnel du système d'information de la plate-forme répond à la totalité des missions de celle-ci, telles que définies à l'article D. 6327-1, en particulier les fonctionnalités d'organisation des parcours complexes. Le système d'information de la plate-forme est intégré dans la démarche qualité telle que prévue dans l'article D. 6327-8.