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Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6431-76)
Première partie : Protection générale de la santé (Articles R1110-1 à R1545-2)
Article D1413-48
Version en vigueur du 19/06/2016 au 14/12/2018Version en vigueur du 19 juin 2016 au 14 décembre 2018
Création Décret n°2016-806 du 16 juin 2016 - art. 1
Seules peuvent être désignées en tant que centres nationaux de référence, les structures :
1° Qui s'engagent à répondre aux missions mentionnées à l'article D. 1413-46 et précisées dans le cahier des charges général et dans les cahiers des charges spécifiques ;
2° Qui disposent des personnels qualifiés, des locaux et des équipements leur permettant d'accomplir les missions qui leur incombent, le cas échéant en s'associant au plus à trois laboratoires, ces derniers étant désignés “ Centres nationaux de référence-Laboratoires associés ” ;
3° Qui présentent, conformément aux dispositions de l'article L. 1452-3, des garanties en matière de prévention des conflits d'intérêts et s'assurent du respect de la confidentialité des informations couvertes par le secret médical ou le secret industriel et commercial ou de la défense nationale.Article D1413-49
Version en vigueur du 19/06/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 19 juin 2016 au 01 janvier 2023
Création Décret n°2016-806 du 16 juin 2016 - art. 1
Le ministre chargé de la santé arrête pour cinq ans, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de santé publique, la liste des centres nationaux de référence, en précisant, le cas échéant, s'ils sont désignés en qualité de “ centre national de référence-Laboratoire associés ” ou “ centre national de référence-Laboratoire expert ”.
Ces centres constituent le réseau des centres nationaux de référence.