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Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6441-2)
Première partie : Protection générale de la santé (Articles R1110-1 à R1563-1)
Article R1413-43
Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas communiquer les informations demandées par l'Agence nationale de santé publique dans les conditions prévues aux articles R. 1413-34 et R. 1413-35.